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Arrêt 265137 - Marchés publics - 09/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.137 No Rôle: A. 246439/VI-23539 Affaire: Arrêt 265137 - Marchés publics - 09/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-09 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-15 06:11 Fiche Arrêt no 265.137 du 9 décembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.137 no lien 286688 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE f.f. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.137 du 9 décembre 2025 A. 246.439/VI-23.539 En cause : la société à responsabilité limitée ICT LINK, ayant élu domicile chez Mes Alexandre PATERNOSTRE et Marie VANDERELST, avocats, avenue Léopold Wiener 127/11 1170 Bruxelles, également assistée et représentée par Me Charlotte PEZIN, avocat, contre : l’Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi (en abrégé : FOREM), ayant élu domicile chez Mes Matthieu LEYSEN et Gauthier ERVYN, avocats, avenue Herrmann-Debroux 40 1160 Bruxelles. Partie requérante en intervention : la société à responsabilité limitée PROWISE BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Thomas CHRISTIAENS et Benjamin DESCAMPS, avocats, Mechelsesteenweg 64/101 2018 Anvers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 novembre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 3 novembre 2025 d’écarter son offre pour les 2 lots du marché public de fournitures ayant pour objet l’acquisition d’écrans interactifs et d’accessoires (DMP2401006/BTFCRL/ÉCRANS) et d’attribuer ces 2 lots à la SRL Prowise Belgium ». VIexturg - 23.539 - 1/13 II. Procédure Par une ordonnance du 20 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2025. La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Alexandre Paternostre, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Matthieu Leysen, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Thomas Christiaens, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur-chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la demande Selon la relation qu’en donne la partie adverse, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : « 2. La partie adverse décide de procéder au lancement de l’accord-cadre de fournitures ayant pour objet l’acquisition d’écrans interactifs et d’accessoires […]. Cette décision est matérialisée par la signature de l’Administratrice générale du FOREM, [R.Y.], et par la mention “merci” de cette dernière, valant “pour accord”, sur le document qui lui a été soumis et qui lui présente l’objet de l’accord-cadre et lui communique le cahier spécial des charges et l’avis de marché. 3. L’accord-cadre fait l’objet d’un avis de marché envoyé le 22 juillet 2025 […]. 4. Le cahier spécial des charges décrit l’objet de l’accord-cadre en ces termes […] : VIexturg - 23.539 - 2/13 Le marché est passé par “procédure ouverte” […]. La valeur estimée du marché est de 674.000 € HTVA […]. Les critères d’attribution sont au nombre de deux pour chaque lot […] : - Le prix total TVAC (80 points) ; - La garantie (20 points). Le marché est soumis, notamment, à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, à l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, à la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics […]. 5. Le 1er septembre 2025 à 10 heures est la date limite de réception des offres fixée dans l’avis de marché […]. Sept soumissionnaires déposent offre pour ce marché […]. Il s’agit des soumissionnaires suivants […] : VIexturg - 23.539 - 3/13 6. Le 3 novembre 2025, la partie adverse attribue les deux lots au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse, à savoir la SRL PROWISE BELGIUM […]. Concernant le lot 1, le classement final des soumissionnaires, sélectionnés et ayant remis une offre régulière, est, sur la base des critères d’attribution, le suivant […] : Concernant le lot 2, le classement final des soumissionnaires, sélectionnés et ayant remis une offre régulière, est, sur la base des critères d’attribution, le suivant […] : La décision d’attribution constitue l’acte attaqué. 7. Dans le cadre de l’examen des offres, la partie a procédé à la vérification de la régularité des offres ainsi qu’à la vérification des prix. En atteste, d’une part, la décision motivée d’attribution qui indique que […] : VIexturg - 23.539 - 4/13 En attestent, d’autre part, et notamment, les deux tableaux repris dans le dossier administratif portant l’un sur la vérification de la régularité des offres au regard des exigences techniques mentionnées dans le cahier spécial des charges […] et l’autre sur la vérification des prix […]. 8. Le 3 novembre 2025, la partie adverse communique, par courriers recommandés et emails, le résultat de la procédure de passation aux soumissionnaires […]. 