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Arrêt 265111 - Permis d’environnement - 09/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.111 No Rôle: A. 241710/XIII-10334 Affaire: Arrêt 265111 - Permis d'environnement - 09/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-17 Consultations: 117 - dernière vue 2026-06-18 06:16 Fiche Arrêt no 265.111 du 9 décembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Indemnité réparatrice accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.111 no lien 286669 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 265.111 du 9 décembre 2025 A. 241.710/XIII-10.334 En cause :

  1. J. F.,
  2. G. D., ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours
  3. Par une requête introduite le 15 avril 2024 par la voie électronique, les parties requérantes sollicitent, chacune, une indemnité de 22.440 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel la ministre de l’Environnement délivre à l’association sans but lucratif (ASBL) Centre récréatif de Bauffe un permis d’environnement relatif à l’exploitation d’un centre de tir aux clays dans un établissement situé rue Delmotte n° 140 à Lens, constatée par l’arrêt n° 258.795 du 13 février 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.795). II. Procédure
  4. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 10.334 - 1/14 Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars
  5. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Hannie Zhu, loco Me Alexandra Druitte, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Gabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  7. Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 258.795 du 13 février
  8. Il convient de s’y référer. IV. Exposé du préjudice subi IV.
  9. Thèse des parties requérantes
  10. À titre de préjudice subi du fait de l’acte dont l’illégalité a été constatée par l’arrêt n° 258.795 du 13 février 2024, les requérants soutiennent qu’ils ont été empêchés de jouir normalement de leurs biens en raison des nuisances sonores liées à l’exploitation du centre sportif et, plus particulièrement, aux tirs aux clays qui dépassent sans conteste les inconvénients normaux de voisinage, qu’ils ne peuvent jouir librement de l’extérieur de leur habitat, que les tirs sont audibles tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de leurs habitations et que chaque déflagration provoque un sursaut augmentant leur stress, ce qui constitue un dommage moral. Ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice, en raison de l’activité de tir aux clays, entre le 25 mai 2022 − date de la délivrance du permis − et le 13 février 2024 − date de son annulation −, soit durant 90 semaines et un total de 1.870 heures. Ils XIII - 10.334 - 2/14 ajoutent que les nuisances subies sont étroitement liées au nombre de tirs par heure en fonction du nombre de dBA, qu’ils évaluent comme suit : « ● 55 dBA => 900 tirs ● 50 dBA => 285 tirs ● 45 dBA => 90 tirs ». Ils considèrent que si l’acte annulé a théoriquement abaissé le maximum des niveaux de bruit de 5 dBA, passant à 45 dBA les dimanches et à 50 dBA les autres jours, cela ne s’est pas vérifié en pratique, dès lors qu’en imposant des contrôles avec un sonomètre à l’intérieur du site, l’autorité a interdit tout contrôle efficace par le département de la police et des contrôles (DPC). Ils ajoutent que celle-ci a à nouveau régularisé, sans justification, l’exploitation de six stands de tir au lieu de quatre, ce qui a permis un accroissement sensible des nuisances, que la suppression de tout maximum de tirs par heure a empêché tout contrôle par vent ou précipitations, même légers, et que douze journées de compétition, soit 20.000 tirs par jour, ont été autorisées « sans limite de bruit ». Ils en infèrent qu’en l’absence de toute possibilité de contrôle efficace, seuls les riverains peuvent témoigner du nombre de tirs horaire réalisé bien au-delà des limites permises et qu’en fait, l’exploitant a, pendant 90 semaines, bénéficié de l’impunité pour les nuisances sonores occasionnées par l’établissement. Ils estiment que si, du point de vue du nombre de tirs par semaine, l’autorisation initiale octroyée en 2000 était comparable à l’autorisation du 25 mai 2022, désormais annulée, les nuisances sonores initiales étaient en revanche bien moindres puisque la limite antérieure était de 45 dBA et le nombre de tirs limité en moyenne à 90 par heure. Ils font grief à la partie adverse d’avoir assorti le permis d’environnement annulé de conditions ayant généré des « nuisances sans limite ».
