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Arrêt 265125 - Discipline (fonction publique) - 09/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.125 No Rôle: A. 241724/VIII-12511 Affaire: Arrêt 265125 - Discipline (fonction publique) - 09/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-10 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-15 06:13 Fiche Arrêt no 265.125 du 9 décembre 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 265.125 du 9 décembre 2025 A. 241.724/VIII-12.511 En cause : F. B., ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 avril 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise le 1er février 2024 par le conseil d’administration de WBE, de lui infliger la sanction de démission disciplinaire » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 260.339 du 28 juin 2024 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Florian Dufour, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 12.511 - 1/8 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2025. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Vincent Thiry, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Marc Uyttendaele et Victorine Nagels, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 260.339, précité, et n° 263.094 du 25 avril 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.094). IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris de « la violation du principe du délai raisonnable ». Le requérant indique que les faits reprochés dans la convocation du 10 février 2023 sont censés avoir été commis au début de l’année scolaire 2020-2021, qu’ils sont tous antérieurs au 11 février 2021 et que la partie adverse disposait de toutes les informations utiles pour engager une procédure disciplinaire à ce moment de sorte qu’un délai de plus de trois ans pour adopter l’acte attaqué ne se justifie pas. Il reproche aussi à la partie adverse d’être restée hésitante et de ne pas avoir entamé la procédure disciplinaire alors qu’elle était informée des faits. Il expose à cet égard ce qui suit : VIII - 12.511 - 2/8 «

  1. a)Le 10 mars 2021, la partie adverse [le] convoque […] pour une audition dans le cadre d’une procédure destinée à le suspendre préventivement. [Il] est à nouveau auditionné pour les faits qui lui sont reprochés. Mais à l’issue de cette audition, l’autorité administrative [l’] informe […], par lettre du 21 avril 2021 de ce qu’elle renonce à le suspendre préventivement.
  2. b)Parallèlement, dans le courant du mois de mars 2021, des témoignages sont recueillis sur le site de Glons, essentiellement auprès d’élèves. Tous les PV des auditions mentionnent qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une procédure disciplinaire ouverte à [sa] charge[, alors qu’il] n’avait pourtant encore reçu aucune convocation. Elle ne lui sera adressée que le 21 avril 2021. C’est pourtant sur ces seuls témoignages, recueillis en mars 2021 que la partie adverse se fonde près d’un an plus tard pour motiver la décision entreprise du 1er février 2024.
  3. c)L’autorité administrative, qui a délibérément choisi de recueillir l’ensemble de ces témoignages avant même [de l]’informer […] de l’ouverture de la procédure disciplinaire, qui n[e lui] a en conséquence pas permis […] d’être présent aux auditions, d’être confronté aux témoins, de leur poser des questions et au besoin de les récuser, qui en outre, de sa propre initiative, a anonymisé tous les témoignages des élèves, ne pouvait ignorer le risque de voir suspendue sa décision du 28 avril 2022 pour violation des droits de la défense. Compte tenu des circonstances particulières de la présente cause, la partie adverse serait malvenue de soutenir que la procédure de suspension devant le Conseil d’État ne doit pas être prise en compte dans le calcul du délai raisonnable.
  4. d)À la suite de l’arrêt de suspension du 25 octobre 2022, le Conseil de WBE, en sa séance du 23 novembre 2022, a retiré sa décision du 28 avril 2022. [Il] est ensuite resté sans la moindre nouvelle de l’autorité administrative pendant neuf mois et demi. C’est en effet le 10 février 2023 que [la partie adverse] relance la procédure disciplinaire en [le] convoquant […] pour une audition qui s’est tenue le 8 mars 2023. Lors de cette audition, après avoir reproché à la partie adverse de ne pas avoir repris la procédure ab initio pour permettre l’audition des témoins à charge en sa présence, il a sollicité à titre subsidiaire une confrontation avec la directrice [de l’établissement], pour qu’elle s’exprime sur le climat régnant dans l’établissement, ainsi que des nouveaux témoignages de membres du personnel du site de Visé, de nature à confirmer que rien ne lui a été reproché depuis son arrivée sur ce site le 6 juin 2021. La partie adverse serait malvenue de se prévaloir de ces devoirs complémentaires [qu’il] a sollicités […] pour justifier ses retards, puisqu’elle n’y a réservé aucune suite favorable, refusant délibérément de s’inquiéter du management de cet