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Arrêt 265227 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 18/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.227 No Rôle: Affaire: Arrêt 265227 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 18/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-19 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-15 05:47 Fiche Arrêt no 265.227 du 18 décembre 2025 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Indemnité réparatrice accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2021 ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old ecli_annee 2021 ecli_ordre ecli_typedec ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - 4 element(

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  4. s)CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 265.227 du 18 décembre 2025 A. é.382/VIII-11.659 A. 234.521/VIII-11.786 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Elisabeth KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière 68 bte 2 4000 Liège, contre : la zone de police Meuse-Hesbaye, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Thierry WIMMER, avocat, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets des requêtes Par une requête introduite le 8 avril 2021, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « la décision du 26 mars 2021 du Collège de police de la zone de police Meuse- Hesbaye décidant : - 1. D’adopter une mesure d’ordre, à titre de mesure de prévention individuelle et collective, ayant pour objet la suspension temporaire […] de ses fonctions de Chef de Corps de la Zone de Police Meuse-Hesbaye jusqu’à la clôture de la procédure d’évaluation […] ; - 2. De [lui] proposer […] un accompagnement personnalisé, de type coaching, tel que suggéré par les Docteurs [D.] et [F.] afin d’adapter le cas échéant son type de management et ses compétences relationnelles […] [de] prendre contact avec la société CRI-PTOS pour entamer ce coaching [et, en] fonction des résultats de ce coaching, [de convenir] de poursuivre le cas échéant avec le coaching du Comité de direction et la mise en œuvre de réunions de concertation préalables à un éventuel retour », et, d’autre part, l’annulation de cette décision (Affaire A. é.382/VIII-11.659). VIII - 11.659 & 11.786 - 1/23 Par une requête introduite le 10 septembre 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la délibération du 15 juillet 2021 du collège de police d’ “adopter une mesure d’ordre, à titre de mesure de prévention individuelle et collective, ayant pour objet la suspension temporaire […] de ses fonctions de Chef de Corps de la Zone de Police MEUSE-HESBAYE jusqu’à ce que la Ministre de l’Intérieur ait adopté une décision définitive quant à une éventuelle fin […] anticipée de […] [son mandat] suite à l’évaluation avec mention ‘insuffisant’ qui lui a été attribuée” » (Affaire A. 234.521/VIII-11.786). Par une requête introduite le 5 juin 2024, la partie requérante demande une indemnité réparatrice du préjudice qu’elle a subi du fait de l’acte attaqué dans l’affaire A. é.382/VIII-11.659. Par une requête introduite le même jour, la partie requérante demande une indemnité réparatrice du préjudice qu’elle a subi du fait de l’acte attaqué dans l’affaire A. 234.521/VIII-11.786. II. Procédure Un arrêt n° 250.335 du 16 avril 2021 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence, a ordonné que, lors de la publication de l’arrêt, l’identité de la partie requérante ne soit pas mentionnée et a réservé les dépens dans l’affaire A. é.382/VIII-11.659. Il a été notifié aux parties. (ECLI:BE:RVSCE:2021/ARR.250.335). Un arrêt n° 260.777 du 25 septembre 2024 a joint les affaires A. é.382/VIII-11.659 et A. 234.521/VIII-11.786, a annulé le premier acte attaqué et rejeté la requête pour le surplus dans l’affaire A. é.382/VIII-11.659, a annulé l’acte attaqué dans l’affaire A. 234.521/VIII-11.786, a ordonné que, lors de la publication de l’arrêt, l’identité de la partie requérante ne soit pas mentionnée, a rouvert les débats en ce qui concerne les demandes d’indemnité réparatrice dans les deux affaires et a ordonné que la procédure soit poursuivie conformément à l’article 25/3, § 4, du règlement général de procédure, a liquidé les dépens dans les deux affaires jusqu’en annulation et réservé ceux relatifs à la demande d’indemnité réparatrice. Il a été notifié aux parties. (ECLI:BE:RVSCE;2024:ARR.260.777). Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. VIII - 11.659 & 11.786 - 2/23 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 novembre 2025, les affaires ont été fixées à l’audience du 12 décembre 2025. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nadia El Mokhtari, loco Me Thierry Wimmer, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen des recours ont été exposés dans les arrêts n° 250.335 du 16 avril 2021, n° 252.794 du 26 janvier 2022, n° 260.776 du 25 septembre 2024 et n° 262.245 du 4 février 2025. IV. Exposé du préjudice IV.1. Thèses des parties IV.1.1. Les requêtes IV.1.1.1. Affaire n° A. é.382/VIII-11.659 Le requérant demande, à titre principal, un montant provisionnel de 5.869,50€ pour la rémunération perdue et de 2.000€ pour le préjudice moral, montants majorés des intérêts au taux légal à dater du 26 mars 2021, soit le jour où l’illégalité a été commise. Il sollicite, à titre subsidiaire, un montant provisionnel de 5.282,55€ pour la rémunération perdue. VIII - 11.659 & 11.786 - 3/23 Il soutient que l’illégalité qui sera constatée ne s’apparente pas à une illégalité de pure forme et que sans cette illégalité, il aurait conservé l’exercice de son mandat de chef de corps. Il sollicite, pour la réparation du préjudice matériel, à titre principal, la compensation de la perte de rémunération subie en raison de l’acte. Concernant une perte de l’allocation de mandataire « type 2 », il expose avoir été placé en exemption préalablement à l’adoption de l’acte attaqué, ce qui a entrainé la perte de son allocation pour exercice d’un mandat supérieur après 30 jours, avant que la partie adverse le place en dispense complète de service. Il soutient que l’acte attaqué lui a interdit de reprendre l’exercice de ce mandat après ces périodes de sorte qu’il n’a pas récupéré l’allocation de mandat liée à son poste de chef de corps durant la période de suspension. Il