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Arrêt 265155 - Discipline (fonction publique) - 10/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.155 No Rôle: A. 239381/VIII-12273 Affaire: Arrêt 265155 - Discipline (fonction publique) - 10/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-17 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-15 06:08 Fiche Arrêt no 265.155 du 10 décembre 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 265.155 du 10 décembre 2025 A. 239.381/VIII-12.273 En cause : Jérémy PUNCHOO, ayant élu domicile chez Me Fabien FRÉROTTE, avocat, rue du Charron 284 1420 Braine-l’Alleud, contre : la zone de police 5320 « Val de l’Escaut », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Annabelle DELEEUW, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 juin 2023, le requérant demande l’annulation de : «

  1. la décision adoptée le 21 avril 2023 par Monsieur le Commissaire de police [T. D.], “Chef de Corps f.f. dans le cadre de ce dossier” de la zone de police n° 5320 Estaimpuis – Mont-de-l’Enclus – Celles – Pecq (dite “zone de police Val de l’Escaut”) et “autorité disciplinaire ordinaire pour ce dossier”, par laquelle ce dernier a décidé [de lui] infliger la sanction disciplinaire légère de l’avertissement […] ; […]
  2. La décision adoptée en séance du 11 avril 2023 par le collège de police de la zone de police n° 5320 Estaimpuis – Mont-de-l’Enclus – Celles – Pecq (dite “zone de police Val de l’Escaut”) “de désigner – avec effet immédiat – pour le traitement de ce seul dossier disciplinaire en cause de [lui-même], et ce, jusqu’à la clôture de celui-ci, le CP [T. D.], matricule 447028439, comme chef de corps faisant fonction/autorité disciplinaire ordinaire” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. VIII - 12.273 - 1/13 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoît Lagasse, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2025 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Fabien Frérotte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste de Meeûs, loco Mes Marc Uyttendaele et Annabelle Deleeuw, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Lagasse, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Depuis le 1er janvier 2012, le requérant est membre du personnel opérationnel de la partie adverse. Il obtient le grade d’inspecteur principal de police le 1er juillet
  5. Le 9 décembre 2022, le magistrat de référence de la partie adverse, substitut du procureur du Roi du parquet de Mons division Tournai, informe le commissaire de police T. D., directeur-adjoint des Opérations et gestionnaire fonctionnel de la partie adverse, du fait que son office ne parvient pas à recevoir le procès-verbal initial établi dans le cadre d’un dossier judiciaire portant la référence TN.18.L5.000714/2022, malgré l’envoi de deux demandes.
  6. Le 15 décembre 2022, T. D. rédige un rapport d’information concernant le requérant à l’attention du commissaire divisionnaire D. D., alors chef de corps de la partie adverse. VIII - 12.273 - 2/13 Ce rapport est rédigé comme suit : « Monsieur le Chef de Corps, En date du 9/12/2022, j’ai reçu un mail de notre magistrat de référence Monsieur le Substitut [A. L.]. Il y faisait part de son mécontentement et sollicitait la réception du procès-verbal TN 18 L5 000714/2022 dans les plus brefs délais. En effet, une page 7 jours avait été envoyée au parquet le 14/03/2022 et depuis, le document complet nous a été demandé à 2 reprises sans que nous n’honorions cette requête. Voici les informations qui ressortent de mes recherches - Le 06/03/2022, l’INP [R. B.], de patrouille mobile, prend l’audition d’un citoyen affirmant qu’on lui a volé de l’argent dons la poche de son manteau au casino. L’audition est prise et l’intéressé reçoit une copie de son audition ainsi qu’une attestation de plainte. - Le procès-verbal n’étant pas rédigé en urgence, l’INPP [P. D.] envoie une page “7 jours” au parquet. - L’INP [R. B.] poursuit son enquête et se fait remettre les images de vidéosurveillance du casino en question. A l’examen des images, il est établi qu’il n’y a pas eu vol mais que le plaignant a dépensé lui-même tout son argent. - L’INP [R. B.] en réfère [au requérant]. Ce dernier lui donne pour directive de ne pas rédiger le procès-verbal initial. - [Le requérant] supprime le procès-verbal d’ISLP. Cette référence est dès lors rendue invisible en cas de recherche standard. L’usage au sein de la zone induit que la suppression de procès-verbaux est une prérogative du bureau Judiciaire. - Les services administratifs du parquet demandent à recevoir le procès-verbal initial en question. Ne pouvant plus le voir car il est supprimé, il leur est répondu que la référence est mauvaise. - Suite à une seconde demande, l’INP [R. B.] rédige un procès-verbal subséquent TN.L5.003211/
  7. - Suite au mail de Monsieur le Substitut [A. L.], nous récupérons la référence 714/2022 dans l’ISLP et nous donnons pour instruction à l’INP [R. B.] de saisir les images de vidéosurveillance et de rédiger le procès-verbal initial dans les plus brefs délais. - Le procès-verbal initial est transmis le 16/12/2022 à Monsieur le Substitut [A. L.] ».