établissement. Elle a au contraire pris l’initiative d’entendre d’autres membres du personnel du CEFA de Glons. Pour justifier le long délai de plus de neuf mois qui s’est écoulé entre le retrait de l’acte et la nouvelle convocation, la partie adverse invoque dans l’acte attaqué les démarches qu’elle a dû effectuer auprès des témoins auditionnés en mars 2021 pour obtenir leur accord sur la désanonymisation. Mais sauf erreur, aucun des élèves n’avait exigé l’anonymisation du procès-verbal de son audition. C’est la partie adverse qui a pris l’initiative d’anonymiser les procès-verbaux, au mépris du principe général des droits de la défense. Il ne se justifiait donc pas d’obtenir l’accord écrit des élèves auditionnés pour reprendre la procédure. Du reste, la partie adverse s’est parfois contentée de prendre des contacts téléphoniques. VIII - 12.511 - 3/8
  5. e)La proposition de sanction est intervenue le 26 septembre 2023, soit onze mois après l’arrêt de suspension du 25 octobre 2022, et l’acte attaqué est intervenue le 1er février 2024, sans que l’on puisse reprocher au requérant d’avoir, par des arguties procédurales, contribué aux lenteurs de l’autorité administrative ». IV.1.2. Le mémoire ampliatif Le requérant déduit de l’absence de mémoire en réponse que la partie adverse s’abstient de défendre l’acte attaqué dans le cadre de la procédure au fond, qu’elle ne critique pas l’argumentation retenue par l’arrêt n° 260.339 et qu’elle n’apporte aucun élément nouveau depuis le prononcé de cet arrêt. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse Elle renvoie à sa note d’observations. IV.2. Appréciation La partie adverse n’ayant pas déposé de mémoire en réponse, le renvoi à la note d’observations qu’elle opère dans son dernier mémoire s’avère tardif et, partant, irrecevable. En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. En l’espèce, près de trois ans se sont écoulés entre, d’une part, le moment où les supérieurs hiérarchiques du requérant compétents pour proposer une sanction VIII - 12.511 - 4/8 disciplinaire indiquent avoir été informés des faits qui ont fondé les poursuites disciplinaires et, d’autre part, l’adoption de l’acte attaqué. Cette longue période est, notamment, la conséquence de ce qu’une première sanction disciplinaire en date du 28 avril 2022 a fait l’objet d’un recours en annulation et en suspension devant le Conseil d’État, qui l’a suspendue par un arrêt n° 254.867 du 25 octobre 2022 (ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.867). À la suite de cet arrêt, la partie adverse a, le 23 novembre 2022, décidé de retirer cette décision. Le temps pris par la procédure devant le Conseil d’État n’étant pas imputable à la partie adverse, il n’y a pas lieu d’y avoir égard pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure disciplinaire sous peine de rendre impossible, au seul motif de l’écoulement du temps, toute réfection d’une sanction disciplinaire annulée. Dans une telle hypothèse, il y a donc lieu d’apprécier le retard éventuellement anormal avant l’adoption de la première décision et après la notification de l’arrêt d’annulation. Si l’on omet le délai écoulé entre l’adoption du premier acte attaqué et sa suspension, la procédure a duré près de deux ans et demi. Il ressort des données de l’espèce que la procédure disciplinaire qui a conduit à la première démission disciplinaire s’est déroulée durant environ un an et un mois et il n’apparaît pas que la partie adverse aurait irrégulièrement tardé à adopter cette décision ou à diligenter les différentes étapes de la procédure disciplinaire qui l’ont précédée. En effet, informée des faits reprochés au requérant par un courriel du 2 mars 2021, elle a procédé à l’audition de plusieurs élèves et membres du personnel de l’athénée royal de Visé-Glons entre le 23 mars 2021 et le 1er avril 2021 et a convoqué le requérant pour une audition disciplinaire le 21 avril suivant. Initialement fixée le 30 avril 2021, cette audition a été reportée une première fois au 4 mai 2021 pour le motif que le 30 avril était un jour de congé et une seconde fois au 12 mai 2021 à la demande du conseil du requérant. À la suite de cette audition, en partie sur demande du requérant et en partie d’initiative, la partie adverse a procédé à l’audition d’une autre élève et de cinq autres membres du personnel entre le 9 juin et le 6 août 2021 et a convoqué le requérant, le 9 août suivant, pour l’entendre au sujet des nouveaux témoignages. Initialement fixée le 19 août 2021, cette audition a été reportée au 7 septembre 2021 à la demande du conseil du requérant. Le 14 décembre 2021, la partie adverse a communiqué au requérant une proposition de sanction disciplinaire qui a fait l’objet d’un recours devant la chambre de recours le 7 janvier 2022. La chambre de recours l’a entendu le 24 mars 2022, en présence de son conseil, et a rendu son avis le même jour. La circonstance que la partie adverse a entendu le requérant le 16 mars 2021 dans le cadre d’une procédure de suspension