← België

Arrêt 265233 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 18/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.233 No Rôle: A. 246273/XI-25353 Affaire: Arrêt 265233 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 18/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-19 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-15 05:47 Fiche Arrêt no 265.233 du 18 décembre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.é du 18 décembre 2025 A. 246.273/XI-25.353 En cause : I. D., ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Charleroi, contre : l’Université de Mons, ayant élu domicile chez Me Pierre FAVART, avocat, rue de la Réunion 8 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 octobre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution des actes suivants : « - la décision du jury de l’UMONS du 4 septembre 2025 aux termes de laquelle, d’une part, elle se voit attribuer une note de 8/20 pour l’unité d’enseignement “Mémoire” et, d’autre part, n’obtient pas son diplôme de master; - la décision de l’UMONS du 9 septembre 2025 aux termes de laquelle son recours introduit le 1er septembre 2025 est rejeté ; - la décision de l’UMONS du 17 septembre 2025 aux termes de laquelle son recours introduit le 8 septembre 2025 est rejeté » ; et, d’autre part, l’annulation de ceux-ci. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.é XIr - 25.353 - 1/18 II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 31 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’. Le rapport a été notifié aux parties. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Favart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits utiles
  3. Au cours de l’année académique 2024-2025, la partie requérante est inscrite en dernière année de master en psychologie, à l’Université de Mons. Son programme comprend uniquement les 30 crédits relatifs au mémoire.
  4. Le 27 août 2025, elle présente son mémoire. Le même jour, le procès- verbal de sa défense orale lui est envoyé par courriel et elle est informée de son échec, avec une note de 8/
  5. Le 1er septembre 2025, elle introduit une plainte qu’elle déclare fondée sur l’article 45, § 1er et § 3 des « Règles des jurys et règles d’évaluations 2024-2025 » ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.é XIr - 25.353 - 2/18 annexées au Règlement général des études de la partie adverse, « pour irrégularité dans le déroulement de l’épreuve “mémoire” ainsi que pour vice de procédure affectant la “délibération ou en cas d’erreur matérielle dans la transcription des résultats des évaluations” ». Elle adresse son recours à la doyenne de la Faculté, au vice-doyen, à la Présidente du Jury et à la secrétaire du Conseil de la faculté.
  6. Le 4 septembre 2025, le jury d’examens du master en sciences psychologiques lui octroie la note de 8/20 pour son mémoire et décide de ne pas valider les crédits correspondant à cette unité d’enseignement. Il s’agit du premier acte attaqué.
  7. Le 8 septembre 2025, la partie requérante introduit un second recours interne qu’elle déclare fondé sur l’article 45, § 1er, § 2 et § 3 des « Règles des jurys et règles d’évaluations 2024-2025 » précitées, pour « “irrégularité manifeste” dans le déroulement de l’épreuve “mémoire”, pour “erreur matérielle constatée lors de la consultation des copies d’examens” ainsi que pour vice de procédure affectant la “délibération ou en cas d’erreur matérielle dans la transcription des résultats des évaluations” ». Elle adresse cette plainte au recteur, à la doyenne de la Faculté, au vice- doyen, à la Présidente du Jury et à la secrétaire du Conseil de la faculté.
  8. Le 9 septembre 2025, la doyenne de la Faculté répond à la plainte de la partie requérante du 1er septembre 2025 et rejette l’ensemble de ses critiques. Il s’agit du deuxième acte attaqué.
  9. Le 17 septembre 2025, le premier vice-recteur et président de la Commission de recours fait savoir à la partie requérante que le recours qu’elle a introduit le 8 septembre 2025 a été examiné par la commission. Celle-ci a observé, notamment, qu’il n’y a pas eu d’erreur matérielle dans la transcription des notes reprises dans le bulletin de la partie requérante et que celle-ci n’a invoqué aucun vice de procédure affectant la délibération du jury de délibération du 4 septembre
  10. La décision de cette commission de recours constitue le troisième acte attaqué. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.é XIr - 25.353 - 3/18 IV. Recevabilité IV.
  11. Recevabilité de la demande en ce qu’elle a pour objet la décision du jury d’examens d’attribuer à la partie requérante une note de 8/20 pour l’unité d’enseignement « Mémoire » et de ne pas lui accorder les crédits associés à cette unité d’enseignement (premier acte attaqué) IV.1.
