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Arrêt 265176 - Marchés publics - 12/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.176 No Rôle: A. 246437/VI-23538 Affaire: Arrêt 265176 - Marchés publics - 12/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-12 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-15 06:01 Fiche Arrêt no 265.176 du 12 décembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.176 du 12 décembre 2025 A. 246.437/VI-23.538 En cause : la société anonyme CIVADIS, ayant élu domicile chez Mes Kim MÖRIC et Céline ESTAS, avocats, rue Ducale 83/2 1000 Bruxelles, contre : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, Assistée par Mes Nathan MOURAUX et Victorine NAGELS, avocats. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 novembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision de la partie adverse de date inconnue et d’auteur inconnu, par laquelle elle a décidé d’attribuer le marché public de faible montant relatif à la fourniture d’une solution de signature électronique à la société Vanden Broele et de considérer l’offre de la requérante comme entachée d’une irrégularité substantielle, et - de la décision implicite de la partie adverse, de date inconnue et d’auteur inconnu, de ne pas attribuer ledit marché à la requérante » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 20 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre

  1. VIexturg – 23.538- 1/5 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Céline Estas, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victorine Nagels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Recevabilité de la demande III.
  3. Débats à l’audience Invitée par Monsieur le Premier auditeur à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répond (ou ne répond plus) aux conditions de l'article 15, qui renvoie à l'article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante a, au cours de l’audience, fait valoir, en substance, que les actes attaqués la lésaient au moment de l’introduction de son recours. Elle fait également valoir que si l’irrecevabilité du recours devait être constatée en raison de l’effet rétroactif attribué au retrait, il y aurait lieu de condamner la partie adverse aux dépens en ce inclus une indemnité de procédure. III.
  4. Appréciation du Conseil d’Etat Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, rendus applicables en la présente cause par l’article 31 de cette loi, sont libellés comme il suit : VIexturg – 23.538- 2/5 « Art.
  5. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par la violation alléguée, l’instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent : 1° le droit de l’Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ; 2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ; 3° les documents du marché ou de la concession. Art.
  6. Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14, l’instance de recours peut, en présence d’un moyen sérieux ou d’une apparente illégalité, sans que la preuve de l’urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d’astreinte, suspendre l’exécution des décisions visées à l’article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d’État, aussi longtemps qu’il demeure saisi d’un recours en annulation : 1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit porté atteinte aux intérêts concernés ; 2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l’exécution de sa décision. Selon l’instance de recours compétente conformément à l’article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d’État, exclusivement selon la procédure d’extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé. L’instance de recours peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages. La décision de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures. La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l’alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l’exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d’annulation visée à l’article 14 ou séparément ». La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution des décisions identifiées sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt. Ces décisions, datée du 21 octobre 2025, ont toutefois été retirées par la partie adverse le 2 décembre
  7. Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption des décisions attaquées. Il y a dès lors lieu de constater que, au jour où le Conseil d’Etat statue sur la demande à l’examen, les violations alléguées par la requérante – à les supposer avérées – n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci. Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande de suspension doit être déclarée irrecevable. VIexturg – 23.538- 3/5 IV. Confidentialité La requérante demande que les pièces B.1 et B.2 qu’elle dépose en annexe à sa requête demeurent confidentielles. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. V. Dépens Compte tenu de l’introduction d’une demande d’annulation concomitante à la demande de suspension, les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  8. Les pièces B.1 et B.2 annexées à la requête sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
  9. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIexturg – 23.538- 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 décembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, Le Président, Nathalie Roba Aurélien Vandeburie VIexturg – 23.538- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.176 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.725 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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