id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.151 No Rôle: A. 241594/VIII-12499 Affaire: Arrêt 265151 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 10/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-17 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-15 06:08 Fiche Arrêt no 265.151 du 10 décembre 2025 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 265.151 du 10 décembre 2025 A. 241.594/VIII-12.499 En cause : Jean-Marc GRÉGOIRE, ayant élu domicile chez Me Élise VANHOESTENBERGHE, avocat, boulevard Mayence 21 6000 Charleroi, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 avril 2024, le requérant demande l’annulation de « la décision de la Direction Générale Human Resources (DGHR) de la partie adverse du 13 février 2024 ayant pour objet, d’une part, le retrait de sa décision du 10 octobre 2023 de [le] muter […] par mesure d’ordre vers Evere – Kw Koningin Elisabeth à dater du 16 octobre 2023 et, d’autre part, de [le] muter […] par mesure d’ordre vers Evere – Kw Koningin Elisabeth à dater du 19 février 2024 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 12.499 - 1/15 Par une ordonnance du 28 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2025 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Élise Vanhoestenberghe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mmes Alice Bonte, lieutenant-colonel, et Ines Abidli, sous-lieutenant, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant entre à la Défense en
- Il passe la majeure partie de sa carrière au 2 Wing Tactique (2WTac) de Florennes.
- Le 26 juin 2018, il accède au grade d’adjudant-chef.
- Le 17 décembre 2018, il est affecté à l’état-major de la Force aérienne (COMOPSAIR), situé à Evere, où il restera affecté jusqu’au 26 juin
- Durant cette période, il s’absente pour motifs de santé pendant une durée approximative de quatorze mois.
- Le 14 décembre 2021, il est jugé apte à reprendre le service mais en étant plus proche de son domicile qui se situe à Jumet. Dès lors, la demande que le requérant avait précédemment introduite afin d’être muté vers le 2WTac, situé à Florennes (et donc à 51,7 km de son domicile) est refusée et le 27 juin 2022, il fait mutation à la division Marchés publics (MRMP), et plus spécifiquement sur le plateau de Gosselies de la section MRMP-A (Marchés publics –matériel aéronautique) situé à quelques kilomètres de son domicile. VIII - 12.499 - 2/15
- Le requérant expose conserver des séquelles des interventions chirurgicales ayant justifié ses absences pour raison de santé, dont principalement des douleurs lombaires. Aucun officier n’étant en poste à Gosselies, la direction y est exercée fonctionnellement par l’adjudant-chef R. A. depuis 2013, avec lequel le requérant entre en conflit.
- Le 22 mars 2023, le conflit connaît une escalade et le requérant se retrouve en incapacité de travail du 27 mars 2023 au 25 juin 2023 inclus. L’adjudant- chef R. A. sera sanctionné disciplinairement de deux jours d’arrêt pour cet incident.
- Le 26 juin 2023, un nouveau chef de corps, le colonel d’aviation M. V. est désigné pour la section MRMP-A.
- Les 27 juin et 3 juillet 2023, le nouveau chef de corps se déplace à Gosselies pour entendre les deux adjudants-chefs et au plus vite évaluer si la perspective d’une poursuite du travail au sein d’une même équipe est réaliste ou pas.
- Le 18 juillet 2023, dans le cadre d’une évaluation de l’état de santé du requérant, le service militaire de médecine du travail le déclare « apte avec restrictions pour une durée indéterminée », ces restrictions étant « pas de tir, pas de TTC ni de gardes. Conduite Veh militaire autorisée mais éviter dans la mesure du possible les trajets > 30min »
- Le 23 août 2023, un responsable du 2WTac de Florennes informe la DGHR, d’une part, qu’à la demande du requérant, il a eu le 6 juillet une entrevue au cours de laquelle celui-ci s’est dit demandeur de revenir à Florennes, et d’autre part, qu’aucun poste ne peut lui être proposé.
- Le 28 août 2023, le requérant a une entrevue avec son chef de corps qui l’informe de son intention de le muter par mesure d’ordre.
