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Arrêt 265186 - Règlements fédéraux (fiscalité) - 12/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.186 No Rôle: A. 244911/XV-6259 Affaire: Arrêt 265186 - Règlements fédéraux (fiscalité) - 12/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-12 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-15 05:59 Fiche Arrêt no 265.186 du 12 décembre 2025 Fiscalité - Règlements fédéraux (fiscalité) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 265.186 du 12 décembre 2025 A. 244.911/XV-6259 En cause :

  1. la société coopérative intercommunale G.P. (anciennement Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage),
  2. l’organisme d’intérêt public Centre régional de soins psychiatriques Les Marronniers, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe MALHERBE, avocat, avenue Louise, 65/11 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 23 mai 2025, les parties requérantes demandent, d’une part, l’annulation de « la décision par laquelle M. [G.P.], en sa qualité de représentant de l’administration fiscale belge, a signé, le 18 mars 2025, l’“Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les rémunérations publiques allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par un État ou par une personne morale de droit public de cet État ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale à une personne résidant dans l’autre État et disposant de la nationalité de cet État, qu’elle possède ou non la nationalité du premier État” » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision. II. Procédure Le Conseil d’État a, par un arrêt n° 264.375 du 29 septembre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.375), rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. XV - 6259 - 1/3 L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 30 septembre 2025 et les parties requérantes et adverse en ont pris connaissance le jour même. M. Pacôme Noumair, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 5 novembre 2025, dans laquelle il sollicite la mise en œuvre de la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 12 novembre 2025 et dont les parties requérantes ont pris connaissance le même jour, le greffe a notifié à celles-ci que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Par un courrier, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 12 novembre 2025 et dont la partie adverse a pris connaissance le même jour, le greffe a informé celle-ci que les parties requérantes n’avaient pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l’article 17, § 10, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. XV - 6259 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  4. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 26 euros. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 12 décembre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 6259 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.186 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.375 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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