← België

Arrêt 265179 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 12/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.179 No Rôle: A. 235666/XIII-9553 Affaire: Arrêt 265179 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-15 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-15 06:00 Fiche Arrêt no 265.179 du 12 décembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 265.179 du 12 décembre 2025 A. 235.666/XIII-9553 En cause : G.A., ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Louise 65 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée D., ayant élu domicile rue du Monument 29A/001 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 février 2022, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire octroie à la société à responsabilité limitée (SRL) D. un permis d’urbanisme ayant pour objet l’extension d’un espace de bureaux sur un bien sis rue du Monument 29A à Ottignies-Louvain-la-Neuve. II. Procédure Par une requête introduite le 31 mars 2022, la SRL D. a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 25 avril

  1. XIII - 9553 - 1/3 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Andy Jousten, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 29 juillet
  2. M. Andy Jousten, auditeur, a demandé, le 29 septembre 2025, que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater du règlement général de procédure. Le greffier en chef a notifié, le 2 octobre 2025, à la partie requérante que la chambre allait décréter le désistement d’instance, à moins que la partie requérante ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 9553 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  4. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 décembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII - 9553 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.179 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.