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Arrêt 265109 - Divers (étrangers) - 09/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.109 No Rôle: A. 241162/XI-24706 Affaire: Arrêt 265109 - Divers (étrangers) - 09/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-10 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-15 06:15 Fiche Arrêt no 265.109 du 9 décembre 2025 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 265.109 du 9 décembre 2025 A. 241.162/XI-24.706 En cause : Y. D., ayant élu domicile en Belgique, assisté par Me Serife YILDIRIM, avocat, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Anne VILLERS, avocat, avenue du Luxembourg 37/11 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 février 2024, la partie requérante demande l'annulation de « la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la Ville de Liège, par l’intermédiaire de son Officier de l’état civil, déclare irrecevable la déclaration de nationalité du requérant ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. XI - 24.706 - 1/11 Par une ordonnance du 13 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre

  1. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Anne Villers, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Bref exposé des principaux faits utiles La partie requérante, de nationalité turque, est née à Liège le 29 septembre
  3. Le 9 novembre 2023, elle a signé une déclaration d’acquisition de nationalité auprès des services de la partie adverse conformément à l’article 12bis, § 1er, 1°, du Code de la nationalité belge. Le 19 décembre 2023, l’officier de l’Etat civil de la partie adverse a adopté une décision d’irrecevabilité de cette déclaration. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Le moyen unique IV.
  4. Thèse de la partie requérante Dans sa requête en annulation, la partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 12bis, § 1er, et 15 du Code de la Nationalité belge, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe général de motivation matérielle, du principe de bonne administration, de la violation de l’obligation de conseil et sollicitude et devoir de minutie, de l'erreur dans les motifs, du devoir de tenir compte de tous les XI - 24.706 - 2/11 éléments de la cause, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ». En substance, la partie requérante critique la motivation de l’acte attaqué en ce qu’il considère qu’elle n’a pas fourni la preuve de son séjour légal en raison d’une interruption de son titre de séjour du 30 septembre 2020 au 7 janvier
  5. Dans une première branche du moyen unique, la partie requérante considère que l’officier de l’état civil a méconnu « la procédure prévue à l’article 15 du code de la nationalité belge » en prenant sa décision sans lui laisser préalablement l’occasion de compléter son dossier. Dans la seconde branche du moyen unique, la partie requérante estime que l’acte attaqué a été pris en violation « du principe général de motivation matérielle, du principe de bonne administration, de l’obligation de conseil et sollicitude et devoir de minutie, de l'erreur dans les motifs, d’erreur d’appréciation manifeste, du devoir de tenir compte de tous les éléments de la cause » dès lors que son titre de séjour a été délivré le 2 décembre 2020 et que le retard pris dans le renouvellement de celui-ci est dû au fait qu’il était arrivé à expiration « pendant la période ou des mesures de restrictions étaient appliquées en raison de la pandémie du covid 19 et que les délais de traitement étaient bien plus longs que la normale ». Elle ajoute que l’absence de titre de séjour pendant une courte période n’implique pas qu’elle ne disposait pas d’un droit de séjour légal en Belgique. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante répète qu’une courte interruption du titre de séjour n’affecte pas la légalité du séjour, qu’elle bénéficie d’un droit de séjour illimité qui n’a jamais fait l’objet d’un retrait et qu’il en va de même pour sa carte d’identité. Quant au fait qu’elle n’a pas bénéficié d’un séjour légal depuis sa naissance mais seulement depuis l’âge de 5 ans, la partie requérante relève que ce motif est absent de l’acte attaqué en sorte qu’il ne saurait en être tenu compte. Enfin, elle estime que la partie adverse avait un devoir « de conseil et de sollicitude » à son égard qui l’obligeait à « diriger [la partie requérante] vers l’option qui correspondait le mieux à sa situation de séjour ». En effet, si elle « ne rentrait pas dans les conditions de l’article 12bis §1er, 1°, peut-être était-[elle] dans les conditions du point 2° ou 5° dès lors qu’[elle] a un séjour légal depuis plus de 10 ans ». XI - 24.706 - 3/11 IV.
