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Arrêt 265129 - Marchés publics - 09/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.129 No Rôle: A. 243531/VI-23207 Affaire: Arrêt 265129 - Marchés publics - 09/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-12 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-15 06:12 Fiche Arrêt no 265.129 du 9 décembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE no 265.129 du 9 décembre 2025 A. 243.531/VI-23.207 En cause : la société anonyme CIVADIS, ayant élu domicile chez Mes Cyrille DONY et Mickaël DHEUR, avocats, avenue des Mélèzes 31 1410 Waterloo, contre : la province de Namur, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS, Valentine de FRANCQUEN et Baptiste CONVERSANO, avocats, chaussée de la Hulpe 185 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 novembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de Province de Namur du 7 novembre 2024 d’attribuer à la SAS Sopra HR Software le lot n° 1 du marché public de services ayant pour objet la “Mise à disposition de logiciel RH et comptable pour les besoins de la Province de Namur” (CSC n° DG-2023/33) ». II. Procédure Un arrêt n° 261.758 du 13 décembre 2024 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée et a réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.758). La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure le 13 janvier

  1. VI - 23.207 - 1/4 La partie adverse a informé le Conseil d’État, le 24 février 2025, du retrait de la décision attaquée. Un mémoire ampliatif a été déposé. M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation, l’acte attaqué ayant été retiré. Par une ordonnance du 26 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin
  2. Par des courriers du 20 juin 2025, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 20 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre
  3. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Laureen Perrot, loco Mes Cyrille Dony et Mickaël Dheur, avocate, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Perte d’objet Par une décision du 13 février 2025, la partie adverse a retiré la décision attaquée. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriels et des courriers recommandés du 18 février
  5. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leur forme et délai à respecter. Aucun soumissionnaire n'a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que la retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. VI - 23.207 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. En raison du retrait de l’acte attaqué, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La partie requérante est donc en droit de se voir accorder une indemnité de procédure. Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a donc lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. VI - 23.207 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 décembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Aurélien Vandeburie VI - 23.207 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.129 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.758 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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