  8. Le 18 janvier 2023, D. D. désigne le premier commissaire de police S. V. en qualité d’enquêteur préalable.
  9. Le 1er février 2023, S. V. convoque le requérant à une audition administrative le 6 février
  10. Le 2 février 2023, S. V. procède à l’audition administrative de R. B.
  11. Le 6 février 2023, il procède à l’audition administrative du requérant.
  12. Le 8 février 2023, il rédige un rapport d’enquête préalable à l’attention de D. D. VIII - 12.273 - 3/13
  13. Le 10 février 2023, celui-ci rédige un rapport introductif à l’encontre du requérant. Dans ce rapport, il est envisagé d’infliger la sanction disciplinaire légère du blâme. Ce rapport est notifié au requérant par deux courriers recommandés.
  14. Le 20 mars 2023, le collège de police de la partie adverse désigne le S. V. comme chef de corps faisant fonction pour remplacer D. D. dans ses fonctions à dater du 6 avril 2023 et ce, jusqu’à la désignation d’un nouveau chef de corps.
  15. Après avoir convenu de l’envoi des actes procéduraux par courriel, le requérant dépose le 6 avril 2023 un mémoire en défense à la suite du rapport introductif du 10 février
  16. Le 11 avril 2023, le collège de police de la partie adverse désigne, avec effet immédiat, pour le traitement de ce seul dossier disciplinaire en cause du requérant, T. D. comme chef de corps faisant fonction/autorité disciplinaire ordinaire. Il s’agit du second acte attaqué, notifié au requérant le 24 avril
  17. Ce remplacement est justifié par le fait que S. V. avait été chargé de l’enquête préalable et « afin de préserver l’apparence d’impartialité dans le traitement futur dudit dossier disciplinaire et de veiller à l’exercice strict des droits de la défense ».
  18. Le 21 avril 2023, T. D. inflige au requérant la sanction disciplinaire légère de l’avertissement. Il s’agit du premier acte attaqué, notifié au requérant le 24 avril
  19. IV. Recevabilité Il y a lieu de relever d’office que le second acte attaqué, dès lors qu’il constitue une désignation pour la seule procédure ayant abouti au premier acte attaqué et qu’il ne fait pas directement grief par lui-même au requérant est un acte préparatoire qui n’est pas susceptible de recours, même si les vices qui, le cas échéant, l’ont affecté et ont eu une influence déterminante sur la décision finale peuvent être pris en considération à l’occasion du recours en annulation contre celle-ci. Le recours est recevable contre le premier acte attaqué et irrecevable contre le second acte attaqué. VIII - 12.273 - 4/13 V. Premier moyen V.
