id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.198 No Rôle: A. 246043/XI-25312 Affaire: Arrêt 265198 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-15 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-16 13:54 Fiche Arrêt no 265.198 du 15 décembre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.198 no lien 286719 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.198 du 15 décembre 2025 A. 246.043/XI-25.312 En cause : A. T., représenté par ses parents, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 octobre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la « décision de la Commission de l’Enseignement à domicile du 21.01.2025 (notifiée par courrier du 14.02.2025) suivant laquelle [elle] doit être réinscrit[e] dans un établissement lui permettant de satisfaire à l’obligation scolaire et n’est plus considéré[e] comme pratiquant l’enseignement à domicile et de la décision du Gouvernement de la Communauté française du 18.07.2025 (notifiée par courrier du 07.08.2025) par laquelle le Gouvernement de la Communauté française confirme la décision prise par la Commission de l’Enseignement à domicile en sa délibération du 21.01.2025 » et, d’autre part l’annulation de ces décisions. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 8 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre
- XIr - 25.312 - 1/23 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. L’affaire a ensuite été remise au 27 novembre
- M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause
- La partie requérante est née le 15 octobre
- Depuis l’année scolaire 2021-2022, ses parents, avec qui leurs enfants vivent de manière substantielle au Mexique, déclarent opter pour l’enseignement à domicile pour ceux-ci.
- Au cours de l’année scolaire 2022-2023, la partie requérante ne se présente pas au contrôle du niveau des études organisé le 17 novembre
- Après que la Commission de l’enseignement à domicile a, dans un premier temps, décidé, le 31 janvier 2023, que cette absence était injustifiée et que la partie requérante devait donc être réinscrite dans les plus brefs délais pour une année scolaire complète au moins dans un établissement lui permettant de satisfaire à l’obligation scolaire, puis que les parents de la partie requérante ont fourni des explications, la même commission, dans un second temps, décide, le 28 mars 2023, que cette absence était justifiée. XIr - 25.312 - 2/23
- Au cours de l’année scolaire 2023-2024, la partie requérante se soumet au contrôle du niveau des études organisé le 16 novembre
- Le 22 décembre 2023, la présidente de la Commission d’enseignement à domicile informe la partie requérante que cette commission a décidé, le 19 décembre 2023, qu’elle peut continuer à être instruite à domicile.
- Par un courrier électronique du 18 juillet 2024, la partie adverse confirme l’inscription de la partie requérante dans le régime de l’enseignement à domicile pour l’année 2024-
- Ce courrier électronique indique notamment que la partie requérante sera convoquée à un contrôle du niveau des études au courant de l’automne
- Par un courrier recommandé du 5 novembre 2024, la partie requérante est convoquée à un contrôle du niveau des étude organisé le 9 décembre
- Le 9 décembre 2024, le père de la partie requérante informe la partie adverse qu’elle ne peut se présenter à l’épreuve car elle se trouve au Mexique, mais qu’il va lui faire repasser l’épreuve présentée l’année précédente, qui est la même que celle qu’elle avait passé par inadvertance de manière anticipée.
- Par un courrier du 14 février 2025, la présidente de la Commission de l’enseignement à domicile informe les parents de la partie requérante que, le 21 janvier 2025, cette commission a conclu au caractère injustifié de l’absence à l’épreuve du 9 décembre
- Ce courrier ajoute que, si la partie requérante et sa famille résident en Belgique, elle doit être réinscrite dans les plus brefs délais pour une année scolaire complète au moins dans un établissement lui permettant de satisfaire à l’obligation scolaire, mais que, si elle réside au Mexique, elle ne relève plus de la compétence de la Communauté française. Ce courrier ajoute qu’en tout état de cause, la partie requérante n’est plus considérée comme pratiquant l’enseignement à domicile. La décision du 21 janvier 2025 constitue le premier acte attaqué.
- Le 28 février 2025, les parents de la partie requérante introduisent un recours contre cette décision. Ils y exposent notamment qu’ils ont « vu cette inspection comme une simple formalité » au motif que leur enfant avait été soumis à un contrôle pour le même niveau en novembre 2023 et qu’il avait donc été convoqué « automatiquement » en raison de son âge. Ils y ajoutent également que la partie requérante a été inscrite à l’épreuve du CEB en juin 2025 et s’interrogent sur l’opportunité de lui imposer une réinscription en cinquième primaire dans une école. XIr - 25.312 - 3/23
- Le 30 juin 2025, la partie requérante réussit l’épreuve externe commune et obtient son certificat d’études de base.
- Le 18 juillet 2025, le gouvernement de la partie adverse décide de confirmer la décision du 21 janvier
- Il s’agit du second acte attaqué.
- À une date indéterminée, les parents de la partie requérante introduisent une déclaration d’enseignement à domicile, pour celle-ci, pour l’année scolaire 2025-
- Le 5 septembre 2025, le conseil de la partie requérante adresse à la partie adverse un courrier dans lequel elle l’invite à retirer la décision du 18 juillet 2025 en exposant son argumentation à ce propos.
- Le 26 septembre 2025, la partie adverse répond que seule la ministre peut retirer la décision prise et expose les motifs pour lesquels l’argumentation développée dans le courrier du 5 septembre n’est pas convaincante.