estime que, de manière provisionnelle, le préjudice financier qui en découle peut être calculé comme suit : « • La perte à l’indice 1,7410 (index en vigueur au 01/2020) s’élève à 971,06 € brut par mois (10347,2€ - 9376,14€) • De mars à juillet 2021 (index 1,7410) = 5 X 971,06= 4.855,30€ ». Il fait valoir que la perte de cette allocation a eu un impact sur son pécule de vacances et sur son allocation de fin d’année. Il expose qu’ils s’élevaient en 2020 respectivement à 9.262,88€ et à 4.160,95€ (base imposable), qu’en mai 2021 son pécule de vacances n’était plus que de 8.536,71€ (soit -726,17€) et le pécule de vacances de novembre 2021 de 3.950,33€ (base imposable) alors que l’index est passé à 1,7758 de sorte que comparé à l’index en vigueur en novembre 2020 (1,7410), la perte est évaluée à 288,033€ et, pour 2021, elle est estimée à 726,17€, ce qui donne un montant total de 1.014,20€. Il ajoute que l’impact en matière de cotisations de pension doit également être chiffré de part adverse. En définitive, il évalue sa demande d’indemnisation du préjudice matériel à un montant provisionnel de 5.869,50€. Il souligne qu’une vérification complète devra être réalisée pour mesurer l’impact des réductions de rémunération subies sur les diverses allocations et retenues légales et qu’il appartient à la partie adverse d’opérer une rectification de carrière sur ce point, de produire les calculs correspondants et de participer à la preuve du montant définitif dû. Il ajoute qu’il a été jugé, dans un arrêt n° 244.982 du 27 juin 2019, que « […] les montants à allouer sont des montants bruts. S’agissant d’un préjudice d’ordre professionnel, il fera nécessairement l’objet d’une imposition à ce titre par l’administration fiscale. Il VIII - 11.659 & 11.786 - 4/23 n’appartient pas au Conseil d’État de déterminer lui-même la part du préjudice qui doit faire l’objet de retenues sociales ou fiscales ». À titre subsidiaire, il soutient qu’il a, à tout le moins, perdu une chance de promériter cette rémunération complémentaire en ayant au minimum perdu une chance d’exercer ses fonctions de chef de corps jusqu’à la fin de son mandat. Il considère que cette perte de chance est quasi certaine de sorte qu’il l’estime à 90 % et demande, par voie de conséquence, « un montant, en principal, de 1.971,59€ provisionnels au titre de la rémunération perdue ». Pour la réparation du préjudice moral, il sollicite ensuite une indemnité d’un montant de 2.000€, qui correspond à 500€ par mois écoulé à dater de l’adoption de la sanction litigieuse et jusqu’à la prolongation de la mesure. Il fonde cette demande sur la nature du mandat exercé avant suspension et le rôle d’autorité qui lui incombait, l’atteinte à son honneur et à sa réputation, l’isolement professionnel subi, l’atteinte avérée à l’image de soi et les conséquences sur sa santé et l’isolement social et professionnel subi dès lors que les illégalités commises ont, d’après lui, terni son image aux yeux de sa hiérarchie et des tiers, dont les autorités locales et administratives. Il affirme que ce dommage moral n’est ni réparable ni réparé par l’arrêt d’annulation puisque, toujours à l’heure actuelle, il doit se justifier et démontrer ses compétences plus que toute autre personne. Il précise que plus sa suspension se poursuivait, en particulier en l’absence de tout débat contradictoire, plus les rumeurs se sont renforcées et plus les positions se sont durcies, voire radicalisées, en son absence, et que les prétendus éléments négatifs de sa personnalité et de son management ont été pris pour acquis alors qu’il ne pouvait s’en défendre. Il fait valoir que les aspects positifs de sa personnalité et de management relevés dans le rapport intermédiaire de COHEZIO ont disparu du rapport final, sans explication. Il soutient que toute position de certains membres du personnel qui pouvait s’avérer dissonante par rapport aux griefs formulés a été entravée par la radicalisation induite en son absence. Il ajoute que plusieurs articles de journaux réalisés au départ de déclarations du président ont par ailleurs rapporté, de façon souvent partisane, l’évolution de la situation et que, pour des raisons déontologiques évidentes, il n’a pas pu les commenter. Il expose que l’écartement imposé a eu pour conséquence d’organiser un véritable isolement professionnel qui l’a empêché de prendre part à toute forme de participation à la recherche de solution en termes de charge psycho-sociale notamment, que son isolement a été très difficilement vécu et a généré une énorme anxiété dans son chef ainsi que l’incompréhension totale de la situation qui lui échappait totalement, qu’en tant que chef de zone qui plus est, résidant sur une des communes de la zone, au fil des années, il était devenu une personne connue, qu’il s’efforçait d’être présent aux activités culturelles, sociales, parfois aussi festives des VIII - 11.659 & 11.786 - 5/23 six communes concernées, que du jour au lendemain, il a dû faire face à un sentiment de culpabilité, de honte, lié à son écartement et aux articles parus dans la presse, que les illégalités commises lui ont imposé un isolement social total, qu’il n’a plus osé fréquenter les lieux de divertissements ou autres restaurants présents sur la zone, de peur d’être pris à partie sans pouvoir s’exprimer, que son épouse a même renoncé au comité de quartier auquel elle appartenait, par effet de ricochet, qu’il a tout autant mal vécu l’impact des illégalités sur elle. Il affirme que ces circonstances sont d’autant plus dommageables que l’acte attaqué a été adopté dans un contexte conflictuel préexistant connu de la partie adverse, qu’en le suspendant, elle a pris position dans ce conflit, en faveur des membres du personnel mécontents, que l’acte annulé et son illégalité ont eu pour effet de conforter la défiance desdits membres du personnel et donc de lui donner du crédit, que ce crédit n’est pas ébranlé par l’arrêt d’annulation vu la nature de l’illégalité, d’autant que, surabondamment, nombre de personnes pensent qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Il ajoute avoir subi et subir ce dommage de plein fouet alors qu’il escomptait achever paisiblement sa carrière à la tête d’une zone de police locale, ce qui ne sera pas le cas. Il conclut que les illégalités commises ont délibérément et gravement affecté sa tranquillité