préventive et qu’elle a décidé, le VIII - 12.511 - 5/8 21 avril suivant, de ne pas le suspendre, ne remet pas en cause le constat qui précède, à savoir qu’elle a fait preuve de la diligence requise lorsqu’elle a mené les différentes étapes de la procédure disciplinaire ayant mené à la première sanction de la démission disciplinaire. En effet, le grief tiré de l’absence de suspension préventive s’avère sans aucun rapport avec l’appréciation du délai raisonnable de la procédure disciplinaire. Si, comme indiqué précédemment, le délai de six mois entre l’adoption de l’acte attaqué le 28 avril 2022 et sa suspension par le Conseil d’État le 25 octobre 2022, ne doit pas être pris en considération, il reste qu’il appartenait à la partie adverse, dès lors qu’elle entendait procéder à la réfection de l’acte suspendu puis retiré, d’être, au regard du temps déjà écoulé, particulièrement diligente pour que la procédure soit traitée comme une affaire urgente et ne connaisse plus le moindre retard. Or près de deux mois et demi se sont encore écoulés entre le moment où l’acte a été retiré et le moment où le requérant est convoqué pour une audition disciplinaire fondée sur les mêmes griefs. Certes, il ne peut être fait le reproche à la partie adverse d’être restée totalement passive durant cette période. Il ressort en effet de l’arrêt de suspension qu’elle invoque à juste titre la nécessité d’interroger les élèves qui avaient témoigné sous le couvert de l’anonymat pour savoir s’ils acceptaient de lever celui-ci, cette levée étant indispensable pour que la procédure puisse être menée dans le respect des droits de la défense, ainsi que l’avait indiqué l’arrêt n° 254.867, précité. Le délai mis pour accomplir ce devoir ne témoigne toutefois pas d’une diligence à la hauteur de l’urgence requise par la gravité de la sanction proposée et le temps déjà écoulé. Le dossier administratif révèle que ce n’est que le 11 janvier que les élèves ayant témoigné ont été sollicités par courriel pour qu’ils donnent leur accord en leur indiquant qu’ils seraient considérés comme donnant cet accord s’ils ne répondaient pas avant le 16 janvier. En outre, et surtout, alors que la partie adverse était en mesure de prendre sa décision de proposer une sanction disciplinaire dès le 22 mai 2023, date à laquelle le requérant, par le biais de son conseil, lui communique ses observations écrites à une correspondance qui lui a été adressée le 10 mai 2023, ce n’est que le 26 septembre 2023 que la directrice générale adjointe a.i. du service général de l’Enseignement organisé de la partie adverse adopte et notifie au requérant sa proposition de sanction de la démission disciplinaire, soit plus de quatre mois plus tard. À nouveau si un tel délai peut dans certaines circonstances ne pas être en soi déraisonnable, tel n’est pas le cas dans l’hypothèse de la réfection d’un acte illégal, lorsque la procédure n’est pas reprise ab initio, que la décision adoptée se fonde en conséquence sur les mêmes éléments que ceux de l’acte initial retiré ou annulé et que plus de deux ans se sont déjà VIII - 12.511 - 6/8 écoulés depuis la constatation des faits par une autorité disciplinaire de telle sorte qu’il y a lieu d’être particulièrement diligent pour ne pas retarder inutilement la procédure. Le premier moyen est fondé. V. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens. VI. Demande d’application des articles 35/1 et 36 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 VI.1. Position du requérant Dans son mémoire ampliatif, le requérant expose que malgré une mise en demeure du 3 juillet 2024, la partie adverse « n’a toujours pas assuré [son] retour en fonction », et il sollicite du Conseil d’État qu’il « enjoigne à la partie adverse de le réaffecter dans son emploi d’éducateur au sein d’un établissement proche de son domicile, dans le mois à dater de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard ». Dans son dernier mémoire, il précise que sa demande est devenue sans objet dans la mesure où, le 2 décembre 2024, il a été changé d’affectation par mesure d’ordre au sein de l’athénée Charles Rogier à Liège. VI.2. Appréciation Il résulte du dernier mémoire du requérant que la demande d’application des articles 35/1 et 36 des lois coordonnées, précitées, n’a plus d’objet. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 12.511 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 1er février 2024 par le conseil WBE, qui inflige à F. B. la sanction de démission disciplinaire, est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 décembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.511 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.125 Publication(
  6. s)liée(
  7. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.339 citant: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.867 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.094 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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