id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.194 No Rôle: A. 243637/XIII-10577 Affaire: Arrêt 265194 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-17 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-15 05:57 Fiche Arrêt no 265.194 du 15 décembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XIIIe CHAMBRE no 265.194 du 15 décembre 2025 A. 243.637/XIII-10.577 En cause : K.T., ayant élu domicile en Belgique, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 2 décembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le ministre du Territoire octroie, sous conditions, à la société anonyme (SA) Denys un permis unique ayant pour objet la construction de toits des ouvrages souterrains (Roofrobot) dans un établissement situé rue D’hoppe 7, à Flobecq. II. Procédure
- L’arrêt n° 262.820 du 31 mars 2025 a réputé non accomplie la requête en annulation en tant qu’elle est introduite par la seconde partie requérante et réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.820). Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Le mémoire en réponse a été régulièrement déposé. Il a été notifié à la partie requérante le 27 juin
- XIII - 10.577 - 1/3 Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 30 septembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 7 octobre 2025, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis
- L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure
- La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 10.577 - 2/3 Article
- Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 décembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier La Présidente, Simon Pochet Laure Demez XIII - 10.577 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.194 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.820 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div