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Arrêt 265127 - Ordres professionnels et professions réglementées - 09/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.127 No Rôle: A. 236046/VI-23013 Affaire: Arrêt 265127 - Ordres professionnels et professions réglementées - 09/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-19 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-15 06:13 Fiche Arrêt no 265.127 du 9 décembre 2025 Economie - Ordres professionnels et professions réglementées Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.127 no lien 286680 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE no 265.127 du 9 décembre 2025 A. 236.046/VI-23.013 En cause : S. B., ayant élu domicile chez Mes Stefaan CALLENS et Guillaume POMES BORDEDEBAT, avocats, avenue de Tervueren 40 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pascaline MICHOU et Jean-François DE BOCK, avocats, bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 avril 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision rendue par la Communauté [française] le 10 février 2022 à propos de la demande de reconnaissance professionnelle pour porter le titre professionnel de psychologue clinicien adressée par la partie requérante ». II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VI - 23.013 - 1/8 Par une ordonnance du 20 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2025 et le rapport leur a été notifié. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Céline Bachez, loco Mes Stefaan Callens et Guillaume Pomes Bordedebat, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pascaline Michou, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Gil Renard, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits utiles
  2. Le 26 janvier 2022, par délégation, le Directeur général de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique de la Communauté française refuse à la requérante l’agrément en tant que psychologue clinicienne qu’elle a sollicité. Cette décision de refus d’agrément est principalement motivée comme suit : « Vous avez introduit en date du 6 août 2020 une demande d’agrément en tant que psychologue clinicienne, sur la base de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée. Vous êtes titulaire d’une équivalence belge au diplôme de Master en sciences psychologiques, à finalité spécialisée, délivrée le 9 juillet 2020 par la Communauté française. Cette équivalence vous a été octroyée sur base de l’attestation de réussite au diplôme de Maîtrise en psychologie (4 années d’études) et de l’attestation de réussite au Diplôme d’Etudes Approfondies en Psychologie cognitive (1 année d’études) délivrées respectivement le 15 octobre 1992 et le 20 octobre 1994 par l’Université Charles de Gaulle (Villeneuve d’Ascq – France). Conformément à l’article 68/1, § 2, alinéa 2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, “L’agrément en psychologie clinique ne peut être accordé qu’au porteur d’un diplôme d’enseignement universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le cadre d’un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années d’études ou 300 crédits dans le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS), en ce compris un stage dans le domaine de la psychologie clinique. Sont assimilées au porteur d’un diplôme universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, les personnes porteuses d’un diplôme d’enseignement universitaire dans le domaine de la psychologie ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.127 VI - 23.013 - 2/8 délivré avant l’entrée en vigueur du présent article [le 1er septembre 2016] et pouvant justifier d’une expérience professionnelle de minimum trois ans dans le domaine de la psychologie clinique.”. L’équivalence est définie à l’article 15, 32°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études (M.B. 18.12.2013) comme “processus visant à assimiler, pour un étudiant, ses compétences et savoirs, certifiés par un ou plusieurs titres, certificats d’études ou diplômes étrangers, à ceux requis à l’issue d’études dans les établissements d’enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française”. Pour l’application de la mesure dérogatoire prévue à l’article 68/1, § 2, alinéa 2, il faut avoir obtenu le diplôme universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, ou la décision d’équivalence qui assimile le diplôme étranger au diplôme belge, avant le 1er septembre
  3. En effet, la décision d’équivalence produit ses effets à partir de sa notification ; l’équivalence n’ayant pas d’effet rétroactif à la date d’obtention du diplôme étranger. Or l’équivalence de diplôme vous a été délivrée le 9 juillet
  4. Il ne peut donc être fait application de la disposition précitée étant donné que pour son application il faut être titulaire d’un Master en sciences psychologiques – ou comme dans votre cas, d’une équivalence à ce titre – délivré avant le 1er septembre 2016 et prouvant une expérience professionnelle de trois années avant le 1er janvier 2020 (date à laquelle l’agrément est devenu obligatoire). Votre diplôme d’études spécialisées en psychologie (orientation : intervention clinique et thérapie comportementale) obtenu en 2003 à l’UCL ne permet pas non plus d’obtenir l’agrément sur base de l’article 68/1, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 susvisée dès lors qu’il ne correspond pas au “diplôme d’enseignement universitaire dans le domaine de la psychologie” délivrée en Belgique à l’issue d’une formation universitaire de 5 ans (300 crédits ECTS). Actuellement la formation proposée par l’UCL compte 45 crédits ECTS : […] En outre, la psychothérapie ne peut pas être assimilée à la psychologie. L’article 68/2, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée définit la psychothérapie comme étant “une forme de traitement des soins de santé qui utilise, de façon logique et systématique, un ensemble cohérent de moyens psychologiques (interventions), qui sont ancrés dans un cadre de référence psychologique et scientifique, et qui requièrent une collaboration interdisciplinaire” qui est exercée tant par les médecins, les psychologues cliniciens que par les orthopédagogues cliniciens. L’agrément en tant que psychologue clinicienne ne peut dès lors vous être octroyé sur la base des mesures transitoires dès lors que vous ne remplissez pas les conditions fixées à l’article 68/1, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 susvisée ». Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire G./A. 235.946/VI-23.