  11. Sur le lien de causalité, ils exposent qu’initialement, la commune de Lens a délivré un permis d’environnement assorti de conditions particulières d’exploitation, « calamiteuses » en matière de bruit, que leur recours administratif a démontré l’incompatibilité de l’activité litigieuse avec le zonage du plan de secteur, que ces observations n’ont pas été retenues à la suite de l’enquête publique et que l’autorité de recours s’est contentée de reprendre l’argumentation de la commune, telle que dénoncée par l’arrêt d’annulation. Ils font grief à l’autorité de recours de ne pas avoir interdit les tirs aux clays alors qu’elle en avait le devoir, et d’avoir au contraire mis en place des conditions d’exploitation permettant une augmentation considérable des nuisances, dans le but d’un meilleur rendement économique. Ils soulignent que l’illégalité retenue par l’arrêt d’annulation n’est pas purement formelle ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.111 XIII - 10.334 - 3/14 et qu’il est clair que, sans une violation de l’article D.II.26 du Code de développement territorial (CoDT), le permis d’environnement n’aurait pas pu être octroyé et, partant, n'aurait pas soumis les riverains à des nuisances sonores excessives.
  12. Quant au montant de l’indemnité demandée, ils précisent que le préjudice n’est pas réparé du fait de l’annulation de l’acte attaqué. Ils font valoir que les nombreuses heures de jouissance normale de leurs biens dont ils ont été privés ne sont récupérables que par le biais d’une indemnité réparatrice. Retenant le nombre de 1.870 heures d’exploitation et une augmentation décuplée du nombre de tirs par heure, ils sollicitent une indemnité réparatrice de 12 euros par heure de tir autorisé, soit une somme de 22.440 euros pour chacun d’eux. IV.
  13. Thèse de la partie adverse
  14. La partie adverse répond que l’illégalité retenue par l’arrêt d’annulation est purement formelle et limitée à un défaut de motivation de l’acte justifiant la qualification d’équipement communautaire conférée à l’exploitation litigieuse.
  15. Elle observe que, par rapport aux distances séparant les habitations des stands de tir, telles que mentionnées dans l’arrêt n° 257.107 du 13 juillet 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.107), les requérants y apportent un correctif et évoquent respectivement des distances de 900 et 600 mètres. Elle considère que ceux- ci restent en défaut d’établir qu’ils subissent tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de leur bien un réel préjudice sonore et qu’il s’agit d’un préjudice distinct résultant d'une augmentation potentielle des tirs autorisés, par rapport à l’autorisation accordée en 2000, qui ne prévoyait pas d’horaire. Sur le lien de causalité, elle estime que, compte tenu du caractère purement formel de l’illégalité retenue, le préjudice subi se rapporte en réalité à l’établissement, en tant que tel, sans lien entre l’illégalité précitée et le préjudice allégué. Quant à la détermination de l’indemnité réparatrice, elle conteste le montant réclamé. Elle soutient que le calcul effectué par les requérants est unilatéral, fondé sur plusieurs nombres estimés et, partant, non vérifiables, et que le nombre de 90 semaines évoqué par les requérants ne tient pas compte des périodes de vacances ni des jours sans compétition. Elle souligne que le préjudice subi en l’espèce ne consiste pas en l’apparition de nuisances sonores mais en une augmentation de celles- ci dans l’environnement considéré, de sorte qu’il n’est pas concevable de solliciter une indemnité par nombre d’heures de tir. Elle se réfère au montant de l’indemnité ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.111 XIII - 10.334 - 4/14 allouée aux requérants par l’arrêt n° 257.107 du 13 juillet 2023, à savoir une indemnité réparatrice évaluée ex aequo et bono à 20.000 euros, qui concernait une période bien plus longue que la période considérée, soit un peu moins de deux ans. Elle suggère une indemnité réparatrice évaluée ex aequo et bono à 10.000 euros pour chaque requérant. IV.
  16. Mémoire en réplique
  17. Les requérants répliquent que la partie adverse tente de minimiser l’illégalité de l’acte annulé et qu’il est inexact de soutenir qu’en cas de réfection, celui- ci demeurerait régulier, quant au fond, s’agissant de la compatibilité du projet avec le zonage au plan de secteur.