  6. Thèse de la partie adverse Quant aux deux branches réunies du moyen unique, la partie adverse présente le résumé de son argumentation comme suit : « L’acte attaqué a été adopté par une autorité compétente. L’Officier de l’Etat civil de la Ville de Liège a, à juste titre, considéré que la preuve du séjour légal n’était pas fournie conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration. En effet, l’examen du registre national du requérant démontre une interruption de séjour du 30/09/2020 au 07/01/
  7. Dans cette hypothèse, l’Officier de l’Etat civil ne doit pas notifier le formulaire de pièces manquantes puisqu’il dispose déjà de toutes les informations utiles par la consultation du registre national. En outre, l’expiration d’une carte constitue bien une interruption de séjour. La durée de validité d’une carte de séjour est mentionnée sur la carte et le requérant (ou ses parents) pouvai(en)t effectuer les démarches nécessaires au renouvellement de sa carte avant l’expiration de celle-ci. L’article 32 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers mentionne que l’étranger est tenu de demander le renouvellement des documents de séjour auprès de sa commune entre le quarantième et le trentième jour avant sa date d’échéance. La pandémie de Covid 19 ne justifie pas le manque de diligence du requérant en l’espèce. Il appartenait aux personnes exerçant l’autorité parentale sur lui de demander le renouvèlement de son titre de séjour (cfr. pièce 3 - instructions générales relatives aux cartes électroniques pour étrangers et à certains documents de séjour – chapitre 3.2) ». IV.
  8. Appréciation IV.3.
  9. La première branche du moyen unique Au vu de l’exposé du moyen, seul le § 2 de l’article 15 du Code de la nationalité belge est pertinent en l’espèce. Il dispose comme suit : « L'officier de l'état civil examine l'exhaustivité de la déclaration dans les trente jours ouvrables qui suivent le dépôt de celle-ci. Lorsqu'une déclaration est incomplète, l'officier offre au demandeur la possibilité de réparer l'oubli dans un délai de deux mois. L'officier de l'état civil indique dans un formulaire établi par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration. S'il n'est pas ou pas suffisamment fait usage de la possibilité de réparer l'oubli, la déclaration est déclarée irrecevable. XI - 24.706 - 4/11 Si la déclaration est complète et recevable et si le droit d'enregistrement mentionné à l'article 238 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, a été acquitté, l'officier de l'état civil délivre un récépissé, soit dans les trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration si la déclaration a immédiatement été jugée complète, soit dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé à l'étranger pour réparer l'oubli. Si la déclaration est jugée incomplète, il en est donné connaissance par lettre recommandée dans les trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration ou dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé à l'étranger pour réparer l'oubli. Le paiement tardif du droit d'enregistrement ne peut toutefois pas être régularisé. Si le récépissé ou le caractère incomplet de la déclaration n'a pas été notifié dans les délais, la déclaration est réputée complète. La déclaration expresse d'irrecevabilité peut faire l'objet d'un recours en annulation devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, ainsi que le prévoit l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
  10. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et sur la proposition du ministre de la Justice, les actes et justificatifs à joindre à la demande pour apporter la preuve que les conditions sont réunies et que le dossier a été jugé complet, comme le prévoit l'alinéa 1er. L'officier transmet, pour avis, une copie de l'intégralité du dossier au procureur du Roi du tribunal de première instance du ressort, au plus tard dans les cinq jours ouvrables de la délivrance du récépissé. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai. Lorsque la procédure est introduite depuis l'étranger, le chef du poste consulaire de carrière belge transmet la copie du dossier complet au procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruxelles lorsque le demandeur a fait choix de la langue française ou de la langue néerlandaise. Lorsque le demandeur a fait choix de la langue allemande, la copie du dossier complet est transmise au procureur du Roi du tribunal de première instance d'Eupen. En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier complet, l'officier de l'état civil en transmet également copie à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'Etat ». L’acte attaqué est motivé comme suit : « […] Vu l’article 15, § 2, du Code de la nationalité belge ; Vu l’article 7bis du Code de la nationalité belge ; Vu l’article 12bis, § 1er, 1°, du Code de la nationalité belge ; Vu l’article 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration ; Vu la déclaration d’acquisition de la nationalité belge que vous avez introduite le 9 novembre 2023 en application de l’article 12bis, § 1er, du Code de la nationalité belge sous l’identité suivante : […] Attendu que la preuve de votre séjour légal n’est pas fournie conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration ; En effet, il ressort des informations mentionnées au registre national que vous avez une interruption de titre de séjour du 30/09/2020 au 07/01/
  11. Par conséquent, vous ne disposez pas d’un séjour légal ininterrompu en Belgique depuis votre naissance. […] ». XI - 24.706 - 5/11 La partie adverse n’a donc pas décidé que la déclaration de nationalité de la partie requérante était irrecevable en raison de son caractère incomplet mais bien parce qu’elle a estimé que la preuve fournie par la partie requérante de son séjour légal n’est pas conforme à l’article 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité en raison d’une interruption de la validité du titre de séjour entre le 30 septembre 2020 et le 7 janvier
  12. La partie adverse n’ayant pas estimé qu’il manquait une pièce au dossier de la partie requérante, elle n’était pas tenue d’inviter cette dernière à compléter son dossier en application de la disposition visée à la première branche du moyen unique. La première branche du moyen unique n’est donc pas fondée. IV.3.
  13. La seconde branche du moyen unique Il résulte du principe général de droit de la motivation matérielle des actes administratifs que toute administration a l’obligation d’exercer son pouvoir d’appréciation de manière effective, ainsi que de prendre une décision sur la base d’un dossier administratif permettant de démontrer l’exactitude, la pertinence et l’admissibilité en fait et en droit du raisonnement suivi. L’erreur manifeste d’appréciation est celle que n’aurait commise aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. Elle doit être évidente. En l’espèce, en termes de motivation matérielle en droit, l’acte attaqué est fondé sur les articles 7bis, 12bis, § 1er, 1°, et 15, § 2, du Code de la nationalité belge, ainsi que sur l’article 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration. Les articles 7bis et 12bis, § 1er, 1°, du Code de la nationalité belge, tels qu’applicables à la présente espèce, disposent comme suit : « CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES. […] Art. 7bis. § 1er. Pour l'application des dispositions du présent Code en matière d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité belge, l'étranger doit avoir fixé XI - 24.706 - 6/11 sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal, et ce, aussi bien au moment de l'introduction de sa demande ou déclaration que durant la période la précédant immédiatement. Tant le séjour légal que la résidence principale doivent être ininterrompus. §
  14. On entend par séjour légal : 1° en ce qui concerne le moment de l'introduction de la demande ou déclaration : avoir été admis ou autorisé au séjour illimité dans le Royaume ou à s'y établir en vertu de la loi sur les étrangers ; 2° en ce qui concerne la période qui précède : avoir été admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s'y établir conformément à la loi sur les étrangers ou la loi de régularisation. Pour les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille visés à l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la période entre la date d'introduction de leur demande et la date à laquelle ce droit de séjour leur est reconnu est assimilée à un séjour autorisé au sens du paragraphe 2, 2°. Pour les réfugiés reconnus selon la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, la période entre la date du dépôt de leur demande de protection internationale et la date de la reconnaissance du statut de réfugié par le ministre compétent est assimilée à un séjour autorisé au sens du paragraphe 2, 2°. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les documents qui seront pris en considération en tant que preuve du séjour visé à l'alinéa 1er. §
  15. Dans les cas prévus par le présent Code, le caractère ininterrompu du séjour défini au § 2 n'est pas affecté par des absences temporaires de six mois maximum et ce, pour autant que ces absences ne dépassent pas au total une durée d'un cinquième des délais requis par le présent Code dans le cadre de l'acquisition de la nationalité. […] CHAPITRE III. - ACQUISITION DE LA NATIONALITE BELGE. Section
