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Arrêt 265154 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 10/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.154 No Rôle: A. 241058/VIII-12452 Affaire: Arrêt 265154 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 10/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-12 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-15 06:08 Fiche Arrêt no 265.154 du 10 décembre 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 265.154 du 10 décembre 2025 A. 241.058/VIII-12.452 En cause : Djema HASSAINI, ayant élu domicile chez Mes François BELLEFLAMME et Matthieu de MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 janvier 2024, la partie requérante demande l’annulation de : « - la décision de la partie adverse selon laquelle [elle] ne dispose pas d’accroche- cours en CT/DI secrétariat-bureautique et en CT/DI informatique, mais de “fonctions” et selon laquelle elle doit être déclarée en IDS (perte partielle de charge) à concurrence de 3 heures ; - l’éventuelle décision, de date inconnue, de déclarer vacantes et ouvertes à candidatures 6 heures en “CT/DI/PE : Secrétariat-Bureautique” au sein de l’Athénée royal René Magritte, pour l’année 2024-2025 ; - toute décision relative aux accroches cours-fonctions dont [elle] bénéficie […] au sein de l’AR René Magritte, qui aurait été adoptée en conséquence du premier acte attaqué (telle une déclaration de vacance concernant un [de ses] accroche cours-fonction, un appel à candidatures ou une désignation) ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 12.452 - 1/12 M. Florian Dufour, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante déposé un dernier mémoire, la partie adverse, une lettre valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2025 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Simon Noppe, loco Mes Laurane Feron et Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante est affectée à l’athénée royal René Magritte à Châtelet depuis 2003. Elle est nommée à titre définitif dans la fonction n°10031 « CG/DI/PE : Sciences économiques » depuis le 1er janvier 2008. 2. De 2008 jusqu’à l’année scolaire 2021-2022, la requérante se voit attribuer un horaire complet (22/22ème) dans sa fonction de nomination. 3. Par un courrier du 15 octobre 2019, la partie adverse informe la requérante que les accroches cours-fonctions dérogatoires suivantes lui sont accordées sur la base de l’article 266bis, § 2, du décret du 11 avril 2014 ‘réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française’ : VIII - 12.452 - 2/12 « […] De l’examen de votre demande il ressort que vous répondez aux conditions requises pour l’obtention de (des) l’accroche(

  1. s)dérogatoire(
  2. s)suivante(
  3. s): Cours Option de Libellé cours Fonction base groupée 1723 52 initiation à l’informatique CT/DI Informatique 1805 7406 tourisme d’accueil CT/DI Secrétariat- d’organisation et secrétariat bureautique 1082 7406 bureautique CT/DI Secrétariat- bureautique En conséquence, en vertu de la délégation qui m’a été accordée le 22/08/2019 par le Conseil Wallonie-Bruxelles-enseignement, j’ai décidé de vous accorder le bénéfice de cette (ces) accroche(s). Il convient toutefois de préciser que le bénéfice de telles accroches est, par son caractère dérogatoire, soumis aux conditions suivantes : 1. Le bénéficiaire ne peut revendiquer ce cours dans le cadre des attributions opérées par le chef d’établissement que si celui-ci est nécessaire pour compléter sa charge après que les dispositions statutaires ordinaires ont été appliquées, en ce compris pour les membres du personnel nommés dans la fonction à laquelle ce cours est accroché de manière organique. 