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Arrêt 265123 - Agréments - Accréditations (Economie) - 09/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.123 No Rôle: A. 241153/VIII-12547 Affaire: Arrêt 265123 - Agréments - Accréditations (Economie) - 09/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-10 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-15 06:13 Fiche Arrêt no 265.123 du 9 décembre 2025 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.123 no lien 286676 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 265.123 du 9 décembre 2025 A. 241.153/VIII-12.547 En cause :

  1. V. P.,
  2. la société anonyme POLY-TECH ENGINEERING, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 février 2024, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté du 1er février 2024 du ministre du Climat, de l’Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures de la Région wallonne décidant : « de ne pas prolonger l’agrément temporaire octroyé [au premier requérant], pour ce qui concerne la compétence “audit global/bâtiment” » et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. Les mêmes requérants ont introduit, le 1er mars 2024, une requête en annulation ampliative. II. Procédure Un arrêt n° 258.840 du 16 février 2024 a rejeté la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, a ordonné son exécution immédiate, a décidé que lors de sa publication, l’identité des parties requérante ne sera pas mentionnée et a réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties. (ECLI :BE:RVSCE:2024:ARR.258.840 du 16 février 2024). VIII - 12.547 - 1/6 Les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Pacôme Noumair, alors auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire, les parties requérantes, un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre
  3. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Gabrielle Weisberger, loco Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pacôme Noumair, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 258.840, précité. Il y a lieu de s’y référer en ajoutant que, dans leur requête ampliative du 1er mars 2024, les parties requérantes indiquent avoir « pris connaissance de la note d’observations et du dossier administratif, notamment la pièce 2, note au Ministre Henry, de laquelle il résulte que l’intention de la partie adverse était bien de délivr[er] un agrément d’un an. Cette situation les conduit à introduire la présente requête ampliative complétant les moyens développés dans la requête unique. Au jour de la rédaction de la requête, l’arrêté ministériel n’a fait l’objet d’aucune notification avec mention des voies de recours ». VIII - 12.547 - 2/6 IV. Recevabilité La recevabilité du recours en annulation relevant de l’ordre public, elle doit être examinée d’office. Si celle-ci n’est ni contestée ni contestable en ce qui concerne le premier requérant qui est le destinataire de l’acte attaqué, il convient de constater que la seconde requérante ne revêt pas cette qualité de sorte qu’elle ne justifie pas d’un intérêt direct au recours. Le recours est irrecevable en ce qu’il concerne la seconde requérante. V. Troisième moyen, seconde branche V.
  5. Thèses des parties V.1.
  6. La requête ampliative Le troisième moyen est pris « à titre principal de la violation du principe général du respect des droits de la défense, à titre subsidiaire, de la violation du principe du contradictoire et de la règle qu’exprime l’adage audi alteram partem ». En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, en vigueur depuis le 1er septembre 2023, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». La requête ne satisfaisant pas à cette exigence, le moyen est brièvement résumé dans les lignes qui suivent. Le requérant souligne que la décision de ne pas prolonger son agrément est assortie d’une mesure d’exclusion du dispositif UREBA durant trois ans en application de l’article 13, § 1er, 3°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 ‘relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA)’. Il estime qu’un tel mécanisme d’exclusion s’apparente à une sanction de sorte que le principe général des droits de la défense trouve à s’appliquer. Il expose qu’il n’a pas été informé des faits qui lui étaient reprochés et qu’il n’a pas disposé de la possibilité de consulter le dossier ni d’être entendu. À titre subsidiaire, il dénonce une méconnaissance du principe d’audition préalable dès lors qu’il n’a pas pu prendre connaissance du dossier ni faire valoir ses observations. VIII - 12.547 - 3/6 V.1.
  7. Le mémoire en réponse La partie adverse indique qu’aucune disposition de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 n’impose que l’intéressé soit entendu. Selon elle, la procédure d’audition ne s’applique « qu’aux dossiers de contrôle formel pour lesquels des contrôles doivent être réalisés pendant la période d’agrément de l’auditeur en vue de le sanctionner ». Elle répond que le principe audi alteram partem « n’oblige toutefois pas l’autorité à donner formellement à l’intéressé la possibilité d’être entendu au sujet de l’octroi ou du refus d’un avantage dont il ne bénéficie pas encore (arrêt […] n° 257.030 du 30 juin 2023) ». Elle souligne que le requérant n’a pas demandé à être entendu « et au demeurant, son agrément temporaire avait pris fin et il s’agit uniquement de l’octroi ou du refus d’un avantage dont il ne bénéficie pas encore de sorte que ce principe ne trouve pas à s’appliquer ». V.1.
