id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.230 No Rôle: A. 241585/VIII-12498 Affaire: Arrêt 265230 - OIP - Recrutement et carrière - 18/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-19 Consultations: 149 - dernière vue 2026-06-16 22:52 Fiche Arrêt no 265.230 du 18 décembre 2025 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 265.230 du 18 décembre 2025 A. 241.585/VIII-12.498 En cause : C. B., ayant élu domicile chez Me Simon PALATE, avocat, rue Henri Lemaître 53 5000 Namur, contre : la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 mars 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise le 26 janvier 2024 par la S.A. HR RAIL […] procédant à son licenciement avec effet au 31 janvier 2024 ». II. Procédure Un arrêt n° 263.728 du 24 juin 2025 a rouvert les débats, a chargé le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction du recours et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.728). Le dossier administratif a été déposé. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire complémentaire. VIII - 12.498 - 1/15 Par une ordonnance du 12 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2025. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Simon Palate, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du présent recours ont été exposés dans l’arrêt n° 263.728, précité. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante Les thèses des parties ont été exposées dans l’arrêt précité. Il y a lieu de s’y référer, en tenant compte des développements du dernier mémoire complémentaire du requérant qui s’énoncent comme suit : « (1.1) Première branche […] (1.1.2) Discussion : contestation – réfutation 7. Le requérant ne peut souscrire à l’avis de Monsieur l’Auditeur. L’article 32 de la loi du 2 août 1955 portant péréquation des pensions de retraite et de survie dispose que “pour l’application des dispositions légales relatives aux pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public ainsi qu’aux pensions servies par la Caisse des ouvriers de l’Etat, les agents pourvus d’une nomination en qualité de stagiaire sont assimilés aux agents nommés à titre définitif”. VIII - 12.498 - 2/15 Comme le relève Monsieur l’Auditeur, l’article 27 de la loi précitée du 2 août 1955 prévoit que les dispositions de son chapitre IV (dont l’article 32) s’appliquent “aux pensions visées à l’article 1er, § 1er, de la loi du 14 juillet 1951, modifié par l’article 1er de la présente loi”. L’article 1er, § 1er de la loi du 14 juillet 1951 (modifié par la loi du 2 août 1955) dispose que : “Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public, ainsi qu’aux pensions servies par la Caisse des ouvriers de l’État”. Il n’est donc pas contesté que l’article 32 de la loi précitée du 2 août 1955 trouve en principe à s’appliquer aux pensions de la partie adverse à partir de la prise en charge par le Trésor public mais Monsieur l’Auditeur considère qu’il peut y être dérogé par une disposition ayant force de loi (“sauf disposition dérogatoire ayant force de loi”). 8. Force est de constater tout d’abord que l’article 32 de la loi du 2 août 1955 ne prévoit aucune faculté de dérogation. Or, une dérogation à la règle requiert une habilitation expresse. 9. Ensuite, les conditions d’octroi et de calcul ainsi que les règles et modalités d’exécution du régime de pension en vigueur au 31 décembre 2005 (prévues, pour ce qui concerne la mise à la retraite prématurée pour invalidité, aux articles 13 et suivants du Chapitre VI [lire : XVI] du statut du personnel de la partie adverse) n’excluent nullement l’applicabilité de ce régime aux agents occupés en qualité de stagiaires. L’inapplicabilité du “régime propre” en matière de pension aux agents en stage ne découle pas des conditions prévues par ce régime mais de la règle selon laquelle “l’inaptitude professionnelle ou physique définitive de l’agent en stage entraîne son licenciement dans les conditions prévues au Statut et règlements relatifs à la ‘Cessation des fonctions’”. Le mode de cessation de la relation de travail ainsi prévu est étranger à une décision de mise à la retraite, indépendamment du fait que l’agent (en stage) concerné vérifie les conditions d’octroi pour prétendre à une pension prématurée pour invalidité. C’est uniquement le mode de cessation de la relation de travail (licenciement) qui empêche l’agent en stage déclaré définitivement inapte de prétendre à une pension prématurée pour invalidité. Autrement dit, l’élément qui fait obstacle à la pension prématurée pour invalidité dans le chef d’un agent stagiaire devenu inapte relève