et que sa vie en a été fortement perturbée. Il relève encore avoir dû avancer des sommes importantes pour assumer sa défense, qu’en raison du plafond de son assurance protection juridique, il a actuellement déboursé plus de 11.250€ à titre personnel, dont seule une infime partie sera couverte par les indemnités de procédure, qu’il bénéficiait d’un véhicule de service, dont l’usage était limité aux trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail, qu’il a dû le restituer à l’occasion de la période d’exemption et que l’acte attaqué ne lui a pas permis de récupérer. Il fait enfin valoir que les montants réclamés doivent être majorés des intérêts au taux légal à dater du 26 mars 2021. IV.1.1.2. Affaire n° A. 234.521/VIII-11.786 Dans la seconde affaire, il sollicite, en substance, la réparation des mêmes préjudices d’ordre matériel et moral que ceux invoqués dans la première affaire, en adaptant les montants, les périodes concernées et le cas échéant l’argumentation invoquée à l’appui de ceux-ci. En conséquence, il demande, à titre principal, un montant provisionnel de 10.509,90€ pour la rémunération perdue et un montant de 4.000€ pour le préjudice VIII - 11.659 & 11.786 - 6/23 moral, montants majorés des intérêts au taux légal à dater du 15 juillet 2021, soit le jour où l’illégalité a été commise. Il sollicite, à titre subsidiaire, un montant provisionnel de 9.458,82€ au titre de la rémunération perdue. Concernant une perte de l’allocation de mandataire « type 2 », il soutient, de manière provisionnelle, que le préjudice financier qui en découle peut être calculé comme suit : « • La perte à l’indice 1,7410 (index en vigueur au 01/2020) s’élève à 971,06 € brut par mois (10347,2€ - 9376,14€) • De juillet 2021 à octobre 2021 (index 1,7410) = 3 X 971,06= 2913,18€ • D’octobre 2021 à janvier 2022 (index 1,7758) = (971,06/1,7410) X 1,7758 X 4 = 3961,88€ • De février 2022 à mars 2022 (index 1,8114) = (971,06/1,7410) X 1,8114 x 2 = 2020,65€ Total provisionnel : 8.895,71€ » S’agissant de la perte liée à l’impact sur son pécule de vacances et l’allocation de fin d’année, il fait complémentairement valoir qu’en mai 2022, le pécule de vacances était de 8881,90€ à l’index 1,8476 et l’allocation de fin d’année en novembre était de 4020,08€ (base imposable) à l’index 1,9607, soit une perte pour 2022 de 1.614,09€. Il ajoute que l’impact en matière de cotisations de pension doit également être chiffré par la partie adverse. En définitive, il évalue sa demande d’indemnisation du préjudice matériel à un montant provisionnel de 10.509,90€, montant qu’il assortit des mêmes réserves et précisions que pour la précédente affaire. À titre subsidiaire, il invoque la même perte de chance de 90 %, ce qui l’amène à solliciter « un montant, en principal, de 3.103,87€ provisionnels au titre de la rémunération perdue ». Pour la réparation du préjudice moral, l’indemnité de 4.000 € correspond selon lui à 500 € par mois écoulé à dater de l’adoption de la sanction litigieuse et jusqu’à la prolongation de la mesure. Il reprend la même argumentation que pour la première affaire, en soulignant tout au plus que s’il n’a plus dû effectuer de déplacements entre son domicile et la zone durant la période concernée, il a dû s’organiser en urgence pour acquérir un nouveau véhicule, notamment dans le cadre des fonctions qu’il a occupées à Namur, ce qui n’aurait pas été le cas s’il n’avait pas été suspendu et s’il avait conservé son mandat. Il fait également valoir que les montants réclamés sont à majorer des intérêts au taux légal à dater du 15 juillet 2021. VIII - 11.659 & 11.786 - 7/23 IV.1.2. Les mémoires en réponse IV.1.2.1. Affaire n° A. é.382/VIII-11.659 Dans la première affaire, la partie adverse répond, à propos de la demande principale relative au préjudice matériel, que « le requérant affirme – sans pouvoir le démontrer plus avant et sans aucun document probant – qu’il aurait conservé l’exercice de son mandat de Chef de Corps sans l’illégalité commise à l’occasion de l’acte annulé ». Elle estime que tout au plus, par l’adoption de la décision annulée du 26 mars 2021, il a subi la perte d’une chance de pouvoir exercer son mandat de chef de corps pendant la période litigieuse. Elle rappelle que l’acte annulé constituait une mesure d’ordre, à titre de mesure de prévention individuelle et collective, faisant suite à une période d’incapacité pour cause de maladie, puis de dispense de service du requérant. Elle en déduit qu’il « ne peut assurer qu’il aurait pu assumer son mandat de chef de corps de manière discontinue [sic] pendant la période de mars à juillet 2021 sans subir le cas échéant une nouvelle période d’incapacité qui l’aurait privé de son mandat ». Elle maintient que le contexte d’une potentielle reprise de fonction était particulièrement tendu et source de risques d’ordre psychosocial, principalement pour le requérant lui- même et qu’ « il n’est donc nullement démontré que le requérant aurait conservé son mandat – et partant l’allocation y liée – pendant les mois de mars à juillet 2021 ». Elle ajoute que « bien conscient du caractère incertain et hypothétique d’une reprise de fonction et de la poursuite de celle-ci pendant la période litigieuse, le requérant avance à titre subsidiaire la perte de chance ». Elle en déduit que la réalité du préjudice n’est pas démontrée à suffisance par le requérant au vu des éléments susvisés et qu’il était, au contraire, « prévisible qu’il aurait pu perdre son allocation pour exercice d’un mandat en raison d’une absence durant au moins 30 jours, raison pour laquelle, à titre subsidiaire, la perte de chance doit être évaluée à maximum 50 % ». Elle relève enfin que si un préjudice matériel est arrêté, avec le cas échéant un pourcentage de perte de chance, elle pourra faire procéder aux calculs ad hoc. Concernant le préjudice moral, elle fait valoir que le Conseil d’État exige de la partie requérante qu’elle démontre concrètement que le préjudice moral invoqué serait d’une ampleur telle qu’il dépasserait, eu égard aux circonstances propres d’espèce, le seul sentiment d’injustice, tracas ou de stress éprouvé par tout justiciable visé par un acte administratif individuel. Elle expose qu’en l’espèce, l’acte annulé VIII - 11.659 & 11.786 - 8/23 n’avait pas pour objectif de sanctionner le requérant mais visait à le protéger, au