id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.218 No Rôle: A. 233781/XIII-9291 Affaire: Arrêt 265218 - Conservation de la nature - Permis - 17/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-11 Consultations: 222 - dernière vue 2026-06-18 06:14 Fiche Arrêt no 265.218 du 17 décembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Conservation de la nature - Permis Décision : Annulation Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.218 no lien 286727 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 265.218 du 17 décembre 2025 A. é.781/XIII-9291 En cause :
- l’association sans but lucratif OBSERVATOIRE DE L’ENVIRONNEMENT,
- D.R., ayant toutes deux élu domicile chez Me Louis MASURE, avocat, avenue Lloyd George 16 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG (Idelux Développement), ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 mai 2021 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 2 février 2021 par laquelle le directeur de centre du département de la nature et des forêts (DNF) autorise la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) Idelux Développement à procéder à une coupe non urgente d’une superficie d’environ 29,5 hectares sur le site dit de la Sablière de Schoppach à Arlon. XIII - 9291 - 1/22 II. Procédure Par une requête introduite le 22 juillet 2021, la SCRL Idelux Développement a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 12 août
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Margot Celli, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Celles-ci ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre
- M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Louis Masure, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Margot Celli, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 6 décembre 2017, le ministre de la Nature et de la Forêt autorise la ville d’Arlon à céder à la SCRL Idelux Développement un ensemble de biens divisés en deux lots, à la condition que les biens repris dans le lot 1 ne bénéficient plus du régime forestier, sauf en ce qui concerne la vente de bois, et à charge, pour XIII - 9291 - 2/22 l’intercommunale, de conclure au bénéfice de la Région wallonne un bail emphytéotique d’une durée de 99 ans portant sur le lot 2, lequel est destiné à la création d’une réserve naturelle domaniale. Les parcelles concernées font partie du site dit de la Sablière de Schoppach à Arlon.
- Le 2 février 2021, la SCRL Idelux Développement introduit, auprès du directeur de la direction extérieure du DNF d’Arlon, une demande de dérogation fondée sur l’article 38 du Code forestier ayant pour objet la coupe non urgente de résineux et de feuillus sur les lots 1 et
- Cette demande est justifiée comme suit : « Idelux Développement sollicite l’autorisation de mise à blanc du site dit “Sablières de Schoppach” à Arlon. Cette mise à nu a pour objet de permettre le démarrage des travaux d’assainissement du sol et de préparer le site aux futurs aménagements, à savoir la réalisation des infrastructures d’un parc d’activités économiques ainsi que la création par le Département de la Nature et des Forêts d’une réserve naturelle domaniale (RND). Au surplus, l’abattage des plantations d’épicéas y incluses (dans sa partie supérieure) s’impose pour des raisons sanitaires : ils sont actuellement gravement touchés par les scolytes. À noter qu’aucun recensement récent des arbres malades n’a pu être réalisé par Idelux Développement ou par le Département de la Nature et des Forêts au vu de l’occupation illégale du site. Lors de la dernière visite sur site, mi-2019, l’état des arbres était préoccupant. Vu la non-possibilité de réaliser l’abattage des arbres infectés en raison de l’occupation illégale du site, l’état sanitaire des épicéas doit aujourd’hui encore s’être détérioré. À noter enfin que des arbres seront maintenus à différents endroits, à savoir : - la hêtraie d’une longueur d’environ 240 mètres le long de l’Avenue du Bois d’Arlon ; - les arbres dans la zone non constructible le long de l’autoroute E
- Ceci de garantir une bonne intégration paysagère du site pour les riverains ainsi que pour des raisons environnementales ».
- Le 2 février 2021, le directeur de la direction extérieure d’Arlon du DNF octroie l’autorisation sollicitée. Il s’agit de l’acte attaqué. XIII - 9291 - 3/22 IV. Compétence du Conseil d’État IV.
- Thèses des parties A. Le mémoire en réponse La partie adverse soutient que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître du recours introduit à l’encontre de l’acte attaqué. Elle estime que l’autorité ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation lorsqu’elle est saisie d’une demande fondée sur l’article 38, § 2, alinéa 2, du Code forestier de sorte que sa compétence est liée. Elle affirme que la dérogation sollicitée n’est octroyée que si le document simple de gestion respecte les conditions précises et limitativement énumérées à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2009 portant exécution des articles 38, 39 et 43 du Code forestier et qu’il est simplement vérifié si ces conditions sont remplies sur la base de valeurs chiffrées. Elle ajoute que les travaux préparatoires confirment que la dérogation ne s’envisage qu’au travers du document de gestion et qu’en tout état de cause, le caractère lié de la compétence des directeurs du DNF se vérifie conformément aux principes du droit public et administratif qui autorisent la délégation pour autant que le pouvoir octroyé n’emporte aucune appréciation politique et se limite à la mise en œuvre des principes préalablement arrêtés par les normes de niveau supérieur. Elle fait valoir en outre que le déboisement est une opération soumise à permis d’urbanisme et que les articles D.49 et D.62 et suivants du livre Ier du Code de l’environnement ainsi que la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement soumettent le déboisement à évaluation des incidences sur l’environnement. Elle relève que l’article 7, dernier alinéa, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2009 précité subordonne la mise en œuvre de la dérogation à l’obtention du permis d’urbanisme, de telle manière que l’évaluation des incidences s’opère au stade de la délivrance du permis et non au niveau de la dérogation. B. Le mémoire en intervention La partie intervenante soulève également un déclinatoire de compétence. Elle soutient que, dans le cas d’espèce, la coupe non urgente est motivée, d’une part, par un objectif de conservation de la nature, à savoir l’aménagement de la XIII - 9291 - 4/22 réserve naturelle domaniale en milieu ouvert, et, d’autre part, par un projet d’affectation à un usage incompatible avec les fonctions énumérées à l’article 