- Par un courrier électronique du 29 septembre 2025, faisant suite à la déclaration d’enseignement à domicile pour l’année scolaire 2025-2026, la partie adverse informe les parents de la partie requérante que cette dernière doit être inscrite dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l’article 1.7.1-2, § 2, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. Par un courrier électronique du même jour, la partie adverse informe les parents de la partie requérante que les enfants E., A. et I. relèvent de l’enseignement à domicile. IV. Note d’observations de la partie requérante En réponse à des questions posées par Monsieur le premier auditeur, la partie requérante a déposé, avant l’audience, une note d’observations, à laquelle sont jointes plusieurs pièces complémentaires. Elle y indique que cette note permet d’assurer le caractère contradictoire des éléments de réponse qu’elle entend apporter à la demande de Monsieur le premier auditeur. Lors de l’audience, elle demande au Conseil d’État de bien vouloir recevoir cette note et ces pièces. La partie adverse ne s’oppose pas à cette demande, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.198 XIr - 25.312 - 4/23 mais estime, toutefois, que cette note et les pièces ne suffisent pas à combler les lacunes de la requête. Une telle note d’observations n’est pas prévue par l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Elle ne requiert donc pas de réponse formelle. La communication d’une telle note par écrit avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers les autres parties et le Conseil d’État. Elle n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. En outre, dans la mesure où la partie requérante développerait dans cette note ou dans sa plaidoirie à l’audience, des arguments qu’elle n’a pas exposés dans la requête alors qu’elle aurait pu le faire, il n’en est pas tenu compte par le Conseil d’État. Des pièces déposées postérieurement à la requête en suspension et destinées à étayer les réponses à des questions posées par l’auditeur rapporteur peuvent prima facie être prises en considération par le Conseil d’État, sous la réserve qu’il ne pourrait être question, pour la partie requérante, de tirer parti de cette occasion pour communiquer des pièces qu’elle a omis de produire en soutien de sa requête alors qu’elle aurait préalablement dû les produire. V. Recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision du 21 janvier 2025 Prima facie, comme le reconnaît la partie adverse à l’audience, la décision du gouvernement du 18 juillet 2025, second acte attaqué, rendue en application de l’article 1.7.1-23 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, institué par le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, s’est substituée à la décision de la Commission de l'enseignement à domicile du 21 janvier 2025, premier acte attaqué, qui a donc disparu de l’ordonnancement juridique. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.198 XIr - 25.312 - 5/23 l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VII. Premier moyen VII.
- Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante prend un moyen, le premier, de la violation des articles 372, 373 et 376 du Code civil et des articles 1.7.1-16, alinéa 3, et 1.7.1-18, § 2, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire du 3 mai
- Elle rappelle que l’article 376 du Code civil prévoit que, lorsque les pères et mère exercent conjointement l’autorité sur la personne de l’enfant, ils administrent ensemble ses biens et le représentent ensemble. Elle ajoute que, faisant référence à ce principe, l’article 1.7.1-16, alinéa 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, précité, énonce que le Service général de l’inspection fixe la date du contrôle et la notifie aux parents au moins un mois à l’avance ; et qu’il s’en déduit que, pour être valablement convoqué, l’enfant doit être invité au contrôle moyennant l’envoi d’une convocation à ses deux parents, en raison de l’autorité parentale conjointe et de la représentation conjointe. Elle expose qu’en l’espèce, la convocation du 5 novembre 2024 a uniquement été adressée à sa mère, par pli recommandé ; que cette convocation est donc irrégulière ; qu’elle n’avait donc aucune obligation légale de se présenter à la convocation ; et que la Commission de l’enseignement à domicile ne pouvait donc appliquer la sanction prévue par l’article 1.7.1-18, § 2, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, précité. B. Audience du 27 novembre 2025 Lors de l’audience, elle indique que le Conseil d’État appréciera le caractère sérieux du premier moyen, mais qu’il n’est pas contesté que la convocation n’a été adressée qu’à sa mère et que les services de la partie adverse se permettent beaucoup de libertés par rapport aux règles du Code civil. XIr - 25.312 - 6/23 VII.
- Appréciation du Conseil d’État L’article 2, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose : « La requête est datée et contient : [...] 3° l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens ; [...]. Le moyen consiste en l'indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. Si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué. L'absence de résumé du grief ne peut conduire à l'irrecevabilité du moyen. L’énoncé du moyen et, le cas échéant, le résumé du grief sont reproduits tels quels dans le rapport de l'auditeur et dans l'arrêt ». L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. En l’espèce, si le moyen est notamment pris de la violation des articles 372 et 373 de l’ancien Code civil, la requête n’expose pas en quoi ces dispositions ont été méconnues par l’acte attaqué. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de ces dispositions. L’article 1.7.1-16 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dispose : « Le Service général de l'inspection peut procéder au contrôle du niveau des études à tout moment, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou de la Commission de l'enseignement à domicile, et fonde son contrôle sur les faits prélevés notamment à travers l'analyse des documents visés à l'article 1.7.1-15 et sur l'interrogation des élèves. Des contrôles ont toutefois lieu au moins durant les années au cours desquelles l'enfant mineur soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de 8 et de 10 ans. Le Service général de l'inspection fixe la date du contrôle et la notifie aux parents au moins un mois à l'avance. » L’article 1.3.1, 45°, du même code définit le parent comme « toute personne investie de l'autorité parentale, selon les principes définis par l'ancien Code civil ou par le Code civil, ou qui assume la garde en droit ou en fait d'un enfant mineur soumis à l'obligation scolaire ». XIr - 25.312 - 7/23 L’article 376 de l’ancien Code civil énonce : « Lorsque les père et mère exercent conjointement l'autorité sur la personne de l'enfant, ils administrent ensemble ses biens et le représentent ensemble. A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de l'administration des biens de l'enfant, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Lorsque les père et mère n'exercent pas conjointement l'autorité sur la personne de l'enfant, celui d'entre eux qui exerce cette autorité a seul le droit d'administrer les biens de l'enfant et de le représenter, sous réserve des