même titre que les membres du personnel, eu égard aux tensions et risques psychosociaux en présence, qu’il s’était déjà montré favorable à un écartement temporaire du service dans l’attente de l’analyse spécifique des risques psychosociaux qui avait été commandée, que dans son courriel du 25 mars 2021, son conseil écrivait que « lui- même ne souhaite pas revenir en service, avant que les mesures suggérées par CRI- PTOS aient été implémentées, afin notamment de rassurer le personnel ». Elle rappelle ce que l’arrêt n° 250.335 précité qui a rejeté la demande de suspension au motif que l’urgence n’était pas établie a jugé à l’égard de l’atteinte à la réputation du requérant et estime l’appréciation transposable au préjudice moral allégué dans le cadre de la présente procédure. Elle ajoute que les articles de presse joints à la demande d’indemnité réparatrice datant de 2023 et annonçant l’arrivée d’un nouveau chef de corps, portent sur l’interview de ce nouveau chef de corps et sur les lignes de conduite qu’il entend prendre, se limitant à indiquer que le poste a été ouvert en raison de l’écartement du requérant, sans qu’aucune critique ou propos dénigrant soient formulés à cet égard ni que ces articles de presse condamnent le requérant. Elle soutient, par ailleurs, que le requérant invoque des troubles psychologiques tels que de l’anxiété ou l’isolement, et ce, alors qu’aucune attestation d’un psychologue ou médecin démontrant un préjudice moral n’est produite. Elle conteste l’existence d’une quelconque atteinte à sa réputation dès lors qu’il a été admis à la police fédérale en qualité de directeur adjoint au directeur-coordinateur au sein de l’arrondissement de Namur, poste selon elle prestigieux. Elle ajoute que ses aptitudes professionnelles n’ont pas été mises en doute en raison de la décision annulée. Elle fait ensuite valoir que l’acte attaqué a été annulé pour incompétence de l’auteur de l’acte et non pour une quelque erreur d’appréciation eu égard aux faits reprochés. Elle relève que les frais de défense ne relèvent pas de l’indemnité réparatrice mais de l’indemnité de procédure. Elle conclut que les éléments avancés par le requérant ne sont pas de nature à être qualifiés de circonstances particulières qui justifieraient l’octroi d’une indemnité réparatrice. Elle observe encore que le requérant ne démontre pas que l’anxiété, la honte et l’isolement auraient été d’une ampleur telle que l’arrêt d’annulation n’est pas de nature à réparer ledit préjudice. Elle prétend que les sentiments perçus par le requérant et non étayés ni démontrés ne sont pas différents de ceux éprouvés par tout autre justiciable auquel s’applique un acte administratif qui produit ses effets aussi longtemps qu’il n’a pas été annulé. VIII - 11.659 & 11.786 - 9/23 Elle ajoute, à titre subsidiaire, qu’il convient de ne pas octroyer l’intégralité de l’indemnité sollicitée au motif que la base d’une demande d’indemnité réparatrice ne repose pas sur l’article 1382 de l’ancien Code civil. Enfin, elle insiste, en soulignant l’absence de lien causal, sur le fait que l’acte annulé visait à suspendre temporairement le requérant dans l’unique objectif de le protéger lui-même comme les membres du personnel, et ce sans avoir trait au solde de sa carrière au sein d’une zone de police locale. Elle en déduit que l’isolement, le sentiment de honte ou l’anxiété n’en découlent pas et qu’à tout le moins, le requérant ne le démontre pas. IV.1.2.2. Affaire n° A. 234.521/VIII-11.786 Dans la seconde affaire, elle reproduit à peu de choses près l’argumentation qu’elle a défendue à propos de la première affaire. Elle estime tout au plus qu’il était prévisible que le requérant perde son allocation pour exercice d’un mandat en raison d’une absence durant au moins 30 jours pendant la période de juillet 2021 à mars 2022. À titre subsidiaire, elle admet une perte de chance dans son chef qui, à présent, ne doit pas dépasser les 25 %. Elle préconise de tenir compte, à cet égard, des conclusions de l’évaluation en cours de mandat, de l’analyse des risques psychosociaux découlant de la situation et de la perte de légitimité subséquente du chef de corps à l’égard des membres de son personnel. S’agissant du préjudice moral, elle observe, par ailleurs, que le requérant est en peine d’exposer les raisons pour lesquelles il atteindrait à présent le montant de 4.000€ et non plus de 2.000€ comme dans la première affaire. Elle réitère son argumentation antérieure, en faisant valoir que l’acte annulé n’a pas entraîné la fin de sa carrière au sein de la zone et maintient que l’isolement, le sentiment de honte ou l’anxiété n’en découlent pas ou du moins que le requérant ne le démontre à nouveau pas. IV.1.3. Les mémoires en réplique IV.1.3.1. Affaire n° A. é.382/VIII-11.659 Dans la première affaire, le requérant répète que l’incompétence de l’auteur de l’acte constatée est une illégalité qui n’est pas purement formelle et qu’il est acquis que l’acte ne pouvait pas être régulièrement adopté dans les mêmes conditions. VIII - 11.659 & 11.786 - 10/23 Il fait ensuite valoir que le Conseil d’État est appelé à déterminer si, sans l’illégalité ayant conduit à l’annulation, le dommage eût pu se produire tel qu’il s’est produit. Il soutient que ce n’est pas le cas puisqu’en aucune manière, le même auteur ne pouvait adopter régulièrement une décision d’écartement / de suspension de sorte qu’en l’absence de l’illégalité, il serait resté en poste. Il ajoute que même en cas d’incapacité, il aurait récupéré et conservé son allocation de traitement pour exercice d’un mandat de « type 2 » durant au moins 30 jours mais que tel n’a pas été le cas, n’ayant pas récupéré, à son retour d’exemption médicale, l’allocation comme il l’aurait dû au motif qu’il demeurait écarté de l’exercice de ses fonctions. Il expose que l’acte attaqué a engendré une situation de non-activité de service en application de l’article VIII.II.6 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol)’ et qu’il a été fait application de l’article XI.III.1., § 1er, du même arrêté royal. Il en déduit que le dommage est certain et de 100% pour une période temporelle de 30 jours, même en suivant le raisonnement de la partie adverse. Il considère, pour le surplus, que la période d’incapacité dont la partie adverse fait état s’explique par les actes de ses propres