id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.212 No Rôle: A. 246094/XI-25322 Affaire: Arrêt 265212 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 17/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-18 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-15 05:52 Fiche Arrêt no 265.212 du 17 décembre 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.212 no lien 286724 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.212 du 17 décembre 2025 A. 246.094/XI-25.322 En cause : M.B., ayant élu domicile chez Me Marie-Pierre de BUISSERET, avocat, Grande rue au bois 21 1030 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 octobre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025 selon laquelle il est considéré qu’elle est âgée de plus de 18 ans et qu’aucun tuteur ne lui sera donc attribué et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 10 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIr - 25.322 - 1/13 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marie-Pierre de Buisseret, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le 16 décembre 2024, l’Office des étrangers a émis un doute concernant l’âge de la partie requérante qui a déclaré être née le 1er janvier
- Le 9 janvier 2025, celle-ci a subi un test médical afin d’évaluer son âge. Selon la conclusion de ce test, elle avait, le 9 janvier 2025, un âge de « 21,7 ans avec un écart type de 2 ans ». Le 13 janvier 2025, le service des tutelles a décidé que la partie requérante avait plus de 18 ans et qu’elle ne pouvait bénéficier d’un tuteur. Il s’agit de la décision attaquée dans l’affaire 244.417/XI-25.
- Le 4 avril 2025, la partie requérante a communiqué à la partie adverse un acte de naissance légalisé et lui a demandé de reconsidérer sa décision du 13 janvier
- Le 24 avril 2025, la partie adverse a pris une nouvelle décision. Elle a considéré que la partie requérante avait plus de 18 ans et qu’elle ne pouvait bénéficier d’un tuteur. Il s’agit de la décision attaquée dans l’affaire 245.118/XI-25.
- XIr - 25.322 - 2/13 Par un arrêt n° 263.364 du 21 mai 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.364), le Conseil d’État a constaté que la demande de suspension de la décision du 13 janvier 2025 n’a plus d’objet. La partie adverse a, le 15 juillet 2025, décidé de retirer la décision du 24 avril
- Par un arrêt n° 264.195 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.195) du 17 septembre 2025, le Conseil d’État a constaté que la demande de suspension de cette décision du 24 avril 2025 n’a plus d’objet. Le 14 août 2025, la partie adverse indique considérer que la partie requérante a plus de dix-huit ans et décide, en conséquence, de ne pas lui attribuer de tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Premier moyen V.
- Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante prend un moyen, le premier, de la violation « des articles 27 à 31 du Code de droit international privé (ci-après CODIP) », « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs » et « des articles 10 et 11 couplés à l’article 191 de la Constitution ». Dans une première branche, « relative à la violation du CODIP », la partie requérante expose qu’elle « a produit un acte de naissance délivré par les autorités de son pays d’origine, régulièrement légalisé par le ministère des Affaires étrangères de cet État et par l’ambassade de Belgique », que « cet acte authentique établit sa date de naissance et, partant, sa minorité », mais que « le Service des Tutelles a pourtant décidé de ne pas reconnaître la force probante de cet acte, en considérant la requérante comme ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.212 XIr - 25.322 - 3/13 majeure, sur base de motifs stéréotypés et généraux et d’une appréciation subjective, sans contester formellement – in concreto – l’authenticité de l’acte ni établir une fraude ». Elle en déduit que « ce faisant la partie adverse a violé les articles 27 à 31 du CDIP » et qu’en « motivant de manière générale et stéréotypée, sans indiquer en quoi l’acte de naissance légalisé par le Consulat belge serait un document sans valeur probante ou falsifié, la partie adverse n’a pas motivé adéquatement sa décision, violant de la sorte son obligation de motivation formelle prévue aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée ». Dans une seconde branche « relative à la violation du principe de non- discrimination », la partie requérante indique qu’en « refusant de reconnaître un acte authentique étranger, légalisé par le Consulat belge, sur base de considérations générales et sans indiquer les raisons – in concreto – pour lesquelles elle considère que le document est falsifié ou sans valeur probante, la partie adverse porte atteinte au principe constitutionnel d’égalité, dès lors qu’elle a appliqué une discrimination indirecte fondée sur l’origine de l’acte d’état civil », car « un acte de naissance belge n’aurait pas été écarté sur la base de simples doutes non étayés ». Elle fait valoir que « refuser la même foi à un acte étranger, régulièrement légalisé, revient à traiter différemment des situations équivalentes sans justification objective ni raisonnable ». B. Audience du 3 décembre 2025 Lors de l’audience, la partie requérante expose qu’elle a indiqué au service des Tutelles qu’elle ne souhaitait pas que la décision soit fondée sur les résultats des tests osseux ; qu’elle a déposé un acte de naissance et a été réentendue ; qu’une nouvelle décision, d’abord rédigée en néerlandais, puis en français, lui a été communiquée ; que l’acte attaqué viole le Code de droit international privé puisque ce dernier prévoit qu’un acte légalisé est reconnu comme probant, sauf lorsque les constatations ont un effet incompatible avec l’ordre public ou lorsque la preuve contraire est rapportée, quod non ; et que l’acte attaqué constitue également une discrimination indirecte, fondée sur l’origine des actes. V.
- Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la première branche La force probante des actes authentiques étrangers consiste en une présomption juris tantum selon l’article 28, § 2, du Code de droit international privé XIr - 25.322 - 4/13 de sorte que la preuve contraire des faits constatés par l’autorité étrangère peut être apportée par toute voie de droit. L’article 30, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé dispose que « la légalisation [d’un acte étranger] n'atteste que la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont l'acte est revêtu ». Il en résulte que le contrôle par les autorités belges d'un acte authentique étranger dans ce cadre ne porte pas sur le contenu de l'acte. En l’espèce, l’acte attaqué expose les motifs pour lesquels la partie adverse estime ne pas pouvoir accepter l’acte de naissance légalisé produit par la partie requérante. Il indique, à ce propos, d’une part, qu’il s’agit d’un acte de l’état civil qui ne peut être rattaché à sa personne et, d’autre part, que son authenticité est mise en doute pour des raisons concrètes et personnelles qui y sont ensuite décrites. Il ne s’agit là nullement d’une motivation générale et stéréotypée, mais, au contraire, d’une motivation adéquate dont aucun des motifs n’est concrètement contesté par la partie requérante. Le grief pris de la violation de l’« obligation de motivation formelle prévue aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée » n’est, dès lors, pas sérieux. La partie adverse ne méconnaît pas les articles 27 à 31 du Code de droit international privé en écartant, pour les raisons qu’elle expose dans l’acte attaqué, l’acte de naissance produit par la partie requérante et en se fondant sur les autres éléments du dossier administratif. La première branche n’est pas sérieuse. B. Quant à la seconde branche Contrairement à ce que soutient la partie requérante, l’acte de naissance produit n’a pas été écarté « sur base de considérations générales et sans indiquer les raisons – in concreto – pour lesquelles [la partie adverse] considère que le document est falsifié ou sans valeur probante », mais bien, ainsi qu’il l’a été exposé lors de l’examen de la première branche, pour des motifs concrets, précis et personnels exposés dans l’acte attaqué, motifs qui constituent une motivation adéquate qui n’est pas concrètement contestée par la partie requérante. La seconde branche du moyen repose, dès lors, sur un postulat erroné et n’est, en conséquence, pour cette raison, pas sérieuse. XIr - 25.322 - 5/13 Par ailleurs, le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s’oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En l’espèce, les deux catégories de personnes envisagées par la partie requérante ne sont pas comparables, l’acte de naissance belge devant être examiné au regard de la législation belge tandis que l’acte de naissance étranger doit être examiné au regard du Code de droit international privé qui prévoit expressément des règles particulières concernant la force probante des actes authentiques étrangers. Dès lors que les actes doivent ainsi être examinés au regard de règles de droit différentes, la partie adverse ne méconnaît pas le principe d’égalité et de non-discrimination en écartant, pour les raisons qu’elle a exposées, l’acte de naissance produit par la partie requérante. Pour cette raison également, la seconde branche n’est pas sérieuse. VI. Second moyen VI.
- Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante prend un moyen, le second, de la violation « des articles 7 (vie privée), 14 (droit à l’éducation), 24 (droit de l’enfant), 41 (droit à une bonne administration) de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne », du « principe général du délai raisonnable, principe de bonne administration, principe de minutie », « des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs », « de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 », de l’« article 7, § 1er et § 3, du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002 », « de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2001 portant exécution du titre XIII chapitre 6 "tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002 », « des articles 3, 6 § 1 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme », « de l’article 8 de la convention des droits de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.212 XIr - 25.322 - 6/13 l’enfant », « des articles 3 (intérêt supérieur), 28 et 29 (droit à l’éducation) de la convention internationale des droits de l’enfant, combinés à l’article 8 de la CEDH », « de l’article 5 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à l’identification des mena », « du principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant » et « du principe général de proportionnalité ». Dans une première branche, « relative au délai raisonnable », la partie requérante expose que « depuis son signalement à l’Office des étrangers comme mineure étrangère non accompagnée le 16 décembre 2024, [elle] a fait l’objet de quatre décisions successives relatives à son âge (la déclarant comme majeure), dont deux ont été retirées après l’introduction d’un recours devant Votre Conseil, tandis que la dernière a été réexpédiée à la suite d’un changement de langue demeuré inexpliqué », que « cette quatrième décision intervient près d’une année après l’introduction de sa demande de protection internationale en Belgique », que le « cumul de décisions sans que l’affaire ne puisse être jugée par Votre Conseil a des conséquence sur la requérante puisque chaque mois de retard rapproche la requérante de sa majorité » et que « la partie adverse en retirant de manière excessive ses propres décisions viole le principe de bonne administration dont le principe de diligence et celui du délai raisonnable ». Après un exposé théorique, elle explique que « bien qu’aucun délai d’ordre ne soit imposé à l’administration, cela n’a pas pour effet de la soustraire à l’obligation de prendre une décision dans un délais raisonnable » et qu’eu « égard à l’importance de la détermination de l’âge pour une mineure étrangère non accompagnée, qui conditionne son droit à bénéficier d’un tuteur et à accéder à la protection particulière attachée à ce statut, et compte tenu du laps de temps de plus de neuf mois écoulé depuis son signalement, il apparaît que la longueur de la procédure est exclusivement imputable au comportement de l’administration, qui a multiplié les retraits et décisions contradictoires ». Elle avance qu’en « agissant de la sorte, la partie adverse a manifestement excédé le délai raisonnable, ce qui entraîne son incompétence ratione temporis et justifie l’annulation de l’acte attaqué ». Elle ajoute que « l’affaire ne présentait pas de complexité particulière ; [elle] a coopéré et produit un acte de naissance ; le retard est exclusivement imputable à l’administration, qui a multiplié les retraits et motifs nouveaux ; enfin, l’enjeu est capital, puisqu’il s’agit de la reconnaissance du statut de mineure et de l’accès immédiat à un tuteur » et estime que ces « éléments démontrent une violation de l’article 6 § 1 de la CEDH justifiant l’annulation de la décision attaquée ». Dans une deuxième branche, « relative à la violation de l’article 8 de la CEDH », la partie requérante explique que « la durée de la procédure – déjà supérieure à neuf mois – jalonnée de retraits et de revirements imputables à l’administration, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.212 XIr - 25.322 - 7/13 [l’]empêche […] d’accéder à un recours effectif permettant de faire valoir ses droits tirés de l’article 8 ». Elle observe que « [p]lus le temps passe, plus elle se rapproche de sa majorité, et elle risque ainsi de perdre son intérêt à agir avant qu’une décision définitive n’intervienne » et en déduit que la partie adverse « viole donc l’article 8 et l’article 6 § 1 de la CEDH, combinés à l’article 13, en ce que l’absence de recours effectifs empêche la requérante de jouir de ses droits tirés de l’article 8 de la CEDH ». Dans une troisième branche, « relative à l’absence de motivation quant à l’âge de la requérante », elle explique que, dans la décision attaquée, « la partie adverse indique les raisons pour lesquelles elle ne tient pas compte de l’acte de naissance, bien qu’il soit légalisé, toutefois, elle ne dit rien quant aux raisons qui la conduisent à considérer que la requérante ne serait pas, comme elle l’affirme, mineure ». Elle souligne que « l’acte attaqué n’est fondé sur aucun motif à propos de la décision de considérer la requérante comme majeure » et que la « décision se borne à écarter un acte de naissance ce qui n’implique pas que la requérante doive être considérer comme majeure ». Elle estime que la « motivation fournie n’est pas