  20. Thèse de la partie requérante V.1.
  21. La requête en annulation Le premier moyen est « pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, particulièrement de ses articles 4, 17, 19, 37 et 66bis, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, particulièrement de ses articles 44, 45, 46 et 120, du principe de légalité, du principe de bonne administration, du principe de légitime confiance, du principe de la sécurité juridique, du principe exprimé par l’adage patere legem quam ipse fecisti, du principe de loyauté, du principe d’égalité et de non-discrimination, des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe de l’indisponibilité des compétences administratives, du principe du raisonnable, du principe d’impartialité, du principe du respect des droits de la défense, du principe du contradictoire, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de motivation formelle des actes administratifs [et] du principe de motivation interne des actes administratifs ». Le requérant indique qu’à la suite de la nomination du commissaire divisionnaire D. D. à l’emploi de chef de corps d’une autre zone de police, le collège de police de la partie adverse a désigné, en date du 20 mars 2023, S. V. en qualité de chef de corps faisant fonction et, ensuite, T. D. comme chef de corps faisant fonction/autorité disciplinaire ordinaire pour le traitement de son seul dossier disciplinaire, lequel a adopté le premier acte attaqué. Il rappelle que, pour les membres, comme lui, du cadre moyen, l’autorité disciplinaire ordinaire, compétente pour infliger les sanctions disciplinaires légères, à savoir l’avertissement et le blâme, est le chef de corps. Il allègue qu’il ressort des articles 44 à 46 de la loi du 7 décembre 1998 que chaque corps de police locale est placé sous la direction d’un seul chef de corps et que, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, un seul chef de corps remplaçant peut être désigné parmi les membres du corps de police revêtus du grade le plus élevé. Il en déduit que le collège de police n’a pas pu valablement désigner un second chef de corps pour la procédure disciplinaire le concernant, étant donné qu’un premier chef de corps a été préalablement et valablement désigné pour assumer cette fonction de manière générale et durant la même période de temps et que le dossier disciplinaire ou la motivation des actes attaqués ne mentionnent aucunement que S. V., chef de corps faisant fonction, aurait été absent temporairement ou empêché. Il en résulte, selon lui, VIII - 12.273 - 5/13 une violation de ces dispositions légales, ainsi que des articles 17 et 19 de la loi du 13 mai
  22. Il affirme en outre que la partie adverse n’a pas pu déroger par un acte particulier à un acte à portée générale qu’elle a elle-même antérieurement adopté, vu le principe exprimé par l’adage patere legem quam ipse fecisti, le principe de légitime confiance et le principe de sécurité juridique. Il ajoute que la désignation par le collège de police d’une autorité disciplinaire ordinaire dans le cadre d’une procédure disciplinaire spécifique dirigée à l’encontre d’un agent particulier, comme cela a été le cas en l’espèce, est contraire au principe d’égalité et de non-discrimination. Selon lui, le respect du principe d’impartialité évoqué par la partie adverse afin de justifier l’adoption du second acte attaqué ne constitue pas une justification raisonnable et adéquate en l’espèce. Il fait valoir qu’il ressort à cet égard de la jurisprudence du Conseil d’État que toute critique de partialité ne peut se fonder sur une situation qui découle seulement de l’application normale et obligatoire de la loi. Il indique en outre que l’enquêteur préalable désigné en vertu de l’article 32 ou de l’article 38 de la loi du 13 mai 1999 doit mener son enquête de manière objective, à charge et à décharge, qu’il n’a émis aucune critique quant à un manque d’impartialité de l’enquêteur préalable et que S. V. n’a pas lui-même fait le constat d’un manque d’impartialité ni ne s’est lui-même déporté du dossier ou aurait décidé de désigner un remplaçant afin de statuer dans l’affaire en cause. Il affirme que le seul fait que S. V. ait mené une enquête préalable en cette affaire, à charge et à décharge, ne constitue pas, à lui seul, une circonstance de nature à justifier qu’il soit dérogé aux dispositions légales en vigueur et qu’un chef de corps faisant fonction spécifique soit désigné pour traiter une affaire disciplinaire donnée. Il estime que, partant, la motivation du second acte attaqué est inadéquate et en conclut que le premier acte attaqué, adopté par T. D., l’a été par une autorité incompétente, est dès lors lui-même illégal. V.1.