  12. Thèses des parties Dans sa note d’observations, la partie adverse fait valoir que la partie requérante n’a pas intérêt à son recours au motif que celui-ci n’est pas dirigé contre la « “décision” (évaluation) du jury de mémoire », alors que, dans son argumentaire, « c’est surtout la note qui lui a été attribuée par le jury de mémoire qu’elle conteste ». Selon elle, ce n’est pas le jury d’examens, réuni le 4 septembre 2025, qui a octroyé la note de 8/20 pour le mémoire, mais le jury de mémoire, à l’issue de la défense qui a eu lieu le 27 août
  13. Elle conclut sa note en affirmant que si elle obtenait la suspension de l’exécution des actes attaqués, la décision du jury de mémoire subsisterait et que le jury d’examens ne pourrait que constater l’échec au mémoire et, conformément aux règles qu’il applique, ne pas attribuer les crédits associés à cette unité d’enseignement. Elle estime que « se pose donc la question d’un intérêt à agir de la [partie] requérante ». IV.1.
  14. Appréciation L’article 132, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études dispose: « § 1er. Le jury délibère sur base des évaluations portant sur les acquis de chaque étudiant pour chacune des unités d'enseignement suivies durant l'année académique. Il octroie également les crédits associés aux unités d'enseignement suivies en dehors du programme et dont il juge les résultats suffisants. A l'issue d'un cycle d'études, le jury confère à l'étudiant le grade académique correspondant, lorsqu'il constate que le nombre de crédits minimum est acquis, que les conditions du programme d'études ont été respectées, que les conditions d'accès aux études étaient satisfaites et que l'étudiant y a été régulièrement inscrit. Le jury détermine également la mention éventuelle sur base de l'ensemble des enseignements suivis au cours du cycle. Par exception, le grade de doctorat est conféré sans mention. Le jury peut également délibérer en fin du premier quadrimestre les étudiants de première année de premier cycle en vue de leur réorientation éventuelle en application de l'article 102 §
  15. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.é XIr - 25.353 - 4/18 Pour les années terminales d'un cycle d'études, le jury peut délibérer sur le cycle d'études dès la fin du premier quadrimestre pour les étudiants ayant déjà présenté l'ensemble des épreuves du cycle. Selon les mêmes modalités, il sanctionne la réussite des études et formations ne menant pas à un grade académique. » Le jury visé à l’article 132, précité, est celui qui est visé à l’article 131, du même décret, dont les paragraphes 1er et 2 sont rédigés comme il suit : « § 1er. Les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur constituent un jury pour chaque cycle d'études menant à un grade académique. Un sous-jury distinct peut éventuellement être constitué pour la première année du premier cycle. Un jury est composé d'au moins cinq membres, dont un président et un secrétaire. Les noms du président et du secrétaire du jury figurent au programme d'études. Les jurys sont chargés de délibérer, de sanctionner l'acquisition des crédits, de proclamer la réussite d'un programme d'études, de conférer le grade académique qui sanctionne le cycle d'études, de reconnaître s'il échet l'équivalence de titres étrangers aux grades académiques de doctorat qu'ils confèrent, d'admettre les étudiants aux études correspondantes et, dans ce contexte, de valoriser les acquis des candidats. §
  16. Un jury comprend notamment l'ensemble des enseignants qui, au sein de l'établissement d'enseignement supérieur, sont responsables d'une unité d'enseignement au programme d'études qui n'est pas au choix individuel de l'étudiant, conformément à l'article 127, et ne délibère valablement que si plus de la moitié de ces enseignants ayant participé aux épreuves de l'année académique sont présents. Les responsables des autres unités d'enseignement du programme suivies au cours de l'année académique par au moins un étudiant régulièrement inscrit participent de droit à la délibération. Pour les études supérieures artistiques, le jury chargé de l'évaluation du cours artistique principal en fin de cycle dans le type court et en fin de deuxième cycle dans le type long est composé majoritairement de membres extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts ». L’article 139 du même décret énonce : « L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/
  17. Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d'octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l'étudiant a atteint ce seuil de réussite ». Enfin, l’article 140 du même décret dispose comme il suit : « En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l'étudiant au cours de l'année académique et de leur moyenne, le jury octroie les ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.