1er du Code forestier sur le vu de l’autorisation ministérielle du 6 décembre 2017 fondée sur l’article 54 du même code. Elle reproduit un extrait des travaux préparatoires afférents à l’article 38 du Code forestier et fait valoir qu’en l’espèce, aucun reboisement n’est prévu puisqu’il s’agit de créer un milieu ouvert ou de préparer des terrains en vue d’accueillir un zoning d’activités économiques. Elle conclut que les dispositions conditionnant la délivrance de l’acte attaqué doivent être qualifiées d’objectives et ne nécessitent aucune appréciation de la part de son auteur. C. Le mémoire en réplique Les parties requérantes soutiennent que l’arrêté attaqué constitue un acte décisoire modifiant l’ordonnancement juridique puisqu’il consiste en l’octroi d’une autorisation dérogatoire de procéder à une coupe non urgente sur un site de grand intérêt biologique. Elles font valoir que la section de législation du Conseil d’État a, dans son avis n° 45.605/4 du 5 janvier 2009 relatif à l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2009 précité, reconnu que l’autorisation litigieuse était un acte administratif et devait, partant, être motivée formellement. À leur estime, l’acte attaqué implique l’exercice d’un pouvoir d’appréciation, l’octroi d’une telle autorisation n’étant pas automatique. Elles se réfèrent en particulier à l’article 7 de l’arrêté de Gouvernement wallon du 15 janvier 2009 précité qui prévoit que l’autorisation de coupe non urgente « peut » être accordée moyennant certaines conditions. Elles ajoutent qu’il existe en l’espèce une confusion sur le caractère urgent ou non de la coupe, de telle manière que s’il s’agissait en réalité d’une coupe urgente, l’autorité disposait d’un pouvoir d’appréciation encore plus étendu. Elles s’interrogent enfin sur la question de savoir si l’acte attaqué ne constitue pas, à suivre la thèse de la partie adverse, un acte condition, auquel cas, celui-ci serait en toute hypothèse attaquable. XIII - 9291 - 5/22 D. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse estime que le verbe « pouvoir » employé à l’article 38, § 3, du Code forestier confère une habilitation à l’agent désigné par le Gouvernement wallon pour délivrer une autorisation. Elle soutient que l’usage de ce verbe ne signifie rien quant à l’étendue ou la nature de l’habilitation, de la capacité ou de l’aptitude conférée. Elle fait valoir que l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2009 ne contient rien d’autre qu’une liste fermée de critères objectifs qui lient la compétence du directeur du DNF. Elle formule le raisonnement suivant : « [L]a dérogation ne sera bien sûr par accordée si les conditions de l’article 7 ne sont pas remplies, ce qui n’est pas la marque d’un pouvoir d’appréciation ; si la dérogation est en revanche accordée, il ne paraît pas que des conditions, que ni le décret ni l’arrêté ne prévoient ni a fortiori n’encadrent, puissent être prescrites, dans le cadre des pouvoirs strictement attribués au directeur ». E. Le dernier mémoire de la partie intervenante La partie intervenante insiste sur le fait qu’il n’y aura pas de « forêt future » à la suite du déboisement, de sorte qu’il appartenait uniquement au directeur du DNF d’apprécier formellement si les exigences du Code forestier et de son arrêté d’exécution étaient réunies en l’espèce. Elle complète son raisonnement de la façon suivante : « Il doit d’autant plus en être ainsi que, d’une part, le plan de secteur, arrêté à valeur réglementaire, affecte la partie destinée à l’accueil d’activités économiques en zone d’aménagement communal concerté à caractère économique, que le plan de secteur a une longue portée et s’impose par voie de conséquence au directeur du DNF et d’autre part, antérieurement à la date d’adoption de l’acte attaqué, le Gouvernement wallon lui-même a délivré une autorisation au titre de l’article 54 du Code forestier, autorisation non attaquée, et autorisant la ville d’Arlon à céder à la requérante en intervention des biens, et autorisant la requérante en intervention à affecter les biens à un usage incompatible avec les fonctions énumérées à l’article 1er du Code forestier, décidant que les terrains destinés à accueillir des activités économiques ne bénéficiaient plus du régime forestier, sauf en ce qui concerne la vente des bois existants et conditionnant l’octroi de ces autorisations à la signature d’un bail emphytéotique de 99 ans relatif à l’emprise du lot 2 au bénéficie de la Région wallonne, en vue d’y créer une réserve naturelle domaniale ». F. Le dernier mémoire des parties requérantes À titre principal, les parties requérantes se réfèrent aux termes clairs de la disposition décrétale appliquée en l’espèce. Elles insistent sur le caractère dérogatoire de l’acte attaqué et soutiennent, doctrine à l’appui, que l’exercice du pouvoir de déroger est facultatif et relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité. Elles font ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.218 XIII - 9291 - 6/22 valoir que le verbe « pouvoir », marquant le caractère facultatif de la dérogation, se retrouve non seulement à l’article 38, § 3, alinéa 2, du Code forestier mais également à l’article 7, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2009 précité. Elles considèrent que le texte décrétal permet à l’autorité désignée de mettre en œuvre une dérogation mais n’établit pas un régime d’exception qui serait d’application automatique. Elles ajoutent que la décision de refus prise sur la demande de dérogation peut faire l’objet d’un recours administratif organisé en réformation, lequel implique que l’autorité qui en est saisie réexamine l’ensemble de la demande, tant en opportunité qu’en légalité. À titre subsidiaire, elles déduisent de la jurisprudence qu’elles citent que la seule circonstance qu’une contestation porte sur une décision qu’une autorité administrative estime devoir prendre sur la base d’une norme liant sa compétence n’implique pas nécessairement qu’elle ait pour objet direct et véritable un droit subjectif, ni que la compétence du Conseil d’État soit exclue, en particulier lorsque le recours en annulation ne porte pas sur la méconnaissance d’un droit subjectif mais vise au respect de la légalité. Enfin, elles ajoutent que « dès l’instant où le permis d’urbanisme visé à l’article 7, dernier alinéa, précité, [de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2009] a été obtenu par l’intervenante en cours d’instance, l’acte attaqué doit être couvert de l’éventuelle cause d’irrecevabilité tenant à son caractère exécutoire, l’octroi de ce permis d’urbanisme en cours d’instance devant annihiler celle-ci dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ». IV.
