id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.131 No Rôle: A. 245335/VI-23411 Affaire: Arrêt 265131 - Marchés publics - 09/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-12 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-15 06:12 Fiche Arrêt no 265.131 du 9 décembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 265.131 du 9 décembre 2025 A. 245.335/VI-23.411 En cause : la société anonyme COGETRINA LOGISTICS, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, Gauthier DRESSE et François VISEUR, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale de gestion de l’environnement (IPALLE). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de « la décision du 17 juin 2025 d’attribuer le lot 4 du marché public de services◌ ׅrelatif à la location de conteneurs, au transport et au traitement des déchets collectés sur les recyparcs de Wallonie Picarde et de Sud-Hainaut, ainsi qu’au sein de services travaux de villes et communes – 2026-2029” à la S.R.L. Duhaut-Devroux, notifiée par email le 2 juillet 2025, ainsi que la décision implicite de ne pas attribuer le lot du 4 du marché précité à la partie requérante » et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 18 juillet 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 août
- La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Des courriers du 18 juillet 2025 ont remis l’affaire sine die, le Conseil d’Etat ayant été informé du retrait de l’acte attaqué. VIexturg - 23.411 - 1/4 Par une ordonnance du 20 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre
- M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Martin Absil, loco Mes Véronique Vanden Acker, Gauthier Dresse et François Viseur, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Pacôme Noumair, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Retrait de l’acte attaqué Les décisions du 17 juin 2025, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, ont été retirées par une décision prise par la partie adverse le 17 juillet
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés du 22 juillet 2025 déposés à la poste le lendemain ainsi que par des courriels du 23 juillet
- Si ces actes de notification mentionnent effectivement la possibilité d’introduire un recours au Conseil d’État, ils ne font pas état des formes et délais à respecter pour introduire ce recours. Il en résulte que le retrait des décisions attaquées ne peut pas encore être tenu pour définitif. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de faire application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. Toutefois, s’agissant de la demande de suspension d’extrême urgence, les articles 14 et 15 précités sont libellés comme suit : « Art.
- A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, l'instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent : VIexturg - 23.411 - 2/4 1° le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions; 2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné; 3° les documents du marché ou de la concession. Art.
- Dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 14, l'instance de recours peut, en présence d'un moyen sérieux ou d'une apparente illégalité, sans que la preuve de l'urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d'astreinte, suspendre l'exécution des décisions visées à l'article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d'Etat, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation : 1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher qu'il soit porté atteinte aux intérêts concernés; 2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l'exécution de sa décision. Selon l'instance de recours compétente conformément à l'article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d'Etat, exclusivement selon la procédure d'extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé. L'instance de recours peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages. La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures. La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l'alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l'exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d'annulation visée à l'article 14 ou séparément ». La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution des décisions identifiées sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt. Ces décisions ont toutefois été retirées par la partie adverse le 17 juillet
- Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption des décisions attaquées. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci. Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande de suspension d’extrême urgence doit être déclarée irrecevable. IV. Confidentialité La requérante demande que soit maintenue la confidentialité de son offre qu’elle dépose et qui est identifiée comme étant la pièce A de son dossier. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité de la pièce concernée. VIexturg - 23.411 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- La pièce A du dossier de la requérante est, à ce stade de la procédure, tenue pour confidentielle. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 décembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Aurélien Vandeburie VIexturg - 23.411 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.131 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.726 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div