é XIr - 25.353 - 5/18 crédits pour les unités d'enseignement dont l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études, même si les critères visés à l'article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire ». L’article 32 des « Règles des jurys et règles d’évaluations 2024-2025 » annexées au Règlement général des études de la partie adverse rappelle que le seuil de réussite est fixé à 10/20 pour chaque unité d’enseignement, que ce n’est que si l’étudiant a obtenu une note d’au moins 10/20 pour chaque unité d’enseignement de son programme annuel ayant fait l’objet d’une évaluation qu’il a nécessairement réussi et que, dans le cas contraire, le jury d’examens décide souverainement. Il résulte des dispositions qui précèdent que la décision d’attribuer une note pour l’évaluation finale d’une unité d’enseignement ne produit pas d’effets juridiques définitifs, mais prépare la délibération du jury d’examens qui valide ou non les crédits de cette unité d’enseignement. La décision de ce jury d’examens constitue l’acte définitif susceptible de recours en annulation et, donc, de suspension. A l’occasion de ce recours, la partie requérante est en principe recevable à invoquer des vices affectant l’évaluation finale d’une unité d’enseignement qui figurait à son programme. En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir la partie adverse, le « jury de mémoire » qui, le 27 août 2025, a décidé d’attribuer la note de 8/20 à la partie requérante, a seulement procédé à l’évaluation portant sur les acquis de cette dernière pour l’unité d’enseignement « Mémoire » qu’elle a suivie pendant l’année académique 2024-
  18. Il ne se confond pas avec le jury d’examens, constitué conformément à l’article 131 du décret du 7 novembre 2013, précité, et qui seul dispose de la compétence de proclamer souverainement la réussite de cette unité d’enseignement, le cas échéant après avoir fait application du pouvoir que lui confère l’article 140 du décret précité. La partie requérante a donc intérêt à attaquer la décision du jury d’examens et ne devait pas attaquer la décision du jury de mémoire pour invoquer, à l’appui de son recours, des irrégularités affectant l’évaluation à laquelle celui-ci a procédé et qui a justifié la note retenue par le jury d’examens. L’exception d’irrecevabilité est rejetée. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.é XIr - 25.353 - 6/18 IV.
  19. Recevabilité de la demande en ce qu’elle a pour objets la décision de la doyenne de la Faculté (le deuxième acte attaqué) et celle de la Commission de recours (le troisième acte attaqué) IV.2.
  20. Thèses des parties Dans sa note d’observations, la partie adverse semble considérer que le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le troisième acte attaqué au motif que la Commission de recours interne n’a pas de personnalité juridique. IV.2.
  21. Appréciation Le fait que la Commission de recours de l’Université de Mons ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de l’Université de Mons et qu’elle n’est, pour ce motif, pas à la cause est sans incidence sur la question de savoir si la décision qu’elle a prise est susceptible de recours devant le Conseil d’État. Il y a en revanche lieu de constater, d’office, que la Commission de recours ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens. Selon l’article 45, § 3, des « Règles des jurys et règles d’évaluations 2024-2025 » annexées au Règlement général des études de la partie adverse, dans l’hypothèse où la Commission de recours décide « de casser la décision du jury », il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération en tenant compte de la motivation de la décision de la Commission de recours. La décision de la Commission de recours ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l’espèce, une partie requérante demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury d’examens que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien- fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision de la Commission de recours ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l’alternative, la partie requérante n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution du troisième acte attaqué. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.é XIr - 25.353 - 7/18 Le même raisonnement doit être appliqué en ce qui concerne le deuxième acte attaqué, à savoir la réponse communiquée par la doyenne de la Faculté à propos du recours interne introduit par la partie requérante le 1er septembre 2025, après l’évaluation de son mémoire et avant la délibération du jury d’examens. La demande de suspension est irrecevable à défaut d’intérêt en tant qu’elle est dirigée contre les deuxième et troisième actes attaqués. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. L’urgence VI.
  22. Thèses des parties VI.1.
  23. La requête La partie requérante estime que la condition de l’urgence est rencontrée. Tout d’abord, elle fait valoir que l’exécution des actes attaqués portera gravement atteinte à ses intérêts puisque, vu la décision d’échec, elle ne peut être diplômée et ne peut entamer sa carrière professionnelle. Elle ajoute que, vu qu’elle n’est plus finançable, elle ne pourra pas être diplômée et ne pourra pas entamer sa carrière professionnelle et ce, avant un délai d’attente de cinq ans. Elle estime qu’il est urgent qu’elle soit fixée sur son sort et, le cas échéant, qu’elle puisse envisager la suite de son parcours académique et ensuite l’entame de son parcours professionnel. A cet égard, conclut-elle, « il est indéniable qu’un arrêt rendu dans le cadre d’une procédure en annulation ne permettra pas d’éviter le dommage précité ». VI.1.