- Examen
- Il est constant que les compétences respectives des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative. Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. XIII - 9291 - 7/22 2.1 L’article 38 du Code forestier dispose comme il suit : « § 1er. Est interdite dans les bois et forêts toute coupe de plus de cinq hectares dans les peuplements présentant une surface terrière de plus de cinquante pour cent de résineux, ainsi que toute coupe de plus de trois hectares dans les peuplements présentant une surface terrière de plus de cinquante pour cent de feuillus. Les superficies visées à l’alinéa 1er s’entendent d’un seul tenant et appartenant à un même propriétaire. Sont considérés comme étant d’une superficie d’un seul tenant les espaces appartenant à un même propriétaire séparés, en l’un de leurs points, de moins de cinquante mètres. L’interdiction visée à l’alinéa 1er s’applique à toute coupe qui ne laisse pas, pour chaque hectare, un volume bois fort tige du matériel ligneux d’au moins septante- cinq mètres cubes dans les futaies et d’au moins vingt-cinq mètres cubes dans les taillis sous futaie. §
- Est interdite dans les bois et forêts, toute coupe nouvelle, distante, en l’un de ses points, de moins de cinquante mètres d’une coupe antérieure vieille de moins de trois ans entamée après l’entrée en vigueur du présent Code dont les effets cumulés avec cette coupe antérieure aboutiraient, sur les biens d’un même propriétaire, aux effets d’une coupe visée au paragraphe § 1er. Pour l’application de l’alinéa 1er, il est pris en considération le statut de propriété existant au moment de la coupe antérieure vieille de moins de trois ans. §
- Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les coupes urgentes de résineux et de feuillus, sur une surface supérieure respectivement à cinq hectares et à trois hectares, peuvent être autorisées par l’agent désigné comme tel par le Gouvernement, selon les modalités qui peuvent être fixées par le Gouvernement. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les coupes non urgentes de résineux et de feuillus sur une surface supérieure respectivement à cinq hectares et à trois hectares peuvent être autorisées par l’agent désigné comme tel par le Gouvernement, selon les modalités et aux conditions fixées par le Gouvernement. La demande d’autorisation contient un document simple de gestion d’une durée de validité qui ne peut être inférieure à vingt ans et dont le contenu est fixé par le Gouvernement, ainsi que l’engagement du propriétaire à le respecter ». Les travaux préparatoires de cette disposition comportent les explications suivantes : « Le texte prévoit toutefois, à son troisième paragraphe, deux dérogations aux interdictions. La première dérogation concerne les coupes urgentes qui peuvent être autorisées par l’agent désigné comme tel par le gouvernement. La seconde dérogation concerne les coupes non urgentes qui peuvent aussi être autorisées par l’agent désigné comme tel par le gouvernement, ce dernier devant fixer des conditions réglementaires. Dans cette hypothèse, il est d’ores et déjà prévu que l’autorisation sera refusée si le propriétaire ne soumet pas à l’approbation de l’agent désigné comme tel par le gouvernement un document simple de gestion, dont la durée de validité n’est pas inférieure à vingt ans et s’il ne s’engage pas à le respecter, étant entendu que les effets de l’approbation du document simple de gestion suivent le bien immobilier en quelque main qu’il passe. Ces dérogations sont donc, dans chacune des deux hypothèses, de nature individuelle. La dérogation au travers du document simple de gestion permet de vérifier que ne seront pas reproduites des situations similaires à la situation antérieure qui obligeront à pratiquer à nouveau des grandes coupes à blanc. Il convient d’évoluer XIII - 9291 - 8/22 vers une forêt plus diversifiée, éventuellement dans un mélange par parquets à l’aide d’essences à termes d’exploitabilité différents » (Doc. parl., Parl. wallon, session 2007-2008, n° 806/1, pp. 10-11). 2.2 L’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2009 portant exécution des articles 38, 39 et 43 du Code forestier se lit comme suit : « Le directeur des Directions extérieures du Département de la Nature et des Forêts se prononce sur la demande de coupe non urgente comprenant le document simple de gestion et envoie sa décision par recommandé avec accusé de réception dans les vingt-cinq jours ouvrables de la réception de la demande ». L’article 7 du même arrêté est libellé en ces termes : « L’autorisation de coupe non urgente peut uniquement être accordée si le document simple de gestion respecte les conditions suivantes : 1° la régénération est effectuée avec un nombre d’espèces équivalent à la surface de la coupe non urgente divisée par 5 ou 3, arrondi à l’unité supérieure, respectivement pour les peuplements résineux et les peuplements feuillus; 2° l’espèce la plus représentée ne peut dépasser septante pour cent de la surface à régénérer, les autres espèces doivent être réparties sur des surfaces équivalentes; 3° la surface de chaque sous-parcelle correspondant à une espèce ou à une association d’espèces, ne peut dépasser, cinq ha ou trois ha, respectivement pour les peuplements résineux et les peuplements feuillus; cette surface s’entend d’un seul tenant. Deux sous-parcelles sont considérées d’un seul tenant lorsqu’elles sont régénérées avec la même espèce ou la même association d’espèces et séparées en l’un de leur point de moins de cinquante mètres. En dérogation à l’alinéa premier, 1°, le directeur autorise un nombre d’espèces