dirigeants. Il expose qu’une discussion a eu lieu début septembre 2020 en présence des trois bourgmestres de la zone, au cours de laquelle une grande pression a été exercée sur lui, que son état de santé s’est détérioré en lien direct avec le stress accumulé et que la période d’exemption s’en est suivie. Il déduit de ce contexte que les risques de le voir s’absenter à nouveau pour cause d’incapacité étaient très réduits de sorte que le taux de perte de chance de 90 % revendiqué en ordre subsidiaire est parfaitement applicable. Concernant le dommage moral allégué, il réplique qu’il existe des circonstances particulières qui ont engendré un préjudice moral non réparé par l’annulation. Il affirme que la nature de la mesure adoptée ne suffit pas à démentir la réalité des conséquences de cette mesure. Il expose que si, juridiquement, l’écartement n’impliquait pas qu’il ait été sanctionné, les choses ont été perçues et extériorisées à son préjudice et que la plupart des personnes ayant pris connaissance des faits et de l’écartement ne sont pas des juristes versés en droit administratif. Il répète que sa tranquillité et celle de ses proches a été particulièrement affectée. Il expose qu’à ce jour, malgré l’arrêt d’annulation, aucune communication officielle n’a eu lieu à sa connaissance au sein de la zone, qui permette de réparer partiellement le préjudice, que les rumeurs subsistent et que la partie adverse n’a fait montre d’aucune VIII - 11.659 & 11.786 - 11/23 considération qui pourrait aller dans le sens d’une quelconque réparation, que son ignorance et l’absence de communication sont vécues comme autant de violences. Il fait ensuite valoir qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État que la publication d’articles de presse participe d’une atteinte à la réputation et qu’il importe peu que la demande de suspension ait été rejetée. Il ajoute que, souvent, les lecteurs s’arrêtent aux titres et chapeaux et qu’il en ressort clairement que le chef de corps a été démis de ses fonctions, que c’est le conseil de police de la zone qui l’a décidé, qu’il a été évincé ou définitivement écarté de ses fonctions et que le nouveau chef de zone entend « ramener un climat serein ». Il indique ne pas apercevoir en quoi il conviendrait de relativiser ces propos. Il fait encore valoir que s’il a pu réintégrer des fonctions de haut niveau, l’acte attaqué participait d’une tache importante sur son curriculum vitae, qui l’a longtemps empêché de postuler dans des fonctions comparables à celle d’un chef de corps. Il répète que l’adoption de l’acte annulé a généré un doute sur ses aptitudes professionnelles, nombre de personnes pensant qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Il soutient que son aptitude à diriger, ses capacités de management et son aptitude relationnelle étaient directement à l’origine de l’acte annulé de sorte qu’il reposait bien sur une analyse des aptitudes professionnelles. Il répète qu’en son absence, les positions se sont radicalisées et qu’il a finalement été tenu pour acquis que des manquements avaient eu lieu. Il maintient que sans l’illégalité, il n’aurait pas subi de dommage moral puisque le même auteur ne pouvait en aucun cas adopter régulièrement le même acte. Il en conclut que sans l’illégalité, il serait resté en poste. IV.1.3.2. Affaire n° A. 234.521/VIII-11.786 Dans la seconde affaire, il réitère pour l’essentiel son argumentation développée à propos de la première affaire. Il fait valoir que le chiffre de 25% est purement arbitraire et s’écarte sans aucune explication du taux de perte de chance admis subsidiairement dans le cadre de la première demande d’indemnité réparatrice. Concernant le dommage moral allégué, il réplique qu’il existe des circonstances particulières qui ont engendré un préjudice moral non réparé par l’annulation. Il répète évaluer le préjudice moral à 500€ par mois écoulé et expose que dans la première affaire, l’acte attaqué a sorti ses effets durant 4 mois et, dans la seconde affaire, pendant 8 mois. Il précise, par ailleurs, qu’il n’a eu d’autre choix que de s’exiler à Namur lors de son retour au travail. Il souligne que la situation était devenue ingérable en VIII - 11.659 & 11.786 - 12/23 interne, rien n’ayant jamais été entrepris pour clarifier la situation auprès des membres du personnel, que la partie adverse a agi comme si rien ne s’était passé ou si tout avait été résolu par la perte du mandat litigieux, et qu’à son arrivée dans son nouvel emploi, aucun accompagnement n’a été mis en place ni pour lui ni pour ses collègues, qu’aucun emploi du cadre ne correspondait à son grade et à ses compétences, un seul commissaire divisionnaire y figurant, qu’il « devait occuper un petit bureau auparavant attribué à son subordonné, tandis que lui avait (logiquement) pris possession du bureau de chef de zone » et qu’en conséquence, le détachement intervenu n’a pas eu la portée valorisante que tente de lui accorder la partie adverse mais visait avant tout à préserver sa santé mentale ainsi que le bien du service. Il ajoute que s’il a finalement pu être commissionné dans une fonction supérieure de « Dirco Namur ff », c’est en raison uniquement du départ des titulaires de cette fonction et, principalement, de son ancienneté. Il soutient qu’il n’existe pas de comparaison possible avec un nouveau poste de mandataire conféré par le Roi. Il expose qu’il était mandataire depuis le début de la réforme des polices, que l’illégalité commise a mis un coup d’arrêt à une carrière jusque-là jugée brillante et que l’âge avançant, il lui est devenu de plus en plus difficile se relancer. Il réitère que sans l’illégalité, il n’aurait pas subi de dommage moral puisque le même auteur ne pouvait en aucun cas adopter régulièrement le même acte. Il en conclut que sans l’illégalité, il serait resté en poste. Il fait enfin valoir que les montants postulés doivent être majorés des intérêts au taux légal à dater du 15 juillet 2021, soit le jour où l’illégalité a été commise. IV.1.4. Le dernier mémoire de la partie adverse commun aux deux affaires et son courrier du 30 septembre 2025 La partie adverse se réfère à ses écrits de procédure antérieurs. Elle maintient qu’en tenant compte du contexte d’une potentielle reprise de fonctions, alors que le requérant avait été en incapacité de longue durée, puis sous le coup