id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.222 No Rôle: A. 246645/XV-6417 Affaire: Arrêt 265222 - Bien-être des animaux - 17/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-18 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-15 05:50 Fiche Arrêt no 265.222 du 17 décembre 2025 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.222 no lien 286731 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.222 du 17 décembre 2025 A. 246.645/XV-6417 En cause : l’association sans but lucratif SOCIETE ROYALE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE LA REGION DE LIEGE HUY WAREMME ARLON LUXEMBOURG, ayant élu domicile chez Me Aurélie VANDENBERGHE, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 8 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du 28 novembre 2025 fixant la destination d’un animal saisi, un chien mâle de type courant suisse identifié […] appartenant à [P.G.] et qui ordonne la restitution de l’animal à son propriétaire » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 9 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. XVexturg - 6417 - 1/22 Me Aurélie Vandenberghe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julien Laurent, loco Me Pierre Moerynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 2 octobre 2025, un chien est trouvé en divagation par la police communale et est présenté à l’agent constatateur du service bien-être animal de la commune de Flémalle, qui relève des signes de négligence manifeste et décide de le saisir et de le transférer à la partie requérante. 2. Le vétérinaire du refuge de la partie requérante examine le chien le 2 octobre 2025 et dresse un rapport, le 3 octobre 2025, dans lequel il constate que « le chien est maigre avec un bilan de score corporel estimé à 2/9 », qu’il « présente de nombreuses plaies disséminées sur le corps », des « plaies de bagarres au niveau de la face », une « alopécie au niveau du bord libre des deux pavillons auriculaires » et que « les griffes sont trop longues ». Il conclut que « le chien présente des signes de négligence ». 3. Par un courrier électronique du 6 octobre 2025, l’agent constatateur du service bien-être animal de la commune de Flémalle interroge l’Unité du bien-être animal (UBEA) de la Région wallonne quant à la possibilité de mettre fin à la mesure de saisie, indiquant que l’enquête tend à démontrer que le propriétaire prend correctement soin de ses chiens. 4. Le 9 octobre 2025, l’agent constatateur du service bien-être animal de la commune de Flémalle dresse un procès-verbal dans lequel il relate les éléments suivants : - les constats opérés le 2 octobre 2025, - un contrôle de la zone de police SECOVA opéré au domicile du propriétaire du chien, au terme duquel il est conclu que les conditions de détention sont bonnes, mais que l’absence des autres chiens nécessite une seconde visite, - le rapport du vétérinaire de la SRPA du 3 octobre 2025, XVexturg - 6417 - 2/22 - un contact téléphonique, le 6 octobre 2025, entre l’agent constatateur et le vétérinaire traitant, lequel indique n’avoir pas été alerté par la maigreur du chien lors de sa visite effectuée mi-août, - deux rapports vétérinaires dressés le 6 octobre 2025, dans le premier, le vétérinaire du refuge constate une prise de poids de 2,15 kg en quatre repas, et conclut que le chien ne recevait pas une alimentation adaptée, dans le second, le vétérinaire traitant estime que les examens généraux des chiens du propriétaire sont corrects et décrit des conditions de détention adéquates, sous réserve de vérifier la pyodermite et la longueur des ongles, - le contenu d’un entretien téléphonique avec le propriétaire du chien, le 6 octobre 2025. À ce procès-verbal, est notamment joint un reportage photographique représentant le chien lors de sa saisie le 2 octobre et le 6 octobre 2025. 5. Le 20 octobre 2025, l’UBEA adresse au propriétaire du chien un courrier recommandé l’invitant à présenter ses moyens de défense en vue de la décision de destination. 6. Le 21 octobre 2025, l’agent constatateur chargé du bien-être animal à la commune de Flémalle dresse un second procès-verbal dans lequel il fait état des éléments suivants : « De l’enquête menée depuis la décision de saisie du chien et de l’audition de [P.G.], il ressort que les chiens sont détenus dans de bonnes conditions. Il a démontré à plusieurs reprises sa bonne volonté face aux divers contrôles et questions qui lui ont été posées. [P.G.] n’apparaît pas malveillant envers ses animaux et semble réellement inquiet de leur bien-être. Plusieurs fois, l’émotion a pris le dessus lors de son audition. En apprenant que le chien avait pris 4 kg à la SRPA en 18 jours, il a montré un réel étonnement et s’est de suite interrogé sur ce qui n’allait pas dans sa façon de procurer à manger à son chien et ce qu’il pouvait modifier dans sa façon de faire tout en relevant que le manque d’activité physique joue certainement un rôle dans la prise de poids. Nous pensons que [P.G.] prend soin de ses animaux, a un réel attachement envers ceux-ci et met en place des mesures qui garantissent leur bien-être. Il sait se remettre en question et proposer des solutions si un problème survient. L’enquête réalisée suite à la saisie est rassurante quant à l’avenir de Rox/Ruben auprès de son propriétaire. Le chien pourrait lui être restitué sans risque au terme de la procédure ». Est joint le procès-verbal d’audition du propriétaire par l'agent constatateur de la commune de Flémalle dans le cadre de la procédure Salduz III. XVexturg - 6417 - 3/22 7. Par un courrier électronique du 22 octobre 2025, le propriétaire du chien transmet ses observations à l’UBEA et sollicite la restitution rapide de son chien. 8. Par un courrier électronique du 24 octobre 2025, la SRPA transmet à l’UBEA un rapport de son vétérinaire indiquant que le chien présente une nette amélioration physique et comportementale, et que son état initial suggérait des difficultés d’intégration au sein de la meute. Le vétérinaire conclut son rapport en estimant qu’un retour du chien dans la meute serait contraire à son bien-être et pourrait présenter un danger direct pour lui (risque d’attaques des autres chiens). 9. Le 31 octobre 2025, le propriétaire est auditionné par l’UBEA. Il déclare ce qui suit : « Par rapport aux faits qui me sont reprochés, je désire m'exprimer comme suit : Lors d'une chasse, le chien est parti, il y a eu une bagarre entre des chiens et des sangliers. Je me suis absenté quelques instants. Un de mes chiens a été récupéré par l'épouse d'un de mes rabatteurs et a été mis en sécurité dans la voiture car il était en divagation sur la voie publique. La zone de police de Flemalle est intervenue avec un lasso pour récupérer le chien qui était toujours dans le véhicule. Je vous montre une photo de mon chien Ruben se trouvant dans le véhicule du traqueur avant que la police ne s'en saisisse. Je vous laisse la photo afin qu'elle soit jointe en annexe de mon audition. Le chien a été conduit à la SPA. J'ai pris connaissance de sa localisation après vérification du collier GPS car je ne savais pas où était passé le chien. J'étais dans le stress et j'ai téléphoné à la SPA de Liège où était localisé mon chien. Lors de la conversation, j'ai été " mal poli " envers la personne de l'accueil du refuge lorsqu'elle m'a annoncé que mon chien était saisi et que je ne pouvais pas le récupérer. Après quelques instants, le stress étant redescendu, j'ai retéléphoné et je me suis excusé auprès de la SPA. Un agent du DNF ([E.D.]) s'est présenté au refuge avec moi en vue de récupérer