  18. Sur le préjudice subi, ils considèrent que la méprise initiale quant à la distance séparant leurs propriétés de la source des nuisances − qui n’est pas de leur fait − est sans incidence, dès lors qu’en tout état de cause, les tirs aux clays s’entendent à 5 kilomètres des stands de tir et que d’autres riverains, dont le bien en est plus éloigné que les leurs, ont obtenu auprès du tribunal de première instance du Hainaut une indemnité égale à celle octroyée par l’arrêt n° 257.107 du 13 juillet
  19. Ils critiquent la pertinence de l’argument selon lequel l’établissement était initialement exploité sans horaire, alors qu’à ses débuts, celui-ci n’était exploité que trois jours par semaine et que le nombre de tirs par heure était en moyenne de 90, de sorte que l’augmentation des nuisances résultant de l’acte annulé ne peut être niée. Ils soulignent que le Conseil d’État et le tribunal de première instance du Hainaut ont reconnu que les riverains subissent un réel préjudice sonore, que la partie adverse a elle-même admis la difficulté d’établir celui-ci et qu’on ne peut leur reprocher un manque de procès-verbaux constatant les nuisances, en réalité imputable à la partie adverse qui a organisé l’impossibilité des contrôles.
  20. S’agissant du lien causal, ils maintiennent que l’illégalité de l’acte attaqué n’est pas purement formelle, dès lors que la compatibilité de l’activité litigieuse avec le zonage du plan de secteur est une condition préalable à l’octroi du permis, que l’établissement autorisé en 2000 n’est pas celui faisant l’objet de la présente demande et qu’au demeurant, le contrôle de légalité du permis initial n’apparaît nulle part. Ils estiment que l’abrogation du permis délivré en 2000 et son remplacement par une nouvelle décision de l’autorité compétente rend celle-ci « entièrement responsable » de l’augmentation des nuisances excessives subies. XIII - 10.334 - 5/14
  21. Quant à l’indemnité dont ils maintiennent le montant réclamé, ils font valoir que, si les tirs n’ont pas eu lieu chaque lundi et vendredi, ceci a cependant suscité de l’incertitude dans leur chef, la survenance de tirs ces jours-là étant toujours possible, ce qui les a empêchés de commencer une activité extérieure durable et leur a causé un stress supplémentaire, d’autant que l’acte annulé ne prévoyait pas une obligation d’information des représentants des riverains. Ils ajoutent que l’exploitation litigieuse est exempte de période de vacances et rappellent le nombre de jours de compétition répartis sur l’année. Ils considèrent qu’en l’espèce, le nombre d’heures d’exploitation est une donnée fiable et que leur demande portant sur 12 euros par heure est très raisonnable. Ils concèdent que l’annulation du permis a réparé le préjudice moral lié aux inconvénients d’une action judiciaire, mais contestent qu’elle puisse de quelque manière réparer le préjudice lié aux nuisances subies durant les heures d’exploitation. Ils ajoutent que l’acte annulé n’a pas été refait de sorte qu’ils sont actuellement victimes de l’acte délivré en première instance et entaché des mêmes irrégularités. IV.
  22. Examen
  23. L’article 11bis, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence ». Cette disposition soumet l’octroi d’une indemnité réparatrice à plusieurs conditions. La première implique le constat d’une illégalité, la deuxième, l’existence d’un préjudice, la troisième, un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice, et la quatrième, la détermination du montant de l’indemnité réparatrice.
  24. En règle, le préjudice doit être né, certain et actuel. Il doit, en outre, être personnel au demandeur d’indemnité, en ce sens que celui-ci ne peut réclamer la réparation d’un dommage causé à un tiers. Le préjudice peut être d’ordre matériel ou moral. Le dommage réparable est un préjudice résiduel, c’est-à-dire celui qui n’est pas autrement réparé au moment de statuer sur l’indemnité réparatrice. Peuvent ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.111 XIII - 10.334 - 6/14 de la sorte contribuer en tout ou en partie à la réparation du dommage, l’annulation elle-même qui peut participer à la réparation du dommage moral, ou la réfection de l’acte après l’annulation. Pour déterminer si le préjudice moral est ou non suffisamment réparé par l’arrêt d’annulation, il convient de tenir compte notamment de ce que l’acte attaqué a ou non été mis en œuvre pendant la procédure en annulation. Par ailleurs, le préjudice allégué doit être en lien avec l’illégalité commise : la personne lésée doit établir que l’illégalité retenue est à l’origine du préjudice qu’elle subit, en ce sens que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par l’autorité, l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer.