d’une évaluation insuffisante et d’une procédure de fin de mandat anticipée, toute reprise était à son estime « particulièrement tendue et source de risques d’ordre psychosocial, principalement pour [le requérant] lui-même ». Il était dès lors évident selon elle qu’il « aurait indubitablement rencontré des difficultés à reprendre ses fonctions et à les assumer de manière ininterrompue entre mai 2021 et fin mars 2022 ». Subsidiairement, elle évalue la perte de chance de pouvoir exercer son mandat de chef de corps pendant la période litigieuse « à maximum 50 % ». Elle en VIII - 11.659 & 11.786 - 13/23 déduit que l’application d’un tel quantum de perte de chance porterait « le montant qui serait dû à la somme de 5.418,82€ brut ». Elle précise encore : « 4. Concernant le pécule de vacances et l’allocation de fin d’année, la Zone de Police s’est adressée au SSGPI, Secrétariat social de la police intégrée, structurée à 2 niveaux. Pour ces 2 droits annuels, les simulations des montants qui auraient été perçus en plus par [le requérant] s’il avait continué à bénéficier mensuellement de son supplément de traitement pour l’exercice du mandat de Chef de corps donneraient les résultats suivants : Supplément au titre d’allocation de fin d’année 2021 : • montant brut et imposable : € 297,14 ; • précompte professionnel (taux arriéré de 44,99%) : € 133,68 ; • montant net simulé : € 163,46. En régime, le pourcentage de précompte professionnel aurait été de 53,50% (soit € 158,97). Supplément au titre de pécule de vacances 2022 : • montant brut : € 929,50 ; • retenue ONSS de 13,07% : € 121,48 ; • montant imposable : € 808,01 ; • précompte professionnel (taux arriéré de 44,99%) : € 363,52 ; • montant net simulé : € 444,49. En régime, le pourcentage de précompte professionnel aurait été de 53,50% (soit € 432,28) Au même titre que pour les montants liés au préjudice matériel, il faut retenir l’application d’un quantum de perte de chance évalué à 50 % sur les montants bruts précités, portant le montant qui serait dû à la somme 613,32 € brut ». Concernant le préjudice moral allégué, elle rejoint les conclusions de l’auditeur rapporteur et se réfère pour le surplus à ses propres écrits de procédure. Enfin, par un courrier du 30 septembre 2025, elle informe le Conseil d’État qu’elle n’a obtenu que la veille, soit postérieurement au dépôt de son dernier mémoire, la réponse du Service Fédéral des Pensions à propos de la simulation de l’impact au niveau du calcul de la pension du requérant pour la période litigieuse. Elle indique que, selon ce service, « la perception du supplément pour mandat de chef de corps du 1er mai 2021 au 31 mars 2022 n’aurait eu aucun impact sur le calcul de la pension de [ce dernier] ». VIII - 11.659 & 11.786 - 14/23 IV.1.5. Le dernier mémoire de la partie requérante commun aux deux affaires Le requérant entend insister sur le fait que la partie adverse ne peut préjuger de ce qu’aurait été son état de santé ou de prétendues nouvelles périodes d’incapacité « annoncées ». Il estime qu’ « un tel raisonnement modifie les circonstances de la cause, alors que la théorie de l’équivalence des conditions implique et permet uniquement de “gommer” fictivement l’illégalité et de déterminer ce qui serait advenu en son absence », à savoir que « le requérant n’aurait pas été privé de son poste durant les 12 mois concernés et [qu’]il n’aurait pas perdu la rémunération litigieuse ». Il ajoute que, comme le relève l’auditeur rapporteur, les montants à allouer sont des montants bruts, de sorte qu’il n’y a pas de raison d’aborder les montants nets comme le fait la partie adverse. Il « précise - pour le bon ordre - n’avoir jamais réclamé ni entendu réclamer autre chose que les sommes dont il a été privé en raison des mesures annulées ». Il maintient qu’en cas de perte de chance, ce qu’il conteste, elle serait de 90 % pour les motifs déjà exposés, et il estime qu’il n’existe aucune raison de réduire ce taux à 50% « par défaut » comme le propose la partie adverse, cela y compris pour les calculs concernant le pécule de vacances, l’allocation de fin d’année et les cotisations en matière de pension. Quant au préjudice moral, il ne partage pas la position de l’auditeur rapporteur qui le juge adéquatement réparé par l’arrêt d’annulation. « Il insiste sur le fait que les articles de presse produits ne sont qu’une des expressions de la publicité réservée à “son cas”. Les rumeurs ont été bon train au sein de la zone de police et si, pour des juristes avertis, un écartement n’implique aucune culpabilité, les choses n’ont pas été ressenties comme telles. Les tiers ont simplement pensé qu’“il n’y a pas de fumée sans feu”. [S]a candidature […] au poste d’officier de liaison auprès du Gouverneur de la province de Namur a été déclarée irrecevable en raison de l’évaluation insuffisante intervenue, ce qui n’est pas rien. L’arrêt d’annulation ne peut faire disparaitre a posteriori le préjudice moral qui en découle. De même, vu le contexte, [il] s’est senti contraint de retirer sa candidature au poste de Directeur coordinateur de Namur, alors que seul[e]s deux personnes avaient fait acte de candidature. Enfin, c’est bien en désespoir de cause [qu’il] a mis fin prématurément à sa carrière en faisant appel au régime de “NAPAP”. Le temps avait déjà fait son œuvre : d’importants postes à mandat avaient été attribués à d’autres avant l’annulation et [s]a confiance […] dans l’autorité publique avait été légitimement VIII - 11.659 & 11.786 - 15/23 ébranlée. Sans cette confiance minimale, l’exercice d’un mandat relève de l’impossible ». IV.2. Appréciation L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit : « Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». L’article 25/2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ stipule quant à lui : « Art. 25/2. § 1er Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l’intitulé de la requête porte, en outre, la mention “demande d’indemnité réparatrice”. La requête contient le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. § 2. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l’intitulé “demande d’indemnité réparatrice” ; 2° la référence du recours en annulation ou de l’arrêt auquel elle se rapporte ; 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d’indemnité ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er ; 4° le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. VIII - 11.659 & 11.786 - 16/23 § 3. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire. § 4. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice. En outre, sans préjudice de l’article 3bis, cette requête n’est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n’y sont pas reprises ou lorsque l’inventaire visé au paragraphe 3 n’y est pas joint. En cas d’application de l’alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l’invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l’invitation visée à l’alinéa 3 est censée l’avoir introduite à la date de son premier envoi. Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite ». Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 53.933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse, et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux- ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des dispositions du Livre 6 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’« obligation pour le Conseil d’État » de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé, comme le prescrit l’article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 53.933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8). VIII - 11.659 & 11.786 - 17/23 D’autre part, ces dispositions n’exigent pas, sous peine d’irrecevabilité, que toute demande soit d’office accompagnée de toutes les pièces de nature à l’étayer. Cette règlementation impose seulement que cette demande comprenne un exposé du préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte annulé et indique le montant de l’indemnité demandée. Il peut être admis que ce montant ne soit que provisionnel si le préjudice allégué n’est pas entièrement consolidé. En l’espèce, les deux actes litigieux ont été annulés par l’arrêt n° 260.777 du 25 septembre 2024 en raison de l’incompétence de leur auteur. Ces actes ont donc illégalement suspendu le requérant de l’exercice de son mandat et de toute fonction. Autrement dit, ils l’ont empêché d’exercer son mandat jusqu’à ce qu’il en soit définitivement privé par un arrêté royal du 28 février 2022 qui sera finalement retiré sans que son retrait permette au requérant de le récupérer. Il convient de rappeler que le premier acte annulé a été adopté après le rapport final de CRI-PTOS qui proposait quatre scénarii de sortie de crise, deux prévoyant le retour immédiat du requérant, un troisième son départ honorable et un quatrième qui avait la préférence du requérant et à propos duquel son conseil avait indiqué ce qui suit la veille de l’adoption de ce premier acte : « […] 1. Comme [le requérant] l’a indiqué précédemment, il s’inscrit pleinement dans la solution évoquée par les Docteurs [D.] et [F.] dans leur analyse des risques psychosociaux. Il s’agit désormais du “scénario 4”, dans lequel un coaching doit être mis en place non seulement au bénéfice du Chef de zone, mais également au bénéfice des membres du Comité de direction, dont il est aujourd’hui constant qu’ils n’ont pas fait remonter jusqu’au Chef de zone l’information sur un certain mécontentement du personnel. 2. Les docteurs [D.] et [F.] ont indiqué ne pas recommander le scénario 1, dans lequel [le requérant] serait revenu en service “comme auparavant”. Implicitement, ils ont donc indiqué que [le requérant] ne devrait pas revenir en service sans qu’un accompagnement soit mis en place. [Le requérant] est évidemment d’accord avec cette analyse. Lui-même ne souhaite pas revenir en service avant que les mesures suggérées par CRI-PTOS aient été implémentées, afin notamment de rassurer le personnel. 3. S’il est évident que le scénario 4 nécessite une préparation avant que [le requérant] puisse revenir en service, il convient que le collège reste dans les limites de la légalité. […] 8. [Le requérant], qui a fait preuve d’une parfaite loyauté en acceptant un écartement temporaire du service dans l’attente de l’analyse des risques VIII - 11.659 & 11.786 - 18/23 psychosociaux de CRI-PTOS, s’inscrit pleinement dans la quatrième solution proposée par cette société. Il relève que l’accompagnement proposé ne le concerne pas uniquement, mais concerne également les membres du comité de direction. En fonction de ce qui précède, il acceptera une prolongation de la dispense de service pour le temps strictement nécessaire à la mise en place du scénario 4 évoqués par CRI-PTOS. Il sera attentif à la rapidité de la mise en place de ce scénario. Maintenant que le Collège dispose de toutes les informations nécessaires, il lui appartient d’établir, avec l’aide de CRI-PTOS, un calendrier rapide et précis de mise en place de ce scénario, avec des dates contraignantes. L’évaluation pourra par ailleurs se poursuivre, conformément à la loi. […] ». Il s’en déduit que s’il est manifeste que les actes annulés ont privé le requérant de l’exercice de son mandat, sa date de reprise, s’ils n’avaient pas été adoptés, reste indéterminée. Il paraît néanmoins raisonnable de considérer que le scénario 4 susvisé était le plus adéquat et que la partie adverse l’aurait adopté, les parties ne contestant pas que sa préparation aurait nécessité plus ou moins un mois de sorte que le requérant aurait repris sa fonction le 1er mai 2021. Aussi et contrairement à ce que soutient la partie adverse, rien sinon d’hypothétiques supputations ne suggère ni a fortiori ne permet d’établir que l’exercice de son mandat aurait à nouveau été interrompu avant la prise d’effet de la décision de fin anticipée du 28 février 2022 au 1er avril suivant, en application de l’article 2 de ce même arrêté royal. La partie adverse ne conteste pas davantage qu’une des conséquences des actes attaqués est la non-perception par le requérant d’une allocation de mandataire, ni les montants que celui-ci avance à ce titre. Ces montants s’élèvent ainsi à 971,06€ par mois pour les cinq mois de mai à septembre 2021, à 990,47€ par mois pour les quatre mois d’octobre 2021 à janvier 2022 et à 1.010,325€ par mois pour les deux mois de février et mars 2022. Ils représentent un montant total de 10.837,83€. En outre, les actes attaqués ont eu un impact sur le pécule de vacances et l’allocation de fin d’année du requérant, impact que la partie adverse évalue, sans être contredite par ce dernier, au montant de 297,14€ pour le supplément au titre d’allocation