  16. - Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité. Art. 12bis. § 1er. Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément à l'article 15 : 1° l'étranger qui : a) a atteint l'âge de dix-huit ans; b) et est né en Belgique et y a fixé sa résidence principale sur la base d'un séjour légal depuis sa naissance; ». Il résulte de ces dispositions que, pour acquérir la nationalité belge en vertu de l’article 12bis, § 1er, 1°, précité, la partie requérante devait répondre à trois conditions, à savoir

(1)avoir atteint l’âge de 18 ans,
(2)être né en Belgique et
(3)avoir fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal depuis sa naissance. En l’espèce, seule la dernière condition fait l’objet du litige, la partie adverse ne contestant pas que la partie requérante réunit les deux autres conditions. La partie adverse ne conteste pas que la partie requérante a bien fixé sa résidence principale en Belgique mais elle estime que la partie requérante ne démontre pas qu’il s’agissait d’un séjour légal ininterrompu. XI - 24.706 - 7/11 En ce qui concerne la période qui précède la demande d’acquisition de la nationalité belge, l’article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, précité, définit la notion de « séjour légal », pour ce qui concerne la période précédant le moment de l'introduction de la demande ou déclaration, comme impliquant d’« avoir été admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s'y établir conformément à la loi sur les étrangers ou la loi de régularisation ». Concernant les modes de preuve du séjour légal, l’article 7bis, § 2, dernier alinéa, charge le Roi de déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, « les documents qui seront pris en considération en tant que preuve du séjour visé à l'alinéa 1er ». En exécution de cette disposition, l’article 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration dispose comme suit : « CHAPITRE III. - De la preuve du séjour légal […] Art. 4. Les documents de séjour à prendre en considération en tant que preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, alinéa 2 et alinéa 3, du Code de la nationalité belge sont les suivants : 1° Pour le citoyen de l'Union européenne visé à l'article 40bis, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : […] 2° Pour les membres de la famille des citoyens de l'Union européenne visés à l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union européenne : […] 2°/1 Pour les bénéficiaires de l'accord de retrait visés à l'article 47/5, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : […] 3° Pour les réfugiés reconnus selon la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 : […] 4° Pour les étrangers ressortissants d'un pays tiers qui ne sont pas visés aux points précédents :
  1. a)le certificat d'inscription au registre des étrangers portant la mention `séjour temporaire' établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
  2. b)le certificat d'inscription au registre des étrangers établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; XI - 24.706 - 8/11
  3. c)la carte d'identité d'étranger établie conformément à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
  4. d)le permis de résident de longue durée - UE établi conformément à l'annexe 7bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
  5. e)la carte bleue européenne établie conformément à l'annexe 6bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
  6. f)le document établi conformément à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers pour autant qu'il ait été délivré dans les cas suivants : - lorsque le Bourgmestre ou son délégué est dans l'impossibilité d'inscrire immédiatement l'étranger dans les registres de la population ou lorsqu'il est dans l'impossibilité de pouvoir lui délivrer les documents auxquels il a droit ; - lorsque le Ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions ou son délégué est dans l'impossibilité de statuer sur la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour provisoire introduite par l'étranger avant l'expiration de son autorisation de séjour actuelle ; - lorsque l'intéressé a introduit une demande d'autorisation d'établissement ou d'acquisition du statut de résident de longue durée-U.E. et que le titre de séjour dont il est titulaire vient à échéance pendant le délai octroyé au ministre ou à son délégué pour statuer sur ladite demande ». En