individualisée et n’apporte aucun élément de fond permettant de comprendre la logique de la décision puisque désormais elle ne peut plus se baser sur un test médical » de telle sorte qu’elle « demeure ainsi dans l’incapacité de saisir pourquoi sa demande a été rejetée ». Elle ajoute que « l’acte attaqué ne motive pas sa décision sur le fait de considérer que la requérante est majeure, aucune explication n’est donnée à la requérante de sorte qu’il ne lui est pas possible de comprendre pourquoi ils considèrent qu’elle n’est pas mineure (comme elle le prétend) », qu’étant « donné qu’il s’agit d’une mesure ayant pour impact de [priver] la requérante d’un statut de personne vulnérable et des protections y étant attachées, la partie adverse aurait dû faire preuve d’une prudence particulière », mais que « la partie adverse n’a pas motivé sa décision de façon adéquate ni individualisée, et n’a pas démontré avoir examiné tous les éléments utiles avant de statuer ». Elle en déduit que « la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut de motivation interne et formelle, d’une violation du devoir de minutie ainsi que d’une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 22bis de la Constitution ». B. Audience du 3 décembre 2025 Lors de l’audience, la partie requérante expose que la partie adverse a déjà retiré deux décisions et lui a envoyé une décision en néerlandais avant de lui communiquer l’acte attaqué ; qu’elle a l’impression que le service des Tutelles compte sur l’écoulement du temps pour qu’elle ne puisse bénéficier d’une tutelle ; qu’une décision, même rendue quelques jours avant qu’elle ait 18 ans, présenterait un intérêt, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.212 XIr - 25.322 - 8/13 d’une part, dans le cadre de sa procédure d’asile, puisque la détermination de son âge permet d’assurer la cohérence de son récit, et, d’autre part, pour son identité et sa citoyenneté ; que les critères permettant de conclure au dépassement du délai raisonnable sont bien remplis ; et que l’acte attaqué viole l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il a des conséquences sérieuses sur sa vie privée (absence de désignation d’un tuteur, identité personnelle, crédibilité du récit, place en centre pour mineur étranger non accompagné). Elle ajoute que l’acte attaqué est fondé sur le fait que les actes émanant de Guinée sont faux, mais que la partie adverse se contente d’une motivation générale et n’invoque pas considérations concrètes propres à l’espèce. VI.
- Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la première branche Selon les articles 3, § 2, 5, 6, § 2 et 8, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, il appartient au service des Tutelles de procéder à l’identification de la personne qui se signale comme mineur étranger non accompagné et, s’il constate que les conditions, sont rencontrées, de lui désigner un tuteur. Le dépassement d’un délai raisonnable pour procéder à l’identification du mineur et lui désigner, le cas échéant, un tuteur, n’a pas pour effet la création d’un quelconque droit à l’attribution d’un tuteur dans le chef de la personne qui s’est signalée comme mineur étranger non accompagné : il appartient toujours à la partie adverse de procéder à l’identification de la personne, de vérifier si les conditions énoncées par l’article 5 sont réunies dans son chef avant, le cas échéant, de lui attribuer un tuteur. Aucun tuteur ne peut être désigné si la partie adverse n’a pas précédemment constaté la réunion de ces conditions. La partie requérante explique dans cette branche que la conséquence de son caractère sérieux serait que la partie adverse serait désormais incompétente ratione temporis pour prendre une décision. Un tel raisonnement est, à l’évidence, erroné et impliquerait que la partie requérante ne puisse plus procéder à son identification et donc plus lui attribuer de tuteur. La partie requérante n’a, dès lors, prima facie pas intérêt à cette branche du moyen dès lors que celui-ci n’emporterait pas qu’elle soit identifiée comme ayant moins de 18 ans et qu’un tuteur doive lui être attribué. XIr - 25.322 - 9/13 La première branche du moyen est donc irrecevable. Pour le surplus, il y a lieu de constater qu’aucun retard anormal ne peut être imputé à la partie adverse dans le traitement de ce dossier. La partie requérante s’est, en effet, présentée à l’Office des étrangers le 16 décembre
- Le 9 janvier 2025, la partie adverse a procédé à un test médical et a adopté, le 13 janvier 2025, une décision d’identification de refus de désignation d’un tuteur. Aucun retard ne peut être reproché à la partie adverse dans le traitement du dossier à ce stade. Le 4 avril 2025, soit presque trois mois après l’adoption de la première décision, le conseil de la partie requérante a communiqué au service des Tutelles une copie d’un acte de naissance. La partie adverse a très rapidement organisé, le 23 avril 2025, un entretien avec la partie requérante et a, dès lendemain, adopté une nouvelle décision de refus de désignation d’un tuteur. Aucun retard ne peut donc lui être imputé non plus à ce stade. Le 20 juin 2025, soit près de deux mois après l’adoption de la décision du 24 avril 2025, la partie requérante a décidé d’introduire un recours à l’encontre de celle-ci devant le Conseil d’Etat. La partie adverse a décidé, le 15 juillet 2025 et ce avant même que le Conseil d’État n’ait pu se prononcer, de retirer l’acte attaqué en raison de sa contrariété avec l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 6 mars