  23. Le mémoire en réplique Le requérant rappelle qu’il n’a émis aucune critique dans son mémoire de défense daté du 5 avril 2024 relative à la manière dont l’enquête préalable avait été menée et qu’il n’a pas soulevé un manque d’impartialité dans le chef de S. V. Il ajoute que le dossier administratif ne comporte aucune pièce établissant que S. V. aurait lui-même considéré que le principe d’impartialité l’empêchait VIII - 12.273 - 6/13 d’adopter une décision finale en tant qu’autorité disciplinaire ordinaire dans le cadre de la procédure disciplinaire menée à son encontre. Il en conclut qu’il ne pouvait pas être considéré que le chef de corps faisant fonction se trouvait empêché en l’espèce. À titre subsidiaire, il indique que l’article 46 de la loi du 7 décembre 1998 ne permet pas au collège de police de désigner spécifiquement, en cours de procédure, et après que la défense ait pu faire valoir ses arguments et moyens, un membre du personnel à la fonction de chef de corps faisant fonction dans le cadre d’un seul dossier disciplinaire déterminé. Il relève à ce sujet que le dossier administratif ne comporte pas de décision écrite et préalable du collège de police désignant, d’une manière générale et non liée à une procédure disciplinaire particulière, un chef de corps remplaçant en cas d’absence ou d’empêchement du chef de corps. Il renvoie pour le surplus à sa requête en annulation et conclut que le premier moyen est fondé. V.1.
  24. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant répète ses arguments développés dans ses écrits antérieurs. Il fait également valoir qu’il était parfaitement admissible, selon lui, que le chef de corps faisant fonction se considère lui-même comme empêché, ce qu’il s’est abstenu de faire. V.
  25. Appréciation Le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il s’applique à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active. VIII - 12.273 - 7/13 En vertu des articles 4, 19 et 19 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, l’autorité disciplinaire ordinaire, compétente pour infliger une sanction telle que celle infligée au requérant, membre du cadre moyen de la police locale, à savoir un avertissement, est le chef de corps. En vertu des article 66bis de la même loi et 46 la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’, cette compétence est exercée par la personne qui remplace le titulaire, en cas d’absence temporaire ou d’empêchement, et l’instance compétente pour effectuer ce remplacement, s’agissant d’un chef de corps de la police locale, est le collège de police. De telles dispositions, qui prévoient la possibilité que les compétences attribuées par un titulaire d’une fonction, en cas d’absence ou d’empêchement, soient exercées par d’autres personnes préalablement désignées à cet effet, ont pour but de garantir la continuité du service public et la sécurité juridique (voy. Doc. parl. Chambre, 2005-2006, n° 51-2020/1, p. 34 et n° 51-é2/1, p. 16). Elles ont donc pour objet de permettre au titulaire d’une fonction de se faire remplacer lorsqu’il n’est pas à même d’exercer sa fonction en raison d’une absence ou d’un empêchement temporaire. Outre l’hypothèse où ce titulaire n’est temporairement pas présent pour exercer ses fonctions (et est donc « absent »), ces dispositions visent également à prévoir le remplacement lorsque pour des raisons juridiques, le chef de corps est empêché de prendre des décisions liées à un dossier déterminé. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n’est donc nullement contraire à ces dispositions, ni à un quelconque des principes visés au moyen, que le collège de police, après avoir désigné un chef de corps faisant fonction dans l’attente de la désignation d’un nouveau chef de corps en remplacement du précédent nommé à d’autres fonctions, désigne un autre membre du corps opérationnel pour exercer la compétence attribuée à l’autorité disciplinaire ordinaire dans une procédure déterminée. Il n’est pas davantage requis que cette personne exerce pour un période déterminée toutes les autres prérogatives du chef de corps. En l’espèce, le collège de la police de la partie adverse, compétent pour remplacer un chef de corps empêché, a légitimement pu considérer que la qualité de chef corps faisant fonction de S. V., et partant d’autorité disciplinaire ordinaire, ne permettait plus de garantir le respect de l’apparence d’impartialité et les droits de la défense dans la procédure disciplinaire en cause du requérant, en raison du fait qu’il avait été désigné préalablement comme « enquêteur préalable » dans cette procédure et, en conséquence, instruit le dossier. Même si le principe d’impartialité, dans son volet objectif, n’exige pas que l’autorité qui sanctionne soit nécessairement distincte de celle qui instruit le dossier, et ne s’applique que dans la mesure il se concilie avec VIII - 12.273 - 8/13 la structure de l’administration active, dans le cas d’espèce, dès lors que la législation prévoit expressément la possibilité de remplacer une autorité disciplinaire empêchée, il ne peut être fait grief au collège de police, en vue de préserver ce même principe dans son volet subjectif, d’avoir considéré que le chef de corps désigné pour faire fonction était « empêché », au sens des articles 46 et 66bis précités, pour exercer la compétence d’autorité disciplinaire à l’encontre du requérant. Ce remplacement repose donc sur une motivation adéquate et suffisante et n’est en outre pas contraire au principe d’égalité, dès lors qu’il poursuivait l’objectif légitime de préserver l’impartialité de la procédure et n’était pas disproportionné au regard de cet objectif, le requérant n’invoquant pas un préjudice que lui aurait causé le fait que la sanction disciplinaire la plus légère qui soit ne lui aurait pas été infligée par le chef de corps faisant fonction. Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Second moyen VI.