inférieur à celui calculé lorsqu’il est impossible de trouver parmi la liste d’espèces suivante: Pseudotsuga menziesii, Picea abies, Larix eurolepis, Larix decidua, Larix kaempferi, Quercus robur, Quercus petraea, Quercus rubra, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, et Prunus avium, le nombre suffisant d’espèces en conditions optimales ou tolérées selon le fichier écologique des Essences édité par le Gouvernement. En dérogation à l’alinéa premier, 1°, le nombre maximal d’espèces imposé est limité à quatre. Cependant, le document simple de gestion ne peut pas amener à une situation moins favorable par rapport à la situation antérieure à la coupe non urgente en termes de nombres d’espèces, de proportion et de répartition de celles- ci. Dans le cas d’une coupe non urgente de peupliers, en dérogation à l’alinéa premier, 1°, une replantation en peupliers peut être autorisée avec un nombre de clones ou de variétés équivalent à la surface de la coupe divisée par 3, arrondi à l’unité supérieure. Le nombre maximal de clones ou de variétés imposé est limité à quatre. Si la coupe non urgente est motivée par un objectif de conservation de la nature, l’obligation de reboiser n’est pas imposée. Lorsque la coupe non urgente est motivée par un projet d’affectation à un usage incompatible avec les fonctions énumérées à l’article 1er du Code forestier, l’obligation de reboiser n’est pas imposée si le demandeur produit, selon le cas, l’autorisation délivrée au titre de l’article 54 du Code forestier, le permis unique ou le permis d’urbanisme, ou la demande de permis unique ou de permis d’urbanisme auquel cas, l’éventuelle autorisation n’est exécutoire qu’à la condition d’avoir obtenu le permis unique ou le permis d’urbanisme ». XIII - 9291 - 9/22
- Ni les termes de l’article 38, § 3, alinéa 2, du Code forestier ni ceux de des articles 6 et 7 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2009 précité ne permettent de conclure que l’exercice du pouvoir de déroger n’est pas facultatif ou que l’autorité ne peut exercer aucun pouvoir discrétionnaire sur la demande de dérogation qui lui est soumise. Si les termes de cette dernière disposition limitent le pouvoir d’appréciation de l’autorité lorsque certaines conditions qu’elle énonce ne sont pas réunies, ils n’excluent nullement celui-ci lorsque ces exigences minimales sont rencontrées.
- Dès lors que l’octroi d’une dérogation à une règle d’interdiction formulée dans le Code forestier implique nécessairement, dans le chef de l’autorité qui la délivre, l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation, il ne peut être conclu à l’existence d’un droit subjectif au profit du demandeur, même lorsque les conditions décrétales et réglementaires sont rencontrées. La circonstance que l’autorisation de déroger n’est exécutoire qu’à la condition d’avoir obtenu un permis relevant d’une police administrative distincte ne remet pas en cause l’existence d’un tel pouvoir d’appréciation au regard de la police administrative spécifique de la conservation des bois et forêts.
- Il s’ensuit que le déclinatoire de compétence n’est pas accueilli. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties A. La requête en annulation Les parties requérantes font valoir qu’une personne morale de droit privé ne peut agir en justice que dans la mesure où une décision affecte l’intérêt collectif spécifique qu’elle poursuit en raison de son objet social et qui diffère de l’intérêt général. Elles indiquent que la première d’entre elles est établie à Arlon et que son objet social concerne la défense des milieux naturels, la protection des espèces protégées et la conservation de la nature. Elles affirment que l’acte attaqué a un impact sur une zone contiguë à un site Natura 2000 situé à Arlon. Elles ajoutent que la première partie requérante s’est mobilisée à de nombreuses reprises en faveur d’une gestion durable du site de la Sablière de Schoppach. XIII - 9291 - 10/22 Elles indiquent que la seconde partie requérante est une riveraine directe du site, étant propriétaire de la parcelle cadastrée n° 1631N8 sur laquelle elle a établi sa résidence. B. Le mémoire en intervention La partie intervenante conteste l’intérêt au recours de la première partie requérante, soutenant que le but de celle-ci est extrêmement général et n’est pas limité géographiquement. Elle fait valoir que si son siège social est localisé à Arlon, rien n’indique que son action est limitée territorialement, de sorte qu’en ne démontrant pas que l’acte attaqué a une incidence significative sur les patrimoines naturels et paysagers considérés dans leur ensemble, la première partie requérante n’a pas intérêt au recours. À son estime, le fait que les statuts précisent que l’association est habilitée par ses membres à mener les actions nécessaires à l’atteinte de ses objectifs, notamment dans les projets mettant en jeu la qualité de l’environnement naturel au niveau local et les services écosystémiques qui y sont associés, ne change rien au fait que son champ d’action n’est pas limité territorialement. C. Le dernier mémoire de la partie intervenante La partie intervenante soutient que l’objet social de la première partie requérante est particulièrement vaste alors qu’il n’est pas établi que l’acte attaqué a une incidence sur une grande partie des territoires classés en zone Natura 2000, parc naturel ou réserve naturelle. Elle ajoute que les parcelles concernées par l’acte attaqué ne sont reprises dans aucune de ces trois zones, sous la réserve qu’il appartient au DNF de créer une réserve naturelle domaniale sur le lot 2 du site. V.