du statut et non du régime de pension. Sur cette distinction, il peut utilement être renvoyé à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat 75.458/4 du 27 mars 2024 sur un avant-projet de loi “portant introduction de l’allocation d’inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires”. L’arrêté royal du 28 décembre 2005 pris sur la base de la loi-programme du 27 décembre 2005 et confirmé par la loi du loi-programme du 20 juillet 2006 n’a donc introduit aucune dérogation à l’article 32 de la loi du 2 août 1955. Ce n’est d’ailleurs ni prévu par la loi d’habilitation, ni exposé dans le rapport au Roi ou dans les travaux préparatoires de la loi de confirmation. Par conséquent, il est erroné et non fondé de considérer que le maintien des conditions d’octroi et de calcul et des règles et modalités d’exécution applicables en matière de pension au 31 décembre 2005 empêcherait l’applicabilité de l’assimilation prévue à l’article 32 de la loi précitée du 2 août 1955. 10. Ensuite, l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal précité du 28 novembre 2005 – prévoyant que “les membres du personnel et leurs ayants droit bénéficient, à partir du 1er janvier 2007, respectivement d’une pension de retraite ou d’une pension de survie à charge du Trésor public” - ne saurait être interprété comme excluant l’applicabilité d’une norme légale prévoyant que “pour l’application des dispositions légales relatives aux pensions de retraite et de survie à charge VIII - 12.498 - 3/15 du trésor public (…), les agents pourvus d’une nomination en qualité de stagiaire sont assimilés aux agents nommés à titre définitif”. Il serait incohérent – et cela ne ressort pas du texte de l’arrêté royal précité du 28 novembre 2005 – de prévoir un régime de pension de retraite à charge du Trésor public qui ne serait pas soumis à l’assimilation prévue pour les agents bénéficiant d’un régime de pension de retraite à charge du Trésor public au sens de l’article 32 de la loi précitée du 2 août 1955. La partie adverse n’identifie d’ailleurs pas un seul régime de pensions de retraite et de survie à charge du trésor public qui ne serait pas concerné par cette disposition légale. Le fait que le régime de pensions de la partie adverse soit devenu un régime de pensions de retraite et de survie à charge du trésor public implique l’applicabilité de plusieurs lois applicables à ces régimes de pension à charge du trésor public sans qu’une modification légale soit requise. C’est notamment le cas de l’article 32 de la loi précitée du 2 août 1955. 11. Enfin, l’arrêté royal précité du 28 novembre 2005 a été pris sur la base de l’article 159 de la loi-programme du 27 décembre 2005. L’article 160 de la même loi prévoit que “les arrêtés qui sont adoptés en vertu de l’article 159, peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur”. Aucune modification (dérogation) n’a cependant été apportée à l’article 32 de la loi du 2 août 1955 et le régime de pension de la partie adverse à charge du trésor public depuis le 1er janvier 2007 est donc bien soumis à l’assimilation prévue par la loi précitée du 2 août 1955. 12. Il s’ensuit que l’avis de Monsieur l’Auditeur ne saurait être suivi en ce qu’il conclut à l’inapplicabilité des articles 113 et 117 de la loi du 14 février 1961. Le requérant renvoie pour le surplus à ses écrits antérieurs concernant le développement de la première branche du moyen. Il y a lieu de déclarer la première branche du moyen fondée. (1.2) Deuxième branche du moyen […] (1.1.2) Discussion : contestation – réfutation 14. Le requérant ne peut suivre l’avis de Monsieur l’Auditeur. La comparabilité de deux catégories s’opère au regard de la mesure en cause, en l’occurrence le mode de cessation de la relation de travail d’un agent victime d’une inaptitude définitive et son incidence sur l’accès à un régime de pension. 15. Sur la comparabilité, Monsieur l’Auditeur ne répond pas à la branche du moyen en ce qu’elle fait valoir une différence de traitement entre les stagiaires selon les “secteurs”. Pour rappel, sur l’assimilation des agents en stage à des agents nommés à titre définitif, les travaux préparatoires de la loi précitée du 5 mai 2014 renseignent des raisons pour lesquelles il se justifie de ne pas traiter différemment ces deux catégories qui sont comparables pour l’application des dispositions légales en matière de pension : VIII - 12.498 - 4/15 “La modification proposée est une conséquence de la constatation qu’il existe une différence de traitement entre d’une part les stagiaires au niveau de l’administration locale et d’autre part, les