id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.213 No Rôle: A. 246098/XI-25323 Affaire: Arrêt 265213 - Permis de travail et cartes professionnelles - 17/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-17 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-15 05:52 Fiche Arrêt no 265.213 du 17 décembre 2025 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.213 no lien 286725 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.213 du 17 décembre 2025 A. 246.098/XI-25.323 En cause : I.C., ayant élu domicile chez Me Cédric KABONGO MWAMBA, avocat, avenue Louise 441/13 1050 Bruxelles, contre : la Région bruxelloise, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 septembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de « la décision de refus de carte professionnelle pour étrangers prise par la partie adverse le 22/10/2024 et confirmée par elle » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 13 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre
- Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIr - 25.323 - 1/5 Me Félix Omanemba Wonya, loco Me Cédric Kabongo Mwamba, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. François Xavier, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé succinct des faits de la cause
- La partie requérante est de nationalité camerounaise et séjourne en Belgique.
- Le 7 juin 2024, elle introduit une demande de carte professionnelle afin d’exercer en personne physique une activité indépendante de « spécialiste IT » sur le territoire.
- Le 22 octobre 2024, une décision de refus est adoptée.
- La partie requérante introduit un recours contre cette décision.
- Par une décision de date indéterminée, ce recours est déclaré irrecevable. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante expose, dans sa requête, que « [l]’urgence repose sur la perte d’opportunités contractuelles immédiates (conventions B2B), l’impossibilité ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.213 XIr - 25.323 - 2/5 d’exercer légalement (blocage d’inscription BCE/TVA), l’impact sur la maintenabilité du séjour. L’ensemble des éléments invoqués sont de nature à entraîner un préjudice difficilement réparable ». Lors de l’audience, elle indique se référer aux écrits de la procédure et à la sagesse du Conseil d’État. V.
- Appréciation du Conseil d’État L’urgence visée à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. L’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, précitées, exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette demande ». L’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose, pour sa part, que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon la partie requérante, justifient l’urgence de la suspension demandée. Il en résulte que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner et l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que la partie requérante fait valoir dans sa demande de suspension et non ceux qu’elle apporte postérieurement. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d’être pris en compte. XIr - 25.323 - 3/5 En l’espèce, la partie requérante se limite, dans sa requête, à énoncer des affirmations qui ne sont nullement étayées et qui, en tant que telles, n’établissent pas que l'exécution immédiate de l'acte attaqué est de nature à lui causer des inconvénients suffisamment graves justifiant que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué soit ordonnée. La partie requérante ne joint aucune proposition de contrat qui établirait qu’elle subit une perte d’opportunités contractuelles immédiates. Elle ne peut utilement se prévaloir du fait qu’elle n’est, par l’effet de l’acte attaqué, pas autorisée à travailler légalement sur le territoire, un tel argument revenant à contester l’obligation légale d’être en possession d’une carte professionnelle. Le seul fait que le demandeur d’une autorisation n’obtienne pas celle-ci n’implique pas qu’il subit, du fait de ce refus, une atteinte grave à ses intérêts. En l’espèce, l’acte attaqué n’implique aucune modification de la situation juridique de la partie requérante. Cette dernière n’était pas autorisée à exercer sur le territoire une activité professionnelle sous le statut d’indépendant avant l’adoption de la décision lui refusant la carte professionnelle et la requête n’explique pas en quoi l’interdiction de travailler comme spécialiste IT sous le couvert d’un tel statut aurait des conséquences à la fois graves et difficilement réversibles. Par ailleurs, la requête est muette sur la situation financière et professionnelle de la partie requérante. Sur ce dernier point, elle ne prétend pas qu’elle ne pourrait pas travailler temporairement sous un autre régime que celui d’indépendant, en attendant l’issue de la procédure en annulation. Plus fondamentalement, la partie requérante ne soutient pas que le refus d’octroi d’une carte professionnelle risque de le placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque réel de ne plus être en mesure de subvenir à ses besoins. Enfin, la partie requérante ne dit rien de sa situation administrative sur le plan du séjour. Elle ne démontre pas que l’acte attaqué aurait une quelconque incidence sur la « maintenabilité » de son séjour sur le territoire. L’existence d’une urgence à statuer n’est pas démontrée. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIr - 25.323 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 décembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 25.323 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.213 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div