  26. Thèse de la partie requérante VI.1.
  27. La requête en annulation Le second moyen est pris de la violation « du principe d’impartialité, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, particulièrement de ses articles 32 et 37, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du principe du respect des droits de la défense, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable [et] des principes du contradictoire et d’équitable procédure ». Le requérant indique que T. D. a établi, le 15 décembre 2022, un rapport d’information le concernant à l’attention de D. D., chef de corps de la partie adverse et autorité disciplinaire ordinaire à l’époque et que, le 21 avril 2023, T. D. a décidé de lui infliger la sanction disciplinaire légère de l’avertissement. Il allègue que le comportement reproché a été dénoncé par T. D., dans son rapport d’information daté du 15 décembre 2022, et que ce dernier a, dans ce cadre, indiqué avoir procédé à des « recherches », sans que des précisions soient apportées à cet égard quant aux devoirs concrètement réalisés, à leur ampleur et par quels biais celles-ci ont été menées. VIII - 12.273 - 9/13 Selon lui, les constats opérés par T. D. servent véritablement de fondement au premier acte attaqué. Il soutient que cela ressort directement de ce dernier, dans lequel T. D. a indiqué que le fait d’avoir supprimé d’initiative la référence du P.V. initial TN.18.L5.000714/2022 dans le registre I.S.L.P. avec la mention : « Pas d’infractions, erreur ! », rendant celle-ci complètement invisible en cas de recherches « standards » a été « constaté formellement dans l’I.S.L.P. dans le cadre de [s]es recherches en qualité de gestionnaire fonctionnel breveté ». Il en conclut que T. D. a joué un rôle d’accusation ou, à tout le moins, d’instruction dans le cadre de l’affaire et qu’il a pu, dès le 15 décembre 2022, se forger une opinion des faits, soit avant même la désignation d’un enquêteur préalable et l’accomplissement d’une enquête objective à charge et à décharge. D’après lui, T. D. n’aurait dès lors pas pu adopter une décision en toute impartialité, étant donné qu’il s’est nécessairement fait initialement une impression sur les faits et sur sa culpabilité, indépendamment et préalablement à toute enquête objective et impartiale. VI.1.
  28. Le mémoire en réplique Le requérant indique qu’il entend démontrer la partialité de T. D. non seulement sur pied de son intervention en tant que gestionnaire fonctionnel, mais également, car il a dénoncé son comportement dans son rapport d’information du 15 décembre 2022 après avoir effectué des recherches. Il déduit de ce rapport que les recherches effectuées ne se limitent pas à ce qu’aurait fait un gestionnaire fonctionnel, mais témoignent d’un rôle d’investigation plus large que s’est donné T. D. Il renvoie en outre au rapport introductif du 10 février 2023 qui mentionne les « premières recherches globales que T. D. aurait menées en vue de répondre instamment à la requête de ce magistrat » et dont il ressortirait qu’il a joué un rôle d’investigation et d’accusation actif. Il soutient que, dans ce cadre, T. D. s’est nécessairement forgé une opinion préalable des faits, ayant dû en répondre vis-à-vis de l’autorité judiciaire qui le questionnait à ce sujet. Il affirme que, ce faisant, T. D. n’a pas pu adopter une décision en toute impartialité et qu’il s’est nécessairement fait initialement une impression sur les faits et sur sa culpabilité, ce indépendamment et avant toute enquête objective et impartial. VI.1.