- Le lendemain, le chef de corps introduit sa proposition de mutation du requérant par mesure d’ordre dans l’application de gestion intégrée du personnel de la Défense : HRM@Defence. Il conclut sa proposition en suggérant à la DGHR d’envisager prioritairement, en concertation avec l’intéressé, une mutation vers le 2WTac. VIII - 12.499 - 3/15
- Le 5 septembre 2023, le conseil du requérant dépose un mémoire dans lequel il fait valoir ses objections à la proposition de mesure d’ordre.
- Le 12 septembre 2023, le chef de corps y répond en indiquant maintenir sa proposition et en ne demandant toutefois plus à la DGHR d’envisager prioritairement une mutation vers le 2WTac eu égard aux arguments avancés par le requérant.
- Le 19 septembre 2023, le conseil de celui-ci introduit un second mémoire. Il y rappelle que lors de son passage devant la Commission militaire d’aptitude et de réforme (ci-après : CMAR), en décembre 2021, le requérant a été déclaré apte à reprendre le service avec une recommandation visant un lieu de travail plus proche de son domicile.
- Le 10 octobre 2023, la DGHR approuve la proposition du chef de corps et mute le requérant de la division MRMP de Gosselies à celle d’Evere à partir du 16 octobre
- Le 17 octobre 2023, le médecin du travail considère, à la suite d’une consultation spontanée, que le requérant est inapte 640 jours à partir du 17 octobre 2023 avec la remarque suivante : « pour sa position à Evere !... pour rappel, l’intéressé DOIT pouvoir travailler à proximité de son domicile (décision CMAR du 14/12/2021) Limiter trajets à 15 minutes ».
- Le requérant est absent pour motifs de santé du 9 novembre 2023 au 19 mars
- Le 11 décembre 2023, le requérant introduit un recours en annulation à l’encontre de la décision de mutation du 10 octobre 2023 (A. 240.702/VIII -12.423)
- Le 13 février 2024, la partie adverse prend une nouvelle décision dont le dispositif est le suivant : « a. La décision en Ref7 est retirée. b. [Le requérant] est muté par mesure d’ordre, à la date du 19 février 2024
(1)De MRMP (J40030) / Gosselies – SABCA GOSSELIES – poste 00393290
(2)Vers MRMP(J40030) / Evere – Qu Reine ELISABETH (EVERE) – poste
- c. Le chef de corps analysera les possibilités d’octroyer un maximum de télétravail dans le respect des règles légales » Il s’agit de l’acte attaqué. VIII - 12.499 - 4/15
- Le 19 mars 2024, le requérant est déclaré médicalement apte au travail « pour un travail dont le trajet travail – domicile est limité à 15 minutes ». À partir de cette date il reprend le travail.
- Il est à nouveau absent pour motif de santé du 8 juillet 2024 au 31 octobre
- Le 15 octobre 2024, il est jugé inapte pour le service à partir de cette date, sans lien de causalité avec le service. Il est alors, à partir du 1er novembre 2024 placé en absence pour motif de santé dans le but d’initier une procédure auprès de la CMAR. À partir de cette date, il est placé administrativement en « non- organique », ce qui permet son remplacement à ce poste.
- Le 24 juillet 2025, il comparaît devant la CMAR qui le déclare médicalement apte, moyennant une modification de son profil médical.
- Selon la partie adverse, à partir du 25 juillet, les postes de MRMP-A à Gosselies et MRMP-A à Evere qu’il occupait précédemment étant occupés par d’autres militaires, il est affecté au MRMP-G à Evere. Il télétravaille pour ce service les 12, 21 et 22 août 2025, les autres jours il est soit en congé de vacances, soit en dispense de service.
- Le 5 août 2025, il consulte le médecin du travail, qui le déclare « apte fonction admin, éviter longs trajets (envisager mutation vers une unité proche de son domicile) et assise prolongée ».