le chien. Après un échange avec la dame de l'accueil un peu tumultueux je n'ai pas utilisé de bons termes en parlant de la maigreur de la dame. Le souci de Ruben c'est qu'il est très nerveux, speedé, c’est un très bon chasseur mais sa morphologie reste très élancée, très maigre. J'estime que mon chien est maigre mais cela est dû à son activité de chasse. La perte de poids est normale en période chasse, particulièrement chez mon chien Ruben qui n'a jamais pris beaucoup de poids, cela est attesté par mon vétérinaire. Je voudrais récupérer mon chien et j'entame toutes les démarches pour le récupérer. J'ai d'ailleurs porté plainte contre la police qui a repris le chien qui était dans la voiture d'un traqueur. Je vous montre des photos de mes chiens présentant des lésions similaires à celles de Ruben suite à une activité de chasse. De même l'état de maigreur après la chasse. Je vous montre des factures d'achat de nourriture pour mes 5 chiens. Si je récupère mon chien, je réfléchis à la manière de lui fournir les meilleures conditions par exemple ; l'isoler lors du repas et la nuit. En journée, il serait avec ses congénères. D'ailleurs, l'agent constatateur de la commune de Flemalle, m'a donné l'idée de lui fournir un autre type de nourriture qui serait plus spécifique pour Ruben. Je tiens à ajouter que suite aux activités de chasses, il arrive régulièrement que certains de mes chiens soient tellement fatigués qu'ils ne mangent pas directement mais commencent par se reposer et mangent quelques heures plus tard. XVexturg - 6417 - 4/22 Concernant le coup sur la cuisse gauche de Ruben, il s'agit d'une blessure typique à la suite d'un contact avec un sanglier. De mes observations, lorsque Ruben est dans la meute, il n'est pas soumis et ne se laisse pas faire par les autres. À mon avis, il n'y a pas de problème d'agressivité au sein de la meute. Je peux également vous dire que pour un de mes chiens, j'ai acheté un gilet en kevlar pour le protéger des blessures de sanglier car il a tendance à s'en approcher. Je déclare que je connais d'autres personnes ayant une activité de chasse avec des chiens, similaire à la mienne et que leurs chiens se trouvent également dans le même état de maigreur après la chasse et présente les mêmes lésions. Je vous montre plusieurs photos de chiens Bruno Suisses chassant en France et qui présentent un état de maigreur similaire à celui de Ruben après une activité de chasse. Mes chiens Rox et Ruben ont actuellement 5 ans, j'ai également 2 chiens de 1 4/15 mois et 1 Wally qui a 3 ans. J’ai également une chienne plus vieille de 14 ans qui est chez moi et qui ne participe plus à la chasse. Elle est actuellement en traitement de type palliatif. Cela coûte 6 euros tous les 2 jours et je trouve normal de m'occuper de ma chienne jusqu’au bout. Je déclare que lorsque mes chiens deviennent trop vieux, ils arrêtent la chasse et reste à la maison. Mes chiens finissent leur vie chez moi, le dernier avait 15 ans. Je vous montre une photo de ce chien lorsqu'il était très âgé. Je souhaite récupérer mon chien Ruben le plus vite possible et le sortir de ce stress permanent. Je suis disposé à subir tous les contrôles que vous jugerez nécessaires. Vous me demandez, après lecture, si je souhaite corriger ou ajouter quelque chose à mon audition et je réponds : non Je prends connaissance que je peux obtenir une copie gratuite du texte de mon audition. Je réponds positivement et vous me remettez une copie immédiatement ». 10. Le 28 novembre 2025, une décision de destination est prise et la restitution du chien à son propriétaire est ordonnée, moyennant le respect de conditions. Il s’agit de la décision attaquée. IV. Recevabilité La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité, estimant que l’intérêt dont se prévaut la partie requérante est hypothétique dans la mesure où il dépendrait « du comportement supposé du propriétaire du chien et du risque pour le bien-être animal ». Elle estime que « l’absence de risque est démontrée par les éléments du dossier et les conditions mises en place par l’auteur de l’acte attaqué ». La partie requérante est une association sans but lucratif dont l’objet social, défini dans ses statuts, a pour but la défense des animaux. Dans ce cadre, elle a ouvert et gère plusieurs refuges destinés à accueillir et recueillir tout animal en détresse. Elle considère que « dès lors que le propriétaire de l’animal n’a pas été en mesure d’assurer le bien-être individuel de l’animal visé par l’acte attaqué et ne pourra XVexturg - 6417 - 5/22 en tout état de cause pas l’assurer », elle dispose d’un intérêt à solliciter l’annulation et la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Dès lors que l’objet social de la partie requérante est de protéger le bien- être des animaux et en particulier, ceux qui sont confiés à la charge de ses refuges, elle dispose d’un intérêt à demander l’annulation d’une décision de destination qui, à son estime, est de nature à mettre en danger la santé et le bien-être du chien Ruben qui a été confié à ses soins à la suite de la décision de saisie. La partie adverse confond la notion de préjudice et celle de l’intérêt au recours. L’exception n’est pas accueillie. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. VI. Recevabilité de la note d’audience de la partie requérante 1. À l’audience, la partie adverse sollicite que la note d’audience déposée la veille de l’audience par la partie requérante soit écartée des débats. Elle fait valoir que cette pièce n’est pas prévue par le règlement de la procédure et que son dépôt la veille de l’audience ne lui a pas permis d’en prendre connaissance. 2. Le règlement général de procédure ne prévoit pas, en principe, la possibilité pour une partie requérante de déposer un écrit de procédure complémentaire à sa requête, avant l’audience, dans le cadre de la procédure de référé d’extrême urgence. Toutefois, en l’espèce, dès sa requête introductive, la partie requérante a indiqué ne pas être en possession de la décision attaquée, la partie adverse ne lui ayant communiqué que les conditions fixées à la restitution de l’animal à son propriétaire. Elle s’est ainsi réservé la possibilité de compléter les développements de son moyen unique et de l’urgence invoqués dans sa requête, après avoir pris connaissance de la XVexturg - 6417 - 6/22 motivation de la décision de destination attaquée par le biais du dossier administratif. Dans ces circonstances, la partie requérante est recevable à invoquer, au plus tard à l’audience, les arguments qu’elle n’aurait pu développer sans avoir connaissance du contenu de la décision attaquée. Le fait qu’elle les a concrétisés dans une note d’audience communiquée à la partie adverse et au Conseil d’État la veille de l’audience est de nature à préserver le débat contradictoire. Dans cette mesure, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats. VII. Moyen unique VII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose et résume son moyen dans les termes suivants : « Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article D.8 du Code wallon du Bien-être des animaux, du principe de bonne administration et de minutie, de l’erreur de droit et de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. En ce que, l’auteur de l’acte attaqué estime que l’animal peut être restitué à son propriétaire sans s’assurer que le bien-être de l’animal ne soit pas mis en péril, à défaut d’évaluation complète et individuelle et à défaut de conditions aptes à préserver le bien-être du chien. L’auteur de l’acte commet