9. Le 14 novembre 2025, le conseil d’ICT LINK adresse un courrier au Forem […], dans lequel elle écrit que l’offre de l’attributaire, SRL PROWISE BELGIUM, serait affectée d’irrégularités substantielles et nulles à défaut d’être conforme à plusieurs exigences “minimales ou substantielles”, et que le marché aurait dû être adjugé à sa cliente. Elle demande au FOREM de retirer sa décision. À noter que la requérante épingle de manière générale des exigences qui n’auraient pas été respectées par l’attributaire. Cela étant, la requérante n’identifie aucun élément précis et concret au soutien de sa thèse, alors que, en sa requête (p. 9), elle prétend avoir une certaine “connaissance […] des spécificités des produits de la SRL PROWISE BELGIUM”. 10. Le 18 novembre 2025, le Forem répond ce qui suit au conseil d’ICT LINK […] : 11. Le 18 novembre 2025, la SRL ICT LINK introduit devant Votre Conseil une requête en suspension d’extrême urgence contre la décision d’attribution ». VIexturg - 23.539 - 5/13 IV. Intervention Par une requête introduite le 27 novembre 2025, la SRL Prowise Belgium demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant que bénéficiaire des deux lots du marché litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Moyen unique – seconde branche V.1. Thèses des parties A. Requête La requérante prend un moyen unique de la violation de « la Constitution notamment de ses articles 10, 11 (égalité et proportionnalité) et 33 (motivation matérielle et exercice d’un pouvoir d’appréciation) ; la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics notamment de ses articles 4 (égalité et proportionnalité), 83 (régularité des offres) et 84 (vérification des prix ou des coûts) ; l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, notamment ses articles 33, 35, 36 (vérification des prix et des coûts), 76 (régularité des offres) ; la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3 (motivation formelle) ; la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, notamment de ses articles 4, 5 et 8 (motivation formelle) ; principes généraux du droit, notamment des principes d’égalité, de non-discrimination, de proportionnalité, les devoirs de prudence et de minutie, ainsi que les principes de légitime confiance et de sécurité juridique ; cahier spécial des charges du marché, notamment ses points 1.15 (Régularité) ; […] l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation de la partie adverse ». Elle résume les développements consacrés à la seconde branche de son moyen unique en ces termes : « Le Forem n’a pas examiné concrètement et à suffisance la régularité de l’offre et des prix de la SRL PROWISE BELGIUM (violation des articles 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et 33, 35, 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques) ». VIexturg - 23.539 - 6/13 B. Note d’observations La partie adverse résume, en ces termes, les développements de sa réponse au grief de l’absence de vérification des prix, soulevé dans la seconde branche du moyen unique : « Le moyen en sa seconde branche est irrecevable ou, à tout le moins, non sérieux. La partie adverse a examiné les prix unitaires et globaux proposés par les soumissionnaires, dont ceux de l’attributaire, conformément à l’article 35 de l’arrêté royal passation. La motivation formelle de l’acte attaqué est adéquate et suffisante. L’auteur de l’acte attaqué n’est pas tenu de retranscrire, dans la motivation formelle de l’acte, les motifs qui sous-tendent les motifs de l’acte attaqué. En outre, le dossier administratif révèle que la partie adverse a effectivement procédé à la vérification des prix. Les motifs de l’acte attaqué (prix proposés ne renfermant aucun caractère anormal ; prix proposés s’inscrivant dans la logique de ceux pratiqués sur le marché pour ce type de fournitures) sont étayés par les offres et les pièces J, K et L du dossier administratif. Les écarts de prix dont se prévaut la requérante et qui sont constatés dans la pièce J ne renferment aucune anormalité dès lors qu’ils s’inscrivent dans la logique des prix du marché pour ce type de fournitures. En effet, la consultation des prix du marché sur internet révèle également des écarts (pièce L). En outre, selon les éléments contenus dans leur offre, et, surabondamment, sur leur site internet, l’attributaire développe intégralement ses solutions techniques, là où la requérante agit comme partenaire officiel et intégrateur des solutions d’un tiers, Speechi, ce qui explique les écarts constatés. Il en va de la logique des prix du marché : le fait de développer ses propres solutions permet de les proposer sur le marché à moindre prix. Surabondamment, la partie adverse n’a suspecté aucune anormalité de prix dans le chef de l’attributaire sur la base du montant estimé du marché, dès lors que celui- ci a été établi sur la base d’un marché antérieur avec des fournitures Speechi, plus onéreuses. Surabondamment, les prix proposés pour les deux lots par la majorité des soumissionnaires (quatre soumissionnaires sur sept : l’attributaire et les trois soumissionnaires irréguliers) sont dans la même gamme de prix, si l’on exclut les prix du poste