← België

Arrêt 265117 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 09/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.117 No Rôle: A. 241610/XIII-10317 Affaire: Arrêt 265117 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-17 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-15 06:14 Fiche Arrêt no 265.117 du 9 décembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.117 no lien 286670 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 265.117 du 9 décembre 2025 A. 241.610/XIII-10.317 En cause : la société à responsabilité limitée ABT INDUSTRIE, ayant élu domicile chez Me Stéphane NOPERE, avocat, avenue des Dessus de Lives 8 5101 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 2 avril 2024, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire refuse de lui délivrer un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un hangar industriel et d’un bâtiment annexe destiné aux bureaux sur un bien sis rue Johannes Kepler à Hélécine et cadastré 1ère division, section D, n°s 238/4S et 238K
  2. II. Procédure
  3. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 10.317 - 1/12 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nicolas Barthez, loco Me Stéphane Nopère, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  5. Le 19 septembre 2022, la partie requérante introduit, auprès du fonctionnaire délégué, une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un hangar industriel destiné au stockage de matériel de construction et des engins de chantier, ainsi qu’un bâtiment annexe destiné à des bureaux administratifs, locaux techniques et sanitaires sur un bien sis rue Johannes Kepler à Hélécine, cadastré 1ère division, section D, nos 238/4S et 238K
  6. Le 14 décembre 2022, l’intercommunale In Bw adresse à la partie requérante une analyse concernant l’ « incohérence au niveau de l’affectation des terrains dans la zone d’activité économique de Hélécine en cours de commercialisation », afin de compléter son dossier de demande.
  7. Divers avis sont sollicités et émis, parmi lesquels l’avis favorable conditionnel du 9 février 2023 de la direction du développement rural du SPW agriculture, ressources naturelles et environnement (ARNE).
  8. Une enquête publique est organisée du 27 janvier au 10 février 2023, laquelle suscite le dépôt d’une réclamation. XIII - 10.317 - 2/12
  9. Le 3 mars 2023, le collège communal de Hélécine émet un avis favorable.
  10. Le 14 juin 2023, le fonctionnaire délégué refuse de délivrer le permis d’urbanisme sollicité.
  11. Le 30 juin 2023, la partie requérante introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de cette décision.
  12. Le 8 août 2023, le service de cartographie de la direction du développement territorial du SPW territoire, logement, patrimoine et énergie (TLPE) effectue une première analyse de la situation du projet au regard des prescriptions graphiques du plan de secteur.
  13. Le 24 août 2023, la commission d’avis sur les recours (CAR) émet, après avoir procédé à une audition, un avis favorable.
  14. Le 4 septembre 2023, le service de cartographie confirme son analyse du zonage.
  15. Le 2 octobre 2023, le ministre de l’Aménagement du territoire refuse de délivrer le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué.
  16. Le 25 octobre 2023, la partie requérante dépose une plainte auprès du médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ayant pour objet l’acte attaqué. L’examen de cette demande est clôturé le 25 février