une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas détaillé spécifiquement en quoi l’animal ne sera pas à nouveau mis en danger par le comportement de son propriétaire. Alors que, le Code wallon du Bien-être des animaux nécessite que l’animal, dans son individualité, soit examiné afin de rendre compte du danger ou non de la restitution auprès de son propriétaire ». Dans les développements de son moyen, elle constate, en substance, après avoir rappelé les constats effectués sur l’animal par son vétérinaire le lendemain de son arrivée au refuge et les conditions fixées dans la décision attaquée, « qu’à aucun moment, il n’est spécifié au propriétaire de l’isoler pour les repas et de ne plus l’intégrer au sein de sa meute » alors que « de toute évidence, il n’est pas possible pour le chien de se nourrir en quantité ». Elle estime que « la visite demandée auprès d’un vétérinaire est insuffisante » et que « le chien a le temps de dépérir avec la saison de chasse toujours en cours puisque son propriétaire n’a été attentif à aucun signal d’alerte sur l’état physique de l’animal ». Elle affirme qu’il est « inconscient de restituer un chien qui présente une telle malnutrition et un état physique aussi dégradé que Ruben ». Elle est également d’avis que « la dimension comportementale n’est pas étudiée dans l’acte attaqué au vu de sa conclusion ». Selon elle, « ce n’est pas parce XVexturg - 6417 - 7/22 que le propriétaire de l’animal possède plusieurs chiens et que ces animaux sont détenus et nourris correctement, que l’animal dont question ne subit pas un traitement différencié par rapport aux autres congénères détenus ». Elle est d’avis que « l’étude individuelle de l’animal […] ne peut pas reposer sur le bon état des autres chiens ». Elle rappelle que le vétérinaire du refuge a précisé « que l’animal ne trouvait pas sa place dans la meute (d’où les conséquences sur [sa] santé en raison des morsures, impossibilité de se nourrir à sa fin, fuite, etc.) » et reproche à la partie adverse de ne pas en avoir tenu compte. Elle reproche à la partie adverse de ne pas tenir compte « du fait que l’environnement du chien Ruben ne lui convient pas pour son bien-être ». Selon elle, « toute condition de l’acte attaqué est vaine puisque l’étude comportementale du chien montre que ce dernier a des besoins spécifiques qui n’ont pas été pris en compte par le propriétaire et ne pourront pas davantage l’être s’il n’est pas retiré du milieu de la chasse ». Elle appuie cette conclusion sur le constat que « l’animal a retrouvé un état de santé rapidement suite aux bons soins du refuge ». Dans sa note d’audience, elle ajoute ce qui suit : « 1. À la suite de la prise de connaissance de l’acte attaqué dans son entièreté, la partie requérante souhaite formuler des compléments d’observations. 2. À la lecture des motifs de l’acte attaqué, il ne fait aucun doute que la circonstance que [P.G.] possède d’autres chiens en bon état de santé général a pesé dans l’appréciation de la partie adverse, alors que, le chien devait être étudié individuellement pour déterminer s’il pouvait être restitué à son propriétaire. Le fait que les autres animaux soient hébergés dans de bonnes conditions et semblent nourris correctement en fonction des périodes de chasse n’est pas relevant pour le chien Ruben. Les conditions de l’acte attaqué sont imprécises. Aucune ne fait obligation à [P.G.] d’isoler l’animal pour ses repas. Il doit uniquement être retiré de la meute s’il y a une manifestation d’agression, de stress ou d’exclusion, ce qui ne vise donc pas à l’éloigner pour le repas. S’il ne parvient pas à manger suffisamment alors que la période de chasse est toujours en cours, son propriétaire lui fait courir un risque mais également aux autres chiens de la meute. Le seul considérant qui laisse apparaitre que [P.G.] isolerait à l’avenir l’animal pour les repas est insuffisant : “ Considérant la réponse écrite de [P.G.] adressée à l’UBEA les 22 et 28 octobre 2025, la transmission de ses moyens de défense, ainsi que sa demande expresse d’être auditionné, faisant état de sa volonté de récupérer le chien, de sa coopération avec les autorités et de son engagement à adapter les conditions d’hébergement du chien au besoin (isolement lors des repas, ajustement alimentaire, surveillance renforcée)”. Il incombait à l’autorité d’imposer une telle condition dans le dispositif. La partie adverse n’a donc pas encadré sa décision de toutes les conditions utiles pour l’animal et son bien-être. XVexturg - 6417 - 8/22 La production de factures de nourriture, les visites de l’UBEA pour vérifier les installations présentes chez[P.G.], sont autant d’éléments qui ne permettent pas de conclure à la préservation du bien-être de l’animal individuellement. Il n’est aucunement précisé pourquoi il n’est pas tenu compte du rapport du vétérinaire de la SRPA du 24 octobre 2025 qui conclut à un danger dans le fait de replacer le chien au sein de sa meute. Le rapport d’évolution indique pourtant bien qu’un replacement du chien dans la meute semble préjudiciable et contraire au bien-être animal. L’acte attaqué procède donc d’une erreur manifeste d’appréciation et contrevient au prescrit de l’article D.8 du Code du Bien-être des animaux. 28. La partie requérante souligne en quelques développements complémentaires, l’absence de motivation suffisante concernant le bien-être du chien Ruben. Dans l’historique de soins pour Ruben, transmis par le vétérinaire traitant habituel de [P.G.], le chien est maigre avant la chasse, avec un poids de 21kg, et il était plus gros que lorsqu’il est arrivé à la SRPA (19 kg). Cela signifie donc bien que l’argumentaire du propriétaire selon lequel l’animal est maigre uniquement en période de chasse est erroné. Le chien devrait peser aux alentours de 25 kg, ce qui fait une différence de 6 kg, ce qui est une différence conséquente pour un chien au vu du poids en cause. 29. Sur le vu de l’acte attaqué, il peut être noté que le propriétaire n’a pas introduit de recours devant Votre Conseil pour attaquer la décision de saisie. Il ne semblait donc pas spécifiquement intéressé par une récupération rapide de l’animal contrairement à ce qui est soutenu dans son audition. Il n’agit pas non plus devant Votre Conseil à la suite du recours de la partie requérante ». VII.2. Appréciation 1. La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit cette autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Par ailleurs, tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir de l’acte lui-même ou du dossier administratif, lequel doit permettre au Conseil d’État d’examiner, dans les limites de son contrôle marginal, la régularité des motifs de l’acte. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative, sauf à censurer une erreur manifeste. L'appréciation est ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.222 XVexturg - 6417 - 9/22 manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Tout doute doit être exclu. Il ne suffit donc pas de constater qu'au regard des mêmes critères, telle autre mesure serait raisonnablement admissible ou même meilleure. Par ailleurs, l’article D.8 du Code wallon du Bien-être des animaux dispose comme suit : « § 1er. Toute personne procure à l'animal qu'elle détient une alimentation, des soins et un logement ou un abri qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication. L'espace, l'éclairage, la température, l'hygrométrie, la ventilation et les autres conditions ambiantes sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce. § 2. Le Gouvernement peut adopter des règles complémentaires relatives aux conditions de détention et d'hébergement pour les différentes espèces et catégories d'animaux. § 3. Le présent article est sans préjudice des normes fixées pour les élevages d'animaux détenus à des fins de production agricole ». 