de fin d’année 2021 et au montant de 929,50€ pour le pécule de vacances 2022. Ces montants représentent un total de 1.226,64€. VIII - 11.659 & 11.786 - 19/23 Le requérant ne formule en revanche aucune objection quant au constat que la perception d’un supplément pour mandat de chef de corps du 1er mai 2021 au 31 mars 2022 n’a eu aucune incidence sur le calcul de sa pension. Il en résulte que la partie adverse doit allouer au requérant une indemnité réparatrice d’un montant total, au principal, de 12.064,47€ pour la réparation de son préjudice matériel. Il est rappelé que ce montant à allouer pour des pertes de revenus professionnels est un montant brut. S’agissant d’un préjudice d’ordre professionnel, il fera nécessairement l’objet d’une imposition à ce titre par l’administration fiscale. Il n’appartient pas au Conseil d’État de déterminer lui-même la part du préjudice qui doit faire l’objet de retenues sociales ou fiscales. En ce qui concerne le préjudice moral, il est de jurisprudence constante qu’un arrêt d’annulation répare en principe un tel préjudice causé par l’acte illégal. Cependant, s’il existe des circonstances particulières, l’octroi d’une indemnité réparatrice du préjudice moral subi est possible, outre l’annulation prononcée, lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité retenue est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé par l’annulation. Les circonstances particulières pouvant justifier qu’il soit jugé qu’un arrêt d’annulation ne répare pas entièrement un préjudice moral sont celles qui entourent l’adoption de l’acte attaqué, en ce compris l’attitude de la partie adverse qui a pu aggraver le dommage. Le dommage moral doit en effet, pour décider du montant l’indemnité réparatrice, être pris en compte dans sa globalité, le lien causal entre ce dommage et l’illégalité constatée devant être considéré comme établi lorsque le demandeur démontre que le préjudice ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit en l’absence de l’acte attaqué. En l’espèce, s’il n’est pas contestable que le requérant avait un intérêt moral à l’annulation des actes initialement attaqués, il ne démontre pas que le préjudice moral n’a pas été adéquatement réparé par l’arrêt n° 260.677 qui a annulé ces actes. En ce qui concerne les articles de presse qu’il produit, force est de constater que les uns sont datés des 19 et 20 janvier et 2 mars 2021 et sont donc antérieurs à l’adoption des actes attaqués, d’autres sont datés des 25 septembre 2021 et 21 février 2022 et sont relatifs à l’évaluation défavorable et à ses conséquences, d’autres enfin sont datés des 1er avril 2023, 22 novembre 2023 et 28 mai 2024, sont donc largement postérieurs à l’arrêté royal du 28 février 2022 mettant fin au mandat du requérant et sont relatifs au futur ou nouveau chef de zone. Autrement dit, si certains de ces articles VIII - 11.659 & 11.786 - 20/23 évoquent son écartement résultant des actes attaqués, leurs objets respectifs sont différents et leur impact sur la réputation du requérant ne résulte en tout cas pas des actes attaqués. Le requérant ne produit, par ailleurs, aucune pièce de nature à établir que ces actes ont eu un impact significatif sur sa santé ou qu’ils l’ont empêché ou ont rendu plus difficile l’obtention d’un autre emploi au terme de son mandat. Il ne démontre pas davantage que les inconvénients que lui-même et son épouse ont pu connaître dans leur vie sociale à la suite des actes attaqués constitueraient des circonstances particulières non susceptibles d’avoir été réparées par l’arrêt d’annulation n° 260.677. Partant, le préjudice moral allégué n’est pas établi. Pour le surplus, permettre au requérant d’obtenir, par le biais d’une demande d’indemnité réparatrice, une indemnisation intégrale des frais et honoraires d’avocat serait contraire à la volonté du législateur qui, par l’adoption de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, a voulu une indemnisation forfaitaire pour les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause en établissant, à cet égard, une identité de traitement entre le requérant et la partie adverse. Enfin, concernant les intérêts réclamés, le requérant sollicite que les indemnités réparatrices qu’il réclame soient majorées des intérêts au taux légal à dater, respectivement, des 26 mars 2021 (première affaire) et 15 juillet 2021 (deuxième affaire), soit les jours où les illégalités ont été commises. Les intérêts compensatoires et les intérêts moratoires sont les uns et les autres des montants destinés à réparer le préjudice résultant du paiement différé d’une créance. Les intérêts compensatoires compensent le délai qui s’écoule entre la survenance du dommage et le moment où le juge fixe le montant de la réparation, transformant ainsi une créance de valeur en une créance de somme. Les intérêts moratoires sont dus à partir de la décision de justice jusqu’au complet paiement. En l’espèce, il y a lieu d’accorder des intérêts compensatoires au taux légal, en les faisant toutefois débuter qu’à dater du 1er mai 2021, soit la date à laquelle il a été considéré que le requérant aurait repris sa fonction, selon le scénario 4 susvisé. Quant aux intérêts moratoires, ils sont dû à compter du présent arrêt jusqu’au complet paiement. VIII - 11.659 & 11.786 - 21/23 V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros dans chaque affaire. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en réduisant néanmoins celle à accorder dans la seconde affaire de moitié, compte tenu de ce que les écrits de procédure sont à peu de choses près identiques à ceux de la première affaire, sous réserve des quelques adaptations rendues nécessaires dans cette espèce. VI. Dépersonnalisation Dans ses écrits de procédure, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice de 12.064,47euros, à majorer des intérêts au taux légal à dater du 1er mai 2021 est accordée à XXXX. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. VIII - 11.659 & 11.786 - 22/23 Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure de 1.155 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 décembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.659 & 11.786 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.227 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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