exceptions prévues par la loi. L'autre parent conserve le droit de surveiller l'administration. Il pourra, à ce titre, obtenir de celui qui exerce l'autorité ou de tiers toutes informations utiles et s'adresser au tribunal de la famille dans l'intérêt de l'enfant. » Si l’article 1.7.1-16, alinéa 3, précité, énonce, certes, que la date du contrôle doit être notifiée « aux parents » au moins un mois à l’avance, il ne peut pour autant en être déduit que, en l’espèce, la partie requérante peut utilement soutenir que la convocation à l’épreuve du 9 décembre 2024 n’a été formellement adressée par voie postale qu’à sa mère. En effet, il n’est pas contesté que la mère et le père de la partie requérante ont tous deux introduit la déclaration d’enseignement à domicile pour l’année 2024- 2025, que le courrier de convocation a bien été réceptionné par la mère de la partie requérante, que la mère et le père de la partie requérante forment un ménage habitant au même endroit et assurent ensemble l’éducation de leurs enfants au quotidien, que le père de la partie requérante a pris contact avec les services de la partie adverse, le jour du contrôle, pour exposer pourquoi son enfant ne peut pas se présenter à celui-ci et qu’à aucun moment les parents de la partie requérante n’ont soutenu que son père n’avait pas été informé de la convocation et qu’en conséquence, il avait été impossible d’être présent à ce contrôle. Dans ces circonstances, dès lors que la partie requérante ne conteste pas que ses deux parents avaient bien été informés de la date du contrôle, elle ne peut valablement soutenir que le fait que la convocation n’a été adressée qu’à sa mère emporte qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée et qu’elle ne devait donc pas se présenter audit contrôle. Le premier moyen, en tant qu’il est pris de la violation de l’article 376 de l’ancien Code civil et des articles 1.7.1-16, alinéa 3, et 1.7.1-18, § 2, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, n’est donc pas susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte attaqué. XIr - 25.312 - 8/23 VIII. Deuxième moyen VIII.
- Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante prend un moyen, le deuxième, de la violation des articles 1.7.1-16, alinéa 2, 1.7.1-18, § 1er, alinéas 1 et 2, et 1.7.1-18, § 2, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire du 3 mai 2019, de « l’autorité de chose décidée de la décision de la Commission de l’Enseignement à domicile du 19 [décembre] 2023 », des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de motifs exacts, pertinents et adéquats. Elle expose avoir fait l’objet d’un contrôle d’évaluation le 16 novembre 2023 ; que le rapport de contrôle énonce qu’« [i]l est important de signaler qu’[elle] a été évalué[e] avec le questionnaire 10 ans. Celui-ci est habituellement administré aux enfants de 10 ans accomplis donc cette année, ceux nés en
- [La partie requérante] est [elle] de
- Il lui manque donc une année d’instruction par rapport aux enfants évalués avec le même questionnaire » et que « [s]ur la base de ce qui précède, l’enseignement dispensé permet à l’enfant mineur d’acquérir un niveau d’études équivalent aux référentiels » ; et qu’il ressort donc de ces appréciations qu’elle disposait des compétences inhérentes au niveau des études d’un enfant de 10 ans, dès lors que les épreuves présentées le 6 novembre 2023 étaient celles présentées aux enfants de 10 ans. Elle ajoute qu’à la suite de ces principes et conclusions, la Commission de l’enseignement à domicile a décidé, le 19 décembre 2023, qu’elle « a satisfait à ce contrôle du niveau des études » ; et que la Commission, précitée, a donc estimé que la partie requérante avait satisfait au contrôle du niveau des études pour un enfant de 10 ans, et ce même si elle n’avait que 9 ans. Elle note que la convocation du 5 novembre 2024, adressée à sa mère, indique que « [l]’évaluation portera sur les domaines suivants : français, mathématiques et éveil (sciences, formation historique, géographique, économique et sociale) sur base des référentiels du tronc commun à 8 et 10 ans ou sur la base des socles de compétences à 12 ans » ; et que l’article 1.7.1-16, alinéa 2, du Code, précité, dispose que « des contrôles ont toutefois lieu au moins durant les années au cours XIr - 25.312 - 9/23 desquelles l’enfant mineur soumis à l’obligation scolaire atteint l’âge de 8 et de 10 ans ». Elle considère qu’il ne peut être contesté que l’objet du contrôle réalisé le 16 novembre 2023 est totalement identique à l’objet du contrôle envisagé le 9 décembre 2024, auquel elle n’a pu se présenter ; qu’en vertu de l’article 1.7.1-16, alinéa 2, précité, il s’agit d’un contrôle obligatoire qui doit avoir lieu une seule fois, a fortiori en cas de réussite ; que, conformément à l’article 1.7.1-18, § 1er, du même Code, dans l’hypothèse où le contrôle est positif, la Commission, précitée, déclare que l’élève dispose du niveau des études d’un enfant de 10 ans ; que tel est le cas en l’espèce, sur la base de la décision du 19 décembre 2023 ; que la décision de la Commission, précitée, favorable à la partie requérante, est un acte créateur de droit, dès lors qu’elle atteste qu’elle a satisfait au contrôle du niveau des études d’un enfant de 10 ans ; et qu’il ne pourrait en aller autrement au regard du libellé même de cette décision. Elle estime que, lors du contrôle envisagé le 9 décembre 2024, il devait dans un premier temps être constaté par le Service de l’inspection, puis par la Commission de l’enseignement à domicile, que la partie requérante disposait du niveau d’études d’un enfant de 10 ans, cette « décision [étant] en quelque sorte coulée en force de chose décidé » ; et qu’à partir du moment où cette commission devait nécessairement et juridiquement procéder à ce constat, elle devait donc conclure que la partie requérante pouvait poursuivre l’enseignement à domicile. Elle avance que l’article 1.7.1-18, § 2, du Code, précité, ne prévoit pas une sanction automatique « de retour de l’enfant mineur au sein d’une école visée par la disposition citée », dans l’hypothèse où il ne se présente pas au contrôle du niveau des études envisagé ; que la Commission de l’enseignement à domicile dispose d’un pouvoir d’appréciation ; que la Commission, précitée, devait nécessairement prendre en considération l’autorité de chose décidée contenue dans sa décision du 19 décembre 2023, à savoir que la partie requérante disposait du niveau des études d’un enfant de 10 ans ; et qu’il appartenait à la Commission, précitée, d’autoriser la partie requérante à poursuivre sa scolarité à domicile. B. Audience du 27 novembre 2025 Lors de l’audience, la partie requérante indique qu’elle rejoint l’analyse de Monsieur le premier auditeur. XIr - 25.312 - 10/23 Elle expose que la partie adverse se fonde sur la seule absence lors du contrôle organisé au mois de décembre 2024 pour considérer qu’elle doit être inscrite dans un établissement d’enseignement. Elle estime que la partie adverse devait aller au-delà et analyser la qualité des acquis d’apprentissage et que, lorsque le gouvernement s’est prononcé, il y avait une grille de lecture totale sur l’enseignement dispensé à domicile. Elle ajoute que l’acte attaqué n’est pas fondé sur d’autres éléments que son absence au contrôle du mois de décembre
- VIII.