  25. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 de l’ancien Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, sess. 2012-2013, n° 5-2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’obligation pour le Conseil d’État de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé, comme le prescrit l’article 11bis précité, se justifie, selon le législateur, « notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, sess. 2012-2013, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, sess. 2012-2013, n° 5-2é/2, p. 8).
  26. En l’espèce, l’illégalité de l’acte a été constatée par l’arrêt n° 258.795 du 13 février 2024, le premier moyen étant jugé fondé aux termes des considérations suivantes : «
  27. L’article D.II.26 du CoDT dispose notamment comme suit : “ § 1er. La zone de services publics et d’équipements communautaires est destinée aux activités d’utilité publique ou d’intérêt général. Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la réalisation d’un projet. Elle XIII - 10.334 - 7/14 peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l’intérêt général”.
  28. Lorsque la qualification d’un projet en tant qu’équipement communautaire n’est pas évidente de prime abord, le dossier doit justifier précisément en quoi ce projet respecte les conditions qui permettent de le considérer comme tel, en particulier lorsqu’il comporte diverses facettes dont certaines sont de service public ou d’intérêt communautaire et d’autres sont d’ordre commercial. La mise à disposition de certains équipements utiles à la satisfaction des besoins de vie contemporains n’est pas nécessairement érigée en service public ou assurée par l’initiative privée à but non lucratif. Lorsque le secteur privé se fait le promoteur d’une infrastructure ouverte au public dans une perspective de profit, la qualification d’équipement communautaire ne peut être admise qu’à la double condition qu’il soit démontré que cette infrastructure constitue un équipement non seulement utile mais nécessaire à la satisfaction de besoins de vie de la population et que son agencement est tel qu’elle a une réelle dimension collective. La réunion de ces conditions doit être vérifiée par l’autorité compétente et faire l’objet d’une motivation circonstanciée.
  29. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit : “ Considérant que l’autorité statuant sur une demande de permis d’environnement est tenue de respecter les prescriptions des plans d’aménagement à valeur réglementaire en vigueur ; Considérant qu’en l’espèce, vérifier le respect de telles prescriptions revient à s’interroger sur la possibilité qu’un permis d’urbanisme soit délivré pour l’établissement considéré dans la zone dans laquelle sont inscrites les parcelles sur lesquelles il est établi ; Considérant que les parcelles sur lesquelles se situe l’établissement à propos duquel une demande de permis d’environnement a été introduite sont inscrites en zone de services publics et d’équipements communautaires (article D.II.26, § 1er, du CoDT) au plan de secteur de Mons-Borinage (AERW du 9/11/1983) ; Considérant qu’aux termes de l’article D.II.26, § 1er, du CoDT : […] ; Considérant que le CoDT ne définit pas la notion d’équipement communautaire ; qu’il est généralement admis qu’est un équipement communautaire, l’équipement qui est au service de la communauté, c’est-à-dire accessible à tous à des conditions raisonnable ; qu’il ne doit pas viser un but lucratif, du moins en ordre principal, quelle que soit la qualité publique ou privée du gestionnaire ; que c’est donc bien l’objectif poursuivi par l’activité qui est déterminant pour opérer la qualification d’équipement communautaire ; Considérant que la gestion du centre de tir est réalisée par le ‘Centre récréatif de Bauffe Asbl’, c’est-à-dire par une association sans but lucratif ; Considérant que les activités de tir aux clays et de tir à l’arme de poing sont exercées par les membres du club

(900), par des personnes souhaitant s’entraîner pour garder leur licence de tir, par du public en général souhaitant obtenir le permis de chasse ou apprendre le tir sportif (stages Adeps ou formations en ‘team building’ p. ex.), et par du personnel de police ou d’entreprises de sécurité ayant l’obligation ou souhaitant s’entraîner ; Considérant que, dans ces conditions, le centre de tir est donc un établissement sportif ou récréatif qui peut être considéré comme une activité d’utilité publique ou d’intérêt général ; Considérant que cette activité est donc conforme à la destination principale de la zone de services publics et d’équipements communautaires”. L’auteur de l’acte attaqué considère ensuite “qu’il s’impose de fixer un horaire d’activité de l’établissement permettant à la fois la poursuite d’une activité d’utilité publique tout en réduisant les nuisances à une charge acceptable pour le voisinage”. XIII - 10.334 - 8/14
  1. L’acte attaqué rappelle que l’enquête publique réalisée du 10 au 25 juillet 2017 sur le territoire de la commune de Lens a donné lieu à sept réclamations et une pétition comprenant 125 signatures dénonçant notamment l’intérêt privé de l’exploitant et le fait qu’une activité de tir aux clays n’est pas d’utilité publique ni, partant, conforme au plan de secteur.
