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Arrêt 265128 - Aides financières - 09/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.128 No Rôle: A. 244740/VI-23340 Affaire: Arrêt 265128 - Aides financières - 09/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-22 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-15 06:13 Fiche Arrêt no 265.128 du 9 décembre 2025 Affaires sociales et santé publique - Aides financières Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE no 265.128 du 9 décembre 2025 A. 244.740/VI-23.340 En cause : C. B., ayant élu domicile en Belgique, contre : l’Office National de l’Emploi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 avril 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise par l’Office national de l’emploi (ONEm), qui [lui] a refusé le bénéfice des allocations d’insertion au motif [qu’il avait] atteint l’âge de 26 ans à la date de [son] inscription comme demandeur d’emploi, attestée en date du 27 novembre 2024 ». II. Procédure Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 20 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2025 et le rapport leur a été notifié. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. VI - 23.340 - 1/5 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé de faits utiles
  2. Le requérant a obtenu son master en biologie des organismes et écologie à l’Université de Liège en septembre
  3. À l’issue de son parcours académique, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès du FOREm et a reçu une attestation d’inscription en date du 27 novembre
  4. Il était alors âgé de 26 ans.
  5. Par un courrier du 1er mars 2025, il est informé par le Forem de ce qui suit : « Comme vous avez atteint l’âge de 25 ans, le Service contrôle ne vous convoquera plus. Pourquoi ? Car selon la réglementation du chômage, pour être admis au bénéfice des allocations d’insertion, le demandeur d’emploi ne doit pas avoir atteint l’âge de 25 ans au moment de l’introduction de sa demande. Le Forem évalue vos efforts de recherche d’emploi. C’est l’ONEM qui s’assure que les conditions réglementaires sont réunies pour l’admission au bénéfice des allocations d’insertion ».
  6. Par un courrier du 10 juin 2025, l’ONEM a informé le Conseil d’État qu’il n’avait jamais pris de décision de non-admission au bénéfice des allocations d’insertion à l’encontre du requérant. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que Conseil d’État n’était manifestement pas compétent pour connaître du recours. V. Compétence du Conseil d’État L’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, énonce ce qui suit : « Si le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit VI - 23.340 - 2/5 substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administratives ; 2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu’au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire ». Il se déduit notamment de cette disposition que la compétence du Conseil d’État est résiduelle. Par conséquent, elle ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’un autre recours est ouvert auprès d’une autre juridiction. Dans cette hypothèse, le Conseil d’État doit décliner sa compétence, que le recours soit dirigé contre un acte administratif réglementaire ou un acte administratif individuel, quel que soit l’objet véritable du recours, qu’il porte ou non sur la reconnaissance d’un droit subjectif et que l’autorité administrative dispose ou non d’un pouvoir discrétionnaire pour adopter l’acte attaqué. En l’espèce, le requérant conteste le refus de lui accorder une allocation d’insertion régie par les articles 36 et suivants de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Il estime que cette décision est illégale, « dans la mesure où la disposition réglementaire appliquée porte atteinte au droit à la sécurité sociale garanti par l’article 23 de la Constitution belge, et viole le principe de standstill qu’il implique ». Il s'agit là d'une contestation relative aux allocations auxquelles le requérant estime avoir droit en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Une telle contestation relève de la compétence exclusive du tribunal du travail. L’article 7, § 11, alinéas 1er à 3 de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs prévoit en effet ce qui suit : « Les litiges ayant pour objet des droits résultant de la réglementation en matière de chômage sont de la compétence du tribunal du travail. Les décisions prises sur des droits résultant de la réglementation du chômage doivent, à peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans les trois mois qui suivent la notification ou, à défaut de notification, dans les trois mois à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance. En cas d'absence de reconnaissance d'un droit, le recours en reconnaissance du droit doit être soumis dans les trois mois qui suivent la constatation de la carence. L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive ». L'article 580 du Code judiciaire énonce également ce qui suit : VI - 23.340 - 3/5 « Le tribunal du travail connaît : 1° des contestations relatives aux obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de sécurité sociale, de prestations familiales, de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, de fermeture d'entreprise et des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis ; 2° des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit résultant des lois et règlements prévus au 1° ; 3° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes, et de leurs ayants droit qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage, bénéficient des lois et règlements prévus au 1° ; […] ». Dès lors, et sans qu’il soit besoin de déterminer si l’ONEM a effectivement pris, ou non, une décision de non-admission au bénéfice des allocations d’insertion concernant le requérant, il suffit de constater en l’espèce que le Conseil d’État est sans juridiction pour connaître du recours qui se donne pour objet une telle décision. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure et autre dépens Malgré le rejet de la requête, aucune indemnité de procédure n’est due, la partie adverse n’étant pas assistée d’un conseil. Le rejet de la requête justifie que les autres dépens soient supportés par le requérant. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours est rejeté. Article
  7. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. VI - 23.340 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 décembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Aurélien Vandeburie VI - 23.340 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.128 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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