- Appréciation du Conseil d’État L’article 2, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose : « La requête est datée et contient : [...] 3° l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens ; [...]. Le moyen consiste en l'indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. Si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué. L'absence de résumé du grief ne peut conduire à l'irrecevabilité du moyen. L’énoncé du moyen et, le cas échéant, le résumé du grief sont reproduits tels quels dans le rapport de l'auditeur et dans l'arrêt ». L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. En l’espèce, si le moyen est notamment pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la requête n’expose pas en quoi ces dispositions ont été méconnues par l’acte attaqué. En outre, si ce moyen est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, la requête n’expose pas en quoi consisterait cette erreur. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de ces dispositions législatives et de l’erreur manifeste d’appréciation. XIr - 25.312 - 11/23 Enfin, en tant qu’il est pris de la violation du principe général selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit et de l’absence de motifs exacts, pertinents et adéquats, le moyen, à défaut de précision dans la requête, n’est recevable qu’en tant qu’il se confond avec les motifs d’illégalité qu’il dénonce. Le moyen soutient, en substance, que la partie adverse n’a pu faire application de l’article 1.7.1-18, § 2, du Code, précité, à la partie requérante pour le motif que celle-ci ne s’est pas présentée au contrôle organisé le 9 décembre 2024 dès lors, d’une part, que la Commission de l’enseignement à domicile avait déjà décidé, le 19 décembre 2023, sur le vu de l’avis du Service général de l’Inspection établi à la suite du contrôle présenté le 16 novembre 2023, que l’enseignement lui dispensé et l’encadrement pédagogique mis en place étaient de nature à lui permettre d’atteindre un niveau d’études équivalent aux référentiels en vigueur en Communauté française et qu’elle pouvait donc continuer à être instruite à domicile et, d’autre part, que le contrôle organisé le 9 décembre 2024 aurait nécessairement eu le même objet que celui présenté le 16 novembre 2023, à savoir vérifier si le niveau d’études atteint correspondait à celui d’un enfant de 10 ans. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, il ne ressort prima facie ni du courrier adressé à ses parents par la Présidente de la Commission de l’enseignement à domicile le 22 décembre 2023, ni du rapport du contrôle du niveau des études établi par le Service général de l’Inspection à la suite de l’épreuve présentée le 16 novembre 2023 que l’enseignement dispensé lui a permis d’acquérir un niveau d’études équivalent aux référentiels relatifs à un enfant de 10 ans. Si ce courrier mentionne, certes, que la partie requérante a satisfait au contrôle présenté le 16 novembre 2023 et qu’il a été décidé que l’enseignement dispensé et l’encadrement pédagogique mis en place étaient de nature à lui permettre d’atteindre un niveau d’études équivalent aux référentiels applicables en Communauté française, il doit être relevé que le rapport de contrôle indique, pour sa part : - qu’aucune remarque ne doit être formulée à propos du respect de l’article 6 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, du titre II de la Constitution, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, - qu’« il est important de signaler qu[e la partie requérante] a été évalué[e] avec le questionnaire de 10 ans. Celui-ci est habituellement administré aux enfants de 10 ans accomplis donc cette année, ceux nés en
- [La partie requérante] est [elle] de
- Il lui manque donc une année d’instruction par rapport aux enfants évalués ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.198 XIr - 25.312 - 12/23 avec le même questionnaire. Lors de la fin de la passation, [la partie requérante] a exprimé sa déception, [elle] était ému[e]. [Elle] a expliqué qu’[elle] n’avait pas pu tout faire. L’Inspection a tenté de lui faire achever son épreuve de mathématiques mais [elle] s’est braqué[e] », - que « [d]ans un souci de poser un diagnostic à un moment T, l’Inspection a procédé à la correction des épreuves sans adaptations particulières. L’analyse des forces et des faiblesses d[e la partie requérante] pourra dès lors servir de base à la poursuite du travail et à sa planification », - que « [l]es acquis constatés à ce jour lors de l’interrogation de l’enfant mineur correspondent aux acquis attendus définis dans les référentiels au cours du premier trimestre de la 5e primaire en ce qui concerne • le savoir lire et, dans une moindre mesure, l’orthographe et la production d’écrit, en français ; • certains aspect des nombres et des opérations, en mathématiques », - que ces acquis « ne correspondent pas aux acquis attendus définis dans les référentiels au cours du premier trimestre de la 5e primaire en ce qui concerne : • les savoirs langagiers, en français ; • la compréhension du principe de numération décimale de position en ce qui concerne les nombres décimaux et l’utilisation de techniques appropriées pour effectuer une opération, dans le champ des nombres, en mathématiques ; • les champs des objets de l’espace et des grandeurs dans leur globalité, en mathématiques également ; • différents aspects du domaine de l’éveil, avec des lacunes plus marquées en formation historique », - que l’avis selon lequel l’enseignement dispensé permet à l’enfant mineur d’acquérir un niveau d’études équivalent aux référentiels « se base notamment sur le fait qu[e la partie requérante] suit un cursus normal et en est actuellement au milieu du premier trimestre de sa 4e primaire. Les attendus de l’épreuve administrée étaient un peu ambitieux et leur évaluation proposée anticipativement » et - que « [l]’Inspection encourage la famille à poursuivre l’instruction