- Le 28 août 2025, quatre postes lui sont proposés. Outre son poste actuel, il s’agit d’un autre poste à Evere et de deux postes au 5e Élément médical d’Intervention situé à Nivelles, soit, selon la partie adverse dans son dernier mémoire, à 20 km et 20 minutes de son domicile. Le requérant répond le 29 août 2025 que ces postes ne lui conviennent pas car il n’est pas tenu compte « de la restriction médicale des trajets de moins d’un quart d’heure ». VIII - 12.499 - 5/15 IV. Demande de jonction IV.
- Thèse de la partie requérante Dans sa requête, le requérant sollicite la jonction du présent recours avec celui pendant sous le numéro A. 240.072/VIII-12.423 parce que le sort de ces deux recours est, selon lui, lié. Il explique que dans la mesure où l’acte attaqué retire la décision du 10 octobre 2023, une annulation permettra à cette décision de renaître juridiquement. IV.
- Appréciation L’acte attaqué dans le présent recours contient trois décisions dont la première, retirant la décision du 10 octobre 2023, est parfaitement dissociable des deux autres. Il y a lieu de constater d’office que le requérant ne dispose d’aucun intérêt à obtenir l’annulation de la première décision puisque ce retrait de la décision du 10 octobre 2013 anticipe l’annulation de celle-ci qu’il poursuit dans l’affaire A. 240.702/VIII-12.
- Il n’y a dès lors pas lieu à jonction. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties V.1.
- La requête en annulation Le requérant allègue que la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée ou, à tout le moins, une mesure d’ordre adoptée en raison de son comportement. Selon lui, même si elle indique qu’elle n’est pas justifiée par son comportement, elle se fonde malgré tout sur la situation conflictuelle des intéressés et l’impossibilité de les maintenir au sein du même service, ce qui suffit à considérer qu’elle se base ne serait-ce que partiellement sur son comportement. En outre, il affirme que la proposition de mutation du chef de corps est notamment justifiée irrégulièrement et erronément par les menaces qu’il aurait proférées à l’égard de son chef fonctionnel, sa dangerosité et ses évaluations insatisfaisantes. VIII - 12.499 - 6/15 Il fait valoir que l’acte attaqué et la proposition du chef de corps font par ailleurs référence, irrégulièrement selon lui, à la directive DGHR-SPS-MUTATIE- 001 qui prévoit qu’une mutation par mesure d’ordre a pour seul objectif de rétablir ou de garantir le bon fonctionnement du service à la suite du comportement « inadmissible » d’un militaire au sein de son service ou de son unité. Il soutient que l’acte attaqué modifie également substantiellement ses attributions. Il expose que les avis de la médecine du travail, qui l’ont reconnu apte pour autant qu’il exerce ses fonctions à une distance proche de son domicile, n’ont pourtant pas empêché la partie adverse de le détacher à Evere. Il ajoute qu’à la suite de la décision de mutation du 10 octobre 2023, le médecin du travail a d’ailleurs immédiatement constaté que ce détachement était trop éloigné de son lieu de travail et l’a placé en incapacité médicale pour une durée indéterminée à dater du 17 octobre
- Il expose que si l’acte attaqué affirme pour sa part vouloir tenir compte de son état de santé en prévoyant désormais qu’il exerce ses fonctions maximum deux jours par semaine à Evere, il n’en reste pas moins que même à cette fréquence cela reste trop éloigné de son domicile puisque le temps de trajet est toujours supérieur à quinze minutes. Selon lui, cette limite de deux jours par semaine n’est en outre nullement garantie. Il allègue qu’en l’affectant au moins deux jours par semaine à des fonctions que son état de santé ne lui permet pas d’exercer, l’acte attaqué modifie substantiellement ses attributions puisque de facto, pendant au moins deux jours par semaine, il se retrouvera sans attribution. V.1.
