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Arrêt 265133 - Énergie (subventions, primes), hors permis d’urbanisme et d’environnement - 09/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.133 No Rôle: A. 244490/VI-23310 Affaire: Arrêt 265133 - Énergie (subventions, primes), hors permis d’urbanisme et d’environnement - 09/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-11 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-15 06:12 Fiche Arrêt no 265.133 du 9 décembre 2025 Economie - Énergie (subventions, primes), hors permis d'urbanisme et d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE no 265.133 du 9 décembre 2025 A. 244.490/VI-23.310 En cause : G. H., ayant élu domicile en Belgique, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Guy BLOCK, Thomas MERGNY et Yasemine BALOGLU, avocats, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 25 mars 2025, la partie requérante demande l’annulation de la décision relative à sa demande de révision du facteur « k » applicable à l’installation photovoltaïque « Site de production n° 48120 - Unité 1 ». II. Procédure La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par un courriel du 12 juin 2025 adressé dans le cadre de la procédure électronique. Un courriel de rappel a été adressé à la partie requérante en date du 17 juin

  1. VI - 23.310 - 1/4 M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 4 septembre 2025, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriels du 8 septembre 2025, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par un courrier du 22 septembre 2025, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 17 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre
  2. Par des courriers du 5 novembre 2025, l’affaire a remise à l’audience du 3 décembre
  3. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La partie requérante et Me Théo Alexandre De Roose, loco Mes Guy Block, Thomas Mergny et Yasemine Baloglu, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, VI - 23.310 - 2/4 § 2, du règlement général de procédure. De même, lors de cette envoi, mention a été faite de l’article 14bis, § 1er, du règlement général de procédure. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Par un courrier du 22 septembre 2025, elle a toutefois demandé à être entendue. Dans ce courrier, elle fait valoir ce qui suit : « Je vous prie de bien vouloir m’accorder une audition afin de défendre ma position. La décision contestée affecte directement mes droits en tant que citoyen, car elle entraîne un préjudice important. La requête en annulation contre la décision concernant la révision du facteur “k” mon installation photovoltaïque est motivée essentiellement par : - La violation du principe d’égalité et de non-discrimination (article 10 de la Constitution belge, et le principe de non-discrimination, tel que défini à l’article 11) car le calcul du facteur k doit être calculé en fonction des conditions économiques réelles d’une installation. Pour un certain nombre de raison, cela n’a pas été le cas notamment en n’incluant pas mon engagement contractuel qui constitue un endettement indirect. L’article 1134 du Code civil belge, stipule “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”. » Interrogée à l’audience du 3 décembre 2025 sur les raisons qui pourraient justifier l’absence de dépôt d’un mémoire en réplique dans le délai prescrit, la partie requérante s’est limitée à faire valoir qu’elle avait déjà abordé tous les éléments nécessaires à la solution du litige dans sa requête, qu’elle a estimé après avoir pris connaissance du mémoire en réponse de la partie adverse que ce dernier n’appelait pas de développement nouveau de sa part et qu’il n’y avait donc pas de raison pour elle de déposer un mémoire en réplique. Ces éléments ne sont pas constitutifs d’un cas de force majeur ou d’une erreur invincible de nature à justifier l’absence de dépôt d’un tel mémoire, ce dernier pouvant d’ailleurs consister en une simple demande de poursuite de la procédure. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis, conformément à l’article 21, alinéa 2, précité des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. VI - 23.310 - 3/4 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 décembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Aurélien Vandeburie VI - 23.310 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.133 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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