  24. La note d’observations La partie adverse considère que la partie requérante a laissé s’écouler un « temps considérable » depuis fin août 2025 « au lieu de quereller immédiatement la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.é XIr - 25.353 - 8/18 décision du Jury de mémoire, en ne se contentant que de déposer des recours internes qui n’ont pas d’utilité, chose que la simple lecture du règlement des études permet de constater prima facie ». Elle ajoute que la partie requérante n’a pas demandé sa réinscription pour l’année académique 2025-2026 et estime que, « [s]i elle n’est plus finançable, rien ne l’empêchait d’introduire une demande dérogatoire en vue d’être autorisée à se réinscrire malgré tout ». Elle en conclut que la partie requérante a créé la situation dans laquelle elle se trouve. VI.
  25. Appréciation La condition d’urgence, prévue par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, requiert notamment la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé par l’exécution immédiate de l’acte attaqué. La perte d’au moins une année d’études et le retard d’au moins une année pour accéder au marché du travail constituent, en principe, une atteinte suffisamment grave aux intérêts d’un étudiant, justifiant qu’il soit statué en urgence. En l’espèce, il n’est pas contesté par la partie adverse que l’unité d’enseignement « mémoire » est la seule que la partie requérante doit encore valider pour être diplômée et que le premier acte attaqué a pour conséquence qu’elle n’est plus finançable. Si, à l’audience, la partie adverse indique que 60% des étudiants non finançables qui sollicitent une dérogation pour poursuivre leurs études sur les fonds propres de l’université voient leur demande acceptée, il ne peut être reproché à la partie requérante d’avoir considéré qu’elle n’entrait pas dans les conditions pour obtenir une telle faveur des autorités académiques. Dans ces circonstances, l’urgence est établie. VII. Moyen unique VII.
  26. Thèses des parties VII.1.
  27. La requête La partie requérante prend un moyen unique « de l’excès de pouvoir, de la violation de l’article 159 de la Constitution, des articles 131 et suivants du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.é XIr - 25.353 - 9/18 académique des études, des articles 27 et 45 des règles des jurys et règles d’évaluation de l’UMONS, des articles 2 et 6 des dispositions facultaires relatives aux mémoires de l’UMONS, de la fiche ECTS relative aux mémoires de l’UMONS, de la grille d’évaluation des mémoires de l’UMONS, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation et du principe de proportionnalité, de l’erreur et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Premièrement, elle estime qu’il y a lieu de constater une violation de l’article 2.
  28. des dispositions facultaires relatives aux mémoires de l’Université de Mons, au motif qu’alors qu’elle en a fait la demande, elle ne s’est pas vu attribuer de directeur de mémoire et a même été considérée comme ayant souhaité rejoindre le service d’accompagnement des étudiants sans promoteur. Deuxièmement, elle dénonce une violation de l’article 6.
  29. des dispositions facultaires précitées qui prévoit, selon elle, une évaluation globale répartie en trois aspects, à savoir 70% pour le travail écrit, 10% pour la présentation orale et 20% pour la défense orale, ainsi que les critères d’évaluation pour chaque aspect. Elle constate qu’en l’espèce, le procès-verbal du jury de mémoire ne mentionne pas la note attribuée à chaque aspect de l’évaluation et les critères d’évaluation. Troisièmement, elle constate qu’en violation de l’article 6.
  30. des mêmes dispositions facultaires, le président du jury de mémoire n’a pas donné la parole au public, ce que la partie adverse a d’ailleurs reconnu. Quatrièmement, elle considère que l’article 6.
