id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.130 No Rôle: A. 245172/VI-23395 Affaire: Arrêt 265130 - Marchés publics - 09/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-12 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-15 06:12 Fiche Arrêt no 265.130 du 9 décembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 265.130 du 9 décembre 2025 A. 245.172/VI-23.395 En cause : la société à responsabilité limitée ARAGO CONSULTING BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Elisabeth KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : l’OPÉRATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIE (OTW), ayant élu domicile chez Mes Virgine DOR et Guillaume POULAIN, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 27 juin 2025, la partie requérante demande, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de « la décision de la partie adverse du 11 juin 2025 d’attribuer à l’entreprise DELAWARE CONSULTING un marché public de services ayant pour objet “Extension de SAP SuccessFactors et sa maintenance, et intégration des documents RH dématérialisés”, régi par le cahier spécial des charges n° DG/SG/2024-01 ». Par une requête introduite le 22 juillet 2025, la partie requérante demande l’annulation de la même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 30 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juillet
- VIexturg - 23.395 - 1/4 La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Des courriers du 7 juillet 2025 ont remis l’affaire sine die, le Conseil d’État ayant été informé du retrait probable de la décision attaquée. Par une ordonnance du 20 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre
- M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Félicien Denis, loco Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Guillaume Poulain, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet La décision du 11 juin 2025, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 10 septembre
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés du 11 septembre 2025 déposés à la poste le 12 septembre 2025 et des courriels du 12 septembre
- Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut, dès lors, être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension VIexturg - 23.395 - 2/4 et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 924 euros. En raison du retrait des décisions attaquées, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIexturg - 23.395 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 décembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Aurélien Vandeburie VIexturg - 23.395 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.130 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div