id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.119 No Rôle: A. 242401/XIII-10429 Affaire: Arrêt 265119 - Permis d'environnement - 09/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-12 Consultations: 144 - dernière vue 2026-06-18 17:00 Fiche Arrêt no 265.119 du 9 décembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 265.119 du 9 décembre 2025 A. 242.401/XIII-10.429 En cause : la société anonyme BELGIAN SCRAP TERMINAL, ayant élu domicile chez Mes Bernard DELTOUR et Valérie VANDEGAART, avocats, boulevard Reyers 80 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 8 juillet 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le ministre de l’Environnement accorde partiellement la modification des conditions particulières d’exploitation du permis unique relatif à l’établissement qu’elle exploite sur un bien rue des Tuiliers 28 à Engis. II. Procédure
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 10.429 - 1/9 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Zoé Thiéry, loco Mes Bernard Deltour et Valérie Vandegaart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- La société anonyme (SA) Belgian Scrap Terminal (BST) exploite un établissement classé situé rue des Tuiliers, 28 à Engis. Dans sa requête, elle décrit ses activités comme suit : «
- Les activités de la Requérante – et, plus largement, de l’ensemble du groupe BELGIAN SCRAP TERMINAL (ci-après "BST") –, positionnent celle-ci comme un acteur essentiel et indispensable de l’économie circulaire belge, mais également européenne. La protection de l’environnement est une valeur primordiale pour la Requérante. Les filières de traitement et de récupération de matériaux ferreux et non-ferreux développées par ses soins permettent d’atteindre des taux de recyclage supérieurs à 95 %, notamment en ce qui concerne les flux de véhicules hors d’usage. La Requérante recycle également des déchets électriques et électroniques ou encore des résidus issus de broyeurs ou incinérateurs de déchets, mais aussi depuis plus récemment des batteries de véhicules électriques.
- La Requérante traite plus d’un million de tonnes de métaux ferreux (ferrailles) par an, sur l’ensemble de ses sites en Belgique. Le site d’exploitation d’Engis, sur lequel la Requérante exploite aussi un broyeur, est situé à 4480 ENGIS, rue des Tuiliers
- Le broyeur traite environ 100.000 tonnes de métaux ferreux et non ferreux par an ». XIII - 10.429 - 2/9
- La partie requérante est notamment titulaire des autorisations suivantes : - un permis unique du 14 février 2005 autorisant la construction et l’exploitation d’un centre de dépollution et de démolition de véhicules hors d’usage et de regroupement de déchets métalliques ; - un permis d’environnement du 30 juin 2014 autorisant l’adjonction d’une unité de prétraitement de déchets d’équipements électriques et électroniques métalliques et non métalliques ; - un permis d’environnement du 28 novembre 2016 autorisant la régularisation des installations : augmentation de capacité de certains stockages (déchets, cuve air comprimé, bonbonnes de gaz, gasoil), augmentation de la capacité de l'unité d'épuration individuelle, augmentation de la puissance de certaines installations (nouveau transformateur) et modification de conditions particulières relatives aux déchets et aux horaires d’ouverture du site. Ces différents permis arrivent à échéance le 14 février
- Le 7 juin 2017, le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement demande à l’Agence wallonne de l’air et du climat (AwAC) « de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures techniques et juridiques pour limiter la contamination des différents compartiments de l’environnement par les [polychlorobiphényles] tout en visant une valeur limite d’émission uniforme par secteur (broyeur de mitrailles) ».
- Le 16 octobre 2019, le fonctionnaire technique introduit une demande de modification des conditions particulières d’exploitation de l’établissement concerné et, plus particulièrement, des conditions en matière d’émissions atmosphériques, dans le cadre des travaux du comité de concertation visant à améliorer la qualité de l’air de la zone d’Engis.
- Le 19 février 2020, le collège communal d’Engis décide de modifier les conditions particulières d’exploitation relatives aux rejets atmosphériques du permis unique du 14 février
- Le 10 mars 2020, la partie requérante introduit un recours administratif contre cette décision auprès du Gouvernement wallon.
- Le 12 octobre 2020, la ministre de l’Environnement décide de confirmer la décision de première instance. XIII - 10.429 - 3/9
- Le 11 décembre 2020, la partie requérante introduit un recours en annulation à l’encontre de cette décision. Par l’arrêt n° 261.239 du 29 octobre 2024, le recours en annulation est rejeté (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.239).