  17. XIII - 10.317 - 3/12 IV. Moyen unique IV.
  18. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation
  19. Le moyen unique est pris de la violation des articles D.II.29, D.II.36, D.II.44 et suivants, et D.II.55 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne suivant lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, et du principe général de bonne administration, plus particulièrement du devoir de minutie, ainsi que de l’erreur dans les motifs, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
  20. La partie requérante fait valoir que le projet s’implante en zone d’activité économique mixte et, pour partie, sur le trait noir délimitant la zone d’activité économique mixte et la zone agricole, comme figuré au plan de l’architecte, superposé au plan de secteur. Elle soutient que cette implantation n’est « contestée par personne au sein de l’acte attaqué ». Elle critique le motif fondant l’acte attaqué selon lequel le projet empiète sur la zone agricole. Elle fait valoir qu’en se référant, à l’instar de l’autorité décidante, au « plan de mesurage et bornage » dressé par le 26 avril 2021 et au plan d’implantation 1/200, le projet n’est pas situé en zone agricole. Elle considère qu’en soumettant le projet aux prescriptions de la zone agricole visées à l’article D.II.36 du CoDT, alors que celui-ci se trouve en dehors de cette zone, l’auteur de l’acte attaqué a violé cette disposition, ainsi que l’article D.II.29 du même code. Elle ajoute que « la partie adverse ne démontre pas davantage que la reconstruction des limites du plan de secteur à laquelle elle se livre est licite, ni qu’elle représente exactement la situation de droit, puisque les deux bornes sur lesquelles elle se base pour “reconstruire les limites” du plan de secteur sont postérieures à son adoption, comme précisé par l’IGN aux parties adverse et requérante ». Elle en déduit que ces bornes ne peuvent servir d’interprétation pour reconstruire des limites. Elle relève que les bornes auxquelles se réfère l’autorité décidante sont altimétriques, de sorte qu’elles visent à établir une représentation en relief des éléments à cartographier, alors que des bornes planimétriques sont, à son estime, les seules pertinentes pour permettre un relevé cartographique en deux dimensions, exprimé en coordonnées. XIII - 10.317 - 4/12 Elle en conclut qu’en se fondant sur des bornes inadéquates pour reconstruire les limites d’un plan de secteur, l’auteur de l’acte attaqué commet une erreur manifeste d’appréciation. Elle souligne que, dans le cadre de la saisine du médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une nouvelle analyse a été sollicitée auprès du service de cartographie. Elle assure qu’il se déduit de l’avis émis que la partie adverse reconnaît que le projet n’est pas situé en zone agricole mais exclusivement en zone d’activité économique mixte, ainsi que sur le trait noir séparant ces deux zones et que, ce faisant, elle confirme l’illégalité de l’acte attaqué. Elle soutient que l’acte attaqué opère une reconstruction des limites du plan de secteur, ce qui ne se peut, sauf à violer les articles D.II.44 et suivants du CoDT qui encadrent la procédure de révision du plan de secteur pour l’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation en lieu et place d’une zone non destinée à l’urbanisation. Elle fait valoir que l’autorité commet une erreur de fait dans les motifs de sa décision lorsqu’elle affirme, reproduisant l’avis de son administration, que « la limite entre la zone d’activité économique mixte et la zone agricole est une [ligne] droite perpendiculaire à l’autoroute A3 », alors que tel n’est manifestement pas le cas. B. Le mémoire en réplique
  21. Elle réfute avoir indiqué, dans son formulaire de demande de permis, que le site du projet est situé en zone agricole, mais avoir précisé, au contraire, dans l’annexe 4 de cette demande, qu’il se trouve en zone d’activité économique mixte. Elle souligne avoir maintenu ensuite cette position tout au long de la procédure administrative. Elle assure que l’analyse du service cartographie résulte d’une erreur de fait, y opposant les plans dont elle se prévaut déjà dans sa requête. Elle fait valoir que le service cartographie s’est prêté à une « reconstruction » des limites du plan de secteur, non pas à une application de la situation existante de droit en superposant le projet à l’extrait du plan de secteur, relevant que l’acte attaqué l’indique lui-même. Elle reproche à la partie adverse de ne pas répondre, dans le mémoire en réponse, à son argument selon lequel les bornes mentionnées dans l’acte attaqué pour cette « reconstruction » sont altimétriques et non planimétriques. XIII - 10.317 - 5/12 C. Le dernier mémoire
  22. Elle conteste que la note de l’In Bw du 2 février 2023, annexée à la demande de permis, ne peut lui être opposée, dès lorsqu’elle n’en est pas l’auteure. Elle détaille l’analyse qui y est exposée. Elle assure qu’aucun élément ne permet de soutenir que la partie du projet qui s’implante sur le trait noir séparant les zones est reprise, même partiellement, en zone agricole. IV.