- Examen
- L’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que tout requérant doit justifier d’un intérêt. Cet intérêt doit être direct, personnel, actuel, certain et légitime. L’intérêt au recours doit être personnel, en ce sens notamment que l’annulation de l’acte attaqué doit procurer un avantage à la partie requérante ou faire cesser un grief qui lui est causé par l’acte. En faisant de l’intérêt une condition de recevabilité du recours, le législateur a entendu exclure le recours populaire ou le recours intenté dans le seul intérêt de la loi. XIII - 9291 - 11/22
- Les associations de défense de l’environnement peuvent agir devant le Conseil d’État pour autant qu’elles satisfassent aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d’un intérêt direct, personnel, certain, actuel et légitime, ainsi que de la qualité requise. Elles témoignent de cette dernière condition lorsqu’elles agissent dans le but qu’elles se sont fixé dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l’intérêt général ni avec l’intérêt personnel de leurs membres. Pour apprécier le caractère général du but statutaire poursuivi par une association, deux critères doivent être pris en compte : un critère social et un critère géographique. Sur le plan social, est irrecevable le recours en annulation introduit par une association dont l’objet est à ce point large que l’intérêt collectif qu’elle poursuit ne serait guère distinct de l’intérêt général. Sur le plan géographique, lorsque l’acte attaqué a une portée géographique bien délimitée, il ne peut être attaqué par une association dont l’action n’est pas limitée territorialement ou couvre une large étendue territoriale sauf si cette association a un objet social spécialisé. Par ailleurs, une association dont l’objet social s’étend à une vaste étendue territoriale n’est recevable à attaquer un acte administratif que si celui-ci a une incidence sur tout ou une grande partie du territoire visé par les statuts de cette association. Cette vérification se fait par l’analyse des statuts de l’association, les termes dans lesquels l’objet social est défini devant être suffisamment précis et spécifiques.
- L’article 6 des statuts de la première partie requérante se lit comme il suit : « L’association a pour but : • la défense, la gestion et la conservation des patrimoines naturels et paysagers ; • la protection de l’intégrité des biens communs dont notamment la diversité des écosystèmes, l’air et l’eau ; • la promotion d’un milieu de vie de qualité et de la conservation de la nature auprès du public ». L’article 7 de ces mêmes statuts sont libellés en ces termes : « En ce qui concerne la gestion et la conservation des patrimoines naturels et paysagers, l’association entend : • créer ou participer à la création, gérer ou participer à la gestion de réserves naturelles, de sites dits “Natura 2000”, de parcs naturels, et plus généralement de toute structure juridique publique ou privée, quelle qu’en soit la forme, qui concourt à la conservation de la nature ; • proposer au public des activités concrètes en matière de gestion de sites naturels, de défense de la faune et de la flore indigène. En ce qui concerne la protection de l’intégrité des biens communs, l’association entend : XIII - 9291 - 12/22 • être attentive aux initiatives ou privées ayant un potentiel impact environnemental ; • instruire ces initiatives afin d’en évaluer objectivement l’impact environnemental et, selon la situation, proposer des alternatives positives ou exprimer par tous les moyens légaux possibles la désapprobation de l’association ; • promouvoir les initiatives visant à la protection du bien commun et à l’amélioration de la qualité de vie ; • collaborer à toute action visant la défense, la gestion et la conservation des patrimoines naturels et paysagers. En ce qui concerne la promotion d’un milieu de vie de qualité et la conservation de la nature auprès du public, l’association entend : • favoriser l’étude scientifique et la formation à la conservation de la nature ; • étudier ou participer aux études menées en vue de la gestion durable des sites d’intérêt naturel ou paysager ; • réaliser des publications, diffuser des informations didactiques, par tous moyens et sur tous supports disponibles ; • collaborer à toute action visant à promouvoir et améliorer un milieu de vie de qualité. Elle est habilitée par ses membres à mener les actions nécessaires à l’atteinte de ces objectifs notamment dans les projets mettant en jeu la qualité de l’environnement naturel au niveau local, et les services écosystémiques qui y sont associés. Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet et son but désintéressé. Elle peut prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire, à son objet ou à son but. Elle peut aussi accomplir toute opération mobilière, immobilière, civile ou commerciale en lien avec ces derniers ».
- Il ressort des deux dispositions précitées que l’objet social de la première partie requérante n’est pas limité territorialement et vise non seulement la conservation des sites Natura 2000 ainsi que les parcs et réserves naturels mais, plus généralement, tout ce qui « concourt à la conservation de la nature ». Un tel objet est fort étendu au regard des deux critères précités.
- En l’espèce, l’acte attaqué autorise la partie intervenante à procéder à la coupe non urgente d’une superficie d’environ 29,5 hectares sur le site dit de la Sablière de Schoppach. Une telle décision ne peut être considérée comme présentant une incidence significative sur la conservation de la nature sur une grande partie du territoire qui relève du champ d’action de la première partie requérante.
- Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité concernant la première partie requérante est accueillie. XIII - 9291 - 13/22
- Dans un souci de clarté, la seconde partie requérante sera, dans les lignes qui suivent, désignée comme étant la partie requérante. VI. Premier moyen, en sa première branche VI.
- Thèses des parties A. La requête en annulation Le premier moyen est pris de la violation des articles 1er et 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages « combinés » à son annexe I, de l’article 6, b), de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979 (Convention de Berne), « combiné » à son annexe II, des articles 12, §§ 1er et 3, 6, § 3, et 13 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, des articles 2, §§ 1er et 2, 2bis, §§ 1er et 2, 3, §§ 1er et 2, 5, § 2, et 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, de l’article 2, § 1er, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, de l’article D.63 du livre Ier du Code de l’environnement, du principe de la hiérarchie des normes, des principes de bonne administration, notamment les devoirs de minutie et de prudence, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des actes administratifs et du principe général de droit patere legem quam ipse fecisti, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. En une première branche, la partie requérante fait grief à l’auteur de l’acte attaqué d’autoriser, en pleine période de nidification, la coupe non urgente sollicitée sur une zone reconnue pour ses qualités biologiques – contigüe à un site Natura 2000 auquel elle est reliée par un tunnel spécialement aménagé pour le passage de la faune – sans aborder l’impact environnemental de ce projet. Elle relève que la décision entreprise est motivée par référence à l’arrêté ministériel 6 décembre 2017 soustrayant au régime forestier une partie du site et autorisant la conclusion d’un bail emphytéotique sur une autre partie en vue d’y créer une réserve naturelle domaniale de près de 5 ha. Elle soutient que la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature s’applique au site de la Sablière de Schoppach et que l’article 2 de cette législation interdit, d’une part, de perturber intentionnellement et significativement les oiseaux, XIII - 9291 - 14/22 notamment durant la période de reproduction et de dépendance et, d’autre part, de détruire, endommager, perturber intentionnellement, enlever ou ramasser leurs œufs, nids ou de tirer dans les nids. Elle affirme que la présence d’espèces protégées sur le site litigieux est reconnue par la partie adverse qui reprend le site de la Sablière de Schoppach comme site de grand intérêt biologique. Elle fait valoir que plusieurs espèces protégées sont présentes sur le site, telles que l’Hirondelle de rivage, l’Alouette lulu, le Grand-duc d’Europe, le Pic noir ou l’Hippolais polyglotte. Elle précise à cet égard qu’un relevé systématique, réalisé d’octobre 2018 à juin 2020, fait mention de 372 espèces, dont certains nicheurs, tel le Grand-duc d’Europe. Elle déduit de ces différents éléments que la présence d’espèces d’oiseaux reprises à l’annexe I de la directive 2009/147/CE précitée ainsi qu’à l’annexe II de la Convention de Berne est établie. Elle ajoute que le site est également pourvu d’espèces protégées appartenant à la flore telles que l’Orchis pyramidal, la Gesse de Nissole, l’Ophrys apifera ainsi qu’à la faune strictement protégée, comme le Pic noir ou le Criquet à ailes bleues. Elle soutient que la coupe forestière autorisée est susceptible d’avoir pour conséquence que des spécimens de ces espèces protégées seront perturbés ou tués et que les nids ou œufs de ces espèces seront détruits. Elle fait valoir que la coupe envisagée est susceptible de perturber les oiseaux durant la période de reproduction prévue du 1er avril au 31 juillet et qu’une telle perturbation peut avoir un effet significatif. Elle ajoute qu’une telle mise à nu du site détruira les espèces végétales protégées. Elle renvoie à la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de justice de l’Union européenne quant au caractère intentionnel de la perturbation, au sens de l’article 2, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Elle soutient que, dès lors que la Cour de justice a qualifié une coupe forestière définitive de « perturbation intentionnelle au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous b), de la directive “Habitats” », la coupe forestière litigieuse doit également être considérée comme telle puisqu’elle vise à permettre l’aménagement d’un parc d’activités économiques et est donc définitive. Elle déplore le fait qu’aucun motif de l’acte attaqué n’aborde la question des espèces protégées, alors que la coupe litigieuse est constitutive d’une perturbation et d’une destruction intentionnelle au sens de la loi sur la conservation de la nature. XIII - 9291 - 15/22 Elle fait valoir que si, par impossible, la jurisprudence citée ne pouvait être transposée au cas d’espèce, il y aurait lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « L’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages et les articles 12, § 1er et article 13, § 1er, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage doivent-il être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une autorité nationale compétente pour délivrer une autorisation dérogatoire ouvrant le droit d’exécuter une coupe forestière sur un site de près de 30 hectares situé à proximité d’un site Natura 2000 et relié à ce dernier par un tunnel et sur lequel la présence d’espèces protégées est suffisamment probable, ayant "pour objet de permettre le démarrage des travaux d’assainissement du sol et de préparer le site aux futurs aménagements, à savoir la réalisation des infrastructures d’un parc d’activités économiques ainsi que la création d’une réserve naturelle Domaniale" ne doit pas vérifier que la coupe en question peut être exécutée dans le plein respect des interdictions prévues à ces dispositions ? ». B. Le