l’espèce, l’acte attaqué considère qu’une interruption dans la durée de validité du titre de séjour de la partie requérante équivaut à une absence de preuve de séjour légal au sens des dispositions légales et règlementaire qu’il vise. Ce faisant, l’acte attaqué manque de faire la distinction entre la durée de validité de la carte de séjour, laquelle ne constitue qu’un instrumentum, et le droit au séjour lui-même. Le droit au séjour préexiste au titre qui l’atteste. La carte de séjour est un acte déclaratif, et non constitutif. Le non-renouvellement dans les délais du titre de séjour qui ne s’accompagne pas d’une perte du droit de séjour, n’affecte donc pas la légalité du séjour lui-même, ainsi que l’expose également la circulaire du Ministre de la Justice du 8 mars 2013 relative à certains aspects de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration : « 4.2 L'interruption administrative dans les titres de séjour Mes services ont été régulièrement sollicités sur la question de savoir si une interruption purement administrative dans les titres de séjour était susceptible de faire obstacle à l'acquisition de la nationalité belge. Sur ce point, il convient de distinguer le droit au séjour accordé par l'autorité compétente du titre administratif constatant et matérialisant ce droit. Dès lors, à partir du moment où le non-renouvellement en temps utile du titre de séjour n'affecte pas en tant que tel le droit de séjour reconnu à l'intéressé, il n'y a pas lieu de conclure à l'absence de séjour légal dans le chef de ce dernier. ». XI - 24.706 - 9/11 En en décidant autrement, l’acte attaqué méconnaît les articles 7bis, §§ 1er et 2, 2°, et 12bis, § 1er, alinéa 1er, 1° du Code de la nationalité belge sur lesquels il s’appuie. Le point
  7. c)de l’article 4, 4°, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité mentionne comme mode de preuve admissible de la légalité du séjour pour les étrangers ressortissants d'un pays tiers qui ne sont pas visés aux points précédents, comme la partie requérante, « la carte d'identité d'étranger établie conformément à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers », étant la carte B. En l’espèce, il résulte du dossier administratif qu’en annexe à sa déclaration de nationalité du 9 novembre 2023, la partie requérante a présenté une carte B délivrée à Liège le 2 décembre 2020. En décidant que le document présenté par la partie requérante ne correspond pas à ceux mentionnés par l’article 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité, l’acte attaqué n’est pas non plus compatible avec cette disposition, également invoquée au titre de fondement juridique de l’acte attaqué. L’existence d’une période d’un peu plus de trois mois pendant laquelle la partie requérante n’était pas en possession d’une carte B en cours de validité n’enlève rien à ce qui précède, ce d’autant que l’article 7bis, § 3, du Code de la nationalité dispose que « [d]ans les cas prévus par le présent Code, le caractère ininterrompu du séjour défini au § 2 n'est pas affecté par des absences temporaires de six mois maximum et ce, pour autant que ces absences ne dépassent pas au total une durée d'un cinquième des délais requis par le présent Code dans le cadre de l'acquisition de la nationalité ». L’autre motif invoqué par la partie adverse pour la première fois dans son mémoire en réponse constitue une motivation a posteriori dont le Conseil d’Etat ne peut pas tenir compte. Le moyen unique est fondé dans la mesure où il est pris de la violation du principe général de motivation matérielle et de l’erreur manifeste d’appréciation. Les autres normes invoquées au moyen ne peuvent mener à une annulation plus étendue de l’acte attaqué en sorte qu’il n’est pas nécessaire de les examiner. XI - 24.706 - 10/11 V. Dépens et indemnité de procédure La partie requérante demande de mettre les dépens à charge de la partie adverse et de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité de procédure liquidée à 770 euros. Etant donné qu’elle obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à ces demandes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 19 décembre 2023 par laquelle la Ville de Liège déclare irrecevable la déclaration de nationalité de la partie requérante est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 décembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Elisabeth Willemart, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI - 24.706 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.109 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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