  29. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant allègue que même si on considère que les recherches effectuées par T. D. correspondent à celles qu’aurait dû mener toute personne ayant VIII - 12.273 - 10/13 reçu un courriel de la part du magistrat de référence du parquet, cela n’énerve en rien la circonstance qu’il a pu ainsi se forger sa propre opinion des faits. Il ajoute que T. D. ne donne aucune indication quant aux « recherches » qu’il affirme avoir effectuées dans son rapport d’information. Il rappelle qu’une apparence de partialité suffit à constater la violation du principe d’impartialité. Enfin il souligne « qu’il paraît totalement contradictoire et contraire au principe d’impartialité de considérer, d’une part, que [S. V.] était empêché en ce dossier disciplinaire en raison du seul fait qu’il avait précédemment effectué une enquête (à charge et à décharge) dans le cadre de cette procédure en tant qu’enquêteur préalable et, d’autre part, de désigner [T. D.] en tant qu’autorité disciplinaire ordinaire pour ce même dossier alors qu’il avait initialement dénoncé les faits au chef de corps après avoir effectué lui-même des recherches dont la nature et la portée demeurent inconnues ». VI.
  30. Appréciation La portée du principe général d’impartialité a été rappelé à l’occasion de l’examen du premier moyen. Dans le cadre de ce second moyen, le requérant critique le fait que l’auteur du premier acte attaqué, T. D., a rédigé le 15 décembre 2022 un rapport d’information la concernant. D’après lui, ce faisant, il a joué un rôle d’accusation, qui l’empêchait de pouvoir adopter, par la suite, le premier acte attaqué. À la lecture de ce rapport d’information, on constate tout d’abord que les recherches effectuées par T. D. ne l’ont pas été ex officio, mais font suite à la réception d’un courriel émanant du magistrat de référence par lequel celui-ci exprime son mécontentement et sollicite la réception d’un procès-verbal qu’il a déjà demandé, en vain, à deux reprises. En outre, ce rapport d’information est purement factuel et se borne à décrire les faits permettant de comprendre les raisons pour lesquelles le magistrat de référence n’a pas pu recevoir le procès-verbal demandé, malgré plusieurs demandes, et indiquant que le procès-verbal sera communiqué le 16 décembre au parquet. Le rapport d’information ne procède à aucune qualification des faits sur le plan disciplinaire et n’émet pas de critique quant aux comportements adoptés par les intervenants. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, ces recherches correspondent à celles qu’aurait dû faire tout supérieur hiérarchique ayant reçu un courriel du magistrat de référence du parquet exprimant son mécontentement quant à la non- réception d’un procès-verbal. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 28bis, VIII - 12.273 - 11/13 § 1er, du Code d’instruction criminelle prévoit que l’information est conduite sous la direction et l’autorité du procureur du Roi compétent. Enfin, l’affirmation du requérant suivant laquelle T. D. s’est nécessairement forgé une opinion préalable des faits constitue une pétition de principe qui n’est étayée par aucun élément. Pour ces raisons, il ne peut pas être déduit de ce rapport d’information, une quelconque violation du principe d’impartialité, tant dans son volet subjectif qu’objectif. Par ailleurs, l’article 2 du règlement général de procédure prévoit que la requête doit contenir un exposé des faits et des moyens et qu’un moyen consiste en l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. En l’espèce, le requérant n’indique pas en quoi l’acte attaqué violerait les articles 32 et 37 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le principe du respect des droits de la défense, le principe de bonne administration, le principe du raisonnable et les principes du contradictoire et d’équitable procédure. À défaut pour le requérant d’exposer la manière dont ces normes et principes auraient été violés en l’espèce, le second moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de leur violation. Au demeurant, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politique ne s’appliquent pas aux poursuites disciplinaires. Le second moyen est en partie irrecevable et pour le surplus non fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 12.273 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  31. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 décembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.273 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.155 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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