  2. L’acte attaqué évoque à plusieurs reprises l’incidence économique de l’activité en cause à travers les avis et arguments émis au cours de la procédure administrative. Sont notamment évoqués le fait que le demandeur de permis dénonce des horaires déraisonnablement trop restrictifs qui ne permettent pas une gestion économiquement viable et praticable, le caractère essentiel du maintien des compétitions “pour la subsistance économique de l’entreprise”, le fait que “les conditions particulières imposées par la cellule Bruit ne sont pas viables pour l’entreprise” et la “pérennité économique” du stand de tir.
  3. Compte tenu de ces éléments d’ordre économique, les motifs précités de l’acte attaqué ne permettent pas d’établir que l’exploitation litigieuse est un équipement communautaire. En particulier, le seul fait que la demanderesse de permis est une ASBL ne suffit pas à démontrer, en l’espèce, l’absence de but de lucre poursuivi en ordre principal, dès lors que les lieux sont la propriété d’une société commerciale qui, selon les termes de l’article 3 de ses statuts, a notamment pour objet l’exploitation de stands de tir “avec les activités y afférentes”. Cette motivation ne permet pas aux requérants de comprendre pour quelle raison les observations émises à cet égard dans le cadre de l’enquête publique n’ont pas été retenues.
  4. De plus, si l’auteur de l’acte attaqué semble considérer que le centre de tir satisfait à un besoin social et présente une dimension collective, il n’indique pas en quoi un centre de tir aux clays est nécessaire à la satisfaction des besoins de vie de la population ou promeut l’intérêt général alors que, comme le relèvent les requérants, le service juridique du SPW-TLPE indique expressément dans une note du 25 juin 2007 qu’un stand de tir aux clays ne peut être accueilli dans une zone de services publics et d’équipements communautaires.
  5. Le premier moyen est fondé dans la mesure qui précède ».
  6. Il résulte des principes ci-avant rappelés que, dans le cadre de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le préjudice qui est susceptible d’être indemnisé doit être en lien direct avec les effets de l’acte administratif dont l’illégalité est constatée. Partant, un préjudice lié à l’exploitation du centre de tir avant que le permis ad hoc soit délivré ou, à l’inverse, au maintien de l’exploitation après que le permis qui l’a autorisée ou régularisée a disparu de l’ordonnancement juridique ou est déclaré illégal, n’est pas susceptible d’être indemnisé en application de cette disposition. Ainsi, les requérants circonscrivent, à juste titre, le préjudice dont ils se prévalent à celui qui est en lien causal avec l’illégalité constatée pour la période allant du 25 mai 2022, date de l’arrêté illégal, au 13 février 2024, date de l’arrêt d’annulation. XIII - 10.334 - 9/14
  7. L’acte annulé autorise l’activité de tir aux clays les lundis, mercredis et samedis de 9 heures 30 à 17 heures 30, avec une valeur limite de niveaux de bruit inférieure ou égale à 50 dBA et, les dimanches et jours fériés, il prévoit une valeur limite inférieure ou égale à 45 dBA de 9 à 12 heures et de 13 à 16 heures. Il ne fixe pas de nombre maximal de tirs par heure. Il autorise en outre 12 jours de compétitions par an, de 9 heures à 18 heures, sans limite de bruit − ce qui représente environ 20.000 tirs par jour − et, en compensation, la fermeture de l’établissement un dimanche sur deux. Enfin, des team building occasionnels sont autorisés à concurrence de 25 jours maximum par an, les jeudis et vendredis de 9 heures 30 à 17 heures
  8. La partie adverse ne remet pas en cause le fait que l’établissement, et notamment l’activité de tirs aux clays, a été exploité durant la période précitée.