  23. Examen
  24. L’article D.II.29 du CoDT dispose comme suit : « La zone d’activité économique mixte est destinée aux activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Les halls et installations de stockage y sont admis ». L’article D.II.36, § 1er, du même code, relatif à la zone agricole, dispose comme suit : « La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c’est-à-dire les activités de production, d’élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce compris la détention d’animaux à des fins agricoles ou le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu’à la conservation de l’équilibre écologique. Elle ne peut comporter que les constructions et installations indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des activités de diversification complémentaires à l’activité agricole des exploitants ». L’article D.II.55 du CoDT dispose comme suit : « Le Gouvernement confère force obligatoire au plan de secteur, à l’exception de la carte d’affectation des sols visée à l’article D.II.44, alinéa 2, qui a valeur indicative. Les prescriptions graphiques et littérales des plans ont valeur réglementaire. En cas de contradiction entre les prescriptions graphiques et littérales, les prescriptions graphiques l’emportent sur les prescriptions littérales ». Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis d’urbanisme, comme tout acte administratif à portée individuelle, doit faire l’objet d’une motivation ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.117 XIII - 10.317 - 6/12 formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif. Le contrôle exercé par le Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. En revanche, le contrôle de l’appréciation est marginal et limité à l’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, hors l’erreur manifeste d’appréciation, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et d’un requérant quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Compte tenu de la présomption de légalité qui s’attache à l’acte de l’administration, il revient à la partie requérante, dès le stade de la requête, de démontrer de manière suffisamment claire et étayée que les circonstances de fait prises en compte par l’auteur de l’acte attaqué sont erronées. Juge de l’excès de pouvoir, le Conseil d’État opère un contrôle de la légalité de l’acte administratif au moment où l’autorité statue. Il s’ensuit que les pièces et explications postérieures à l’adoption de l’acte attaqué doivent, en principe, être écartées des débats dès lors qu’elles n’étaient pas connues de son auteur. Ce n’est que s’il est démontré que l’autorité aurait dû connaître de telles informations au jour de l’adoption de sa décision que le Conseil d’État peut y avoir égard pour apprécier la légalité de l’acte attaqué, sous réserve du respect du contradictoire.
  25. En l’espèce, le Conseil d’Etat dispose d’un contrôle complet pour déterminer la localisation de la parcelle concernée au regard des prescriptions graphiques du plan de secteur. Toutefois, au regard de la présomption de légalité qui est attachée à l’acte attaqué, il revient à la partie requérante de démontrer, de manière suffisamment étayée et plausible, dès sa requête, que l’auteur de l’acte attaqué a commis une erreur de fait en considérant, au regard des informations portées à sa connaissance au jour de sa prise de décision, que le projet est implanté partiellement en zone agricole. XIII - 10.317 - 7/12 Le moyen est inopérant en tant qu’il est soutenu l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’auteur de l’acte attaqué sur cet exercice de qualification juridique, qui ne relève pas d’un pouvoir discrétionnaire en son chef. Dans le formulaire de demande de permis d’urbanisme, la situation juridique du bien litigieux est renseignée comme suit : « Plan de secteur : WAVRE-JODOIGNE-PERWEZ Arrêté royal du 28/03/1979 Commune de HELECINE, 1ère Division Neerheylissem, Section D, Parcelle 238/04S pie, 238K² pie ; Zone d’activité économique mixte. (voir carte 1) + zone agricole ». Concernant plus particulièrement l’implantation du projet, la demande de permis précise ce qui suit : « Dérogation au plan de secteur : la partie arrière du bâtiment se situe sur la limite de la zone d’activité économique et la zone agricole. Elle est donc dans une zone “floue”. Comme le trait noir figurant sur les plans de secteur fait à l’échelle du plan une largeur de 10,00 m, on peut considérer que le bâtiment est partiellement en zone agricole, si l’administration décide que cette ‘‘ligne’’ doit être reprise en zone agricole. Le terrain ayant été acheté dans un parc d’activité économique créé par rapport au plan de secteur, on peut admettre une imprécision de superposition entre la carte du plan de secteur et le plan cadastral. Pour information : une révision du plan de secteur est en cours pour la zone agricole afin d’agrandir la zone d’activité économique mixte, à partir des terrains de la partie Nord ». Selon le plan d’implantation joint à la demande de permis, le bâtiment en projet déborde