- Le 11 septembre 2023, la partie requérante introduit une demande de modification des conditions d’exploitation de son établissement en ce qui concerne, d’une part, les émissions atmosphériques canalisées et, d’autre part, les émissions atmosphériques diffuses.
- Le 10 octobre 2023, la fonctionnaire technique déclare la demande recevable et demande au collège communal d’organiser une enquête publique.
- Une enquête publique est organisée du 23 octobre au 7 novembre
- Elle suscite le dépôt d’une réclamation.
- Le 6 février 2024, le collège communal refuse la demande de modification des conditions d’exploitation.
- Le 28 février 2024, la partie requérante introduit un recours administratif à l’encontre de ce refus auprès du Gouvernement wallon.
- Le 21 mai 2024, la ministre de l’Environnement accorde partiellement la modification sollicitée, en ce qui concerne les émissions atmosphériques diffuses. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
- Thèse de l’auditeur
- Dans son rapport, l’auditeur rapporteur soulève une exception d’irrecevabilité, libellée comme suit : « La requérante est la demanderesse de la modification des conditions d’exploitation de son permis unique du 14 février
- Partant, a priori, elle dispose d’un intérêt suffisant au recours. Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces mêmes lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un XIII - 10.429 - 4/9 intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il . Ainsi, l’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. La demande de modification des conditions d’exploitation qui a donné lieu à l’acte attaqué tend à modifier les conditions du permis du 14 février
- Or ce permis est venu à expiration le 14 février
- La requérante a d’ailleurs sollicité un nouveau permis unique, la demande étant actuellement en cours de procédure administrative. Interrogée quant à l’actualité de son intérêt au recours, la requérante a répondu ce qui suit : ‘‘ Pour rappel, l’acte attaqué refuse la modification de la condition particulière relative aux émissions canalisées (ci-après ‘la condition litigieuse’). Cette modification a été sollicitée par la requérante notamment au motif de l’illégalité de la condition litigieuse. Nous renvoyons à cet égard au point 6 de notre requête en annulation du 8 juillet
- En l’espèce, il n’y a aucun doute que la requérante tirera un avantage effectif et actuel de l’annulation de l’acte Attaqué. En effet, le département de la Police et des Contrôles peut toujours dresser un procès-verbal d’infractions à charge de la Requérante, constatant le prétendu non-respect de la conditions litigieuse, alors que cette dernière est pourtant illégale. Un tel procès-verbal expose la requérante à des risques de poursuites pénales ou administratives. Il paraît donc impératif qu’un arrêt du Conseil d’État intervienne afin d’annuler l’acte attaqué, lequel est manifestement illégal’’. Cependant, alors que le permis était déjà venu à échéance au moment de cette réponse, la requérante n’a déposé aucun procès-verbal. Dès lors que le permis est expiré, il est devenu impossible de procéder à la réfection de l’acte attaqué qui tend à modifier ce permis. En effet, à défaut de permis de base, sa modification devient sans objet. L’éventuelle annulation du refus – partiel – de modification des conditions ne pourrait pas avoir pour conséquence faire revivre la matrice que constitue le permis du 14 février
- Vu d’un autre angle, en application du principe tempus regit actum, la réfection d’un acte annulé par un arrêt du Conseil d’Etat "doit en principe être élaborée dans le respect de la législation en vigueur au jour où il est accompli, et non en fonction des dispositions qui étaient applicables au jour où l’acte annulé a été adopté". L’application du droit en vigueur au moment de l’éventuelle annulation imposerait de constater que le permis du 14 février 2005 ne pourrait plus être modifié. Dans ces circonstances, l’annulation de l’acte attaqué ne serait pas de nature à procurer un avantage à la partie requérante. Le recours est donc devenu irrecevable, à défaut d’intérêt actuel ». XIII - 10.429 - 5/9 IV.