Webcam (en raison de laquelle ces trois soumissionnaires ont été déclarés irréguliers) (pièce K). Surabondamment, dès lors que les fournitures proposées par l’attributaire sont conformes aux (nombreuses) exigences techniques du marché, ses prix sont de nature à permettre une exécution conforme du marché et sont normaux. Le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt, en ce qu’il critiquerait une absence de vérification des prix des autres soumissionnaires – quod non ; une telle vérification ayant eu lieu ». C. Requête en intervention La requête en intervention contient des développements qui ne sont toutefois pas résumés. VIexturg - 23.539 - 7/13 En substance, la partie intervenante rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d’une marge d’appréciation pour décider de la normalité des prix et fait valoir que des écarts de prix entre les offres ou avec la valeur estimée du marché n’impliquent pas, par eux-mêmes, l’existence de prix anormaux. V.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics impose au pouvoir adjudicateur de procéder à la vérification des prix des offres et lui permet de demander aux soumissionnaires les indications nécessaires à cette fin. L’objectif de la réglementation sur le contrôle des prix est double : d’une part, protéger le pouvoir adjudicateur en lui permettant de s’assurer que les prix proposés garantissent une exécution du marché conforme aux exigences édictées par les documents du marché et aux prestations proposées par les soumissionnaires et exclure toute spéculation au détriment des intérêts fondamentaux du pouvoir adjudicateur et des deniers publics ; d’autre part, protéger les exigences d’une saine concurrence en évitant que le pouvoir adjudicateur avalise des comportements qui y sont contraires et que des marchés publics soient finalement attribués à des soumissionnaires ayant remis des prix fantaisistes qui faussent, de ce fait, le jeu normal de la concurrence. Les articles 33, 35 et 36, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques précisent la manière dont la vérification des prix et des coûts doit s’opérer. Le contrôle se déroule en deux étapes. Suivant l’article 33, « […] le pouvoir adjudicateur procède à une vérification des prix ou des coûts de l’offre conformément à l’article 35 et, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, il procède à un examen des prix et des coûts tel que visé à l’article 36 ». La première étape est obligatoire ; il s’agit de vérifier tant les montants globaux des offres que les prix et les coûts unitaires qu’elles contiennent. Le pouvoir adjudicateur peut, dans ce cadre, inviter les soumissionnaires à fournir toute information nécessaire (article 35). Il n’est procédé à l’examen visé à l’article 36 (deuxième étape) que si la vérification préalable, effectuée comme le prescrit l’article 35, révèle, aux yeux du pouvoir adjudicateur, des prix ou des coûts apparemment anormalement bas ou élevés. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur doit inviter le soumissionnaire concerné à fournir les justifications écrites nécessaires relatives à la composition du ou des prix suspecté(

  1. s)d’anormalité. Ces justifications sont soumises à l’appréciation du pouvoir adjudicateur, lequel doit se livrer à un examen concret et effectif de celles-ci avant de pouvoir conclure à la normalité des prix concernés en dépit de leur apparente anormalité. S’il constate que le montant d’un ou plusieurs poste(
  2. s)non négligeable(
  3. s)ou le montant total de l’offre présente(
  4. nt)un caractère anormal, il est tenu d’écarter l’offre concernée pour irrégularité substantielle. VIexturg - 23.539 - 8/13 Dans le cadre de la vérification des prix et des coûts, visée à l’article 35, le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation, tant dans le choix de la méthode de vérification des prix ou des coûts que pour considérer, au terme de ce contrôle, que certains prix ou coûts lui semblent anormalement bas ou élevés. Par ailleurs, il n’est pas tenu d’indiquer dans la motivation de la décision d’attribution du marché la raison pour laquelle un prix proposé ne présente, à son estime, aucun caractère anormal. Toutefois, il doit ressortir de cette décision ou, à tout le moins, du dossier administratif qu’il a bien procédé concrètement et effectivement à la vérification des prix et coûts, exigée par l’article 35. Si la détermination des prix s’avère complexe, le pouvoir adjudicateur doit s’assurer d’être en possession de l’ensemble des éléments utiles lui permettant de comprendre les prix proposés et de vérifier concrètement leur normalité. Le Conseil d’État ne peut substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur. Il lui revient toutefois de vérifier la réalité, l’exactitude et la pertinence des motifs qui ont justifié la décision du pouvoir adjudicateur et de censurer une appréciation manifestement déraisonnable. En l’espèce, le pouvoir adjudicateur a considéré, dès le stade de