2. Si plusieurs accroches dérogatoires sont accordées, elles ne permettent pas au membre du personnel qui en bénéficie de revendiquer l’une par priorité à une autre : l’attribution des cours qui font l’objet des accroches dérogatoires relève strictement de la compétence du chef d’établissement ». 4. Selon un CF12 OLB établi le 13 novembre 2023 par M. N., directrice faisant fonction de l’athénée royal René Magritte, la requérante bénéficie, durant l’année scolaire 2023-2024, des attributions suivantes : N°ECOT N° FASE CODE NIVEAU FONCTION(S)/COURS PA STATUT HEURES ORIGINE DATES RTF DEGRE début fin 5187 999 10031 Di CG Sciences D 13 22 NV 28-08-23 05-07-24 économiques 5187 999 10031 Di CG Sc. Eco/Activité éco D 6 22 NV 28-08-23 05-07-24 accroche cours 10107 Di CT secrétariat- D 2 22 NV 28-08-23 05-07-24 bureautique 10085 Di CT informatique/act. D 1 22 NV 28-08-23 05-07-24 info 10085 Di CT informatique/act. x T 1 22 V 28-08-23 05-07-24 info 5. Le 1er décembre 2023, D. C., secrétaire au sein de l’athénée royal René Magritte, adresse le courriel suivant à D. S., désignatrice zone 10 – district de Charleroi du service des Désignations de la direction générale des Personnels enseignants de la partie adverse : VIII - 12.452 - 3/12 « Voici, comme demandé, la situation de [la requérante]. [La requérante] est nommée HC en sciences-économiques. Elle bénéficie de l’accroche cours en :  Initiation à l’informatique  Tourisme d’accueil d’organisation et secrétariat  Bureautique Ses attributions actuelles sont les suivantes : 10031 CG DI sciences économiques 13h 10031 CG DI sciences économiques/activité éco 6h Accroche cours 10107 CT DI secrétariat – bureautique 2h 10085 CT informatique 1h 1h 10085 CT informatique 1h (en heure additionnelle) La direction déconcentrée me dit qu’il faut déclarer [la requérante] en IDS (sciences -économiques) malgré l’accroche cours dont elle bénéficie, est-ce juste ? […] ». 6. Le même jour, D. S. répond comme suit à la secrétaire de l’athénée royal René Magritte : « Madame, À l’analyse de la situation de [la requérante], il ressort qu’elle a actuellement : 19h dans la fonction sciences économiques DI et ce que vous considérez être des accroches-cours ne le sont pas, ce sont des fonctions (CT/DI secrétariat-bureautique ainsi que CT/DI informatique). De ce fait, il semblerait que [la requérante] soit en IDS de 3h. Il faut donc la déclarer comme telle ». 7. Le 4 décembre 2023, la directrice f.f. de l’athénée royal René Magritte modifie les attributions de la requérante. Le CF12 OLB « rectificatif » établi à cette fin indique notamment ce qui suit : N°ECOT N° FASE CODE NIVEAU FONCTION(S)/COURS PA STATUT HEURES ORIGINE DATES RTF DEGRE début fin 5187 999 10031 Di CG Sciences D 19 22 NV 28-08-23 03-12-23 économiques IDS 3H (sciences éco) Complément d’horaire 10107 Di CT secrétariat- T 2 22 NV 28-08-23 03-12-23 bureau3que 10085 Di CT informa3que/act. T 1 22 NV 28-08-23 03-12-23 info 10085 Di CT informa3que/act. x T 1 22 V 28-08-23 03-12-23 info Il s’agit du premier acte attaqué. VIII - 12.452 - 4/12 8. Le 5 décembre 2023, D. S. adresse le courriel suivant à la directrice f.f. de l’athénée royal René Magritte : « Madame, Monsieur, Pour la période du 28/08/2023 au 03/12/2023 1/22è en CT/DS Informatique

(10085)pour [la requérante] […] définitive. Pour la période du 04/12/2023 au 05/07/2024 3/22è en CT/DI secrétariat-bureautique pour [la requérante] […] définitive. Je marque mon accord pour l’octroi de périodes additionnelles au membre du personnel ci-dessus pour les motifs suivants : Faute de candidat de niveau de titre de capacité listé plus élevé, de même niveau ou d’un niveau juste inférieur à celui du membre du personnel il est décidé de porter la charge de ce dernier au-delà d’un temps plein. Pour un maximum de 4 périodes. Pour un maximum de 6 périodes car il s’agit d’un bloc de cours dans l’enseignement secondaire ».