2. En l’espèce, la décision de destination attaquée repose sur les motifs suivants : « Vu le rapport dressé par le vétérinaire du refuge le 03 octobre 2025 indiquant que : - Le chien pèse 19,35 kg. Son poids idéal étant estimé à environ 25 kg ; - Le chien est maigre avec un bilan de score corporel estimé à 2/9 ; - Le chien présente de nombreuses plaies disséminées sur le corps et des plaies de bagarres au niveau de la face ; - Le chien présente une alopécie au niveau du bord libre des deux pavillons auriculaires et des griffes trop longues ; - Le chien adopte un comportement craintif mais est tout à fait manipulable ; - Le chien présente des lésions de pyodermite superficielle ; - Le chien présente une cachexie, une pyodermite superficielle et une puliculose ; - Le chien a un bon pronostic ; - Le chien présente des signes de négligence. Vu le contrôle mené par la zone de Police SECOVA le 03 octobre 2025 au domicile de [P.G.] pour évaluer les conditions de vie de ses animaux et dont il ressort que : - Les conditions de détention sont jugées bonnes : chenils propres, nourriture disponible - Les autres chiens n'étant pas présents, une seconde visite est prévue. Vu le contact téléphonique du 06 octobre 2025 entre l'agent constatateur de la commune de Flémalle et le vétérinaire traitant du chien et dont il ressort : - Qu'il suit les chiens de P.G. depuis plusieurs années. - Qu'il n'a pas été interpellé par la maigreur du chien lors de sa dernière visite mi-août. - Qu'il s'engage à réévaluer tous les chiens rapidement. Vu le second rapport dressé par le vétérinaire du refuge le 06 octobre 2025, soit 4 jours après la saisie, indiquant que : - Le chien est repesé ce jour, il pèse maintenant 21,5 kg, soit une prise de poids de 2,15 kg en 4 repas pris dans nos locaux. - Le vétérinaire estime donc que le chien ne recevait pas une alimentation adaptée à ses besoins. Vu le rapport dressé par le vétérinaire traitant du chien, en date du 06 octobre 2025, et dont voici la retranscription ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.222 XVexturg - 6417 - 10/22 "Je soussigné, Dr [L.], atteste par la présente suivre les chiens de [P.G.] : Rox, pucé 250 269 590 235 135, vacciné le 27/09/2024 (rappel dans les 6 semaines) ; Rubben, pucé 250 269 590 235 802 (vaccin idem) ; Vicky, pucée 250 269 591 776 294, vaccin en ordre jusque 18/02/2026 ; Virgyl, pucé 250 269 591 842 377, vaccin en ordre jusque 12/2025 ; Wally, pucé 900 113002937317, vaccin le 27/09/2024 (à revoir dans les 6 semaines) ; Jexy, pucée 981 100004095799, chienne avec cancer du foie sous traitement palliatif pour le confort de fin de vie, [P.G.] ayant souhaité l'accompagner au mieux malgré le mauvais pronostic. À ma connaissance, [P.G.] soigne correctement ses chiens et fait appel à nous dès le moindre problème. Il nourrit ses chiens avec la marque Belcroc, et change le type de Belcroc en fonction de la saison. Je viens de revoir ses chiens ce jour, suite à votre demande, et les examens généraux sont corrects (embonpoint, griffes, etc.). Ces chiens de travail sont en trailles propres avec caniveau relié à l'égout, assez grandes, avec présence de niches, et ont un accès libre au parcours sur un terrain leur permettant de sortir selon leur volonté. Rubben est de fait un chien ‘sec’ mais hypermusclé (type marathonien humain). Il n'a jamais présenté de grave pathologie mais reste maigre depuis le départ. Il est à remarquer que sa musculature et sa morphologie de Bruno du Jura, comme vous avez pu le constater, ne correspondent pas à une cachexie. Pour ce qui est de la pyodermite signalée et des ongles longs, il faudra que je contrôle cela avec [P.G.]. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ". Vu le courriel de l'agent constatateur de la commune de Flémalle envoyé à l'Unité du bien-être animal le 06 octobre 2025, et dont voici la retranscription : "Sur base de l'enquête menée depuis vendredi, il semble que [P.G.] est un propriétaire qui prend soin de ses chiens et leur offre des conditions de détention jugées bonnes. Son vétérinaire m'a confirmé que la meute dans son entièreté avait un suivi très régulier et recevrait les soins dès que nécessaire. Il a précisé que contrairement à de nombreux chasseurs, [P.G.] n'hésitait jamais à lui amener ses chiens s'il a un doute sur leur santé. De ce fait, je voudrais savoir si il y a possibilité de mettre fin à une saisie en cours quand celle-ci ne semble plus s'indiquer après enquête ? S'il était important de mettre le chien en sécurité le temps de définir si ses conditions de vie étaient adaptées, il est aujourd'hui plus néfaste pour lui d'être isolé de sa meute au vu de son tempérament". Vu l'audition de [P.G.] réalisée en date du 21 octobre 2025 par l'agent constatateur de la commune de Flémalle dans le cadre de la procédure Salduz III et dont voici la retranscription : " La police a repris le chien dans un véhicule appartenant à la compagne d'un traqueur présent dans le bois. Je n'ai pas été contacté avant qu'ils emmènent le chien. Je suis très attristé par la situation. J'y pense tout le temps. Ça me mine vraiment car je prends grand soin de mes chiens. Questions et réponses : Combien de chiens composent votre meute ? - Une vieille chienne en soins palliatifs + 5 chiens de chasse : 3 Bruno Suisses, 1 Bruno du Jura, 1 Posavatz. Où avez-vous acquis vos chiens courant suisse ? - Chez [V.R.], éleveur à Cogolin (Var, France). Que s'est-il passé le 02/10/2025 lors de la chasse ? Ruben a suivi des sangliers plus petits. Il a probablement été blessé. Une dame l'a récupéré, puis la police l'a emmené. Je l'ai localisé plus tard via sa balise à la SRPA de Liège. Pourquoi avez-vous dit ‘Je ne mettrai pas un franc pour ce chien, vous pouvez le garder’ ? XVexturg - 6417 - 11/22 - La bénévole m'a dit que le chien était saisi. J'étais très stressé par la battue et la perte du chien. J'ai appelé pour m'excuser et me suis présenté en fin d'après-midi pour le récupérer. Comment expliquez-vous la cachexie constatée (score corporel 2/9, poids 19,35
- kg)? - Il a toujours été comme ça. Il reçoit plus que sa ration normale. Gamelle pleine de croquettes, parfois viande rouge. Budget de 500 € pour 2,5 mois de croquettes. Quand commence la période de chasse ? - Début septembre dans les maïs. Comment organisez-vous l'alimentation selon les périodes ? - Avril/mai : croquettes Belcroc bleues (basse énergie) - Août : Belcrocjaunes (énergie) - Sept/oct : Belcroc rouges (super énergétiques) - Fournisseur : Ceral Reconnaissez-vous que Ruben est anormalement maigre ? Oui, j'ai tout tenté pour qu'il grossisse (hachis, pâtes...). Nourrissage le soir pour éviter les retournements d'estomac. Comment expliquez-vous qu'il ait pris 4 kg en 18 jours à la SRPA ? - Je suis surpris. Peut-être faut-il l'isoler au nourrissage. Il est très actif chez moi, moins à la SRPA. Conditions de détention ? - 3 chenils bétonnés, avec toit, reliés aux égouts, 3 niches. Accès libre à un terrain clôturé. Nettoyage au jet quotidien, désinfection régulière. - Les chiens reçoivent du Nextgard tous les deux mois. - Lors de chasses sur territoire loué, les chiens passent la nuit chez […], cousin, pour repos et nourrissage. - Accès au terrain clôturé : en tout temps, même la nuit. Place de Ruben dans la meute : Pas de dominance marquée. Ruben grogne