  5. Le 10 février 2022, par délégation, le Directeur général de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique de la Communauté française déclare qu’est irrecevable la demande de reconnaissance professionnelle pour porter le titre professionnel de VI - 23.013 - 3/8 psychologue clinicien introduite par la requérante et refuse dès lors d’accorder cette reconnaissance. Cette décision est principalement motivée comme suit : « Je vous informe que votre demande de reconnaissance professionnelle en tant que psychologue clinicienne introduite en date du 15 janvier 2021 et complétée les 4 mai, 31 août, 21 septembre et 24 novembre 2021, sur la base de la loi coordonnée du 10 mai 2015 susvisée est irrecevable. Vous êtes titulaire d’un “Diplôme d’études universitaires générales de Sciences Humaines, section Psychologie”, délivré le 8 juin 2021 par l’“Université de Lille”, d’une “Licence de Psychologie”, délivrée le 8 juin 2021 par l’“Université de Lille”, d’une “Maîtrise Psychologie”, délivrée le 6 novembre 2002 par l’“Université de Lille III” (France) ainsi que d’un “Diplôme d’Etudes Approfondies Psychologie Cognitive”, délivré le 25 août 2021 par l’“Université de Lille” (France). L’article 15, § 1er de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, transposant en droit interne l’article 13,
  6. De la Directive européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, prévoit : “Lorsque l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente belge permet aux demandeurs d’accéder à cette profession et de l’exercer, dans les mêmes conditions que pour ses ressortissants, s’ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l’article 13 qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre.”. Dans le cadre de votre dossier, il vous a été demandé de transmettre une attestation de conformité délivrée par l’autorité compétente en France qui atteste de votre niveau de qualification en application à l’article 11 de la Directive européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Or, vous indiquez dans un courrier réceptionné le 21 septembre 2021 que vous n’êtes pas en mesure de fournir une attestation de conformité de vos diplômes français car le stage en laboratoire que vous aviez réalisé dans le cadre de votre DEA ne peut pas correspondre au stage professionnel de 12 semaines prévu dans la législation française. En date du 24 novembre 2021, vous avez transmis la réponse officielle du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation qui indique que : “Un stage de recherche dans un laboratoire n’est pas un stage professionnel. Il ne nous est pas possible d’attester que vous pouvez exercer en France en l’absence du stage prévu par la réglementation française.”. Par conséquent, la reconnaissance professionnelle en tant que psychologue clinicienne ne peut pas vous être accordée ». Il s’agit de l’acte attaqué dans la présente affaire.