  1. Le 18 décembre 2023, M. N. modifie à nouveau les attributions de la requérante et dresse deux CF12 OBL, le premier étant qualifié de « rectificatif 2 » : N°ECOT N° FASE CODE NIVEAU FONCTION(S)/COURS PA STATUT HEURES ORIGINE DATES RTF DEGRE début fin 5187 999 10031 Di CG Sciences D 19 22 NV 28-08-23 03-12-23 économiques ACCROCHE COURS FONCTION 10107 Di CT secrétariat- D 2 22 NV 28-08-23 03-12-23 bureau3que 10085 Di CT informa3que/act. D 1 22 NV 28-08-23 03-12-23 info 10085 Di CT informa3que/act. x T 1 22 V 28-08-23 03-12-23 info N°ECOT N° FASE CODE NIVEAU FONCTION(S)/COURS PA STATUT HEURES ORIGINE DATES RTF DEGRE début fin 5187 999 10031 Di CG Sciences D 16 22 NV 04-12-23 05-07-24 économiques ACCROCHE COURS FONCT 10085 Di CT informa3que/act. D 1 22 NV 04-12-23 05-07-24 info 10107 Di CT secrétariat- D 5 22 NV 04-12-23 05-07-24 bureau3que VIII - 12.452 - 5/12 10107 Di CT secrétariat- x T 2 22 NV 04-12-23 05-07-24 bureau3que 10085 Di CT informa3que/act. x T 1 22 V 04-12-23 05-07-24 info
  2. Le 26 janvier 2024, I. B., le nouveau directeur de l’athénée royal René Magritte modifie à nouveau les attributions de la requérante s’agissant de la période allant du 4 décembre 2023 au 5 juillet
  3. Le CF12 OLB « rectificatif 2 » rédigé à cette occasion indique ce qui suit : N°ECOT N°FASE CODE NIVEAU FONCTION(S)/COURS PA STATUT HEURES ORIGINE DATES RTF DEGRE début fin 5187 999 10031 Di CG Sciences D 16 22 NV 04-12-23 05-07-24 économiques ACCROCHE COURS FONCT 10085 Di CT informa3que/act. D 2 22 NV 04-12-23 05-07-24 info 10107 Di CT secrétariat- D 4 22 NV 04-12-23 05-07-24 bureau3que 10107 Di CT secrétariat- x T 3 22 V 04-12-23 05-07-24 bureau3que
  4. Le même jour, la partie adverse publie au Moniteur belge la « liste des emplois restant vacants à l’issue des opérations de réaffectation dans l’enseignement fondamental et secondaire, dans les internats et homes d’accueil de l’enseignement organisé par la Wallonie-Bruxelles Enseignement ». Cette liste indique notamment qu’un emploi vacant à horaire incomplet de 6 heures de « CT/DI/PE : Secrétariat-bureautique » est vacant à l’athénée royal René Magritte. Il s’agit du deuxième acte attaqué.
  5. Le 10 septembre 2024, en réponse à une première mesure d’instruction de l’auditeur rapporteur, la partie adverse indique ce qui suit au sujet des CF12 OLB qui précèdent : «
  6. La directrice de l’établissement de l’époque, [M. N.], n’a pas tenu compte de la nouvelle grille PEQ et a commis des erreurs dans la programmation. En conséquence, le nombre d’heures attribuables au départ n’était pas correct (voir courriel à [M. D.] en annexe). De plus, le premier CF12 rédigé le 13/11 était incorrect, indiquant 13/22 en CG SC Éco + 6h en CG SC Éco/activité éco, soit un total de 19/
  7. Cela signifie que jusqu’à la rectification des heures opérée en décembre, la directrice de l’établissement a déclaré des vacances des heures pour éco/bureautique par erreur (3h, de mémoire). VIII - 12.452 - 6/12 La requérante aurait dû être prioritairement affectée à toutes ses heures d’économie, puis compléter avec ses accroches-cours. La directrice a considéré que la requérante avait un horaire suffisant avec 19 heures de cours, 3 heures d’accroches cours et 3 heures de périodes additionnelles et a, dès lors, [attribué] aux autres professeurs les heures restantes de secrétariat bureautique. L’erreur provient du fait qu’avec la nouvelle grille de bureautique PEQ, il n’y avait en réalité pas plus de 6h de Sciences éco par rapport à l’ancienne grille qui en possédait 9h. Voyez à cet égard l’ensemble des échanges de la directrice en pièce jointe (annexe 1).