si on l'ennuie. Il défend sa place, surtout en présence de femelles en chaleur. Virgil est peut-être plus dominant. Conclusion . Je désire plus que tout récupérer Ruben rapidement, avant la fin du délai des 60 jours. Je suis profondément inquiet pour lui. J'ai toujours laissé la possibilité à toute autorité de venir chez moi, même sans prévenir, pour constater les bonnes conditions de détention". Cette audition a été consignée dans le procès-verbal subséquent n o 63.0013/2025.BEA, daté du même jour. Vu le contrôle mené par l'UBEA le 22 octobre 2025 au domicile de [P.G.] pour évaluer les conditions de détention et de soins de ses chiens et dont voici la retranscription : "Le contrôle est réalisé dans le but de vérifier les conditions de détention et de soins des chiens de M. G. Ce sont des chiens de chasse qui, à l'exception de Jexi chienne réformée de 14 ans, sont ‘actifs’. En 2025, la période de chasse a débuté en septembre. Les 5 chiens ‘actifs’ participent aux chasses en alternance afin d'éviter qu'ils soient trop sollicités. Les 4 chiens ‘actifs’ vus lors de notre contrôle sont détenus dans des enclos de taille suffisante et d'une hygiène tout à fait correcte (nettoyage quotidien, évacuation reliée aux égouts, niches dont le sol est recouvert de copeaux régulièrement renouvelés). Ils disposent de 2 niches surélevées avec sol en bois (isolation thermique). À l'exception de la femelle qui a été isolée temporairement, ils ont libre accès à un parcours extérieur clôturé. Les animaux disposent d'eau. La femelle retraitée, au vu de son état (soin palliatif), est logée dans la maison dans des conditions également correctes. Nous constatons la présence de nourriture spécifique en fonction de la période de l'année, afin d'avoir une nourriture suffisamment riche en période de chasse. La quantité donnée est supérieure à la ration journalière recommandée. Les chiens présentent un état d'embonpoint correct. XVexturg - 6417 - 12/22 Les 4 chiens ‘actifs’ présentent des irritations cutanées, probablement dues au contact avec des ronces lors de la chasse, M. G. nous signale qu'ils sont traités régulièrement contre les parasites externes (Nexgard). Il signale également que pour atténuer les irritations dues aux ronces, il utilise quand cela est nécessaire, un shampoing apaisant. Monsieur semble soucieux du bien-être de ses animaux. Nous confirmons que les conditions de détention et de soins des chiens présents lors de notre contrôle sont optimales. Les chiens sont sociables et éduqués. Une surveillance régulière de ceux-ci peut être assurée via la fenêtre de la cuisine. Monsieur manifeste sa volonté de récupérer son chien saisi au plus vite, et ce dans l'intérêt du chien, car il le sait très anxieux". Vu le courrier recommandé du 20 octobre 2025 adressé par l'UBEA par lequel [P.G.] était invité à faire part de ses moyens de défense et communiquer toute information qu'il estimerait utile en vue de la fixation de la décision de destination; Vu le courriel de [P.G.] adressé à l'UBEA en date du 22 octobre 2025 par lequel il transmet des moyens de défense et au sein duquel il ressort que : [P.G.] transmet une copie de son audition du 21 octobre ; [P.G.] déclare avoir reçu la visite d'agent de l'UBEA qui ont constaté qu'il n'y avait pas de maltraitance animale et ont rédigé un rapport dans ce sens ; [P.G.] désire récupérer son chien et espère pour cela que sa bonne foi sera entendue et prouvée. Sachant qu'il ne sait pas dans quelle condition il va retrouver son chien et que tout cela a un coût non négligeable et tout ceci sans fondement lui semble-t-il. - [P.G.] espère une résolution rapide de ce dossier et qu'enfin son chien lui soit restitué. Vu le deuxième courriel de [P.G.] adressé à l'UBEA en date du 28 octobre par lequel [P.G.] demande à être auditionné pour exposer ses moyens de défense et récupérer son chien au plus vite. Vu l'audition de [P.G.] qui s'est déroulée le 31 octobre 2025 et dans laquelle [P.G.] déclare : - Lors d'une chasse, le chien est parti ; il y a eu une bagarre entre des chiens et des sangliers. Je me suis absenté quelques instants. - Un de mes chiens a été récupéré par l'épouse d'un de mes rabatteurs et a été mis en sécurité dans la voiture, car il était en divagation sur la voie publique. - La zone de police de Flémalle est intervenue avec un lasso pour récupérer le chien, qui était toujours dans le véhicule. - Je vous montre une photo de mon chien Ruben se trouvant dans le véhicule du traqueur avant que la police ne s'en saisisse. - Je vous laisse la photo afin qu'elle soit jointe en annexe de mon audition. - Le chien a été conduit à la SPA. - J'ai pris connaissance de sa localisation après vérification du collier GPS, car je ne savais pas où était passé le chien. - J'étais stressé et j'ai téléphoné à la SPA de Liège, où était localisé mon chien. Lors de la conversation, j'ai été ‘mal poli’ envers la personne de l'accueil du refuge lorsqu'elle m'a annoncé que mon chien était saisi et que je ne pouvais pas le récupérer. - Après quelques instants, le stress étant redescendu, j'ai retéléphoné et je me suis excusé auprès de la SPA. - Un agent du DNF s'est présenté au refuge avec moi en vue de récupérer le chien. - Après un échange avec la dame de l'accueil, un peu tumultueux, je n'ai pas utilisé de bons termes en parlant de la maigreur de la dame. - Le souci de Ruben, c'est qu'il est très nerveux, speedé ; c'est un très bon chasseur, mais sa morphologie reste très élancée, très maigre. - J'estime que mon chien est maigre, mais cela est dû à son activité de chasse. - La perte de poids est normale en période de chasse, particulièrement chez mon chien Ruben, qui n'a jamais pris beaucoup de poids ; cela est attesté par mon vétérinaire. - Je voudrais récupérer mon chien et j'entame toutes les démarches pour le récupérer. XVexturg - 6417 - 13/22 - J'ai d'ailleurs porté plainte contre la police, qui a repris le chien alors qu'il était dans la voiture d'un traqueur. - Je vous montre des photos de mes chiens présentant des lésions similaires à celles de Ruben, suite à une activité de chasse. De même, l'état de maigreur après la chasse. - Je vous montre des factures d'achat de nourriture pour mes cinq chiens. - Si je récupère mon chien, je réfléchis à la manière de lui fournir les meilleures conditions, par exemple : l'isoler lors du repas et la nuit. En journée, il serait avec ses congénères. - D'ailleurs, l'agent constatateur de la commune de Flémalle m'a donné l'idée de lui fournir un autre type de nourriture, qui serait plus spécifique pour Ruben. - Je tiens à ajouter que, suite aux activités de chasse, il arrive régulièrement que certains de mes chiens soient tellement fatigués qu'ils ne mangent pas directement, mais commencent par se reposer et mangent quelques heures plus tard. - Concernant le coup sur la cuisse gauche de Ruben, il s'agit d'une blessure typique à la suite d'un contact avec un sanglier. - D'après mes observations, lorsque Ruben est dans la meute, il n'est pas soumis et ne se laisse pas faire par les autres. - À mon avis, il n'y a pas de problème d'agressivité au sein de la meute. - Je peux également vous dire que, pour un de mes chiens, j'ai acheté un gilet en kevlar pour le protéger des blessures de sanglier, car il a tendance à s'en approcher. - Je déclare que je connais d'autres personnes ayant une activité de chasse avec des chiens, similaire à la mienne, et que leurs chiens se trouvent également dans le même état de maigreur après la chasse et présentent les mêmes lésions. - Je vous montre plusieurs photos de chiens