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Arrêt 265183 - Police - 12/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.183 No Rôle: A. 245452/XV-6310 Affaire: Arrêt 265183 - Police - 12/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-15 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-15 06:00 Fiche Arrêt no 265.183 du 12 décembre 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 265.183 du 12 décembre 2025 A. 245.452/XV-6310 En cause : D.B., ayant élu domicile chez Me Ludovic BURNON, avocat, rue de l’Aurore, 4 1000 Bruxelles, également assistée et représentée par Me Pierre GRÉGOIRE, avocat, contre : la commune de Pont-à-Celles, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Olivia BOSQUET, avocate, avenue Général Michel, 3 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 juillet 2025, la requérante demande la suspension de l’exécution de « l’arrêté de police adopté le 6 juin 2025 par le bourgmestre de la commune de Pont-à-Celles “relatif à des chiens dangereux hébergés […] à 6280 Pont-à-Celles” par lequel celui-ci décide de saisir les deux chiens dont la requérante est propriétaire et de les placer dans un chenil ». II. Procédure Le Conseil d’État a, par un arrêt n° 264.462 du 8 octobre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.462), rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 13 octobre 2025 ; la partie requérante en a pris connaissance le jour même et la partie adverse le 21 octobre, après un rappel de notification du même jour. XV - 6310 - 1/3 M. Pacôme Noumair, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 13 novembre 2025, dans laquelle il sollicite la mise en œuvre de la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 17 novembre 2025 et dont la requérante a pris connaissance le même jour, le greffe a informé celle-ci que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 19 novembre 2025 et dont la partie adverse a pris connaissance le 24 novembre, après un rappel de notification du même jour, le greffe a informé celle-ci que la requérante n’avait pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l’article 17, § 10, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 10 novembre 2025, la requérante a informé le Conseil d’État qu’après avoir pris connaissance de l’arrêt n° 264.462, précité, elle ne sollicitait pas la poursuite de la procédure en annulation. Elle n’a, dès lors, pas non plus demandé à être entendue, de sorte qu’elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure fixée à son montant de base majoré de 20 %, en raison de l’introduction d’une procédure en suspension, soit 924 euros, à la charge de la requérante. XV - 6310 - 2/3 La partie adverse ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, er § 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il y a lieu de faire droit à sa demande. Toutefois, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due s’il est fait application de l’article 11/3 de ce même règlement, comme c’est le cas en l’espèce. Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure limitée au montant de base majoré, soit 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  2. La requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 12 décembre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 6310 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.183 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.462 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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