la première étape de la vérification des prix des offres déposées, que ceux-ci ne présentaient aucune apparence d’anormalité. La décision d’attribution énonce, à ce propos, ce qui suit : « Il ressort de la vérification effectuée par l’adjudicateur que les prix proposés par les soumissionnaires ne renferment aucun caractère anormal et s’inscrivent dans la logique de ceux pratiqués sur le marché pour ce type de fournitures ». La partie adverse soutient que cette vérification « est matérialisée par les pièces J, K et L » du dossier administratif. Les pièces J et K contiennent des tableaux dans lesquels sont reproduits les prix unitaires et globaux de toutes les offres déposées, même celles qui ont été considérées comme irrégulières parce que non conformes aux caractéristiques techniques concernant la Webcam vidéo 4k, imposées pour les lots 1 et 2 par le cahier spécial des charges. Outre le fait que les tableaux des pièces J et K sont inexacts concernant le calcul des prix globaux, dès lors que les quantités présumées des lots 1 et 2 ont été interverties, ils ne suffisent pas à établir la réalité d’une vérification concrète et effective permettant d’exclure des prix possiblement anormaux, puisqu’au contraire, ces tableaux révèlent d’importants écarts de prix entre les offres déposées, comme la partie adverse le reconnaît elle-même. Ces tableaux ne font, par ailleurs, que compiler les données de prix qui figurent dans les offres, sans les mettre en perspective les uns avec autres, ne contiennent pas de moyennes, ni ne chiffrent l’importance des écarts de prix, lesquels apparaissent pourtant de manière évidente. VIexturg - 23.539 - 9/13 Les écarts de prix sont confirmés par les autres pièces du dossier ; ils concernent tant les prix globaux des offres que plusieurs postes dont rien n’indique qu’ils pourraient être qualifiés de négligeables. La partie intervenante, en particulier, propose un prix global qui est de l’ordre de 60 % de la moyenne des quatre offres déclarées régulières et de la valeur estimée du marché et de 70 % de la moyenne de toutes les offres déposées. Par ailleurs, ces écarts de prix ne concernent pas uniquement le poste 1 des deux lots du marché, mais aussi, notamment, les postes 2 et 7. Pour le poste 7 relatif à la webcam que la partie adverse indique – assez curieusement – exclure de la vérification des prix, le prix unitaire proposé dans l’offre de la partie intervenante est de l’ordre de 30 % de la moyenne des quatre offres régulières, étant entendu que les trois offres déclarées irrégulières ont été écartées pour non-conformité aux exigences techniques imposées pour ce poste. Quant à la pièce L intitulée « exploration des prix du marché sur internet », elle ne permet pas, non plus, d’établir que la partie adverse a procédé à une vérification concrète et effective des prix, exigée par la réglementation applicable. Il ressort, tout d’abord, d’une annotation qui y est inscrite qu’elle a vraisemblablement été confectionnée pour les besoins de la cause, après l’introduction du présent recours ; même si elle semble compiler des données récoltées antérieurement, elle paraît avoir été établie in tempore suspecto. Ensuite, la pièce comprend des données très parcellaires et peu probantes ; elles ne permettent notamment pas de vérifier si les écrans concernés portent sur des produits comparables à ceux qui constituent l’objet du marché litigieux, compte tenu des nombreuses exigences techniques prévues par le cahier spécial des charges. De plus, cette « exploration » montre, comme en convient la partie adverse elle-même, d’importants écarts de prix, selon les produits, en ce compris par rapport aux prix proposés par la partie intervenante, même TVAC ; il n’est, par ailleurs, pas établi que les différentes gammes de prix relevés pour les écrans interactifs Optoma, séries 3 et 5, qui présentent eux-mêmes, sans aucune explication, d’importants écarts, sont des prix TVAC, comme le soutient la partie adverse. Enfin, l’ « exploration des prix du marché » dont rend compte la pièce L ne paraît concerner que les postes 1 des deux lots du marché. Aucune recherche similaire n’a apparemment été réalisée pour les autres postes des deux lots du marché. Pour justifier le constat d’absence d’anormalité de prix, la partie adverse fait, dans sa note d’observations, notamment état que de ce que l’attributaire du marché développe ses propres solutions techniques, alors que la requérante agit comme partenaire officiel et intégrateur des solutions d’un tiers, Speechi, déjà plus onéreux sur le marché, ce qui expliquerait les écarts de prix constatés. Il ne ressort toutefois pas du dossier administratif que le constat d’absence d’anormalité des prix s’appuie sur cet élément, formulé pour la première fois dans le cadre de la procédure diligentée devant le Conseil d’État. L’acte attaqué renvoie à « la logique [des prix] VIexturg - 23.539 - 10/13 pratiqués sur le marché », pas aux spécificités des produits des différents