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Arrêt 265158 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 11/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.158 No Rôle: A. 246022/XI-25305 Affaire: Arrêt 265158 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 11/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-12 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-15 06:04 Fiche Arrêt no 265.158 du 11 décembre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.158 du 11 décembre 2025 A. 246.022/XI-25.305 En cause : D. P., ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Charleroi, contre :

  1. l’Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises : (en abrégé : IFAPME),
  2. l’association sans but lucratif Centre IFAPME Mons-Borinage-Centre, ayant tous deux élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Sophie ADRIAENSSEN et Marie VAN DER ELST, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er octobre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution des décisions suivantes : - la délibération de l’IFAPME du 30 juin 2025 aux termes de laquelle le requérant rate son TFE ; - la décision de l’IFAPME du 14 juillet 2025 aux termes de laquelle le recours interne du requérant est rejeté et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 13 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre
  3. XIr – 25.305 - 1/6 Par une ordonnance modificative du 14 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été modifié à l’égard de la seconde partie adverse et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre
  4. La note d’observations de la seconde partie adverse et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. Le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Louis Leuckx, loco Me Nathalie Tison, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Sophie Adriaenssen et Marie Van der Elst, avocats, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Exposé des faits de la cause
  7. La partie requérante est inscrite à la formation en chef d’entreprise « Négociant-Réparateur de cyclomoteurs et motos » dispensée par la seconde partie adverse. Dans le cadre de cette formation, elle présente un examen pratique, l’examen C, qui consiste en la rédaction et la défense d’un travail de fin d’études et en un jeu de rôle.
  8. Le 3 juillet 2025, la seconde partie adverse lui communique un avis de résultats de première session, qui mentionne qu’il a été décidé, le 30 juin 2025, qu’elle a échoué à l’examen pratique et qu’elle n’est pas admise en seconde session. XIr – 25.305 - 2/6 Cette décision du 30 juin 2025 constitue le premier acte attaqué. Cet avis expose les voies de recours subséquentes ouvertes à la partie requérante.
  9. Le 8 juillet 2025, la partie requérante introduit une plainte auprès de la seconde partie adverse afin de contester la décision d’échec à son examen pratique.
  10. Le 14 juillet 2025, la seconde partie adverse rejette la plainte de la partie requérante. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Mise hors de cause Les actes attaqués ont été adoptés par la seconde partie adverse, qui, conformément à l’article 4, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l’agrément des centres de formation pour les indépendants et petites et moyennes entreprises et de leur directeur de centre, dispose d’une personnalité juridique distincte de la première partie requérante et qui, en vertu de l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, s’est vu attribuer la compétence de délivrer les attestations, certificats et diplômes relatifs à l’acquisition de compétences au terme des filières de formation. La première partie adverse, qui n’est pas l’auteur des actes attaqués et n’est aucunement intervenue à l’occasion de leur adoption, doit donc être mise hors de cause. Les termes partie adverse viseront donc, dans la suite du présent arrêt, la seule seconde partie adverse. V. Recevabilité du recours V.
  11. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose que la recevabilité ratione temporis du recours n’est pas contestable. XIr – 25.305 - 3/6 V.
  12. Thèse de la partie adverse La partie adverse expose en substance que le recours est irrecevable dès lors que la partie requérante n’a pas introduit le recours administratif qui lui était ouvert contre le second acte attaqué. V.
  13. Appréciation du Conseil d’État Un recours au Conseil d’État n’est en principe recevable que si la partie requérante a introduit préalablement, de manière recevable, les éventuels recours administratifs organisés ouverts à l’encontre de l’acte litigieux. À défaut, elle se heurtera à l’exception dite omisso medio. L’irrecevabilité d’un recours en raison du non-épuisement des voies de recours organisées est justifiée par le fait que le recours en annulation doit, lorsqu’il existe des voies de recours préalables et obligatoires, être dirigé contre la décision finale. L’article 50 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises dispose : « En cas de contestation écrite et motivée quant à la validité d'une évaluation, l'auditeur peut adresser un recours suivant sa situation soit auprès de la Commission de recours instituée au sein de l'Institut, soit auprès de la Commission de recours visée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 réglant les recours et l'organisation et le fonctionnement de la Commission de recours dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. ». L’article 17 du règlement d’ordre intérieur 2024-2025 du Centre IFAPME Mons-Borinage-Centre relatif à la formation de chef d’entreprise prévoit, pour sa part: «
  14. PLAINTES - RECOURS 17.
  15. Réclamations/ Plaintes En cas de demande d’éclaircissements, d’information complémentaire ou de réclamation, la première étape obligatoire est de solliciter un rendez-vous avec les représentants du Centre. Si au terme de cette rencontre, vous souhaitez contester formellement une décision du Centre, vous devez adresser un simple courrier dans les 10 jours. XIr – 25.305 - 4/6 Une plainte est le souhait d’une personne de s’adresser à la direction lorsqu’elle s’est déjà adressée au gestionnaire et n’est pas satisfaite de la réponse fournie. Pour être prise en compte, la plainte doit être adressée par écrit à la direction du Centre. Cependant, "En aucun cas, la note attribuée par un jury ou la décision prise par le jury de délibération ne justifie une irrégularité justifiant la plainte ou le recours." (Règlement évaluation (4.2) en exécution de l'arrêté du gouvernement de la région wallonne du 31/08/00 relatif à l'évaluation). 17.
  16. Recours Si le plaignant désire contester la réponse qui lui a été fournie par la direction du centre suite à sa plainte, il peut s’adresser à l’IFAPME dans les 10 jours ouvrables suivant la notification de la réponse de la direction du centre. Il est possible d’adresser votre recours en ligne directement sur le site de l’IFAPME, à l’adresse suivante : http://www.ifapme.be » Conformément à ces dispositions, la partie requérante dispose d’un premier recours, sous la forme d’une plainte, auprès de la direction du Centre de formation puis, en cas de rejet de sa plainte, d’un recours auprès de la Commission de recours de l’IFAPME. En l’espèce, il ressort du dossier que, si la partie requérante a bien adressé une plainte auprès du Centre de formation contre la décision du 30 juin 2025, elle n’a pas exercé le recours qui lui était ouvert auprès de la Commission de recours de l’IFAPME contre la décision du 14 juillet
  17. La partie requérante n’a pas valablement exercé toutes les voies de recours préalables avant de saisir le Conseil d’Etat. Le recours est donc prima facie irrecevable pour ce motif. VI. Confidentialité La partie adverse dépose à titre confidentiel la pièce 4 du dossier administratif. Dès lors que cette pièce n’est pas nécessaire à la solution du présent litige, il y a lieu d’en maintenir la confidentialité à ce stade de la procédure. XIr – 25.305 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises est mis hors de cause. Article
  18. La demande de suspension est rejetée. Article
  19. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 décembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIr – 25.305 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.158 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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