- Le mémoire en réponse La partie adverse fait valoir que l’acte attaqué a été adopté en raison d’une relation conflictuelle sur le lieu de travail, et non à cause du comportement du requérant, dans le but de restaurer le bon fonctionnement du service, et non dans le but de le punir, et sans que les modifications des conditions de travail s’écartent du traitement normal des militaires de rang équivalent de telle sorte que la mesure ne peut être qualifiée de grave. Elle fait état à cet égard de directives mettant en évidence qu’un sous-officier est en principe mis en place pour une durée de trois à cinq ans et que le changement de poste à la Défense est considéré comme bénéfique et nécessaire pour développer les compétences du militaire. Elle conteste l’intérêt à agir du requérant, dès lors qu’il avait lui-même sollicité une mutation à Florennes en 2022 et 2023, alors que Florennes est situé à 45 minutes de son domicile, que les avis médicaux invoqués ne sont que des VIII - 12.499 - 7/15 recommandations, qu’il avait la possibilité de télétravailler, mais qu’il a tardivement entamé les démarches à cet effet, et enfin qu’il n’a pas donné suite à une proposition faite le 30 novembre 2023 pour un poste à Nivelles situé à une vingtaine de kilomètres de son domicile. V.1.
- Le mémoire en réplique Le requérant reproduit certains passages de l’acte attaqué qui, selon lui, établissent qu’il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée. D’après lui, si la volonté du chef de corps était réellement de résoudre le conflit existant avec le chef fonctionnel, il n’aurait pas pointé dans son chef des problèmes de compétence, de réactivité, d’investissement, sauf si l’intention était de le sanctionner et d’appuyer la position du chef fonctionnel. Il soutient qu’il faut à tout le moins considérer que l’acte attaqué a été adopté en raison de son comportement et qu’il modifie de manière importante et défavorable les modalités d’exercice de la fonction. Il fait valoir que du fait de son transfert, il doit dorénavant assumer un trajet en voiture de cinquante minutes avec des conditions de circulation particulièrement difficiles contre cinq minutes auparavant, alors que plusieurs recommandations du médecin du travail indiquent expressément qu’il ne peut effectuer des trajets supérieurs à quinze minutes de son domicile à son lieu de travail. Il allègue que les conclusions du médecin du travail constituent bien une décision médicale que l’employeur doit mettre en œuvre, sauf à celui-ci de justifier de manière précise pourquoi cette décision n’a pas été exécutée. Il expose que le médecin du travail, dans le cadre de l’évaluation de son état de santé, avait le 18 juillet 2023 insisté sur la nécessité pour lui d’exercer ses fonctions à proximité de son domicile, sans que l’acte attaqué expose cependant les raisons pour lesquelles il n’a pas suivi cette décision médicale. Il indique encore que s’il s’est renseigné pour un poste à Florennes, c’est en raison du fait que ce lieu de travail se situe à trente minutes de son domicile (trente- sept kilomètres) et que le travail est organisé selon un système de shifts de sorte que les 38 heures/semaine sont prestées en trois jours au lieu de cinq, ce qui, selon lui, diminue sensiblement les trajets. S’agissant de son intérêt à agir, il constate que si un éventuel arrêt d’annulation devait intervenir dans les 18 mois, il pourrait alors survenir le 2 octobre 2025, soit avant la date théorique de sa pension le 1er janvier
- Il explique qu’il VIII - 12.499 - 8/15 souhaite poursuivre ses fonctions au-delà de cette date dans le cadre d’une prestation volontaire d’encadrement (PVE). Il affirme qu’en tout état de cause, il conserve un intérêt moral à obtenir l’annulation d’une décision qui dissimule une sanction disciplinaire ou à tout le moins qui a été prise en raison de son comportement. Enfin, il allègue que s’il n’a pas accepté la proposition de poste à Nivelles, c’est parce que celle-ci n’était valable que pendant dix jours, que la possibilité de télétravail n’était pas garantie et qu’au départ de son domicile le trajet peut durer, selon le trafic, entre vingt et trente-cinq minutes, ce qui n’est pas compatible avec son état de santé. Il ajoute que cette proposition n’a pas été discutée à d’autres moments, par exemple lors de l’entrevue du 28 août 2023, avant la décision du 10 octobre 2023, ou encore avant de prendre une nouvelle décision le 15 février
- V.1.
- Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse expose la situation actuelle du requérant (voir les points 18 à 24 de l’exposé des faits) Elle fait valoir que la mutation par mesure d’ordre attaquée a cessé de produire ses effets puisque le requérant a été affecté en poste « non-organique » le 1er novembre 2024, qu’il a été repris en force sur un autre poste MRMP-G à la suite de la décision d’aptitude de la CMAR du 24 juillet 2025 et qu’il n’a pas contesté cette reprise en force sur ce poste. Elle ajoute que les deux postes qu’il occupait précédemment, celui qu’il occupait avant l’acte attaqué et celui auquel cet acte l’a affecté sont occupés par d’autres militaires. Elle en déduit que le requérant n’a plus aucun avantage à l’annulation. Elle indique encore qu’il a indiqué le 1er septembre 2025 qu’il ne souhaitait pas obtenir une PVE (prestation volontaire d’encadrement) au-delà de sa mise à la pension au 1er janvier
- V.1.
- Le courrier du requérant du 1er décembre 2025 Interrogé par le conseiller rapporteur sur la persistance de son intérêt au recours compte tenu des éléments contenus dans le dernier mémoire de la partie adverse, le requérant, par la voie de son conseil, a fait savoir ce qui suit : « [Le requérant] avait fait savoir à sa hiérarchie que s’il devait prester à Bruxelles, il ne demanderait pas de PVE. Si la décision [du Conseil d’État] intervient avant sa mise à la pension, le requérant garde un intérêt au recours, dès lors que si l’acte attaqué est annulé il aura la possibilité de retourner travailler à Gosselies. Dans ce cas, dès lors que les trajets seront compatibles avec son état de santé, il envisage de demander une PVE. VIII - 12.499 - 9/15 La position [du requérant] présentée dans le mail du 1er septembre doit être comprise comme une décision prise dans l’attente de connaitre l’arrêt du Conseil d’État et sous réserve d’un éventuel retour à Gosselies. [Le requérant] précise, en outre, qu’un militaire en fin de carrière a la possibilité de changer d’avis jusqu’à la veille de sa mise à la pension en ce qui concerne les demandes de PVE : même s’il fallait considérer que ce mail est formulé sans réserve et prouve que [le requérant] avait décidé de ne pas demander de PVE (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), il n’est en toute hypothèse pas impossible pour [le requérant] de changer d’avis et de demander une PVE, ce qu’il a l’intention de faire dans l’hypothèse où il peut prester à Gosselies. […] ». V.
- Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. Il est de jurisprudence constante qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En vertu de la loi du changement, une autorité administrative peut, lorsque l’intérêt du service le requiert, modifier les attributions de ses agents ou les modalités d’exercice de leurs fonctions. Ce principe de mutabilité, inhérent au fonctionnement du service public, implique qu’un fonctionnaire ne dispose d’aucun droit acquis au maintien de sa situation statutaire ou des modalités d’exercice de sa fonction. Un changement d’affectation qui résulte d’une réorganisation des services ou qui procède de la bonne gestion des ressources humaines est une mesure d’ordre interne qui n’est pas susceptible d’un recours devant le Conseil d’État lorsqu’elle ne modifie pas la situation juridique des agents concernés et n’est donc pas susceptible de leur faire grief. Il n’en va autrement que si ce changement d’affectation constitue une sanction disciplinaire déguisée ou s’il est pris en raison du comportement de l’agent et qu’il porte atteinte à sa situation statutaire ou engendre une modification importante de ses fonctions de nature à lui faire grief. VIII - 12.499 - 10/15 En l’espèce, depuis l’adoption de l’acte attaqué, qui l’a affecté à un poste déterminé, le requérant n’occupe plus ce poste depuis le 1er novembre 2024, date à laquelle il a été placé administrativement en position non-organique. Il a ensuite été affecté à un autre poste et il n’a pas contesté cette dernière affectation. Il en résulte que, contrairement à ce qu’indique le requérant dans son courrier du 1er décembre 2025, l’intérêt qu’il poursuit, à savoir récupérer son poste à Gosselies, ne peut être atteint par l’annulation de l’acte attaqué. Celle-ci n’aurait aucun effet sur les décisions subséquentes qui ont été prises, et qui sont devenues définitives à défaut d’avoir été contestées, à savoir son placement administratif en situation de « non-organique » le 1er novembre 2024 et sa nouvelle affectation au poste MRMP-G d’Evere, décisions qui ont également eu pour effet que le poste qu’il occupait à Gosselies a pu être affecté à un autre militaire. Si toutefois, l’acte attaqué constitue une sanction administrative déguisée, comme le soutient le requérant, celui-ci conserve un intérêt moral, dès lors qu’il est de jurisprudence constante qu’un requérant conserve en principe un intérêt moral à contester une sanction disciplinaire qui lui a été infligée. Le requérant n’a donc un intérêt à son recours que si l’acte attaqué doit bien être considéré comme tel. L’examen de cette question est lié à l’examen du premier moyen. VI. Premier moyen VI.