  31. des mêmes dispositions facultaires a été violé. Elle observe que cette disposition prévoit notamment que chaque membre du jury remet oralement sa note globale et la justifie, que la note finale porte sur l’ensemble du travail de l’étudiant (travail écrit, présentation orale et défense orale) et qu’à l’issue de la défense, le président du jury transmet la note finale par mail au Secrétariat de la Faculté en mettant les membres du jury et l’étudiant en copie. Elle constate qu’en l’espèce, « [c]haque membre du jury n’a pas remis oralement sa note globale et, partant, ne l’a pas justifiée » puisque seule la présidente a annoncé les résultats. Elle fait valoir en outre que la note finale n’a pas porté sur l’ensemble de son travail (travail écrit, présentation orale et défense orale) puisque « la justification de l’échec en ce qui concerne la partie orale est la suivante : “Concernant la partie orale, si la présentation (ppt + présentation) reflète correctement le contenu du travail écrit, les réponses aux questions sont restées très lacunaires, imprécises, voire inadéquates (difficultés à se projeter et à assurer une posture professionnelle). Certaines réponses aux questions confirment les manquements soupçonnés dans la lecture du travail. Par ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.é XIr - 25.353 - 10/18 ailleurs, l’étudiante ne démontre pas suffisamment de compétences cliniques” ». Elle ajoute qu’à l’issue de la défense, le président du jury n’a pas transmis la note finale par mail au Secrétariat de la Faculté en mettant les membres du jury et la requérante en copie ou, à tout le moins, ne l’a pas mise en copie. Cinquièmement, elle dénonce une violation « de la grille d’évaluation des mémoires de l’UMONS », au motif que le procès-verbal du jury de mémoire ne mentionne pas les critères d’évaluation et les « cotations » fixés dans cette grille. Sixièmement, enfin, elle dénonce une violation des principes de motivation formelle et matérielle, ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation, en raison de la violation, déjà dénoncée par ailleurs, des articles 6.3 [lire 6.1] et « de la grille d’évaluation des mémoires de l’UMONS ». Elle ajoute que le procès-verbal du jury contient des éléments inexacts ou non pertinents, ainsi que des contradictions et incohérences. Ainsi, elle affirme qu’il est inexact que son mémoire manque de sources scientifiques, puisqu’il en comporte
  32. Selon elle, il est également inexact de constater qu’elle « avance à plusieurs reprises des besoins de formation mais sans appui scientifique » puisqu’elle s’appuie sur la littérature scientifique pour justifier les besoins de formation, ainsi que cela ressort du mémoire (notamment, page 19). Elle conteste également le constat qu’elle « n’a pas évalué la validité des études retenues… » alors qu’elle l’a fait, ainsi que le confirme le mémoire (page 32) et ainsi qu’elle l’a expliqué lors de sa présentation orale. Elle conteste également le fait qu’elle n’aurait « pas pris en compte la littérature institutionnelle … » alors qu’elle estime l’avoir fait, spécialement dans la partie théorique de son mémoire. Elle affirme qu’il est inexact de considérer que « [p]our la partie résultats et discussion, l’étudiante ne va pas plus loin que ce qui est déjà présent en théorie, ne discute pas les limites et n’opérationnalise pas ses recommandations ni perspectives ». S’agissant de la mention « Concernant la partie orale, si la présentation (ppt + présentation) reflète correctement le contenu du travail écrit, les réponses aux questions sont restées très lacunaires, imprécises, voire inadéquates (difficultés à se projeter et à assurer une posture professionnelle). Certaines réponses aux questions confirment les manquements soupçonnés dans la lecture du travail. Par ailleurs, l’étudiante ne démontre pas suffisamment de compétences cliniques », elle fait valoir qu’elle n’est pas pertinente dès lors que, selon elle, « l’évaluation concerne, non pas la capacité à se projeter, la posture professionnelle ou les compétences cliniques, mais le ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.é XIr - 25.353 - 11/18 mémoire, la présentation orale de celui-ci et la défense orale de celui-ci ». Elle considère, d’autre part, que c’est inexact puisqu’ « il ressort des stages réalisés avec succès que la requérante dispose de la capacité à se projeter, d’une posture professionnelle et de compétences cliniques ». Parmi les contradictions et incohérences, elle constate que les appréciations suivantes sont renseignées : ▪ Usage d’un support visuel : « Sans mention » ; ▪ Réalisation d’une présentation orale : « Sans mention » alors qu’au vu de l’appréciation de la partie orale figurant par ailleurs dans le procès-verbal, ces critères devaient, à tout le moins, recevoir l’appréciation « satisfaisant ». Elle affirme également que le procès-verbal du jury de mémoire ne reflète pas l’évaluation donnée par celui-ci le jour de la présentation du mémoire puisqu’il lui a été annoncé qu’elle avait réussi la partie écrite alors qu’elle reçoit finalement l’appréciation « très faible » pour celle-ci. Enfin, elle expose qu’elle a rédigé un document comparant les modalités prévues dans la grille d’évaluation fournie par la partie adverse et les éléments présents dans son mémoire. Elle estime qu’il en ressort que toutes les modalités prévues dans la grille d’évaluation se retrouvent dans son mémoire. VII.1.