mémoire en réponse La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du moyen, en ce qu’il est pris de la violation : - des dispositions des différentes directives invoquées, au motif que la requête en annulation n’indique pas que celles-ci n’ont pas été correctement transposées en droit interne ; - des dispositions de la Convention de Berne, au motif que la partie requérante ne peut invoquer directement cet instrument devant une juridiction de droit interne. Sur les griefs allégués, elle soutient que l’acte attaqué ne constitue pas une autorisation puisqu’il constate seulement que les conditions légales et règlementaires sont remplies pour ouvrir la dérogation prévue par le Code forestier. Elle en déduit que l’autorité ne pouvait pas aborder la question de la perturbation des espèces protégées. C. Le mémoire en réplique La partie requérante soutient que l’acte attaqué constitue une autorisation. Selon elle, la partie adverse n’apporte aucun élément permettant de comprendre pourquoi l’autorité ne pouvait pas aborder la question de la perturbation des espèces protégées. D. Le mémoire en intervention La partie intervenante soutient que, le pouvoir d’appréciation de l’autorité étant limité, il ne lui appartenait pas d’examiner l’incidence que pouvait avoir la mise ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.218 XIII - 9291 - 16/22 à blanc sur des espèces animales ou végétales, d’autant plus que le dossier de demande d’autorisation ne devait pas comporter de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement. Elle ajoute que c’est à l’autorité saisie d’une demande de permis d’urbanisme ou de permis unique ayant pour objet le déboisement qu’il appartient d’apprécier si la demande porte une atteinte significative à des espèces animales ou végétales. À son estime, si une dérogation aux mesures de protection des espèces animales ou végétales est requise, il lui appartient de la solliciter. E. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse soutient que les dispositions de la loi sur la conservation de la nature sont dépourvues « de longue portée » et sont indépendantes des autres polices administratives spéciales. À son estime, aucune disposition de droit interne ne prévoit la mise en œuvre préalable de la procédure de dérogation prévue par cette législation. Elle ajoute que les enseignements jurisprudentiels débattus entre les parties sont relatifs à l’évaluation des incidences, non mise en cause dans la branche concernée. Elle considère enfin que l’acte attaqué n’est pas susceptible de porter atteinte aux espèces puisqu’un permis d’urbanisme est requis pour opérer un déboisement, que ce permis implique la mise en œuvre préalable du système d’évaluation des incidences et que l’acte attaqué ne sera « exécutoire qu’à la condition d’avoir obtenu le permis unique ou le permis d’urbanisme » conformément à l’article 38 du Code forestier. Selon elle, la question de la perturbation éventuelle d’espèces animales ou de la destruction de leur habitat ne se pose pas au stade de l’adoption de l’acte attaqué. F. Le dernier mémoire de la partie intervenante La partie intervenante indique que le tunnel sous la N82, évoqué par la partie requérante, n’est pas un tunnel spécialement aménagé pour le passage de la faune mais un tuyau de décharge d’un fossé en raison de la présence d’un axe de ruissellement concentré sur le site de Schoppach. À son estime, la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et le Code forestier sur le fondement duquel l’acte attaqué a été pris sont deux XIII - 9291 - 17/22 législations indépendantes l’une de l’autre, le législateur n’ayant pas estimé nécessaire d’articuler les dispositions entre elles. Elle met en avant le fait que l’un des motifs de l’acte attaqué impose qu’une visite des lieux soit réalisée en concertation avec le DNF pour marquer les arbres à conserver. Elle insiste également sur la circonstance que l’autorisation contestée est dépourvue de force exécutoire dans la mesure où le permis d’urbanisme requis au titre du déboisement n’était pas encore octroyé au moment où l’autorisation a été délivrée. VI.
- Examen
- Quant à la recevabilité du moyen, une directive qui a été transposée dans l’ordre juridique interne ne peut plus être invoquée directement, de sorte que le moyen pris de sa violation est en principe irrecevable sauf à démontrer que la transposition est incorrecte en elle-même ou dans une interprétation déterminée. Partant, le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des dispositions des directives 2009/147/CE, 92/43/CEE et 2011/92/UE précitées, dès lors qu’elles ont été transposées en droit interne et que cette transposition ne fait l’objet d’aucune critique de la part de la partie requérante. Le moyen est également irrecevable en tant qu’il est pris des dispositions de la Convention de Berne, approuvée par la loi du 20 avril 1989, dès lors que cette convention n’a pas d’effet direct dans l’ordre juridique belge.
- Sur le fond, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe.
- Ainsi que cela ressort du point IV de l’arrêt consacré à l’examen du déclinatoire de compétence soulevé par les parties adverse et intervenante, les termes XIII - 9291 - 18/22 de l’article 38, § 3, alinéa 2, du Code forestier et ceux des articles 6 et 7 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2009 permettent de conclure que l’exercice du pouvoir de déroger est facultatif et que l’autorité est tenue d’exercer un pouvoir discrétionnaire sur la demande de dérogation qui lui est soumise même lorsque les exigences minimales édictées dans le Code forestier ou son arrêté d’exécution sont rencontrées, le principe restant l’application de la règle – à savoir l’interdiction de certaines coupes – et la dérogation l’exception. Lorsqu’elle entend octroyer une dérogation, l’autorité doit rendre compte de la manière dont elle a exercé son pouvoir d’appréciation au moyen de motifs pertinents et adéquats fondés sur la police administrative dont elle a la charge.