- Thèse de la partie requérante
- Dans son dernier mémoire, la partie requérante rappelle que la demande à l’origine de l’acte attaqué vise la modification des conditions particulières d’exploitation telles que déterminées par l’arrêté du 12 octobre
- Se référant à la jurisprudence, elle soutient que l’expiration d’un permis d’environnement ou d’un permis unique est sans incidence sur son intérêt au recours eu égard au caractère rétroactif d’un arrêt d’annulation. A son estime, il ne fait aucun doute qu’elle tirera un avantage effectif et actuel de l’annulation de l’acte attaqué, dans la mesure où le département de la police et des contrôles peut toujours dresser un procès-verbal d’infraction à sa charge, constatant le prétendu non-respect de la condition litigieuse, alors que cette dernière est pourtant illégale. Elle concède qu’à sa connaissance, aucun procès-verbal n’a été dressé mais expose que cette hypothèse ne peut pas être totalement exclue dès lors que des procès-verbaux ont été établis par le passé, qu’ils ont fait l’objet d’une information pénale, toujours ouverte à sa connaissance, et qu’un ou des procès-verbaux de suivi ont peut-être été versés au dossier dans ce cadre, de telle sorte qu’il lui paraît impératif qu’un arrêt du Conseil d’État intervienne afin d’annuler l’acte attaqué. Elle rappelle que la condition de l’intérêt ne doit pas être interprétée de manière formaliste ou restrictive et s’interroge sur la notion de péremption du permis unique. Elle relève que le décret du 11 mars 1991 relatif au permis d’environnement ne définit pas la notion de « péremption », pas plus qu’il n’attache d’effet juridique à la suite de l’arrivée à échéance d’un permis ou qu’il n’organise la période de transition qui peut exister entre l’arrivée à échéance d’un permis unique et la décision d’octroi du renouvellement de permis. Elle considère que cette hypothèse doit être distinguée de l’hypothèse de la caducité du permis unique et renvoie à l’article 48 du décret du 11 mars 1999 précité. A son estime, le permis unique du 14 février 2005 n’est pas frappé de caducité et le principe général de sécurité juridique impose d’encadrer l’exploitation de son établissement jusqu’à l’octroi du renouvellement de permis, à défaut de quoi il existerait un vide normatif incompatible avec les exigences de sécurité juridique et de protection de l’environnement. Elle indique que, dans l’attente de l’octroi de la décision renouvelant son permis unique et dans un souci de continuité de l’exploitation de ses installations, elle maintient l’application et le respect des dispositions et conditions particulières des permis dont elle est titulaire. XIII - 10.429 - 6/9
- A l’audience, la partie requérante assure qu’un procès-verbal a été établi en septembre
- IV.
- Examen
- Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3,ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109). Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et léser un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Par ailleurs, l’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats.
- En l’espèce, la partie requérante est la demanderesse de la modification des conditions d’exploitation du permis unique du 14 février
- Comme indiqué au point 4, ce permis est arrivé à échéance le 14 février 2025 et la partie requérante indique avoir sollicité la délivrance d’un nouveau permis unique, la demande étant toujours à l’instruction. Interrogée par l’auditeur rapporteur sur la persistance de son intérêt au recours, elle soutient qu’elle tirera un avantage de l’annulation de l’acte attaqué au motif que le département de la police et des contrôles peut dresser un procès-verbal à son encontre, lequel l’expose à des poursuites pénales ou administratives. Elle ne produit toutefois aucun procès-verbal à l’appui de ses écrits. Si elle évoque, à l’audience, qu’un tel procès-verbal aurait été établi en septembre 2025, c’est sans le produire aux débats, ni en expliciter le contenu exact, de sorte qu’il ne peut être tenu compte de cette affirmation pour apprécier son intérêt au recours. Il en résulte que cet aspect de l’intérêt est purement hypothétique. Il en est d’autant plus ainsi que le permis unique du 14 février 2005 est arrivé à échéance XIII - 10.429 - 7/9 depuis le 14 février
- Ainsi, à supposer qu’un procès-verbal soit dressé à l’encontre de la partie requérante, celui-ci ne serait pas fondé sur le permis unique du 14 février 2005, mais sur l’éventuelle poursuite de l’exploitation de l’établissement sans titre ni droit dès lors qu’un nouveau permis unique ne lui a pas encore été octroyé. A cet égard, et contrairement à ce que prétend la partie requérante, le principe de sécurité juridique n’a pas pour conséquence de lui permettre de poursuivre l’exploitation de son établissement dans l’intervalle de temps qui sépare l’arrivée à échéance du permis unique du 14 février 2005 et la délivrance d’un nouveau permis unique. Par ailleurs, dès lors que le permis unique du 14 février 2005 est arrivé à échéance, la réfection de l’acte attaqué, qui tend à modifier ce permis, est devenue impossible. En effet, à défaut de permis unique initial, sa modification devient sans objet. Il s’ensuit que l’éventuelle annulation du refus partiel de modification des conditions d’exploitation ne pourrait pas avoir pour conséquence de faire revivre le permis du 14 février
- Partant, le recours est irrecevable, à défaut d’intérêt actuel. V. Indemnité de procédure
- La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. XIII - 10.429 - 8/9 Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 décembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Lionel Renders XIII - 10.429 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.119 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.239 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div