  9. L’arrêt n° 257.107 du 13 juillet 2023 qui accorde une indemnité réparatrice aux requérants après l’annulation du permis d’environnement du 26 mars 2018 autorisant l’exploitation du même établissement a jugé notamment ce qui suit : « Il n’est par ailleurs pas contesté que les requérants habitent respectivement à 450 et 550 mètres à vol d’oiseau du poste de tir le plus proche, ni qu’ils se sont plaints de nuisances sonores liées au développement de l’exploitation, que l’acte annulé régularise. Il n’est pas douteux que les détonations liées aux tirs autorisés par le permis du 26 mars 2018 sont perceptibles depuis leurs propriétés respectives. Par ailleurs, aucun élément concret et pertinent n’est avancé, qui prouverait que les requérants se sont habitués au bruit généré par les stands de tir aux clays. La preuve de la réalité d’un préjudice subi par les requérants est rapportée avec suffisamment de vraisemblance pour être considérée comme établie ». Dans le cadre de la présente demande, les requérants précisent qu’en réalité, leurs propriétés sont distantes respectivement de 900 et 600 mètres des stands de tir aux clays litigieux. Cette correction n’est pas de nature à remettre en cause les considérations susvisées de l’arrêt n° 257.107 du 13 juillet 2023, et notamment le fait qu’il n’est pas douteux que les détonations liées aux tirs sont perceptibles depuis leurs propriétés respectives, la distance réelle séparant les habitations concernées du site − indépendamment de son estimation − n’ayant pas changé et la partie adverse ne niant pas que les tirs aux clays sont susceptibles d’être audibles à une distance de 5 kilomètres des stands de tir. La preuve de la réalité d’un préjudice sonore subi par les requérants du fait de l’acte annulé est rapportée avec suffisamment de vraisemblance pour être considérée comme établie. La circonstance qu’un premier permis a été délivré le XIII - 10.334 - 10/14 18 mai 2000 (modifié le 4 mai 2002) et que cette décision a autorisé notamment l’exploitation de quatre stands de tir aux clays au sol tous les jours de la semaine, de 9 heures 30 à 19 heures, sans limitation d’horaire et sans prévoir de dérogation à la valeur limite de bruit par heure, égale ou inférieure à 45 dBA, lors d’éventuelles journées de compétition, est sans incidence à cet égard.
  10. Sur le lien causal, l’établissement litigieux est situé en zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur de Mons-Borinage. Le préjudice subi par les requérants trouve son origine dans l’octroi d’un permis d’environnement jugé illégal, au motif qu’il ne permet pas d’établir, au vu des éléments d’ordre économique contenus dans sa motivation, que l’exploitation litigieuse est un équipement communautaire, ni n’expose en quoi un centre de tir aux clays est nécessaire à la satisfaction des besoins de vie de la population ou promeut l’intérêt général. Si la réfection de l’acte annulé peut participer à la réparation du dommage moral, il convient d’observer qu’en l’espèce, l’autorité n’a pas procédé à une telle réfection, de sorte que le permis d’environnement délivré en première instance administrative par le collège communal de Lens a été confirmé. En conséquence, il n’est pas actuellement établi que la qualification d’équipement communautaire peut être donnée à l’établissement considéré ni, partant, qu’il peut être exploité dans la zone où il est implanté. L’autorisation d’exploiter un établissement sans justification valable et suffisante est à l’origine du préjudice subi par les requérants. Il n’est pas démontré que ceux-ci auraient subi les mêmes nuisances en l’absence de l’illégalité qui a entaché la décision annulée. L’article 11bis, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État n’exclut pas l’indemnisation d’un préjudice du fait d’une telle illégalité. Le lien de causalité entre l’illégalité et le préjudice est par conséquent établi.