de la limite entre les deux zones. La partie requérante a complété son dossier de demande par un courriel du 14 décembre 2022 de l’intercommunale In Bw, dont il ressort ce qui suit : « Par la présente, nous vous confirmons une incohérence au niveau de l’affectation des terrains dans la zone d’activité économique de Hélécine en cours de commercialisation. Le demandeur du permis a bien acquis un terrain situé dans le parc d’activités économiques d’Hélécine reconnu par arrêté ministériel. Il se trouve que la superposition peu ajustée des différentes couches du plan de secteur (un trait du plan original du plan de secteur faisant 10 m en réalité), a pour conséquence l’implantation partielle du bâtiment envisagé sur ce trait et la possible requalification du permis comme dérogatoire au plan de secteur, avec enquête publique obligatoire. Au vu des procédures assez longues d’instruction des demandes de permis imposées par le CoDT, au vu de l’imposition de réalisation d’enquête publique (alors que les terrains se situent bien dans le périmètre reconnu du parc d’activités économiques), et au vu du dossier bien avancé de la révision du plan de secteur ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.117 XIII - 10.317 - 8/12 tendant à étendre le parc d’Hélécine et à transformer la zone agricole au sud en zone d’activité économique mixte, nous demandons aux autorités délivrantes du permis la bienveillance pour traiter la demande de permis dont question en cours pour la société Pacolet. L’extension du PAE d’Hélécine repoussera la limite de la zone agricole bien au-delà de la parcelle Pacolet. Vous trouverez ci-après l’extrait de l’arrêté provisoire de révision du plan de secteur datant de
  26. Nous sommes actuellement à l’impression du Rapport sur les Incidences Environnementales - RIE et les agents du SPW Territoire de la Direction de Wavre suivent de près ce dossier, en appui de la DDT - Direction du Développement Territorial. Le dossier ainsi finalisé du RIE sera déposé officiellement à la DDT au premier semestre 2023 pour enquête publique ». Dans sa décision du 14 juin 2023, rendue au premier échelon administratif, le fonctionnaire délégué a refusé d’accorder le permis sollicité en constatant notamment, d’une part, que le projet s’implante partiellement dans la zone agricole, sans dispositif d’isolement par rapport à cette dernière, et, d’autre part, qu’aucune modification du plan de secteur n’est effective et que l’extension de la zone d’activité économique n’en est qu’à ses prémisses, de sorte que le projet ne peut se baser sur cette potentielle extension pour justifier l’implantation en zone agricole. Dans son recours administratif contre la décision précitée, la partie requérante expose ce qui suit : « […] au niveau du plan de secteur, au niveau du plan de division, au niveaux des documents officiels de vente, confirmés par les différentes études notariales, la totalité de la parcelle acquise figure en zone “industrielle” ; à aucun moment, il n’a été fait mention d’une partie en zone agricole. Le fonctionnaire délégué considère en superposant différents plans de situation, qu’une partie de notre projet est en zone agricole car il considère que le trait noir au plan de secteur (agrandi à l’échelle d’un plan de situation au 1/500ème cette ligne a une épaisseur de 10 mètres !) doit être repris en zone agricole. La partie arrière du bâtiment de stockage se situe sur cette ligne. Nous considérons donc que cette interprétation pourrait être différente si on décide que le milieu de cette ligne agrandie peut être pour moitié réservée à une zone ou à l’autre ; Nous indiquons également que d’autres dossiers similaires situés à la limite du parc ont obtenu un permis sans réserve alors qu’ils sont clairement dans les mêmes conditions territoriales que nous. La commune interprète les différents plans comme nous ; l’intercommunale INBW qui a réalisé la division parcellaire et les voiries de ce parc ne comprend pas non plus cette situation qui pourrait rendre caduques les ventes de terrain et le prix demandé ; Nous souhaitons donc qu’une interprétation des cartes et documents mis à disposition soit identique pour tous les dossiers de demande de permis introduits ». XIII - 10.317 - 9/12 Dans le cadre de l’instruction du recours administratif, le service de cartographie de la direction du développement territorial a émis deux avis afin de préciser la limite exacte entre la zone d’activité économique mixte et la zone agricole. Dans un premier avis du 8 août 2023, cette instance spécialisée expose ce qui suit : « Il restera après ripage vers le haut pour superposition des couches une bande de +/- 5m00 en limite latérale droite qui sera en zone agricole sur toute la longueur ». Dans un second avis du 4 septembre 2023, elle indique ce qui suit : « Sur la base de l’analyse du plan de secteur original au 1/10.000è de Wavre- Jodoigne-Perwez, approuvé le 28/03/1979 et à l’IGN lui ayant servi de base (planche 32/8 de 1970), La limite a lieu d’être reconstruite. Celle-ci a été reconstruite sur base des coordonnées en Lambert 72 de deux bornes situées sur la parcelle en question. Il s’agit des bornes BN606 (x = 191404,48 et y = 160353,95) et BN605 (x = 191444,30 et y = 160294,38). La distance entre ces deux bornes est au total de 71,66 mètres. La limite entre la zone d’activité économique mixte et la zone agricole est une [ligne] droite perpendiculaire à l’autoroute A