- L’article 1er du Code forestier est libellé en ces termes : « Les bois et forêts représentent un patrimoine naturel, économique, social, culturel et paysager. Il convient de garantir leur développement durable en assurant la coexistence harmonieuse de leurs fonctions économiques, écologiques et sociales. Le développement durable des bois et forêts implique la nécessité d’appliquer de manière équilibrée et appropriée les principes suivants : 1° le maintien et l’amélioration des ressources forestières et leur contribution au cycle du carbone; 2° le maintien de la santé et de la vitalité des écosystèmes forestiers; 3° le maintien et l’encouragement des fonctions de production des bois et forêts; 4° le maintien, la conservation et l’amélioration de la diversité biologique dans les écosystèmes forestiers; 5° le maintien et l’amélioration des fonctions de protection dans la gestion des bois et forêts, notamment le sol et l’eau; 6° le maintien et l’amélioration d’autres bénéfices et conditions socio- économiques. Le développement durable des bois et forêts implique plus particulièrement le maintien d’un équilibre entre les peuplements résineux et les peuplements feuillus, et la promotion d’une forêt mélangée et d’âges multiples, adaptée aux changements climatiques et capable d’en atténuer certains effets ».
- En l’espèce, l’acte attaqué comporte les motifs suivants : « Vu le Décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, et notamment les articles 3, 8°, 3, 30° et
- Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2009 portant exécution des articles 38, 39 et 43 du Code forestier, et notamment ses articles 2 et
- Vu l’art 1er de l’AGW du 22.12.2009 modifiant l’article 7 de l’AGW du 15 janvier 2009 portant exécution des articles 38, 39, et 43 du Code forestier en le complétant par l’alinéa suivant : “Lorsque la coupe non urgente est motivée par un projet d’affectation à un usage incompatible avec les fonctions énumérées à l’article 1er du Code forestier, l’obligation de reboiser n’est pas imposée si le demandeur produit, selon le cas, l’autorisation délivrée au titre de l’article 54 du Code forestier, le permis unique ou le permis d’urbanisme, ou la demande de permis unique ou de XIII - 9291 - 19/22 permis d’urbanisme auquel cas, l’éventuelle autorisation n’est exécutoire qu’à la condition d’avoir obtenu le permis unique ou le permis d’urbanisme”. Vu la demande d’autorisation introduite par Madame [L.B.] pour Idelux Développement SCRL - Drève de l’Arc-en-Ciel, 98 à 6700 Arlon, du 2 février 2021, réceptionnée le 3 février 2021, ayant pour objet la “coupe non urgente d’une superficie d’environ 29,5 ha” sur le site dit de la “sablière de Schoppach” pour les parcelles cadastrées Arlon/6ème Division /Section C N° 1620A8, 1620Y9, 1620Z9, 1620Z3, 1620B8, 1620-3B, 1620X9, 1620W9, 1247G, 1247-04A, 1247F. Considérant que la demande a été adressée à l’autorité compétente. Considérant que la demande comprend les documents visés à l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2009 précité. Considérant que la demande peut être considérée comme complète et recevable. Considérant les justifications de la demande de coupe non urgente à savoir que cette mise à nu a pour objet de permettre le démarrage des travaux d’assainissement du sol et de préparer le site aux futurs aménagements, à savoir la réalisation des infrastructures d’un parc d’activités économiques ainsi que la création d’une réserve naturelle domaniale visant la restauration de milieux ouverts. Considérant l’arrêté ministériel n° 2060 autorisant l’affectation à un usage incompatible avec les fonctions énumérées à l’article 1er du code forestier figurant en annexe de la demande. Considérant que l’autorisation peut être octroyée aux conditions suivantes : Une visite des lieux sera réalisée en concertation avec le Département Nature et Forêt pour marquer les arbres qui seront destinés à être conservés. Décide Article 1er. L’autorisation ayant pour objet la “coupe non urgente d’une superficie d’environ 29,5 ha” sur le site dit de la “sablière de Schoppach” pour les parcelles cadastrée Arlon/6ème Division/Section C N°1620A8, 1620Y9, 1620Z9, 1620Z3, 1620B8, 1620-3B, 1620X9, 1620W9, 1247G, 1247-04A, 1247F est octroyée à Idelux Developpement SCRL. La présente autorisation vaut autorisation au sens de l’article 38, § 3, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier ».
- Ces motifs ne permettent pas de comprendre de quelle manière l’autorité qui a délivré la dérogation a exercé son pouvoir discrétionnaire notamment au regard des principes établis à l’article 1er du Code forestier, en particulier le maintien de la santé et de la vitalité des écosystèmes forestiers, alors qu’il n’est pas contesté que certaines parcelles concernées sont reconnues pour leurs qualités biologiques. L’absence d’analyse de l’impact environnemental du projet de coupe autorisé par la dérogation se comprend d’autant moins que, comme le relève expressément l’auteur de l’acte attaqué, certaines parcelles concernées sont destinées à la création d’une réserve naturelle domaniale. XIII - 9291 - 20/22 Il s’ensuit que la motivation de l’acte attaqué ne permet ni de comprendre les raisons fondant l’octroi de la dérogation et ni de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
- En conclusion, la première branche du moyen est fondée dans la mesure qui précède, ce qui suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le grief relatif à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ni, partant, de poser la question préjudicielle subsidiaire en lien avec celui-ci. Par identité de motifs, il n’est pas nécessaire d’examiner la seconde branche du moyen ni les autres moyens de la requête. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est irrecevable en tant qu’elle est introduite par l’ASBL Observatoire de l’environnement. Article
- Est annulée la décision du 2 février 2021 par laquelle le directeur de centre du DNF autorise la SCRL Idelux Développement à procéder à une coupe non urgente d’une superficie d’environ 29,5 hectares sur le site dit de la Sablière de Schoppach à Arlon. Article
- Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la seconde partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. XIII - 9291 - 21/22 Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la première partie requérante, à concurrence de 200 euros, de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 décembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Géraldine Rosoux, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Luc Donnay XIII - 9291 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.218 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div