de manière assidue en vue d’atteindre les attendus de fin de 4e primaire en juin 2024 ». L’avis du Service de l’inspection pédagogique repose donc prima facie sur le fait que, lorsqu’elle a présenté des épreuves destinées à des enfants de 10 ans, censés être en cinquième primaire, la partie requérante avait 9 ans, et se trouvait donc au milieu de sa quatrième primaire, et que c’est pour cette raison qu’un avis favorable a été rendu. La décision de la Commission de l’enseignement à domicile du 19 décembre 2023 concerne donc uniquement le contrôle présenté le 16 novembre 2023, XIr - 25.312 - 13/23 tel qu’apprécié dans les conditions susdites, et n’a pas eu pour objet de considérer que la partie requérante avait, à cette occasion, démontré avoir acquis un niveau d’études équivalents aux référentiels applicables à un enfant ayant déjà atteint l’âge de 10 ans et aucune autorité de chose décidée en ce sens ne s’y attache donc. Le moyen, en tant qu’il repose sur cette prémisse inexacte, n’est donc pas sérieux. L’article 1.7.1-16 du Code, précité, dispose : « Le Service général de l'inspection peut procéder au contrôle du niveau des études à tout moment, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou de la Commission de l'enseignement à domicile, et fonde son contrôle sur les faits prélevés notamment à travers l'analyse des documents visés à l'article 1.7.1-15 et sur l'interrogation des élèves. Des contrôles ont toutefois lieu au moins durant les années au cours desquelles l'enfant mineur soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de 8 et de 10 ans. Le Service général de l'inspection fixe la date du contrôle et la notifie aux parents au moins un mois à l'avance. » Le deuxième alinéa de cette disposition impose qu’un contrôle du niveau des études ait au moins lieu durant les années au cours desquelles l'enfant mineur soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de 8 et de 10 ans. En l’espèce, outre que le Service général de l’inspection peut décider de procéder à un tel contrôle durant d’autres années, il doit être constaté que le contrôle organisé le 9 décembre 2024 a été organisé durant l’année au cours de laquelle la partie requérante a atteint l’âge de 10 ans, conformément à l’article 1.7.1-16, alinéa 2, précité. Par ailleurs, étant donné que la Commission de l’enseignement à domicile n’a pas décidé, le 19 décembre 2023, que la partie requérante avait réussi le contrôle de niveau qu’elle aurait dû présenter durant l’année au cours de laquelle elle a atteint l’âge de 10 ans, il ne pourrait être soutenu qu’elle ne devait plus le présenter en décembre
- Le moyen n’est donc pas sérieux en tant qu’il invoque la violation de cette disposition. L’article 1.7.1-18, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code, précité, dispose : « § 1er. Après avoir réalisé le contrôle du niveau des études, le Service général de l'inspection établit un rapport et émet un avis sur la conformité à l'article 1.7.1-
- Il se prononce également sur l'adéquation aux objectifs à atteindre des documents visés à l'article 1.7.1-
- Le rapport et l'avis sont notifiés aux parents qui, dans les XIr - 25.312 - 14/23 dix jours de la notification, peuvent communiquer par écrit leurs observations à la Commission de l'enseignement à domicile. L'avis du Service général de l'inspection est transmis au plus tard dans le mois qui suit la date du contrôle à la Commission de l'enseignement à domicile qui statue. En cas de décision négative fondée sur la non-conformité à l'article 1.7.1-14, § 1er, de l'enseignement dispensé à domicile, un nouveau contrôle est effectué, selon les mêmes modalités, au minimum deux mois et au maximum six mois à dater de la notification de cette décision. Si, à la suite de ce deuxième contrôle, le Service général de l'inspection estime que l'enseignement à domicile n'est toujours pas conforme à l'article 1.7.1-14, il conclut son rapport par un avis sur les modalités d'intégration de l'enfant mineur soumis à l'obligation scolaire dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française. Les parents peuvent faire valoir leurs observations conformément à l'alinéa 1er. Si à l'issue du deuxième contrôle, la Commission de l'enseignement à domicile décide que le niveau des études n'est pas conforme à l'article 1.7.1-14, les parents scolarisent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans une école visée à l'article 1.7.1-2, §
- §
- Lorsque le contrôle du niveau des études n'a pu être réalisé en raison de l'absence du mineur soumis à l'obligation scolaire, si la Commission de l'enseignement à domicile décide que cette absence est injustifiée, les parents inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans une école visée à l'article 1.7.1-2, §
- » La partie adverse n’a pas méconnu l’article 1.7.1-18, § 1er, alinéas 1 et 2, précité, dès lors qu’elle n’a pas décidé, le 19 décembre 2023, que la partie requérante ne pouvait pas être maintenue dans l’enseignement à domicile alors qu’elle avait réussi le contrôle du niveau des études présenté le 16 novembre
- Par ailleurs, pour les motifs exposés ci-dessus, il n’y a pas lieu de considérer que, en ayant réussi le contrôle d’évaluation du niveau présenté le 16 novembre 2023, la partie requérante avait réussi le contrôle d’évaluation du niveau qu’elle devait présenter au cours de l’année durant lequel elle a atteint l’âge de 10 ans. Le moyen n’est donc pas sérieux en tant qu’il invoque la violation de cette disposition. Dès lors que la décision du 19 décembre 2023 n’a pas la portée que lui prête la partie requérante, la partie adverse n’a pu méconnaître l’effet qu’elle considère que l’article 1.7.1-18, § 2, du Code, précité, aurait dû avoir à son égard. Le moyen est donc pour partie irrecevable et pour partie non sérieux et n’est donc pas susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte attaqué. XIr - 25.312 - 15/23 IX. Troisième moyen IX.
- Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante prend un moyen, le troisième, de la violation des articles 1.7.1-16, alinéa 2, 1.7.1-18, § 1er, alinéas 1 et 2, 1.7.1-18, § 2, et 1.7.1-19 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire du 3 mai 2019, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de motifs exacts, pertinents et adéquats. Elle indique que le recours introduit le 28 février 2025 fera l’objet d’un examen par le gouvernement le 18 juillet
- Elle expose qu’à cette dernière date, le gouvernement devait nécessairement savoir qu’elle s’était vu attribuer son CEB le 30 juin 2025 ; qu’à la lecture de la décision du 18 juillet 2025, « il n’est manifestement pas tenu compte de ce principe », aucune référence n’étant d’ailleurs faite à cette donnée factuelle et administrative et pédagogique. Elle rappelle qu’elle a participé à cette épreuve un an à l’avance ; que, par la réussite de cette épreuve, elle démontre incontestablement qu’elle dispose des compétences visées à l’article 1.7.1-16 du Code, précité, contrôlées à tout moment et obligatoirement à l’âge de 8 ans et 10 ans ; et que ces contrôles sont effectués pour vérifier si le suivi pédagogique de l’élève lui permettra d’atteindre l’objectif visé lorsqu’il aura 12 ans, à savoir l’obtention du CEB. Elle avance qu’il est incontestable que, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le gouvernement devait nécessairement tenir compte de cet élément nouveau, et ce à partir du moment où il a statué près de cinq moins après l’introduction du recours et qu’il devait a fortiori tenir compte de l’intégralité des données pédagogiques connues au moment où il a pris sa décision ; et qu’outre que le gouvernement n’a pas tenu compte de la décision du 19 décembre 2023, il ne peut être contesté que, en s’abstenant de prendre en compte l’obtention du CEB, « l’autorité a erronément estimé que l’élève ne faisait pas la démonstration de la compétence découlant du niveau des études d’un enfant de 10 ans, et ce alors que par définition, s’étant vu attribuer son CEB (réussite du niveau primaire), [elle] disposait XIr - 25.312 - 16/23 nécessairement et a fortiori de cette compétence (par ailleurs déjà démontrée et approuvée par décision du 12 [décembre] 2023) ». B. Audience du 27 novembre 2025 Lors de l’audience, la partie requérante indique qu’elle rejoint l’analyse de Monsieur le premier auditeur. Elle expose que la partie adverse se fonde sur la seule absence lors du contrôle organisé au mois de décembre 2024 pour considérer qu’elle doit être inscrite dans un établissement d’enseignement. Elle estime que la partie adverse devait aller au-delà et analyser la qualité des acquis d’apprentissage et que, lorsque le gouvernement s’est prononcé, il y avait une grille de lecture totale sur l’enseignement dispensé à domicile. Elle ajoute que l’acte attaqué n’est pas fondé sur d’autres éléments que son absence au contrôle du mois de décembre
- IX.
