id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.153 No Rôle: A. 246028/VIII-13150 Affaire: Arrêt 265153 - Discipline (fonction publique) - 10/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-16 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-15 06:08 Fiche Arrêt no 265.153 du 10 décembre 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.153 no lien 286696 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.153 du 10 décembre 2025 A. 246.028/VIII-13.150 En cause : Florent FASSOTTE, ayant élu domicile chez Me Stéphanie MOOR, avocat, rue de la Montagne 1-3 4700 Eupen, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 octobre 2025, le requérant demande la suspension de l’exécution de « l’arrêté ministériel pris le 06/08/2025 sous le numéro 98181 par Monsieur le Ministre de la Défense par lequel [il] est suspendu par mesure d’ordre pour une durée de trois mois. II. Procédure Par une ordonnance du 13 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIr - 13.150 - 1/6 Me Laura Marinelli, loco Me Stéphanie Moor, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mmes Alice Bonte, lieutenant-colonel et Ines Abidli, sous- lieutenant, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 1er juillet 2013, le requérant entre à la Défense comme volontaire de carrière. Au moment de l’adoption de l’acte attaqué, il est revêtu du grade de caporal.
- Le 27 novembre 2023, le parquet de Liège transmet au service de discipline de la direction générale Human resources (ci-après DGHR) un dossier en cause du requérant relatif à des faits de détention de stupéfiants. Il est précisé que « ces informations vous sont transmises à titre confidentiel, dans le respect de la présomption d’innocence et en tant qu’élément complémentaire notamment susceptible d’être pris en considération dans le cadre de la prise éventuelle de mesures statutaires ou disciplinaires ». Le procès-verbal joint indique qu’il est à mettre en relation avec deux autres procès-verbaux des 17 et 19 juin 2023 relatifs respectivement à une « conduite sous influence de drogues » et à un « non-respect des mesures probatoires ».
- La DGHR ayant demandé à plusieurs reprises des compléments d’information, elle en reçoit les 11 avril, 7 et 28 juin, 30 août et 4 octobre 2024 du parquet de Liège et le 28 mai 2024 du parquet de Flandre orientale.
- Le 27 octobre 2024, la DGHR transmet l’ensemble des informations par note au chef de corps du requérant afin qu’il se positionne dans le cadre de ses compétences disciplinaires et d’ordre.
- Le 4 novembre 2024, l’unité du requérant informe la DGHR que la procédure de suspension par mesure d’ordre va être entamée. La DGHR transmet la documentation utile à cet effet. VIIIr - 13.150 - 2/6
- Le 4 décembre 2024, la DGHR consulte l’unité du requérant au sujet de l’état du dossier et cette dernière répond que la procédure de suspension par mesure d’ordre est entamée et que le requérant est convoqué le 10 décembre
- Le 15 janvier 2025, la DGHR consulte à nouveau l’unité du requérant au sujet de l’état de la procédure. Elle lui répond que la procédure est en cours et que le dossier de proposition de suspension par mesure d’ordre sera envoyé à la DG HR via l’application HRM@Defence.
- Le 20 janvier 2025, la DGHR réceptionne le dossier de proposition de suspension par mesure d’ordre de l’unité.
- Le 12 février 2025, le service de discipline de la DGHR rédige un dossier relatif à la suspension par mesure d’ordre à l’attention du ministre de la Défense. Ce dossier, qui transite par les différents échelons hiérarchiques de la DGHR, est approuvé le 23 juin 2025 par le chef de division HRA, ainsi que par le directeur général de la DGHR le 27 juin
- En parallèle, l’unité du requérant et la DGHR traitent la procédure de mesure statutaire qui aboutit, le 15 mai 2025, à la rédaction d’un dossier de proposition de mesure statutaire à l’attention du ministre de la Défense. Ce dossier est également signé par le directeur général HR le 27 juin
- Le 6 août 2025, le ministre de la Défense adopte l’arrêté ministériel n° 98181 de suspension par mesure d’ordre du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Cet arrêté ministériel est porté à la connaissance du requérant le 18 août 2025, faisant dès lors entrer la suspension par mesure d’ordre en vigueur le 19 août 2025 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 novembre
- 13 Le 18 août 2025, le requérant prend également connaissance de l’intention du ministre de la Défense de le faire comparaître devant un conseil d’enquête dans le cadre de la procédure de mesure statutaire. VIIIr - 13.150 - 3/6
- Le 26 septembre 2025, le requérant prend connaissance de la proposition de prolonger la mesure de suspension par mesure d’ordre communiquée par la DG HR à son chef de corps. À cette occasion, il indique ne pas faire valoir de mémoire à l’encontre de cette proposition. À l’audience, le requérant fait savoir que la mesure a été prolongée le 2 décembre pour une nouvelle période de trois mois. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Urgence VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant justifie l’urgence à statuer comme suit : « La décision ministérielle de suspension de 3 mois prévoit page 3 in fine que la mesure de suspension, peut en cas de besoin être prolongée. Qu’il ne peut être contesté que à la même date du 06/08/2025 le requérant a reçu du même ministère une deuxième correspondance portant le libellé “intention comparution devant un conseil d’enquête”. Que la procédure interne n’est donc pas clôturée, le concluant ayant encore déposé un mémoire à la suite de cet envoi. Qu’une bonne justice impose que les recours internes soient clôturés avant que la décision définitive n’intervienne. Que la motivation de l’arrêté ministériel en sa motivation prévoit que la sanction peut être reconduite. Que son revenu sera limité au ¾ du dernier versement. Il apparait donc que la perte de revenus sera certaine. Le recours visé aux présentes constitue une bonne raison qui, dès la première comparution, peut justifier la déclaration d’invalidité des décisions faisant l’objet du recours. L’une des conditions fixées à l’article 17 des lois coordonnées du Conseil d’État est donc remplie. Il y a aussi une urgence. Les délais habituels d’annulation devant le Conseil d’État sont bien plus d’un an. Pendant cette période, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.153 VIIIr - 13.150 - 4/6 [le requérant] subirait une perte de salaire importante qu’[il] ne saurait compenser. Il est donc nécessaire que les décisions attaquées visées à l’article 17 soient suspendues dans leurs conséquences des lois coordonnées du Conseil d’État jusqu’à ce que la décision ait été prise ». VI.
- Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Le requérant invoque une réduction de sa rémunération de 25 % qu’il écrit être importante mais n’expose pas en quoi cette réduction justifierait l’existence de l’urgence pendant les trois mois de son application. En outre, dans le cadre des nouvelles dispositions sur la procédure de référé, instituées par l’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, une partie requérante doit veiller à agir de manière conséquente par rapport à sa demande et, dès lors, non seulement préciser, dans son exposé de l’urgence, à quel moment elle estime que l’arrêt à prononcer cesserait d’avoir un effet utile, en dehors de l’échéance ordinaire des soixante jours, mais aussi introduire cette demande dans un délai compatible avec l’objectif poursuivi. Comme l’expose justement la partie adverse, une requête introduite le 2 octobre alors que la durée d’exécution de la décision litigieuse est à moitié écoulée faisait naître le risque de n’avoir pas d’arrêt sur la demande en un temps utile. Au jour VIIIr - 13.150 - 5/6 fixé pour l’audience, l’acte attaqué a cessé de produire ses effets de telle sorte qu’il ne saurait y avoir d’urgence à les suspendre. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 décembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIr - 13.150 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.153 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div