  8. Lorsque la directrice s’est rendu compte de son erreur, elle a édité un nouveau CF12 le 8 décembre 2024 [lire : le 18 décembre 2023], dans lequel elle a à nouveau commis des erreurs en indiquant 19/22 + les accroches cours. Elle l’a ensuite rectifié le jour même après l’interpellation de la requérante. Finalement, la dévolution correcte était la suivante : 16/22 en Sciences Économiques DI + 5h de bureautique en accroche cours + 2h supplémentaires + 1h d’activité info + 1 PA d’activité info, soit un total de 25 heures, car le bloc cours est indivisible dans les OBG de bureautique.
  9. À l’arrivée du nouveau directeur en janvier, [I. B.], il a constaté toutes ces anomalies et, après concertation avec la cellule juridique de WBE et le préfet de zone, et après avoir pris connaissance du dossier, le directeur a corrigé, le 26 janvier 2024, le CF12 en indiquant les 16/22 + les heures d’accroche cours en bureautique
(4h)+ 2h d’informatique + les 3 heures de PA que la requérante [a] accept[é] de prendre pour ne pas abandonner ses classes suite aux changements dans la grille horaire de bureautique. La requérante a alors finalement signé ce nouveau CF12 ». IV. Recevabilité IV.
  1. Thèses des parties IV.1.
  2. La requête en annulation La partie adverse estime que « le recours introduit à l’encontre du courriel de la désignatrice à la secrétaire de l’athénée royal René Magritte du 1er décembre 2023 n’est pas recevable » dès lors qu’il s’agit « d’une explication ou d’un renseignement fourni à un tiers, à la demande de ce tiers ». IV.1.
  3. Le mémoire en réplique La requérante rappelle qu’elle a pris connaissance du premier acte attaqué par un courriel reçu le lundi 4 décembre 2023 à 7h
  4. Elle précise que « la consultation du nouveau CF12 établi et signé le même jour par [son](ancienne) directrice […] démontre que cette décision fut sans délai exécutée, [elle-même] passant de 22 heures nommée à titre définitif (sur 22) à 19 heures (sur 22) et les attributions concernées par les accroches-cours fonction passant sous le statut “T” (= membre du personnel temporaire – voy. annexes 6 à la requête) ». VIII - 12.452 - 7/12 Elle indique encore que « le recours énonce expressément qu’il est dirigé contre “la décision de la partie adverse selon laquelle la requérante ne dispose pas d’accroche-cours en CT/DI secrétariat-bureautique et en CT/DI informatique, mais de ‘fonctions’ et selon laquelle elle doit être déclarée en IDS (perte partielle de charge) à concurrence de 3 heures” » et qu’« il est par ailleurs clairement compréhensible et expliqué que ledit courriel fut la manière dont la requérante a eu connaissance de cette décision ». Elle estime que ce qui est visé constitue bien une décision « qui a produit des effets dans l’ordonnancement juridique et a plus précisément eu une incidence sur [sa] situation juridique […], puisque la situation administrative attestée par le document CF12 a été modifiée conformément à ce qu’énoncé dans ce courriel, comme le relevait déjà la requête en annulation ». Elle relève que « la partie adverse elle-même, dans l’exposé des faits de son mémoire en réponse, expose que la requérante disposait d’accroches-cours- fonction et d’une nomination à temps plein, que l’établissement a interrogé la désignatrice de la partie adverse pour savoir si cette situation administrative devait être modifiée (en déclarant la requérante en perte partielle de charge, “IDS”), et que cette dernière a répondu qu’il fallait effectivement la modifier ». Elle ajoute que la première décision attaquée « a d’ailleurs eu comme effet l’adoption du deuxième acte attaqué, à savoir la décision de déclarer vacantes et ouvertes à candidatures 6 heures en “CT/DI/PE : Secrétariat-Bureautique” au sein de l’athénée royal René Magritte, pour l’année 2024-2025 ». S’agissant du deuxième acte attaqué, la requérante précise que le mémoire en réponse et la pièce n°13 du dossier administratif confirment l’existence de cette décision. Pour ce qui concerne le troisième acte attaqué, elle indique qu’« à l’exception du deuxième acte attaqué, aucune autre décision ne parait avoir été adoptée à ce stade. Le mémoire en réponse n’expose en effet pas que les premier et deuxième actes attaqués auraient donné lieu, notamment, à une désignation dans les heures faisant ainsi l’objet de l’appel à candidatures ». IV.1.