- Appréciation du Conseil d’État L’article 2, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose : « La requête est datée et contient : [...] 3° l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens ; [...]. Le moyen consiste en l'indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. Si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué. L'absence de résumé du grief ne peut conduire à l'irrecevabilité du moyen. L’énoncé du moyen et, le cas échéant, le résumé du grief sont reproduits tels quels dans le rapport de l'auditeur et dans l'arrêt ». L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. XIr - 25.312 - 17/23 La simple circonstance qu’un acte produit des conséquences qu’une partie estime injustes n’emporte pas pour autant que cet acte est entaché d’une illégalité et a fortiori de l’illégalité dont elle dénonce la commission. En l’espèce, si le moyen est notamment pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 1.7.1-16, alinéa 2, 1.7.1-18, § 1er, alinéas 1 et 2, et 1.7.1-19 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, la requête n’expose pas en quoi ces dispositions ont été méconnues par l’acte attaqué. En outre, si ce moyen est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, la requête n’expose pas en quoi consisterait cette erreur. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de ces dispositions législatives et de l’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, en tant qu’il est pris de la violation du principe général selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit et de l’absence de motifs exacts, pertinents et adéquats, le moyen, à défaut de précision dans la requête, n’est recevable qu’en tant qu’il se confond avec les motifs d’illégalité qu’il dénonce. Le moyen soutient, en substance, que, dès lors que la partie requérante a obtenu son certificat d’études de base avant l’âge auquel celui-ci doit, en principe, être obtenu, la partie adverse n’a pu, au motif que la partie requérante ne s’est pas présentée au contrôle du niveau des études organisé le 9 décembre 2024, faire application de l’article 1.7.1-18, § 2, du Code, précité. L’article 1.7.1-18, § 2, précité, dont la violation est invoquée, énonce : « Lorsque le contrôle du niveau des études n'a pu être réalisé en raison de l'absence du mineur soumis à l'obligation scolaire, si la Commission de l'enseignement à domicile décide que cette absence est injustifiée, les parents inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans une école visée à l'article 1.7.1-2, §
- » Prima facie, cette disposition paraît se limiter à requérir, pour que les parents doivent inscrire le mineur soumis à l’obligation scolaire dans une école visée XIr - 25.312 - 18/23 à l’article 1.7.1-2, § 2, du Code, que la Commission d’enseignement à domicile considère que l’absence lors du contrôle est injustifiée. Cette interprétation littérale de l’article 1.7.1-18, § 2, précité, peut prima facie également s’autoriser de l’intention de son auteur, telle qu’elle ressort de la lecture de ses travaux préparatoires. Cette disposition reprend la règle fixée à l’article 17/1 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Cette dernière disposition a été insérée dans le décret du 25 avril 2008, précité, par l’article 137 du décret du 3 mai 2019 portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de bâtiments scolaires. L’exposé des motifs de ce décret indique, à propos des modifications à apporter au décret du 25 avril 2008, précitée, notamment qu’« il ressort aussi clairement de la pratique que, dans certains cas, le retour et le maintien à l’école doivent pouvoir être accélérés et garantis parce que l’instruction à la maison ne répond manifestement pas aux conditions fixées par le décret et donc au niveau minimal de formation que l’on est en droit d’attendre. Dans ce contexte, les absences injustifiées aux contrôles du niveau des études sont directement visées et les possibilités de retour à l’enseignement à domicile conditionnées » (Doc. parl., Parl. C. F., 2018-2019, n° 825/1, pp. 18-19). Le commentaire des articles expose, pour sa part, ce qui suit : « Cette disposition introduit un article 17/1 nouveau visant spécifiquement les cas d’absence injustifiée au contrôle du niveau des études. Comme signalé précédemment, ces cas sont relativement nombreux. Or, dans le cadre de l’enseignement à domicile, le contrôle du niveau des études est le moyen privilégié de rencontrer mineurs et personnes responsables afin d’établir qu’une formation existe bien et qu’elle répond aux conditions fixées par le décret. De plus, l’obligation de se présenter à un contrôle du niveau des études constitue une obligation peu contraignante, pour laquelle les personnes responsables sont prévenues au moins un mois à l’avance en application de l’article
- Il semble donc opportun d’imposer plus rapidement un retour dans un établissement aux personnes qui se soustraient sans justification valable à leurs obligations, ne permettant par-là pas à la Commission de l’enseignement à domicile de s’assurer XIr - 25.312 - 19/23 du respect des conditions du décret et, partant, du droit à l’instruction des mineurs soumis à l’obligation scolaire. En cas de justification fournie par les personnes responsables, la Commission appréciera et pourra bien entendu considérer l’absence comme justifiée auquel cas le contrôle organisé ensuite constituera un premier contrôle » (ibidem, p. 38). On lit, par ailleurs, ce qui suit dans le rapport présenté au nom de la Commission de l’Éducation : « À ce sujet, Mme la ministre souligne l’importance et la raison d’être de l’article 116 qui concerne les absences injustifiées au contrôle de niveau des études. Selon la ministre les cas seraient nombreux d’après les professionnels et l’Administration. Le dispositif repris à l’article 116 permettra de mieux contrôler et de mieux encadrer le système des absences injustifiées au contrôle de niveau des études. Car, précise- t-telle, dans le cas de l’enseignement à domicile, le contrôle de niveau d’étude est le moyen privilégié de rencontrer les mineurs mais aussi les personnes qui sont responsables d’eux pour établir qu’une formation existe bel et bien et que celle-ci correspond réellement aux conditions fixées par le décret. Selon la ministre, cette obligation de se présenter au contrôle des études est peu contraignante si les personnes responsables sont prévenues au moins un mois à l’avance comme le prévoit l’article 14 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dehors de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. En procédant de la sorte, il sera désormais, plus facile d’imposer et ce le plus rapidement un retour dans un établissement scolaire aux personnes qui se soustraient sans justification valable à leurs obligations légales, ce qui permettra à la Commission EAD de s’assurer du respect des conditions du décret et donc du droit indispensable de l’instruction des mineurs soumis à l’obligation scolaire. La possibilité de justification subsiste mais ensuite un nouveau