  27. Cette [ligne] droite croise la limite décrite précédemment à 59,50 mètres de la borne BN
  28. Il y a lieu de tenir compte d’une marge de +/- 1,75 mètres qui équivaut à l’épaisseur du trait de limite de zones sur le plan de secteur original. En guise d’illustration, je vous joins un extrait de carte au 1/5.000è ». Comme il ressort de l’acte attaqué, à la suite de la demande de l’autorité, le service de cartographie a procédé à un mesurage précis du bien, avec superposition, sur le plan de secteur original couvert par la carte IGN, du plan d’implantation fourni par la partie requérante et du plan de mesurage et de bornage. Se fondant sur cette analyse, elle confirme la décision rendue au premier échelon administratif constatant l’implantation d’une partie du projet en zone agricole. L’acte attaqué précise qu’une partie de l’emprise du hangar empiète sur une largeur de 5,16 mètres sur la zone agricole, soit une emprise dans la zone agricole d’environ 129 m², tandis qu’une partie de l’aire de manœuvre/accès vers le hall et les parkings déborde sur une longueur d’environ 24,20 mètres et une largeur de 5,16 mètres, soit une emprise d’environ 125 m2, sur la zone agricole. Si, comme le relève la partie requérante, il est indiqué dans l’avis du 4 septembre 2023 précité, repris dans l’acte attaqué, qu’il est nécessaire de « reconstruire » la limite entre les deux zones au plan de secteur pour déterminer XIII - 10.317 - 10/12 exactement celle-ci, et ce, sur la base de la méthode et des calculs qui y sont exposés, cette opération relève de la sphère d’expertise des services spécialisés en cartographie de la partie adverse et de ses choix méthodologiques, choix à l’égard desquels la partie requérante reste en défaut de démontrer qu’ils sont contraires aux règles de l’art pour opérer cet examen, celle-ci tentant en réalité de substituer sa propre méthodologie, choisie en opportunité, à celle de l’instance spécialisée. Au vu de la présomption de légalité attachée à l’acte attaqué et à la nature technique du débat, le Conseil d’État ne peut faire primer l’approche méthodologique préconisée par la partie requérante sur celle retenue par l’instance spécialisée. Par ailleurs, outre le fait que la légalité de l’acte attaqué s’apprécie au jour de son adoption, de sorte que des appréciations postérieures ne sont, en principe, pas de nature à remettre en cause sa légalité, la partie requérante se méprend lorsqu’elle soutient que la partie adverse a reconnu, lors de l’instruction de la plainte devant le médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que le projet n’est pas situé en zone agricole mais exclusivement en zone d’activité économique mixte. Tout d’abord, le courriel du 26 janvier 2024 produit au débat est l’œuvre de l’intercommunale In Bw et soutient reproduire, sans autre précision, la réponse du chef de cabinet du ministre de l’Aménagement du territoire. Une telle pièce ne peut engager la partie adverse sur une position quelconque. Ensuite, l’extrait reproduit dans ce courriel se limite à envisager une hypothèse d’analyse. Au demeurant, il ressort des éléments du dossier que les positions du fonctionnaire délégué et de l’auteur de l’acte attaqué n’ont jamais varié au cours de l’instruction administrative quant au caractère dérogatoire de l’implantation du projet litigieux, en partie en zone agricole, et qu’il n’a jamais été considéré que le projet était exclusivement situé en zone d’activité économique mixte. Il s’ensuit que l’auteur de l’acte attaqué a pu, sans commettre d’erreur, décider de refuser la demande de permis d’urbanisme en relevant que le bien empiète sur la zone agricole et que « l’implantation du hall, d’une partie des emplacements, de parkings extérieurs ainsi que d’une aire d’accès de manœuvre en partie Sud du bien devra être modifiée en manière telle de ne pas interférer et empiéter sur la zone agricole tout en prenant en plus en compte la largeur du dispositif d’isolement ». L’instruction opérée par l’autorité auprès de l’instance spécialisée dément la méconnaissance du devoir de minutie. L’acte attaqué est motivé à suffisance afin de permettre à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles sa demande de permis d’urbanisme a été refusée. XIII - 10.317 - 11/12 Le moyen unique n’est pas fondé. V. Indemnité de procédure
  29. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La requête est rejetée. Article
  30. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 décembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Lionel Renders XIII - 10.317 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.117 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.