  5. Le dernier mémoire de la partie requérante La requérante expose que le document CF12 rédigé au sein de l’établissement concernant l’année 2023-2024 a été modifié à plusieurs reprises et que dans sa dernière version, il ne contient plus ni mention d’une perte de charge ni absence de mention du bénéficie des accroches-cours, mais qu’il n’est pas établi que VIII - 12.452 - 8/12 cette situation administrative est définitivement actée au niveau de l’administration centrale de la partie adverse, celle-ci ne produisant aucune nouvelle décision, position ou communication infirmant la position erronée adoptée par elle (voir point 6 de l’exposé des faits) et qui a fondé le premier acte attaqué. Elle ajoute que tous ces documents ont été signés et ne sont pas numérotés de sorte « que l’on ne peut déterminer avec certitude lequel des différents CF12 établis a été pris en compte par les différents services ou organismes qui l’ont – fût-ce indirectement – utilisé », ce qui, selon elle, lui crée un risque de préjudice sur le plan financier, statutaire, social et juridique. Elle soutient qu’il n’est pas démontré que le premier acte attaqué a cessé de produire ses effets et qu’elle conserve donc un intérêt à son annulation, fût-ce par souci de sécurité juridique, en raison de l’insécurité créé par le désordre administratif de la partie adverse. Elle met en évidence les désagréments, l’inquiétude et même l’impact sur sa santé qu’a pu créer l’acte attaqué, ce qui implique, selon elle, qu’elle conserve un intérêt moral à l’annulation. IV.
  6. Appréciation Sont seuls susceptibles d’être annulés, sur la base de l’article 14, § 1er, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, les actes juridiques unilatéraux accomplis par les autorités administratives qui sont de nature à faire grief par eux-mêmes. L’acte administratif, dont le Conseil d’État peut connaître, est celui qui modifie l’ordonnancement juridique de manière certaine. En l’espèce, la requérante identifie son premier acte attaqué comme étant « la décision de la partie adverse selon laquelle [elle] ne dispose pas d’accroche-cours en CT/DI secrétariat bureautique et en CT/DI informatique, mais de “fonction” et selon laquelle elle doit être déclarée en IDS (perte partielle de charge à concurrence de 3 heures ». Une décision en ce sens résulte effectivement d’un document « CF 12 OLB » établi le 4 décembre 2023 (voir point 7 de l’exposé des faits), qui a considéré que la requérante était en perte partielle de charge pour 3 heures en sciences économique (« IDS 3H (science éco) ») et que les heures attribuées pour des « fonctions/cours » en « CT secrétariat-bureautique » en « CT informatique/act.info dans le degré inférieur l’étaient au titre de complément d’horaire, sous le statut de temporaire. Il résulte du dossier administratif qu’une telle décision a été adoptée à la suite d’une information donnée par un agent de la partie adverse (point 6 de l’exposé des faits), information qui, ainsi que le reconnaît la partie adverse, était manifestement erronée. La requérante bénéficiait en effet des accroches cours-fonctions dérogatoires VIII - 12.452 - 9/12 pour les fonctions CT/DI Informatique et CT/DI Secrétariat-bureautique (point 3 de l’exposé des faits) en vertu d’une décision du 15 octobre 2019, qui n’est plus susceptible d’être retirée. Il en résultait que si des cours dans ces fonctions lui étaient attribués, ils venaient compléter sa charge, de telle sorte qu’elle ne pouvait pas être considérée en perte partielle de charge. L’acte attaqué a toutefois été rectifié rapidement par une décision du 18 décembre 2023 (CF12 OBL « rectificatif 2 » ; point 9 de l’exposé des faits). Celle- ci ne comporte plus la même erreur, la requérante n’y étant pas considérée en perte partielle de charge, porte sur la même période (du 28 août 2023 au 3 décembre 2023) et n’a pas été contestée par la requérante. Il en résulte que cette nouvelle décision constitue un retrait-réfection du premier acte attaqué, qui a définitivement