contrôle sera effectué. La ministre signale que pour relever de l’enseignement à domicile, un mineur doit satisfaire aux conditions fixées par les articles 18, 19 et 20 du décret du 24 avril 2008 précité au niveau des compétences. Ces articles concernent en effet l’inscription soit aux épreuves externes, soit au CE1D, soit au CE2D. Si un mineur ne remplit pas ces conditions, ses parents peuvent introduire une demande de dérogation. Dans l’état actuel des choses, la Commission peut juste refuser d’accorder une dérogation sans avoir la certitude que le mineur sera inscrit dans un établissement. La disposition en question vise à faire en sorte qu’en cas de refus de la dérogation, la Commission puisse forcer les parents récalcitrants à inscrire leur enfant dans un délai donné. Pour la ministre, ce système permet de vérifier que chacune des parties remplit bien les obligations qui lui incombent. Elle poursuit en expliquant que si les personnes invoquent une justification, la Commission appréciera, auquel cas, le prochain contrôle sera considéré comme un premier contrôle » (Doc. parl., Parl. C. F., 2018-2019, n° 825/3, p. 8). Il ressort prima facie des passages mentionnés en italique par le Conseil d’État – et spécialement ceux où il est fait état de l’organisation d’un contrôle au cas où la justification invoquée est admise par la Commission d’enseignement à domicile – que c’est bien l’absence au contrôle en tant que telle, et son éventuelle justification, XIr - 25.312 - 20/23 que le législateur a entendu être déterminant pour justifier que le mineur doit être inscrit dans une école visée à l’article 1.7.1-2, § 2, du Code, précité. En conséquence, la Commission d’enseignement à domicile et, sur recours, le gouvernement sont prima facie uniquement tenus d’apprécier si l’absence au contrôle était ou non justifiée, sans avoir égard à la circonstance que le mineur aurait, par ailleurs, obtenu certains certificats d’études de manière anticipée. En l’espèce, la partie requérante ne conteste pas les motifs pour lesquels le gouvernement a rejeté le recours qu’elle a introduit contre la décision de la Commission d’enseignement à domicile du 21 janvier 2025 et par lesquels il a considéré que l’absence au contrôle du 9 décembre 2024 n’était pas justifiée. Le moyen, qui repose donc sur une interprétation inexacte de l’article 1.7.1-18, § 2, précité, n’est donc pas sérieux. En tout état de cause, à supposer même que l’article 1.7.1-18, § 2, précité doive être interprété comme exigeant, pour que les parents doivent inscrire le mineur soumis à l’obligation scolaire dans une école visée à l’article 1.7.1-2, § 2, du Code, que l’absence injustifiée a impliqué que le contrôle visé par cette première disposition n’a pas pu être réalisé, il conviendrait de constater que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, la seule circonstance qu’elle a obtenu son certificat d’études de base avec un an d’avance sur les élèves inscrits dans une école ne permet prima facie pas de conclure qu’il a pu être procédé au contrôle, précité, ou qu’un tel contrôle n’était pas requis et, par conséquent, qu’il ne pouvait pas être fait application de cette disposition. En effet, s’il est incontestable que les articles 1.7.1-19 et 1.7.1-21, § 1er, alinéa 1er, du Code, précité, conditionnent la possibilité de poursuivre une scolarité par le biais de l’enseignement à domicile à la réussite dudit certificat, il doit être constaté que le législateur a expressément distingué l’obligation de se soumettre au contrôle du niveau des études, visée aux articles 1.7.1-16 et 1.7.1-18 du Code, de celle de réussir certaines épreuves endéans un certain délai, visée aux articles 1.7.1-19, 1.7.1-20 et 1.7.1-21 du même code (voy. en ce sens : C. const., arrêt n° 107/2009 du 9 juillet, B.13.2 [ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.107]). Par ailleurs, et bien que l’article 1.7.1-14, § 1er, du Code, précité, distingue formellement le contrôle du niveau des études, visé à l’alinéa 1er, du contrôle du respect d’autres exigences, visé à l’alinéa 2, il ressort de la justification de l’amendement à l’origine de l’insertion de ce deuxième alinéa dans l’article 11 du décret du 25 avril 2008, précité, – dans lequel l’article 1.7.1-14, § 1er, trouve son origine – que « [p]ar ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.198 XIr - 25.312 - 21/23 cohérence vis-à-vis du contrôle exercé par le Gouvernement lorsque l’élève est inscrit dans un établissement visé à l’article 3, 3°, [c’est-à dire un établissement scolaire relevant d’un régime étranger], il importe que le contrôle exercé par le Service général de l’Inspection ne se limite pas à vérifier le niveau des études, mais qu’il s’assure également que l’enseignement dispensé n’est pas manifestement incompatible avec les valeurs de notre société » (Doc. parl., Parl. C. F., 2018-2019, n° 825/2, p. 3). L’intention du législateur a donc été de soumettre au contrôle de la Commission de l’enseignement à domicile « le niveau des études et le respect des valeurs fondamentales de notre société » (C. const., arrêt n° 107/2009 du 9 juillet 2009, B.13.1 ; voy. également B.19), à savoir les deux critères visés à l’article 1.7.1-14, § 1er, du Code, précité. Il doit à ce propos être relevé qu’un tel contrôle s’effectue notamment au travers de la rencontre avec le mineur et les personnes responsables (Doc. parl., Parl. C. F., 2018-2019, n° 825/1, p. 38) et de l’analyse des documents visés à l’article 1.7.1- 15 du Code, précité, auquel le Service général de l’inspection n’a pas accès lors de la présentation – et le cas échéant de la réussite – du certificat d’études de base, lequel a pour objet « d’évaluer et d’attester les acquis et connaissances de l’enfant » (C. const., arrêt n° 107/2009 du 9 juillet, B.13.1), mais non les autres critères visés à l’article 1.7.1-14, § 1er, précité. En conséquence, la seule réussite du certificat d’études de base ne peut être confondue avec le constat que le contrôle visé à l’article 1.7.1-18, § 2, précité, n’était pas requis. En tant qu’il repose sur le postulat selon lequel la réussite du certificat d’études de base en juin 2025 permet d’attester que l’enseignement à domicile dont bénéficie la partie requérante répond aux conditions du contrôle visé à l’article 1.7.1- 18, § 2, précité, le moyen n’est donc prima facie pas sérieux. Le moyen est donc pour partie irrecevable et pour partie non sérieux et n’est donc pas susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte attaqué. X. Conclusion sur la demande de suspension Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie et il n’y a, par conséquent, pas lieu d’examiner les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la partie adverse. XIr - 25.312 - 22/23 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 décembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 25.312 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.198 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.107 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div