soumissionnaires. De plus, cette explication ne paraît pas pouvoir s’appliquer à tous les postes des deux lots du marché (en particulier, le poste 7). Et même pour les postes concernés, rien ne permet d’affirmer, à la lecture des pièces du dossier, que l’explication apportée, tardivement dans la note d’observations, permettrait, à elle seule, de pallier les écarts de prix qui peuvent être observés. Le dossier administratif ne contient aucune trace de la moindre investigation ou réflexion, entamée par le pouvoir adjudicateur, à ce sujet, ni aucune indication que les produits Speechi seraient effectivement « plus onéreux » sur le marché. Rien n’établit non plus qu’une fabrication locale « Made in Europe » permettrait, de manière absolue, de proposer des prix plus bas. La partie adverse affirme, dans sa note d’observations, qu’elle n’a pas suspecté de prix anormaux, nonobstant les écarts de prix entre les offres, au motif qu’on trouve également de tels écarts de prix sur le marché. Les écarts de prix constatés s’inscriraient, selon elle, dans la logique des prix pratiqués sur le marché pour ce type de produits. Un tel argument n’est pas valable. Le constat d’importants écarts de prix sur internet ne confirme en rien la normalité des prix globaux et unitaires proposés par les soumissionnaires dans leur offre. Comme il a déjà été exposé, si la détermination des prix s’avère complexe, il appartient au pouvoir adjudicateur de procéder aux investigations nécessaires lui permettant de comprendre les prix proposés et de vérifier concrètement leur normalité. Il suit des éléments qui précèdent que la partie adverse n’a pas procédé à la vérification des prix, conformément à la réglementation applicable. La requérante, dont l’offre a été classée en deuxième position pour les deux lots du marché, dispose bien d’un intérêt à cette critique. L’absence de vérification des prix, si elle est avérée, a pu empêcher la détection d’un prix éventuellement anormal dans l’offre de l’adjudicataire, avec la conséquence que cette offre devait être écartée pour irrégularité substantielle. Le premier moyen, en sa seconde branche, est sérieux. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’examiner la première branche du moyen unique, qui reproche à la partie adverse de ne pas avoir déclaré nulle l’offre de la partie intervenante, pour non-conformité à plusieurs exigences techniques du cahier spécial des charges. Pour le même motif, il n’y a pas, non plus, lieu de statuer sur la recevabilité de la note d’audience déposée par la requérante la veille au soir de l’audience, cette note n’ayant trait qu’aux griefs visés à la première branche du moyen unique. VIexturg - 23.539 - 11/13 VI. Balance des intérêts La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages. VII. Confidentialité La partie adverse a déposé, à titre confidentiel, les offres des différents soumissionnaires (pièces confidentielles A à G) et, la partie intervenante, son offre, également à titre confidentiel (pièce 4 annexée à sa requête). Ces dépôts n’étant pas contestés, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. La partie adverse a également déposé, à titre confidentiel, des « pièces relatives à l’analyse de la régularité des offres et à la vérification des prix » (pièces confidentielles H à L). À la suite d’une interpellation de la partie requérante, la partie adverse a, à la demande du premier auditeur-chef de section chargé de l’instruction de l’affaire, renoncé à la confidentialité des pièces L et H et donc déposé ces pièces au dossier administratif non confidentiel. Elle a, par ailleurs, déposé, à ce dossier, une version caviardée des pièces confidentielles I à K. À l’audience, la requérante met en doute le caractère confidentiel des informations caviardées, sans toutefois demander formellement leur divulgation. Il y a, dès lors, lieu de maintenir, à ce stade, la confidentialité des pièces I à K dans leur version non caviardée. VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIexturg - 23.539 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SRL Prowise Belgium est accueillie. Article 2. La suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 de l’administratrice générale du FOREM d’attribuer, à la SRL Prowise Belgium, les deux lots du marché public de fournitures ayant pour objet l’acquisition d’écrans interactifs et d’accessoires (DMP2401006/BTFCRL/ÉCRANS) et, partant, de ne pas retenir l’offre de la SRL ICT Link est ordonnée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les pièces confidentielles A à G et I à K (versions non caviardées) du dossier administratif ainsi que la pièce 4 annexée à la requête en intervention sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 décembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.137 VIexturg - 23.539 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.137 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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