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Arrêt 265211 - Divers (étrangers) - 17/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.211 No Rôle: A. 242201/XI-24825 Affaire: Arrêt 265211 - Divers (étrangers) - 17/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-08 Consultations: 230 - dernière vue 2026-06-18 06:15 Fiche Arrêt no 265.211 du 17 décembre 2025 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 265.211 du 17 décembre 2025 A. 242.201/XI-24.825 En cause : S.I., ayant élu domicile chez Me Pierre LYDAKIS, avocat, place Saint-Paul 7B 4000 Liège, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Anne VILLERS, avocat, avenue du Luxembourg 37/1, 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 juin 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision d'irrecevabilité suite à une déclaration d'acquisition de la nationalité belge prise par l'Officier de l'État Civil de la Ville de Liège en date [de] 16 avril 2024, en raison d'une motivation inadéquate et ce au regard des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratif[s], de l'erreur de droit, et de 1’erreur manifeste d’appréciation ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 24.825 - 1/5 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 novembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre

  1. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Laura Werpin, loco Me Pierre Lydakis, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie D’Hautcourt, loco Me Anne Villers, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Bref exposé des principaux faits utiles Le 5 mars 2024, la partie requérante, de nationalité congolaise, a signé une déclaration d’acquisition de nationalité auprès des services de la partie adverse conformément à l’article 12bis, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge. Le 16 avril 2024, la partie adverse a adopté une décision d’irrecevabilité de cette déclaration. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen d’office IV.
  3. Thèse de Monsieur le Premier auditeur Dans son rapport, Monsieur le Premier auditeur soulève d’office un moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Il estime qu’aucune disposition légale ne confère à l’officier de l’état civil la compétence d’adopter une décision d’irrecevabilité d’une déclaration d’acquisition de la nationalité et a fortiori de déléguer cette compétence à un agent. XI - 24.825 - 2/5 IV.
  4. Appréciation Les articles 6 et 9 de l’ancien Code civil disposent comme suit : « TITRE II. - DE L'ETAT CIVIL. CHAPITRE I. - Principes généraux de l'état civil. Section 1ère. Objectifs de l'état civil Art.
  5. § 1er. L'état civil a pour objectifs principaux : - d'établir des faits et des actes juridiques qui fixent ou modifient l'état d'une personne ; - d'assurer la sécurité juridique en matière d'état de la personne ; - d'assurer la preuve de l'état de la personne, au moyen des actes de l'état civil, et de conserver soigneusement cette preuve. §
  6. L'état d'une personne est constitué par l'ensemble des qualités d'une personne qui définissent sa situation juridique par rapport à sa famille et à la société et qui la distinguent des autres personnes en ce qui concerne la possession et l'exercice de certains droits. […] Art.
  7. L'officier de l'état civil peut octroyer une autorisation spéciale écrite à un ou plusieurs agents de l'administration communale pour toutes les tâches relatives à l'établissement d'actes de l'état civil, en ce compris la délivrance des copies et d'extraits d'actes et l'introduction d'une requête visée à l'article 35, § 1er, alinéa
  8. Cette autorisation n'est pas possible pour : 1° l'établissement de l'acte de mariage en application de l'article 165/1, alinéa 1er ; 2° l'établissement de l'acte d'annulation en application de l'article 34/1 ». La nationalité fait partie « des qualités d'une personne qui définissent sa situation juridique par rapport à sa famille et à la société et qui la distinguent des autres personnes en ce qui concerne la possession et l'exercice de certains droits », au sens de l’article 6, § 2, de l’ancien Code civil précité. L’établissement d’un acte relatif à la nationalité d’une personne est donc un acte d’état civil, ainsi que cela résulte également de l’article 67 de l’ancien Code civil, tel qu’applicable à la présente affaire, et de sa place au sein de ce code : « TITRE II. - DE L'ETAT CIVIL. […] CHAPITRE
  9. - Des différents actes de l'état civil […] Section
  10. Des actes de nationalité belge Art.
  11. § 1er. Les actes de nationalité visés aux articles 15 et 22, § 4, du Code de la nationalité belge, mentionnent : XI - 24.825 - 3/5 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne à laquelle l'acte se rapporte ; 2° la base légale de la déclaration sur la base de laquelle l'acte est établi ; 3° en cas d'attribution de nationalité sur la base des articles 8, § 1er, 2°, b), 9, 2°, b), et 11bis du Code de la nationalité belge, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance du déclarant ou des déclarants. §
  12. L'acte de déchéance de la nationalité belge mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne à laquelle l'acte se rapporte et la base légale de la déchéance ». L’article 9 de l’ancien Code civil permettant à l’officier de l’état civil d’ « octroyer une autorisation spéciale écrite à un ou plusieurs agents de l'administration communale pour toutes les tâches relatives à l'établissement d'actes de l'état civil » était donc bien applicable. Cette disposition ne vise en effet pas que l’établissement d’actes de l’état civil au sens strict, mais bien « toutes les tâches relatives à l'établissement d'actes de l'état civil ». Or, la vérification de la recevabilité d’une déclaration d’acquisition de la nationalité est une tâche préalable et indispensable à l’éventuel établissement d’un acte de nationalité. Il s’agit donc d’une tâche relative à l’établissement d’un tel acte qui tombe dans le champ d’application de l’article 9 de l’ancien Code civil. En l’espèce, le 27 mars 2019, l’officier de l’état civil a donné, par écrit, à Mme N.D. une « autorisation spéciale d’accomplir toutes les tâches liées à l'établissement des actes d’état civil ». Cette autorisation a pris cours le 31 mars
  13. Elle précise couvrir également « la délivrance des copies et extraits d’actes » et, par contre, ne pas comprendre « l’établissement de l’acte de mariage ». Il est également précisé que l’autorisation « est révocable en tout temps et ne prive l’Officier de l’Etat civil de la faculté d’accomplir toutes les tâches liées à l’établissement des actes d’état civil en ce compris la délivrance des copies et extraits d’actes en cause en toute occasion ». Ainsi, cette autorisation est suffisamment précise quant au domaine de compétence délégué, quant à la personne du délégataire et quant à l’étendue de la délégation. L’acte attaqué est signé « L’Officier de l’état civil, Par délégation, Art. 9 Code civil. [N.D.] ». Le moyen n’est pas fondé. XI - 24.825 - 4/5 Le rapport de Monsieur le Premier auditeur n’examinant pas les moyens soulevés par la partie requérante, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour poursuivre l’instruction du recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  14. Le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’Auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du recours. Article
  15. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 décembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Anne-Stéphanie Renson, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI - 24.825 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.211 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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