  8. Le dernier mémoire de la partie adverse Elle répète que le requérant n’a pas sollicité d’audition et qu’« alors que le rapport précise que la mesure d’exclusion ne constitue pas une sanction, il juge néanmoins qu’il s’agirait d’une mesure grave ». Elle répète qu’aucune disposition de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 n’impose qu’il soit entendu et répète que « le principe audi alteram partem n’oblige pas l’autorité à donner formellement à l’intéressé la possibilité d’être entendu au sujet de l’octroi ou du refus d’un avantage ». Selon elle, « son agrément temporaire avait pris fin et il s’agit bien comme le relève l’auditeur de l’octroi ou du refus d’un avantage dont il ne bénéficiait pas encore dès lors que le principe ne trouve pas à s’appliquer [sic] ». V.
  9. Appréciation L’acte attaqué précise que le requérant « est exclu du dispositif et ne peut plus introduire de demande d’agrément pendant trois ans à dater de [sa] signature » et l’exclut en conséquence du dispositif de l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments (UREBA) sur la base de la réglementation y afférente qu’il vise expressément. Il ne s’agit nullement d’une mesure à caractère punitif mais d’une conséquence que ladite réglementation assortit à une décision de non-prolongation de l’agrément. Le moyen n’est, partant, pas fondé en ce qu’il invoque la violation du principe général des droits de la défense. Le principe général de droit audi alteram partem impose à l’administration qui envisage de prendre une mesure qui risque de produire un effet grave à l’égard d’un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.123 VIII - 12.547 - 4/6 ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition n’est pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. De même, lorsque sa compétence est entièrement liée, celle-ci n’est pas tenue de l’entendre. Le but premier de l’audition préalable consiste à s’assurer que l’autorité administrative se prépare à statuer en connaissance de cause. Ce principe, qui a valeur législative, ne peut être confondu avec le principe du respect des droits de la défense qui, lui, est d’ordre public et qui offre plus de possibilités pour faire entendre son point de vue. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir ses observations par écrit est suffisant au regard du principe audi alteram partem, qui requiert toutefois qu’il puisse préalablement prendre connaissance du dossier et qu’il dispose d’un délai suffisant pour faire utilement valoir des observations. En l’espèce, l’acte attaqué ne prolonge pas l’agrément du requérant, alors que celui-ci constitue indéniablement un avantage dont il bénéficiait avant l’acte attaqué et que, le 16 février 2023, la partie adverse lui a expressément précisé qu’il « bénéfici[ait] d’une prolongation tacite en attendant le traitement du dossier ». Plusieurs éléments propres à la réglementation en cause conduisent à l’appréhender comme une mesure grave au sens dudit principe général, dès lors qu’en vertu de celle- ci, le requérant ne peut être agréé en qualité d’auditeur UREBA durant une période de trois ans et qu’il n’est pas contesté que cette qualité d’auditeur constitue un critère de sélection pour pouvoir soumissionner à des marchés publics, le requérant ayant interpellé la partie adverse à plusieurs reprises, notamment parce qu’il « rencontr[ait] quelques problèmes pour l’introduction d’un marché ». Comme rappelé ci-avant, le but premier de l’audition préalable ou de la possibilité de faire valoir ses observations par écrit vise à s’assurer que l’autorité administrative se prépare à statuer en connaissance de cause. S’agissant d’un principe général de rang législatif, audi alteram partem prévaut par ailleurs sur l’arrêté du 13 octobre 2022 invoqué dans le mémoire en réponse. Le troisième moyen est fondé en sa seconde branche. VI. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base de la seconde branche du troisième moyen, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre branche de ce moyen ni les autres moyens. VIII - 12.547 - 5/6 VII. Indemnité de procédure et dépens Le recours étant déclaré irrecevable à l’égard de la seconde partie requérante, celle-ci supporte ses propres dépens. La première partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du 1er février 2024 du ministre du Climat, de l’Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures de la Région wallonne décidant de ne pas prolonger l’agrément temporaire octroyé à V. P., pour ce qui concerne la compétence « audit global/bâtiment » est annulé. Article
  10. La partie adverse supporte les dépens relatifs à la première partie requérante, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la première partie requérante. La seconde partie requérante supporte ses propres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 décembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.547 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.123 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.840 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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