Bruno Suisses chassant en France et qui présentent un état de maigreur similaire à celui de Ruben après une activité de chasse. - Mes chiens Rox et Ruben ont actuellement cinq ans ; j'ai également deux chiens de 14/15 mois et Wally, qui a trois ans. - J'ai également une chienne plus âgée de 14 ans, qui est chez moi et ne participe plus à la chasse, Elle est actuellement en traitement de type palliatif. Cela coûte six euros tous les deux jours, et je trouve normal de m'occuper de ma chienne jusqu'au bout. - Je déclare que, lorsque mes chiens deviennent trop vieux, ils arrêtent la chasse et restent à la maison. Mes chiens finissent leur vie chez moi ; le dernier avait 15 ans. - Je vous montre une photo de ce chien lorsqu'il était très âgé. - Je souhaite récupérer mon chien Ruben le plus vite possible et le sortir de ce stress permanent. - Je suis disposé à subir tous les contrôles que vous jugerez nécessaires”. Vu le rapport d'évolution du chien transmis par la SRPA de Liège le 24 octobre 2025 à la demande de l'UBEA et contenant notamment : o Un certificat sanitaire rédigé par le vétérinaire du refuge rédigé en ces termes: "Au vu de l'état de l'animal à son arrivée et de son évolution vers un meilleur état physique durant son séjour au refuge, il est probable que ce chien ne trouvait pas sa place dans la meute. Les cicatrices provoquées par d'autres chiens, et non par un contact avec des ronces ou du gibier en témoignent. Son score corporel également. D'un point de vue psychique, si nous constatons une nette amélioration lorsqu'il se trouve en loge (battements de queue amicaux à notre approche, recherche de contact), il reste, une fois en laisse, extrêmement craintif et méfiant. Nous estimons que replacer ce chien dans la meute serait contraire au bien-être animal et pourrait même représenter un danger direct pour le chien (risque d'attaque de la part des autres membres de la meute)". o Un rapport d'évolution rédigé par le refuge rédigé en ces termes : "À son arrivée le 02/10/2025, le chien est craintif, cachectique (score corporel 2/9), des plaies et cicatrices sont visibles sur tout le corps et la face, la peau est rouge, le pelage présente des endroits sans poils, il y a des puces, il a un problème aux oreilles, les griffes sont longues, les côtes et les os du bassin sont saillants : XVexturg - 6417 - 14/22 Autant de signes qui auraient dû interpeller le propriétaire. Pesé le 02/10/2025 à son arrivée (19.4kg)), puis le 06/10/2025 (21.5kg), puis le 20/10/2025 (23.4kg) : Du 2/10 au 6/10, en 4 repas, il a déjà pris 2.1kg Du 2/10 au 20/10, en 18 repas, il a pris 4.1kg Il est indéniable que ce chien ne recevait ni en quantité ni en qualité une nourriture adéquate et en suffisance Le pelage était laid, la peau était rouge et sans poils par endroits, les oreilles étaient abimées : Le pelage est maintenant beau, lisse, propre, grâce au traitement antiparasitaire mis en place Les cicatrices présentent sur tout le corps et la face sont en grand nombre : Notre vétérinaire, le Dr [L.], précise qu'elles sont le résultat de bagarres entre chiens et qu'elles ne pourraient en aucun cas être imputées à des contacts avec du gibier ou avec des ronces/branchages. Le chien était très craintif, il se réfugiait au fond de sa loge et grimpait au mur dès qu'on s'approchait. Il n'osait pas manger en notre présence. En laisse, il tentait de fuir et était en panique. Actuellement, le chien vient plus facilement à la rencontre de sa gamelle, il mange plus calmement alors que nous sommes à proximité, il prend le bonbon qu'on lui tend au travers des barreaux, la mise en laisse et la contention constituent encore un stress pour le chien, mais deviennent plus aisées de jour en jour. On est maintenant en présence d'un chien qui s'apaise de plus en plus. Lors de l'échange avec [P.G.] du 02/10/2025, celui-ci a mentionné le bon état général de tous ses autres chiens. Nous pensons donc que le chien saisi n'avait pas sa place dans la meute, que ses congénères ne lui laissaient pas l'accès facile à la nourriture (maigreur) et l'agressaient (cicatrices de morsures). Nous constatons qu'en trois semaines de présence au refuge, le chien évolue positivement : socialisation, prise de poids, etc. Un replacement dans la meute nous semble préjudiciable et contraire à son bien- être". Considérant que le chien a été retrouvé en divagation sur la voie publique, dans état de maigreur préoccupant, présentant une peau très rouge et irritée, avec de nombreuses cicatrices et plaies sur le corps, et manifestant un comportement d'évitement, une posture basse et voutée, tête baissée, queue rentrée entre les pattes; Considérant que ces éléments ont motivé la prise de mesures de protection et la mise en lieu sûr de l'animal, conformément aux dispositions du Code wallon du Bien-être des animaux ; Considérant le rapport du vétérinaire du refuge du 03 octobre 2025 qui fait état d'un chien présentant un score corporel insuffisant de 2/9 (19,35 kg pour un poids idéal estimé à 25 kg), de nombreuses plaies disséminées sur le corps ainsi que des lésions compatibles avec des bagarres au niveau de la face, d'une alopécie des pavillons auriculaires, de griffes excessivement longues, d'un comportement craintif mais manipulable, de lésions de pyodermite superficielle, d'un état de cachexie et d'une puliculose tout en indiquant un pronostic favorable sous réserve d'une prise en charge et de soins appropriés ; Considérant le certificat sanitaire du vétérinaire du refuge rédigé le 24 octobre 2025, émettant la probabilité que le chien ne trouve pas sa place dans la meute et que le replacer dans celle-ci r semble préjudiciable et contraire à son bien-être ; Considérant le rapport du vétérinaire traitant du chien, établi le 06 octobre 2025, attestant que [P.G.] assure habituellement un suivi vétérinaire régulier à l'ensemble de sa meute, que les chiens présentent un état général correct (embonpoint, griffes, hygiène, etc.), que les installations sont propres et suffisamment dimensionnées, et que le chien concerné par la saisie — malgré son aspect sec — présente une morphologie cohérente avec sa race et ne souffre pas de cachexie ; Considérant le courriel de l'agent constatateur de la commune de Flémalle du 06 octobre 2025, indiquant qu'après enquête, [P.G.] apparaît comme un propriétaire attentif à ses chiens et qui leur offre des conditions de détention jugées bonnes ; Considérant le contrôle effectué au domicile de [P.G.] par le Service de police de la zone de Police SECOVA en date du 03 octobre 2025 et dont il ressort que les XVexturg - 6417 - 15/22 infrastructures permettant la détention des chiens offrent des garanties suffisantes pour le bien-être de l'animal ; Considérant le contrôle du 22 octobre 2025 effectué au domicile de [P.G.] par l'UBEA et dont il ressort que les chiens actifs sont hébergés dans des enclos de taille suffisante, d'hygiène correcte, régulièrement nettoyés, équipés de niches surélevées, avec accès libre à un parcours extérieur ; que les animaux disposent d'une nourriture adaptée à la saison et en quantité supérieure à la ration recommandée, qu'ils présentent un embonpoint correct, et que les irritations cutanées constatées sont compatibles avec une activité de chasse et font l'objet de traitements antiparasitaires réguliers, et que [P.G.] manifeste un soin attentif et une volonté claire de récupérer le chien saisi ; Considérant la réponse écrite de [P.G.] adressée à l'UBEA les 22 et 28 octobre 2025, la transmission de ses moyens de défense, ainsi que sa demande expresse d'être auditionné, faisant