stagiaires des autorités fédérales, régionales et communautaires, et ce bien que ces deux catégories de stagiaires soient objectivement dans une situation comparable, c’est-à-dire l’accomplissement d’un stage en vue d’une nomination à titre définitif selon des conditions similaires. (…). La modification proposée tient mieux compte de la volonté réelle de l’employeur qui, en recrutant des stagiaires, opte pour une relation de travail statutaire. En d’autres mots, le stage est le signe avant-coureur de son intention de nommer le travailleur à titre définitif, si bien que traiter de la même manière les stagiaires et les personnes nommées à titre définitif est plus indiqué”. Dans le même sens, dans un arrêt prononcé à propos de la pension des agents temporaires (et d’une règle dérogatoire en matière de services admissibles prévue dans le secteur de l’enseignement), la Cour Constitutionnelle a jugé que “la question préjudicielle porte sur une différence de traitement entre deux catégories d’agents statutaires et, partant, entre des personnes qui bénéficient toutes d’une pension du secteur public” et que “par ailleurs, il ne faut pas confondre différence et non-comparabilité. Le secteur dans lequel un agent statutaire est nommé peut certes constituer un élément dans l’appréciation du caractère raisonnable et proportionné d’une différence de traitement, mais il ne suffit pas pour conclure à la non-comparabilité, sous peine de priver de sa substance le contrôle qui est exercé au regard du principe d’égalité et de non- discrimination”. Il s’ensuit que la situation d’un agent stagiaire de la partie adverse, déclaré inapte à toute fonction, est parfaitement comparable à celle d’un agent stagiaire déclaré inapte à toute fonction dans un autre “secteur” de la fonction publique pour ce qui concerne l’accès à une pension prématurée pour inaptitude. 16. Par ailleurs, au regard de la mesure en cause, un agent stagiaire de la partie adverse déclaré inapte à toute fonction se trouve dans une situation comparable à un agent nommé à titre définitif déclaré inapte à toute fonction, contrairement à ce que considère Monsieur l’Auditeur. La mise en œuvre des articles 10 et 11 de la Constitution implique que les catégories de personnes visées à propos desquelles une discrimination est alléguée, soient dans une situation suffisamment comparable par rapport à l’enjeu du litige. La comparabilité n’exige donc pas une identité absolue, comme cela ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Les agents en stage et les agents nommés à titre définitif se trouvent dans une situation suffisamment comparable au regard de la problématique de la cessation de la relation de travail et de ses conséquences lorsqu’ils sont déclarés définitivement inapte[s] à toute fonction. Les deux catégories d’agents se trouvent dans une relation de travail statutaire (caractérisée par une désignation unilatérale fondée sur un ensemble de règles générales modifiables unilatéralement) ; le statut du personnel de la partie adverse ne comporte d’ailleurs qu’une distinction entre le “personnel statutaire” (“tout agent engagé en vertu du cadre et du présent Statut dans une qualification correspondant à un emploi statutaire”) et le “personnel non statutaire” (le personnel temporaire et le personnel contractuel recruté par HR Rail et employé en vertu d’un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats). VIII - 12.498 - 5/15 Ces deux catégories sont exposées de la même manière au risque d’être déclaré définitivement inapte à remplir d’une manière régulière leurs fonctions ou d’autres fonctions par voie de réaffectation ou de réutilisation dans un autre emploi mieux en rapport avec leurs aptitudes physiques. Les deux catégories sont d’ailleurs soumises aux mêmes règles concernant l’évaluation de cette éventuelle inaptitude. Les deux catégories sont dès lors suffisamment comparables. 17. Pour le reste, le requérant n’aperçoit pas en quoi le fait d’avoir “fait ses preuves” pourrait justifier “un régime plus favorable en cas d’inaptitude physique définitive à toute fonction aux agents ayant démontré par ailleurs leur aptitude professionnelle”. On rappellera que tant l’article 32 de la loi précitée du 2 aout 1955 que l’article 157bis de la Nouvelle loi communale sont précisément fondés sur l’idée contraire. Lors de l’analyse des régimes de pension de la partie adverse menée par la Cour des comptes en 2020, la partie adverse avait d’ailleurs déclaré elle-même “qu’il serait opportun d’assimiler les membres du personnel stagiaires aux membres du personnel statutaires