- Ici encore, aucun retard déraisonnable dans le traitement du dossier ne peut être imputé à ce stade à la partie adverse. La partie adverse a adopté l’acte attaqué le 14 août
- Le présent recours n’a été introduit que le 10 octobre 2025, soit près de deux mois après l’adoption de l’acte attaqué. Au regard de l’ensemble de ces éléments concrets du dossier, il ne peut être reproché à la partie adverse d’avoir adopté une décision dans un délai qui ne rencontre pas les exigences du principe du délai raisonnable. Prima facie, aucun retard ne lui est imputable. À la supposer même recevable, la première branche n’est donc pas sérieuse. B. Quant à la deuxième branche La deuxième branche du moyen ne formule aucun grief d’illégalité de l’acte attaqué, mais un grief d’absence de recours effectif à l’encontre de celui-ci. Ne formulant aucun grief d’illégalité dirigé contre l’acte attaqué, cette branche est prima facie irrecevable. Au demeurant, le présent recours constitue bien, pour la partie requérante, un recours effectif contre l’acte attaqué permettant un contrôle attentif, complet et XIr - 25.322 - 10/13 rigoureux par le Conseil d’État des illégalités qu’elle invoque. La deuxième branche n’est donc en tout état de cause pas sérieuse. C. Quant à la troisième branche L’acte attaqué énonce notamment que : « Nous avons appris par votre avocate que vous ne nous autorisez pas à utiliser les résultats du premier test d’âge et que vous ne souhaitez pas non plus subir un second test d’âge. Nous prendrons une décision sur la base des éléments présents dans votre dossier ». Les « éléments présents dans votre dossier » sur la base desquels la partie adverse indique qu’elle prend sa décision sont précédemment décrits dans l’acte attaqué. Il s’agit : - des déclarations de la partie requérante, - du doute émis par l’Office des étrangers en raison de son apparence physique et de l’absence de document, - de l’acte de naissance n° B2008010125022402 délivré par la République de Guinée le 26 février 2025, - de l’entretien qui s’est déroulé le 23 avril 2025 au cours duquel la partie requérante a donné une impression de maturité, tant par son apparence physique que par son comportement et au cours duquel il a été constaté que son allure correspond à celle d’une personne âgée de plus de 18 ans. L’acte attaqué explique ensuite les raisons pour lesquelles la partie adverse estime ne pas pouvoir tenir compte de l’acte de naissance produit avant de conclure qu’après avoir analysé tous les éléments de son dossier, elle considère que la partie requérante a plus de 18 ans et ne peut avoir de tuteur. Cette motivation permet à la partie requérante de comprendre qu’après avoir écarté l’acte de naissance, la partie adverse s’est fondée sur les autres éléments présents au dossier et principalement sur l’entretien qui s’est déroulé le 23 avril 2025 au cours duquel la partie requérante a donné une impression de maturité, tant par son apparence physique que par son comportement, et au cours duquel il a été constaté que son allure correspond à celle d’une personne âgée de plus de 18 ans. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, cette motivation est bien adéquate et propre à sa situation et lui permet de comprendre les motifs de la XIr - 25.322 - 11/13 décision. La partie adverse a, par ailleurs bien tenu compte de l’ensemble des éléments présents au dossier, à l’exception du résultat du test médical dont elle n’a pas tenu compte conformément à la volonté de la partie requérante. La partie requérante n’établit, par ailleurs, pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, soit une erreur qu'aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente n'aurait commise dans les mêmes circonstances, en procédant à une telle analyse des éléments contenus dans son dossier. Enfin, si elle soutient que la partie adverse « n’a pas démontré avoir examiné tous les éléments utiles avant de statuer », la partie requérante n’indique pas quel est l’« élément utile » qui n’aurait pas été examiné par la partie adverse de telle sorte que la troisième branche est ici obscure et partant irrecevable. Une conclusion identique s’impose en tant que la partie requérante expose que l’acte attaqué procède « d’une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 22bis de la Constitution », à défaut d’exposer concrètement en quoi la partie adverse n’aurait pas pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. La troisième branche du moyen est, dès lors, irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de l’article 22bis de la Constitution. Le deuxième moyen est, dès lors, pour partie irrecevable et n’est pas sérieux pour le surplus. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIr - 25.322 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 décembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 25.322 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.212 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.428 citant: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.364 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.195 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div