disparu de l’ordonnancement juridique et est même censé n’avoir jamais existé, un retrait- réfection non contesté ayant les mêmes effets qu’un arrêt d’annulation. Le CF12 OBL « rectificatif » du 26 janvier 2024 (point 10 de l’exposé des faits), qui modifie, à nouveau, les attributions de la requérante pour la période du 4 décembre 2023 au 5 juillet 2024, ne porte aucune déclaration de perte partielle de charge et la requérante continue de bénéficier d’heures en « CT secrétariat- bureautique » et « CT informatique/act. info » au titre d’accroches cours-fonctions pour compléter sa charge, conformément à ce qui figure dans le courrier du 15 octobre
  7. Par conséquent, le recours, introduit le 30 janvier 2024, est irrecevable en ce qu’il vise le premier acte attaqué, celui-ci ayant disparu de l’ordonnancement juridique du fait du CF12 OBL « rectificatif 2 » établi le 18 décembre
  8. Pour ce qui concerne le deuxième acte attaqué, il s’agit d’un acte préparatoire qui n’est pas susceptible de recours. Son illégalité peut toutefois être invoquée à l’appui d’un recours dirigé contre la désignation qui constitue l’acte final de la procédure. En l’espèce, il n’apparait pas qu’une décision de désignation dans la fonction de « CT/DI/PE : secrétariat-bureautique » au sein de l’athénée royal René Magritte pour l’année scolaire 2024-2025 aurait été adoptée ni a fortiori que cette décision aurait préjudicié la requérante. Il ressort en effet des CF12 OBL des 28 août et 14 octobre 2024, envoyés les 19 et 28 mai 2025 par la partie adverse et la requérante, à la suite d’une mesure d’instruction de l’auditeur, que les attributions de la requérante, pour l’année scolaire 2024-2025, ont été les suivantes : VIII - 12.452 - 10/12 N°ECOT N°FASE CODE NIVEAU FONCTION(S)/COURS PA STATUT HEURES ORIGINE DATES RTF DEGRE début fin 5187 999 31 Di CG Sciences D 14 22 NV 26-08-24 04-07-25 économiques accroche cours fonc3on 107 Di CT secrétariat- D 8 22 NV 26-08-24 04-07-25 bureau3que Di CT secrétariat- x T 2 22 NV 26-08-24 04-07-25 bureau3que Le recours est donc également irrecevable, à défaut d’objet, en ce qu’il vise les deuxième et troisième actes attaqués. Il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur l’intérêt au recours de la requérante. Dans son dernier mémoire, celle-ci sollicite que le premier acte attaqué soit annulé par sécurité juridique. Il résulte toutefois de ce qui précède qu’il n’existe pas de doute que cet acte irrégulier a bien disparu de l’ordonnancement juridique rétroactivement à la date de son adoption, de telle sorte que la sécurité juridique ne requiert pas que le Conseil d’État annule un acte qui est censé n’avoir jamais existé. V. Indemnité de procédure Les deux parties sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Dans son rapport, l’auditeur est d’avis que « compte tenu des nombreuses erreurs commises par la directrice f.f. de l’athénée royal René Magritte durant l’année scolaire 2023-2024 dans les CF12 OBL de la requérante, erreurs reconnues par la partie adverse dans ses réponses des 10 juillet 2024 et 19 mai 2025 aux mesures d’instruction de l’auditeur-rapporteur, et de l’incertitude dans laquelle s’est retrouvée la requérante du fait du CF12 OBL du 4 décembre 2023, il y a lieu de condamner la partie adverse aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure sollicitée par la requérante ». La partie adverse n’a pas contesté cet avis dans son dernier mémoire. Il est de jurisprudence qu’en cas de retrait d’un acte reconnu irrégulier, la partie adverse est condamnée aux dépens. Il y a lieu par conséquent, comme le suggère l’auditeur, de faire droit à la demande de la partie requérante, VIII - 12.452 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  9. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 décembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.452 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.154 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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