état de sa volonté de récupérer le chien, de sa coopération avec les autorités et de son engagement à adapter les conditions d'hébergement du chien au besoin (isolement lors des repas, ajustement alimentaire, surveillance renforcée) ; Considérant les déclarations détaillées faites lors de l'audition du 31 octobre 2025 au sein de l'UBEA, au cours de laquelle [P.G.] décrit les circonstances de la perte temporaire du chien lors d'une chasse, confirme le comportement nerveux et la morphologie naturellement élancée du chien, produit des photographies montrant l'état habituel de ses chiens après une activité de chasse, fournit des factures de nourriture, et réaffirme sa volonté de se conformer à l'ensemble des conditions et contrôles nécessaires, tout en reconnaissant la nécessité d'améliorer certains aspects liés à la gestion de la meute lors des repas et périodes de repos ; Considérant le rapport d'évolution établi par le refuge indiquant une amélioration de l'état du chien (prise de poids de 2,1 kg en quatre jours et de 4,1 kg en 18 jours; amélioration du pelage ; diminution du stress en loge ; meilleur accès à la nourriture et meilleure sociabilisation), démontrant que l'animal souffrait d'un défaut d'accès à une alimentation suffisante et à des interactions sociales sécurisées lorsqu'il se trouvait dans sa meute d'origine ; Considérant que ces éléments concordants établissent que l'état initial du chien révélait des signes manifestes de négligence liés à une mauvaise intégration dans la meute ; Que cette situation, même si elle ne résulte pas d'une maltraitance intentionnelle, a objectivement compromis son état nutritionnel, son intégrité corporelle et son bien- être psychique ; Que l'amélioration constatée en refuge atteste du caractère réversible de ces atteintes pour autant que le chien bénéficie de conditions d'hébergement adaptées et d'une surveillance accrue ; Considérant qu'au regard de l'ensemble des observations contradictoires recueillies, il apparaît que la restitution du chien peut être envisagée uniquement moyennant la mise en place de conditions strictes, destinées à prévenir toute récidive des manquements observés, à garantir la sécurité du chien au sein de la meute ; Considérant enfin que [P.G.] s'est montré coopérant à respecter toutes les mesures de contrôle et d'encadrement nécessaires, ce qui permet d'envisager une restitution sous conditions comme mesure proportionnée, équilibrée et conforme au Code wallon du bien-être de l'animal ; Considérant que l'euthanasie de l'animal ne se justifie pas compte tenu de son état de santé ». La restitution du chien est, par ailleurs, soumise aux conditions suivantes : « - Procurer, maintenir et démontrer que le chien est détenu dans des conditions de soin et d'hébergement strictement conforme à ses besoins physiologiques et XVexturg - 6417 - 16/22 éthologiques conformément à l'article D.8 du Code wallon du Bien-être des animaux, notamment en : o Assurant une nourriture rigoureusement adaptée en quantité et en qualité de manière à permettre une prise de poids progressive, un maintien corporel adéquat et la prévention de toute nouvelle carence ; o Mettant en place une surveillance comportementale renforcée et active, plusieurs fois par jour, avec une attention particulière durant les interactions avec les autres chiens lui appartenant ; o Fournissant, dans un délai de 3 mois, un avis d'un comportementaliste canin permettant de faire le point sur l'évolution comportemental du chien ; o Retirant le chien de la meute à la moindre manifestation d'agression, de stress ou d'exclusion, le cas échéant, en lui fournissant un espace de vie sécurisé et adapté à sa vulnérabilité. - Présenter l'animal à un vétérinaire une fois par mois durant les 3 mois suivant la notification : lors de chaque visite, un rapport détaillé contenant une évaluation précise de l'état physique et psychique du chien devra être dressé par le vétérinaire et communiqué sans délai. Tout signe de dégradation et d'absence d'amélioration devra être signalé. - La communication des pièces doit être faite à l'UBEA par mail (saisie.bienetreanimal@spw.wallonie.
- be)ou par courrier à l'adresse suivante : SPW ARNE Département de la Police et des Contrôles Unité du bien-être animal Avenue Prince de Liège 7 5100 JAMBES - Se soumettre, sans aucune réserve, aux contrôles inopinés de l'UBEA durant l'année qui suit la restitution de l'animal. - Procéder au retrait de la chienne dans les meilleurs délais de son lieu d'hébergement temporaire, à savoir le refuge ‘SRPA de Liège’ située Bois Saint- Gilles 146 à 4020 Saint-Nicolas et garantir immédiatement des conditions d'accueil conformes à son état de fragilité, au regard de sa maigreur antérieure, de ses blessures et de ses difficultés d'intégration sociale ». Dans la motivation précitée de la décision de destination, la partie adverse constate que le chien « souffrait d'un défaut d'accès à une alimentation suffisante et à des interactions sociales sécurisées lorsqu'il se trouvait dans sa meute d'origine » et que son état « révélait des signes manifestes de négligence liés à une mauvaise intégration dans la meute », ce qui « a objectivement compromis son état nutritionnel, son intégrité corporelle et son bien-être psychique ». Par ailleurs, elle cite et vise le rapport établi par le vétérinaire du refuge le 24 octobre 2025 avant d’indiquer les motifs pour lesquels « au regard de l’ensemble des observations contradictoires recueillies », la restitution du chien peut être envisagée moyennant les conditions strictes qu’elle fixe, « destinées à prévenir toute récidive des manquements observés, à garantir la sécurité du chien au sein de la meute ». Ainsi, sur la base du rapport du vétérinaire traitant du chien, du rapport établi par l'agent constatateur de la commune de Flémalle et des contrôles réalisés par la police locale et par les agents de l’UBEA, que l’acte attaqué détaille, elle considère que le propriétaire est attentif à ses chiens et leur offre de bonnes conditions de détention. S’agissant spécialement du chien saisi, elle relève que son propriétaire s’engage à coopérer avec les autorités et à adapter les conditions d'hébergement. XVexturg - 6417 - 17/22 Il ressort des conditions précitées que la partie adverse impose notamment au propriétaire du chien que celui-ci mette en place une « surveillance comportementale renforcée et active, plusieurs fois par jour », qu’il retire son chien de la meute « à la moindre manifestation d’agression, de stress ou d’exclusion » et se soumette « aux contrôles inopinés de l’UBEA » pendant un an. La partie requérante soutient que ces conditions sont imprécises ou ne sont pas suffisantes au regard du bien-être du chien concerné, en semblant partir du postulat que le propriétaire de l’animal ne les respectera pas. En ce qu’elle reproche à la partie adverse de ne pas ordonner au propriétaire d’isoler le chien pour les repas, de le retirer de la meute et de ne pas avoir étudié le comportement individuel du chien, qui ne trouve pas sa place dans la meute et doit donc être retiré du milieu de la chasse, les motifs précités de l’acte attaqué - qui soulignent la mauvaise intégration du chien dans la meute - montrent que la partie adverse s’est livrée à un examen du comportement individuel du chien saisi. Elle a ainsi exigé du propriétaire qu’il retire le chien « de la meute à la moindre manifestation d’agression, de stress manifeste ou d’exclusion ». Cette condition, rédigée dans des termes généraux, inclut nécessairement les repas. Par ailleurs, outre la