  7. Le 8 août 2025, le ministre de la Communauté française en charge de l’agrément et du contingentement des professions des soins de santé décide d’agréer VI - 23.013 - 4/8 Madame [S. B.] et de l’autoriser à porter le titre professionnel de psychologue clinicienne et ce, à partir du même jour. Cet arrêté ministériel est motivé comme suit : « Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, notamment l’article 68/1 ; Vu l’arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d’agrément des psychologues cliniciens ainsi que des maîtres de stage et services de stage ; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française ; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2021 fixant la procédure relative à l’agrément des professionnels des soins de santé mentale ; Vu l’avis émis par la section pour les praticiens de la psychologie clinique de la Commission d’agrément pour les praticiens de la psychologie clinique et de l’orthopédagogie clinique ; Considérant que Madame S. B. est titulaire d’un diplôme d’enseignement universitaire dans le domaine de psychologie clinique pour lequel elle a terminé avec fruit ses études en psychologie clinique avant l’année académique 2025- 2026 ; Considérant qu’il y a lieu d’accorder à Madame S. B. l’agrément l’autorisant à porter le titre de psychologue clinicienne ; ARRÊTE : Article unique. [S. B.], est agréée et autorisée à porter le titre professionnel de psychologue clinicienne à partir du 08 août 2025 ». IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. V. Perte d’intérêt Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.127 VI - 23.013 - 5/8 appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Les règles relatives à la recevabilité d’un recours, y compris l’intérêt à agir, sont d’ordre public. Cette question doit être examinée d’office, qu’une exception soit ou non soulevée par la partie adverse. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. Pour fonder la recevabilité d’un recours en annulation, l’intérêt, que doit avoir le requérant à son recours, doit exister au moment de l’introduction de la requête et subsister jusqu’à la clôture des débats. Enfin, une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Il s’ensuit que c’est au regard de la requête et des écrits de procédure ultérieurs, voire des débats à l’audience, qu’il convient d’apprécier l’existence de l’intérêt d’une partie requérante à agir. En l’espèce, dans sa requête en annulation, la partie requérante a justifié son intérêt au recours dans les termes suivants : « Dans le cas présent, la partie requérante a un intérêt certain, personnel, actuel, légitime et direct d’obtenir l’annulation de la décision attaquée étant donné que ce refus de la Communauté française lui bloque la possibilité d’exercer légalement la profession de psychologue clinicien en Belgique. L’obtention de l’annulation de la décision permettra à la partie requérante soit d’obtenir la reconnaissance de ses qualifications professionnelles, soit d’obtenir une nouvelle décision concernant la reconnaissance, demande qui sera évaluée cette fois-ci en conformité avec les règles de droit applicables ». Il y a lieu de constater qu’à la suite de l’adoption de l’arrêté ministériel du 8 août 2025 précité, la partie requérante a désormais obtenu un agrément en tant que psychologue clinicien l’autorisant à porter le titre correspondant. La requérante indique, dans son courrier du 21 août 2025 communiquant au Conseil d’État l’arrêté ministériel du 8 août 2025, que, l’agrément sollicité ayant été en définitive obtenu, elle ne dispose plus de l’intérêt requis pour que ses recours VI - 23.013 - 6/8 (tant le présent recours que celui enrôlé sous le numéro G./A. 235.946/VI-23.012) soient examinés. La requérant reconnaissant elle-même qu’elle ne dispose plus de l’intérêt requis, le recours en annulation est irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure et autres dépens Selon l'article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». Dans son courrier du 20 aout 2025, la partie requérante sollicite qu’en raisons des circonstances particulières de la cause, elle ne soit pas considérée comme étant une partie qui succombe et, partant qu’elle ne soit pas condamnée au paiement d’une indemnité de procédure, renvoyant au raisonnement de l’arrêt n° 258.956 du 29 février 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.956). À l’audience, la partie adverse a indiqué s’en référer aux conclusions du rapport de l’auditeur rapporteur. Dans ce rapport, l’auditeur estime qu’aucune indemnité de procédure n’est due, ni par la partie requérante, ni par la partie adverse. Le recours en annulation doit être rejeté en raison de la disparition de l’intérêt au recours dont pouvait se prévaloir la partie requérante. Cette disparition est due au fait que la partie requérante a obtenu un agrément en tant que psychologue clinicien l’autorisant à porter le titre correspondant. Dans ces circonstances particulières, ni la partie requérante, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de « partie ayant obtenu gain de cause » au sens de la disposition précitée. En conséquence, il n'y a pas lieu d'accorder d'indemnité de procédure, ce que ni la partie requérante ni la partie adverse ne contestent à l’audience. Dès lors que le recours est rejeté, les autres dépens sont laissés à la charge de la partie requérante, ce qu’elle n’a pas contesté à l’audience. VI - 23.013 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours est rejeté. Article
  8. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 décembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Aurélien Vandeburie VI - 23.013 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.127 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.956 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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