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Arrêt 265194 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 15/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.194 No Rôle: A. 243637/XIII-10577 Affaire: Arrêt 265194 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-17 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-15 05:57 Fiche Arrêt no 265.194 du 15 décembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XIIIe CHAMBRE no 265.194 du 15 décembre 2025 A. 243.637/XIII-10.577 En cause : K.T., ayant élu domicile en Belgique, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 2 décembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le ministre du Territoire octroie, sous conditions, à la société anonyme (SA) Denys un permis unique ayant pour objet la construction de toits des ouvrages souterrains (Roofrobot) dans un établissement situé rue D’hoppe 7, à Flobecq. II. Procédure
  2. L’arrêt n° 262.820 du 31 mars 2025 a réputé non accomplie la requête en annulation en tant qu’elle est introduite par la seconde partie requérante et réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.820). Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Le mémoire en réponse a été régulièrement déposé. Il a été notifié à la partie requérante le 27 juin
  3. XIII - 10.577 - 1/3 Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 30 septembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 7 octobre 2025, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Absence de l’intérêt requis
  5. L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure
  6. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 10.577 - 2/3 Article
  7. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 décembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier La Présidente, Simon Pochet Laure Demez XIII - 10.577 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.194 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.820 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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