visite une fois par mois chez le vétérinaire habituel du propriétaire, pendant trois mois, la partie adverse impose l’avis d’un comportementaliste canin afin de procéder à un examen individualisé du chien, le rapport de ce spécialiste devant lui être ensuite communiqué. Si l’état dans lequel l’animal est arrivé au refuge est de nature à inquiéter la partie requérante, celui-ci révélant « des signes manifestes de négligences liés à une mauvaise intégration dans la meute », comme le souligne la partie adverse dans la décision attaquée, cette dernière a cependant pu considérer sans commettre d’erreur manifeste, compte tenu des déclarations du propriétaire lors de son audition, appuyées par les rapports et constats opérés par le vétérinaire traitant des chiens et les services de police et de l’UBEA, que la restitution pouvait être envisagée moyennant les conditions strictes précitées. Les reproches et craintes exprimés par la partie requérante s’appuient exclusivement sur le comportement adopté par le propriétaire avant la décision de saisie. Au stade de la prise de la décision de destination, rien ne permet à la partie adverse de douter de la sincérité des engagements de ce propriétaire à modifier la manière dont il prend soin de son chien et à se soumettre aux contrôles prévus par l’UBEA. XVexturg - 6417 - 18/22 Par les critiques qu’elle adresse aux conditions auxquelles la décision attaquée est prise, la partie requérante tente de substituer son appréciation à celle de la partie adverse, sans démontrer pour autant qu’en restituant le chien à son propriétaire moyennant le respect des conditions strictes précitées, celle-ci prend une décision qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait raisonnablement pu prendre. Au vu des éléments du dossier, la motivation de la décision de restitution du chien à son propriétaire apparaît, prima facie, suffisante et adéquate. Le moyen unique n’est pas sérieux. VIII. Exposé de l’extrême urgence VIII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose l’extrême urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée comme suit : « 2.1. Diligence et péril imminent incompatible avec le traitement de l’affaire en urgence ou en annulation 13. La partie requérante est contrainte d’agir en extrême urgence puisque la décision est exécutoire dès son adoption et le propriétaire de l’animal est venu récupérer l’animal. Le refus de restituer l’animal repose sur les constatations objectives opérées par le vétérinaire de la SRPA, ce qui n’est pas le cas de la partie adverse. La partie requérante a fait toute diligence pour prendre connaissance de l’acte attaqué et disposer des pièces utiles pour introduire son recours et saisir Votre Conseil, ce qu’elle est malheureusement contrainte de faire sans l’acte et les pièces utiles. 2.2. Inconvénients d’une gravité suffisante 14. La partie requérante, au travers de son objet social, défend les animaux et surtout les animaux dont elle assure le bien-être au refuge dont le chien “Ruben” depuis plus de deux mois. La partie requérante n’a de cesse de défendre ses animaux et de leur assurer le meilleur parcours de vie au sein du refuge. Le but de la partie requérante est de faciliter l’adoption de tous les pensionnaires pour leur assurer un bel avenir dans une famille. Les bilans comportementaux du chien sont explicites sur le comportement de l’animal en dehors de la meute. L’animal a une excellente relation avec les soigneurs et il s’est parfaitement intégré dans le refuge depuis son arrivée. Ce chien pourrait parfaitement être remis à l’adoption, ce qui est dans l’intérêt de la partie requérante qui souhaite remettre à l’adoption tous les chiens au sein de son refuge. XVexturg - 6417 - 19/22 15. Le préjudice est grave pour la partie requérante car l’atteinte au bien-être d’un seul animal dont elle a la responsabilité, en parfaite santé grâce aux soins apportés, va totalement à l’encontre de son objet social. Le chien présentait un état nutritionnel insuffisant, avec un poids de 19,35 kg pour un poids idéal estimé à 25 kg et un score corporel de 2/9. Il est donc jugé par le vétérinaire que le placement à nouveau dans la meute serait un danger pour l’animal, ce dont ne tient pas compte l’auteur de l’acte attaqué. L’animal souffrait également de problèmes dermatologiques et de blessures, notamment de nombreuses plaies, d’alopécie, de pyodermite et de puliculose, traduisant une fragilité cutanée et un risque accru d’infections ou de complications lors d’efforts physiques. Sa faiblesse générale et sa cachexie, avec perte sévère de masse musculaire et d’énergie, rendent impossible toute activité physique soutenue. La décision prise a pour unique but de remettre un chien à une personne qui en possède d’autres, sous prétexte d’un problème d’alimentation qui pourrait être réglé. Or, l’objet social de la partie requérante est d’éviter, par-dessus tout, la souffrance animale. Si la partie requérante ne défendait pas un tel cas au sein de son refuge, elle irait à l’encontre de ses intérêts collectifs. La partie requérante n’a jamais été contrainte d’agir devant Votre Conseil mais elle a tout intérêt à le faire dans le cas d’espèce. Le cours normal de la procédure en suspension ordinaire et celui de la procédure en annulation ne permette pas qu’un arrêt puisse utilement prévenir l’inconvénient grave irréversible. La partie adverse, par cette décision, dénigre l’objet social de la partie requérante ». VIII.2. Appréciation 1. L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit : « Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption. L’auditeur donne un avis oral à l’audience. L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience. Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires. ». XVexturg - 6417 - 20/22 Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 3220/001, p. 11-12). Il faut que l’extrême urgence soit évidente ou expliquée de manière incontestable par la partie requérante dans sa demande de suspension d’extrême urgence, ce qui implique que celle-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, la décision du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête. Il lui revient ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025. 2. En l’espèce, il y a lieu de constater que l’exposé de la partie requérante ne démontre pas de manière précise et concrète que l’imminence du péril invoqué quant au bien-être du chien, serait telle que l’affaire devrait obligatoirement être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Le seul caractère exécutoire de la décision de restitution ne peut suffire, au vu des conditions strictes qu’elle impose au propriétaire. La conviction affichée par la partie requérante que celui-ci ne respectera pas ces conditions est hypothétique. Par ailleurs, l’affirmation que ces conditions ne seront pas suffisantes et que seuls le retrait de la meute et du milieu de la chasse ou la mise à l’adoption du chien peut préserver son bien-être ne s’imposent pas d’évidence. L’imminence du péril craint par la partie requérante n’est pas établie, outre qu’elle ne fait pas l’objet des développements requis dans la requête pour justifier le recours à la procédure d’extrême urgence. XVexturg - 6417 - 21/22 IX. Conclusion Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué font défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 décembre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XVexturg - 6417 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.222 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div