  33. La note d’observations La partie adverse répond au premier grief que la partie requérante a échoué plusieurs fois à l’unité d’enseignement « mémoire », qui figure à son programme annuel depuis l’année académique 2022-2023, qu’elle a bénéficié d’un directeur de mémoire pendant la durée maximale prévue par le règlement des mémoires et qu’à l’issue de celle-ci, elle a bénéficié de l’accompagnement des étudiants sans promoteur. Elle répond au deuxième grief que le règlement des mémoires ne prévoit pas l’obligation d’attribuer une note chiffrée à chaque aspect de l’évaluation du mémoire et de la mentionner dans le procès-verbal du jury de mémoire. Elle observe que le procès-verbal reprend les principaux critères et éléments d’appréciation et renvoie à la teneur du deuxième acte attaqué. Concernant le troisième grief, elle fait valoir que le fait de n’avoir pas explicitement donné la parole au public, composé exclusivement de la mère de la partie requérante, ne constitue pas une irrégularité manifeste de nature à avoir un impact sur l’évaluation. Elle renvoie à nouveau à la teneur du deuxième acte attaqué et fait de même pour répondre aux quatrième, cinquième et sixième griefs. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.é XIr - 25.353 - 12/18 À propos du sixième grief, elle fait encore valoir que le procès-verbal du jury de mémoire reprend la note chiffrée finale de 8 sur 20 et rappelle sa thèse selon laquelle l’évaluation et la note du jury de mémoire ne peuvent pas être remises en cause. Elle considère que la partie requérante y oppose un document qui consiste en une « auto-évaluation ». Elle rappelle que la partie requérante ne dirige pas son recours contre la décision du jury de mémoire et que les arguments qu’elle invoque ne sont pas de nature à invalider la décision du jury de délibération, qui n’est selon elle pas celui qui attribue la note au mémoire. Elle fait observer, enfin, qu’aucun vice de procédure n'est invoqué à l’égard de la délibération du jury d’examens, ni à l’égard des deux autres actes attaqués. VII.
  34. Appréciation
  35. Pour être recevable, un moyen d’annulation doit indiquer la norme qui aurait été violée, ainsi que la manière dont elle l’aurait été. A l’exception des moyens d’ordre public et de ceux dont la partie requérante n’a pu découvrir l’existence qu’en prenant connaissance du dossier administratif, cet exposé doit se trouver dans la requête introductive d’instance. En l’espèce, le moyen unique est irrecevable en tant qu’il est pris « de la violation de l’article 159 de la Constitution » à défaut pour la partie requérante d’exposer concrètement et précisément en quoi la partie adverse aurait méconnu cette disposition constitutionnelle. Le moyen unique est également irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des « articles 131 et suivants » du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, des articles 27 et 45 des règles des jurys et règles d’évaluation de l’Université de Mons et du principe de proportionnalité, à défaut pour la partie requérante d’exposer en quoi le premier acte attaqué aurait été adopté en violation de ces dispositions et de ce principe.
  36. L'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit que : « Les irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ». ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.é XIr - 25.353 - 13/18 Cette disposition permet d’éviter que l'annulation puisse être prononcée sur le fondement de la violation d'une formalité considérée comme substantielle alors que son accomplissement n'aurait eu aucune incidence concrète sur la situation de la partie requérante. En l’espèce, prima facie, la partie requérante invoque au moins trois irrégularités qui, à les supposer établies, ne sont pas de nature à affecter l’évaluation en tant que telle et, partant, la note qui lui a été attribuée pour son mémoire. Il s’agit de l’irrégularité dénoncée dans son premier grief, à savoir celle de n’avoir pas bénéficié d’un directeur, de l’irrégularité visée dans son troisième grief, à savoir le fait que le président du jury de mémoire n’a pas donné la parole au public, et de celle qui fait l’objet d’une partie de son quatrième grief, à savoir le fait que le président du jury de mémoire n’aurait pas transmis la note finale retenue pour son mémoire au secrétariat de la faculté en la mettant en copie ainsi que les membres du jury. Ces irrégularités n’étant pas de celles qui devraient donner lieu à une annulation, la partie requérante est irrecevable à les invoquer à l’appui de son moyen.