nommés à titre définitif pour ce qui concerne le droit à la pension”. En définitive, le fait que des agents n’aient pas encore démontré qu’ils remplissent les conditions de nomination à titre définitif est une “justification” tautologique et n’est pas de nature à expliquer pourquoi, alors qu’ils sont confrontés à un risque identique lié à leur santé, qui les empêchent d’exercer toute fonction pour leur employeur, et, comme en l’espèce, justifient toutes les conditions prévues pour la mise à la retraite prématurée pour motif d’invalidité (not. cinq années de services effectifs), ils ne pourraient pas bénéficier d’une mise à la retraite avec l’octroi d’une pension d’invalidité prématurée. Il peut être relevé qu’au regard de la loi du 10 mai 2007 visant à lutter contre certaines formes de discrimination, la partie adverse est tenue aux mêmes obligations en matière d’aménagements raisonnables en présence d’un handicap, que l’agent soit nommé définitivement ou encore en stage. La Cour de Justice a précisé que la notion de “travailleur” “s’étend aux personnes accomplissant un stage préparatoire ou des périodes d’apprentissage dans une profession, lesquelles peuvent être considérées comme constituant une préparation pratique liée à l’exercice même de la profession en cause, dès lors que lesdites périodes sont effectuées dans les conditions d’une activité salariée réelle et effective en faveur et sous la direction d’un employeur”. La motivation de cette assimilation est très proche de celle retenue par le législateur lorsqu’il a introduit l’assimilation des agents stagiaires aux agents statutaires pour ce qui concerne les droits en matière de pension dans la nouvelle loi communale. 18. Il s’ensuit que l’avis de Monsieur l’Auditeur ne saurait être suivi. Le requérant renvoie pour le surplus à ses écrits de procédure antérieurs. Il convient de déclarer la deuxième branche du moyen fondée ». IV.2. Appréciation Comme il a été relevé dans l’arrêt n° 263.728, précité, le requérant soutient, en substance, que : VIII - 12.498 - 6/15 « […] l’acte attaqué a été adopté sur la base de dispositions statutaires (article 1er du chapitre XV du statut du personnel) et réglementaires (Fascicule 501, titre I, partie IV, chapitre VI, Lettre F, 1., b), Fascicule 570, partie II, chapitre II, § 15, alinéas 2 et 3, et Fascicule 575, partie III, lettre A, §§ 34 à 36) qui doivent, selon lui, être écartées en application de l’article 159 de la Constitution. Il estime que ces dispositions sont incompatibles tantôt avec “l’assimilation prévue par l’article 32 de la loi précitée du 2 août 1955, notamment pour l’application des articles 115 à 117 de la loi précitée du 14 février 1961 et le régime de pension prévu au chapitre XVI du statut du personnel” (première branche), tantôt avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution (seconde branche) ». Sur la première branche, l’article 68 de la loi du 23 juillet 1926 ‘relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges’ dispose : « § 1er. La hiérarchie des sources de droit dans les relations de travail entre les Chemins de fer belges et les membres de son personnel statutaire, est établie comme suit : 1° Les dispositions impératives déterminées par ou en vertu de la loi ; 2° Les conventions collectives conclues au sein de la Commission Entreprises publiques, conformément à l’article 31, § 4, de la loi du 21 mars 1991 ; 3° Le statut du personnel ; 4° La réglementation du personnel ; 5° Le règlement du travail ; 6° Les ordres de la société qui exerce l’autorité patronale ; 7° La loi dans ses dispositions supplétives ; 8° L’usage. § 2. En cas de contrariété entre une norme d’une source de droit inférieure et une norme d’une source de droit supérieure, la norme de la source de droit supérieure prime et la norme de la source de droit inférieure n’est pas appliquée ». L’article 1er, alinéa 1er, du chapitre XV « Cessation des fonctions » du statut du personnel des Chemins de fer belges dispose notamment : « L’agent en stage peut être licencié dans les conditions prévues par le RGPS – Fascicule 501. […] ». Le chapitre XVI du même statut du personnel porte sur les « Pensions ». La lettre F « Inaptitude », point 1, alinéas 1er, b), et 2, du chapitre VI « Stage ou essai » de la partie IV « Recrutement ou installation » du titre I « Attribution des emplois » du RGPS-Fascicule 501 ‘Règlement général de l’attribution des emplois’ dispose comme suit : « 1. Stage Il est mis fin au stage de l’agent, même avant son terme, en raison : […] ; VIII - 12.498 - 7/15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.