  11. Quant à l’évaluation du montant de l’indemnité réparatrice, la partie adverse concède que le préjudice moral, tel qu’invoqué par les requérants, n’est que « partiellement réparé » par l’arrêt d’annulation. Il n’est pas contesté que les nuisances sonores subies sont étroitement liées au nombre de tirs par heure. La partie adverse ne remet pas sérieusement en cause le nombre moyen de tirs par heure, retenu par les requérants, à savoir 900 tirs à 55 dBA, 285 tirs à 50 dBA et 90 tirs à 45dBA. Cependant, les requérants proposent de calculer ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.111 XIII - 10.334 - 11/14 le montant de l’indemnité non sur la base du nombre de tirs effectif mais sur celui d’heures d’exploitation. À cet égard, il est en effet impossible de déterminer le nombre exact de tirs effectués par rapport à celui autorisé par le permis, de sorte qu’un calcul de l’indemnité sur la base du nombre réel de tirs n’est pas envisageable. Par ailleurs, l’acte attaqué autorise 8 heures de tirs, les lundis, mercredis et samedis (50 dBA), 6 heures de tirs les dimanches et jours fériés (45 dBA) et 8 heures 30 de tirs durant 12 journées par an, sans limite de bruit, outre, occasionnellement, les jeudis et vendredis lors de teams building durant 8 heures
  12. La période comprise entre la date d’adoption de l’acte attaqué et l’arrêt d’annulation compte 90 semaines. Théoriquement, sur la base des calculs suivants, le nombre d’heures d’exploitation de l’établissement entre le 25 mai 2022 et le 13 février 2024, est de 3.275 heures de tirs : - lundi : 8 heures (50dBA) x 90 semaines = 720 heures - mercredi : 8 heures (50 dBA) x 90 semaines = 720 heures - samedi : 8 heures (50 dBA) x 90 semaines = 720 heures - dimanche et jours fériés : 6 heures x 45 semaines (un dimanche sur deux), soit 270 heures - jours de compétition : 9 heures (pas de limite de bruit) x 21 semaines (12 jours par an) = 189 heures - jeudi (team building) : 8 heures (50 dBA) x 25 jours/an, soit 41 jours = 328 heures - vendredi (team building) : 8 heures (50 dBA) x 25 jours/an, soit 41 jours = 328 heures. Toutefois, les requérants ne contestent pas que le nombre réel d’heures d’exploitation des stands de tir aux clays ne correspond pas à celui des heures d’exploitation autorisées. Ils précisent que, durant la période considérée, ces stands de tir n’ont été exploités que douze lundis et huit vendredis et ne l’ont pas été les jeudis. Ils évaluent à 1.870 heures le nombre total d’heures d’exploitation durant cette période. Si le calcul du nombre d’heures d’exploitation proposé par les requérants est unilatéral, il est cependant plausible et la partie adverse ne démontre pas qu’il est erroné ni n’en propose un autre. Au demeurant, elle ne conteste pas qu’en l’espèce, aucun contrôle efficace n’a été effectué par le DPC ou n’a pu l’être.
  13. L’arrêt n° 257.107 du 13 juillet 2023 a accordé à chaque requérant une indemnité réparatrice évaluée ex aequo et bono à 20.000 euros. Cette somme ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.111 XIII - 10.334 - 12/14 concernait une période de presque trois ans et onze mois, soit du 26 mars 2018 au 8 février
  14. Dès lors qu’en l’espèce, le préjudice moral subi a été partiellement réparé par l’arrêt d’annulation, que l’indemnité concerne une période de moins d’un an et neuf mois, et que l’illégalité retenue par l’arrêt n° 258.795 du 13 février 2024 a des conséquences de même nature, en termes de dommages subis, que celles de l’illégalité retenue par l’arrêt n° 252.926 du 8 février 2022, dont question dans l’arrêt n° 257.107 du 13 juillet 2023 précité, il est raisonnable d’accorder à chacun des requérants une indemnité réparatrice évaluée ex aequo et bono à la somme de 10.000 euros. V. Indemnité de procédure
  15. Les requérants sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice de 10.000 euros est accordée à chaque partie requérante, à la charge de la Région wallonne, augmentée des intérêts compensatoires calculés au taux légal depuis le 25 mai 2022 jusqu’au prononcé du présent arrêt et des intérêts moratoires à dater du jour du prononcé du présent arrêt jusqu’au complet paiement. Article
  16. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 10.334 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 décembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII - 10.334 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.111 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.107 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.795 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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