id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.136 No Rôle: A. 246415/VI-23530 Affaire: Arrêt 265136 - Marchés publics - 09/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-11 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-15 06:11 Fiche Arrêt no 265.136 du 9 décembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE f.f. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.136 du 9 décembre 2025 A. 246.415/VI-23.530 En cause : la société de droit israélien VIDISCO LTD, ayant élu domicile chez Mes Mathieu THOMAS et Louis LEBOUTTE, avocats, rue de la Régence 58 bte 8 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 novembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision d’attribution prise le 12 septembre 2025 par le Ministre de la Défense, chargé du Commerce extérieur, par laquelle le marché (cahier spécial des charges MRMP-S/P Nr. 23SP210) relatif à “l’achat de système RX (X-Ray) portables, y compris les accessoires, la formation et les documentations y afférents, couplé à un contrat ouvert pour la durée de vie du matériel comprenant la livraison de pièces de rechange et outillages, ainsi que les réparations et les services connexes au profit de la Défense, rédigé sur base de la loi du 13 août 2011 (Défense et Sécurité)” est attribué à la société NOVO DR Inc. » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 18 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. VIexturg - 23.530 - 1/5 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseillère d'État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Louis Leboutte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Alice Bonte, Lieutenant-Colonel, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pacôme Noumair, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Recevabilité de la demande III.
- Plaidoiries Invitée par l’auditeur à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répond (ou ne répond plus) aux conditions de l'article 15, qui renvoie à l'article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante a, au cours de l’audience du 3 décembre 2025, déclaré s’en référer à la jurisprudence du Conseil d’État. La partie adverse a, quant à elle, fait valoir que la demande de suspension introduite par la partie requérante était irrecevable ratione temporis. III.
- Appréciation du Conseil d’État Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions sont libellés comme suit : VIexturg - 23.530 - 2/5 « Art.
- À la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par la violation alléguée, l’instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent : 1° le droit de l’Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ; 2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ; 3° les documents du marché ou de la concession. Art.
- Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14, l’instance de recours peut, en présence d’un moyen sérieux ou d’une apparente illégalité, sans que la preuve de l’urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d’astreinte, suspendre l’exécution des décisions visées à l’article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d’État, aussi longtemps qu’il demeure saisi d’un recours en annulation : 1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit porté atteinte aux intérêts concernés ; 2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l’exécution de sa décision. Selon l’instance de recours compétente conformément à l’article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d’État, exclusivement selon la procédure d’extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé. L’instance de recours peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages. La décision de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures. La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l’alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l’exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d’annulation visée à l’article 14 ou séparément ». La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt. Cette décision a toutefois été retirée par la partie adverse le 26 novembre
- Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci. Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande doit être déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autres causes éventuelles de rejet. VIexturg - 23.530 - 3/5 IV. Confidentialité La requérante demande que soit maintenue la confidentialité des pièces 1 et 2 de sa farde II confidentielle. La partie adverse formule la même demande pour les pièces 1 à 11 de son dossier administratif confidentiel. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les pièces 1 et 2 de la farde II confidentielle de la requérante et les pièces 1 à 11 du dossier administratif confidentiel sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- Le dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIexturg - 23.530 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 décembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La Greffière, La Présidente Adeline Schyns Florence Piret VIexturg - 23.530 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.136 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div