  37. En tout état de cause, en ce qui concerne son premier grief, la partie requérante ne conteste pas, dans sa requête, la réponse qu’y a réservée l’auteur du deuxième acte attaqué et qui consistait à citer la disposition facultaire pertinente, en vertu de laquelle, en substance, les étudiants qui, pour la troisième fois, voient leur mémoire inscrit à leur programme annuel et qui y ont échoué ou ne l’ont pas présenté les années précédentes, sont susceptibles de bénéficier du « dispositif sans directeur », à leur demande ou à celle du directeur. Sa critique manque dès lors de sérieux.
  38. Le deuxième grief de la partie requérante revient à soutenir que la note de 8/20 qui lui a été attribuée l’a été en violation de l’article 6.
  39. des dispositions facultaires relatives au mémoire de la partie adverse. Pour cette raison, elle dénonce par ailleurs, dans son moyen unique, la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du « principe de motivation [matérielle] », ce qui confère un intérêt à sa critique. À son dossier de pièces, elle joint la version de ces dispositions applicable à l’année académique 2024-2025, dont l’article 6.
  40. se présente comme il suit : ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.é XIr - 25.353 - 14/18 Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, cette méthode d’évaluation du mémoire n’est pas reflétée dans le procès-verbal du jury de mémoire ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.é XIr - 25.353 - 15/18 qui a évalué la partie requérante, puisque la grille d’évaluation qui y figure se présente comme il suit : Ce procès-verbal ne permet pas de comprendre le rapport entre les mentions dont sont assorties les éléments qui y sont évalués et la pondération prévue à l’article 6.
  41. précité. Tout d’abord, les critères d’évaluation ne se recoupent pas intégralement. En outre, la « partie orale » évaluée par le jury de mémoire ne distingue pas clairement la partie « présentation orale du travail », supposée valoir 10% de la note finale, et la partie « défense orale », représentant 20% de cette note. Quant à la partie « travail écrit », appelée à valoir pour 70% de la note finale, elle n’est évaluée que sur sept aspects alors que l’article 6.
  42. visé au moyen en reprend douze. Il n'est par ailleurs pas possible de comprendre dans quelle mesure les mentions défavorables qui y sont recensées affectent la part de 70% attribuée à cette partie de l’évaluation. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.é XIr - 25.353 - 16/18 Le dossier administratif produit par la partie adverse ne permet pas d’expliquer cette discordance. En effet, y est versée une version des dispositions facultaires relatives au mémoire applicables « à partir de l’année académique 2023- 2024 », différente de celle produite par la partie requérante, et dont le titre 6 énonce des critères d’évaluation qui semblent davantage se rapprocher de ceux que le jury de mémoire a en l’espèce mis en œuvre, sans être parfaitement semblables. La partie adverse n’explique pas pourquoi la version applicable à l’année académique 2024- 2025 produite par la partie requérante ne serait pas d’application en l’espèce et se contente d’affirmer sommairement que « le PV reprend les principaux critères et éléments d’appréciation ». La violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du « principe de motivation [matérielle]» dénoncée par la partie requérante doit dès lors être considérée comme établie dans la mesure où la note finale de 8/20 qu’elle a obtenue pour l’unité d’enseignement «Mémoire » n’est pas compréhensible au regard de la manière dont le jury de mémoire a complété sa grille d’évaluation et ne repose dès lors pas sur des motifs dont l’exactitude et la pertinence peuvent être contrôlées. Dans cette mesure, le moyen unique est sérieux et suffit à justifier la suspension de l’exécution du premier acte attaqué, sans qu’il soit requis de se prononcer sur les autres griefs soulevés de manière recevable à l’appui du moyen unique. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du jury d’examens du master en sciences psychologiques de l’Université de Mons du 4 septembre 2025 octroyant à la partie requérante la note de 8/20 pour l’unité d’enseignement « mémoire » et ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.é XIr - 25.353 - 17/18 décidant de ne pas valider les crédits correspondant à cette unité d’enseignement est ordonnée. Le recours est rejeté pour le surplus. Article
  43. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  44. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 décembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, La Présidente, Xavier Dupont Joëlle Sautois ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.é XIr - 25.353 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.233 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.526 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.