- Thèse de la partie requérante VI.1.
- La requête en annulation Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 4 à 20 de l’arrêté royal du 14 octobre 2013 ‘fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif et modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la discipline militaire’, des articles 30 à 44 de la loi du 14 janvier 1975 ‘portant le règlement de discipline des Forces armées’, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du principe de motivation formelle des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative la motivation formelle des actes administratifs, du principe du respect des droits de la défense, du principe de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir. Il résume son moyen comme suit : « La décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée adoptée sur le champ, en dehors de toute procédure disciplinaire et par une autorité incompétente VIII - 12.499 - 11/15 alors qu’une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’au terme d’une procédure disciplinaire régulièrement menée, dans le respect des droits de la défense et par un auteur compétent ». VI.1.
- Le mémoire en réplique Le requérant soutient que le complément d’information du 12 septembre 2023 (voir point 14 de l’exposé des faits) rédigé par le chef de corps contient de nombreux reproches relatifs à son comportement et lui impute dès lors un comportement fautif. Il ajoute que ses fonctions ont également été sensiblement modifiées : déplacements conséquents engendrés par sa mutation à Evere responsables à leur tour de ses problèmes de santé, impact sur sa situation pécuniaire et statutaire. Il indique que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sont violés dans la mesure où, selon lui : - contrairement à ce qu’indique ce courrier du 12 septembre 2023, ses évaluations professionnelles étaient positives (pièces 16 et 17) ; - contrairement à ce qu’indique l’acte attaqué, il n’a pas été tenu compte de son état de santé puisque le médecin du travail recommande de limiter ses trajets en voiture à quinze minutes ; - contrairement à ce qu’indique le chef de corps il n’a pas tenu des propos menaçants vis-à-vis de son chef fonctionnel, dans la mesure où aucun procès-verbal ne le démontre ; - aucune preuve n’est également avancée par la partie adverse pour établir qu’il n’aurait pas les compétences pour être chef de service ; - l’allégation suivant laquelle il ne souhaiterait pas occuper le poste de chef de service est inexacte car il a revu sa position de manière à pouvoir rester à Gosselies pour des raisons de santé ; - aucune preuve n’est rapportée par la partie adverse concernant l’examen auquel il aurait été procédé en concertation avec la DGHR et COA/A4.3 de l’option privilégiant un nouveau chef autre que lui-même ou le chef fonctionnel actuel. Par ailleurs, il fait valoir que la procédure disciplinaire prévue aux articles 4 à 8 de l’arrêté royal du 14 octobre 2013 n’a pas été respectée puisqu’aucune précision ne lui a été donnée sur les faits qui lui sont effectivement reprochés, qu’aucune audition n’a été organisée lui permettant de faire valoir ses observations et ses moyens de défense et qu’aucun accès à son dossier disciplinaire ne lui a été donné. VIII - 12.499 - 12/15 VI.1.
- Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant fait valoir que le chef de corps a, d’une part, fait état des menaces que lui et R. A. se sont échangées et indiqué qu’il ne pouvait les accepter, et, d’autre part, justifié sa position par une insatisfaction de la hiérarchie qui serait ressortie de ses évaluations. Il en résulte, à son estime, que la mutation décidée constitue à tout le moins une sanction disciplinaire visant à le punir, en raison a minima des menaces qu’il aurait proférées. VI.
- Appréciation Le caractère disciplinaire ou non d’une mesure s’apprécie en tenant compte de la teneur de l’acte, des circonstances dans lesquelles il est adopté, de ce que le comportement de l’agent est ou non qualifié de fautif, de l’intention manifestée ou non de punir un tel comportement et des incidences sur son statut administratif et pécuniaire. Si l’acte attaqué mentionne avoir été adopté (point u) au vu de la situation conflictuelle entre les intéressés, elle indique aussi (point t), que cette mesure vise à maintenir ou à restaurer le bon fonctionnement du service, mais sans intention de sanctionner. Cette volonté de rétablir le bon fonctionnement du service miné par le conflit opposant le requérant à son chef fonctionnel, laquelle transparaît également de la proposition de mutation formulée par le chef de corps et de son « complément d’information » du 12 septembre 2023, n’est d’ailleurs pas contestée dans le développement du moyen. En outre, les propos tenus par le requérant lors de la réunion du 3 juillet 2023, propos qui ne sont pas contestés et qui ont pu être qualifiés de menaçants par le chef de corps, ne servent pas à justifier directement la mutation du requérant mais à exposer pour quelle raison le maintien des deux protagonistes dans le même service n’était pas possible. Il ne s’agit donc pas d’un comportement qualifié de fautif et qui aurait justifié que le requérant fasse l’objet d’un déplacement disciplinaire, mais d’un constat que, parmi les options envisagées, celle du maintien au service des deux intéressés n’était pas envisageable au regard de l’intérêt du service. Par ailleurs, la référence faite par le chef de corps aux évaluations du requérant dans sa précédente fonction ne constitue pas l’imputation d’un VIII - 12.499 - 13/15 comportement fautif, et vise tout d’abord, selon le complément d’information du chef de corps du 12 septembre 202 (point
- Évaluations passées) à recadrer l’affirmation du requérant suivant laquelle ses évaluations passées ont toujours été positives ou très positives, pour ensuite considérer (point
- Chef fonctionnel du SSC Gos) que « son niveau de prestation dans sa précédente fonction au sein de ComOpsAir invite à la prudence avant de lui confier les responsabilités d’un tel poste (Cf §1) ». Les évaluations du requérant ont donc permis au chef de corps d’arriver à la conclusion, en prenant aussi en compte le peu de temps depuis lequel le requérant travaille dans le service (« sa mutation au sein de ce service remonte au 27-jun-22 […] ») et son absence d’envie, jusqu’à la proposition de mutation, d’occuper le poste de chef fonctionnel, que c’est son déplacement qui doit être privilégié par rapport à celui de son chef fonctionnel qui assume ces responsabilités depuis plusieurs années de façon satisfaisante. Rien dans le dossier administratif ne permet par ailleurs de constater que les fonctions exercées à Evere par le requérant seraient insignifiantes par rapport à celles qui lui étaient confiées à Gosselies, ni qu’elles modifieraient son statut administratif ou pécuniaire, ni encore que cette mutation serait dictée par la volonté d’allonger ses déplacements en dépit de sa situation médicale, puisque l’acte attaqué précise à cet égard (point bb) que pour le bien-être de l’intéressé, il y a lieu de tenir compte de cette situation et de prévoir des aménagements adéquats afin de limiter ses déplacements à maximum deux jours par semaine. Il en résulte qu’il n’est pas établi que la mutation du requérant procède de la volonté de le sanctionner. Dès lors que l’acte attaqué ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, le moyen qui soutient le contraire n’est à cet égard pas fondé. Partant, le recours n’est pas recevable, à défaut d’intérêt. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 12.499 - 14/15 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 décembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.499 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.151 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div