id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.234 No Rôle: A. 246234/XI-25347 Affaire: Arrêt 265234 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 18/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-19 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-15 05:46 Fiche Arrêt no 265.234 du 18 décembre 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.234 no lien 286737 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.234 du 18 décembre 2025 A. 246.234/XI-25.347 En cause : A. C., ayant élu domicile chez Me Mathilde QUESTIAUX, avocat, rue Piers 39 1080 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 octobre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de cessation de sa prise en charge par le service des tutelles, décision prise le 26.8.2025, notifiée au requérant par courrier » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 28 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XIr - 25.347 - 1/14 Le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Hannie Zhu, loco Me Mathilde Questiaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. François Xavier, auditeur adjoint, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause
- Le 4 septembre 2024, la partie requérante déclare à l’Office des étrangers être née le 22 février
- L’Office des étrangers émet un doute au sujet de l’âge de la partie requérante.
- Le 30 septembre 2024, la partie requérante subit un test médical pour évaluer son âge. Selon la conclusion du test, la partie requérante a, à cette date, « un âge de 21,5 ans avec un écart-type de 2 ans ».
- Le 2 octobre 2024, la partie adverse décide que la partie requérante a plus de 18 ans et qu’elle ne peut bénéficier d’un tuteur. La partie requérante ne forme pas de recours contre cette décision.
- Le 18 juillet 2025, le conseil de la partie requérante demande à la partie adverse de réexaminer sa décision.
- Dans le cadre de ce réexamen, la partie requérante dépose divers documents afin d’établir son identité et son âge et est entendue par la partie adverse.
- Le 26 août 2025, la partie adverse décide que la partie requérante a plus de 18 ans et qu’elle ne peut bénéficier d’un tuteur. XIr - 25.347 - 2/14 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Le moyen unique V.
- Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante prend un moyen, unique, « de la violation des articles 7, 14, 24 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 8 de la CEDH, des articles 3, 28 et 29 de la Convention internationale des droits de l’enfant, du devoir de soin et minutie comme principe de bonne administration, des articles 2 et 3 de la loi du 29.7.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général des droits de la défense et notamment le droit à être entendu, des articles 28 et 30 du CODIP et des articles 3 et 7 du chapitre 6, Titre XIII de la loi-programme du 24.12.2002 ». Elle soutient, dans une première branche, que « (…) (la motivation du test médical) est imprécise. En effet, "environ 20 ans" signifie que son âge peut tout aussi bien être de 19 ou 21 ans. La conclusion est par ailleurs incertaine à cet égard, au vu de l’utilisation du mot "probablement". Or, s’il s’agit en réalité d’un âge de 19 ans, avec un écart-type de 2 ans, il ne peut être exclu que la partie requérante soit mineure, âgée de 17 ans. Il s’ensuit qu’un test sur trois estime que la partie requérante pourrait avoir moins de 18 ans. Au vu de ces imprécisions et incertitudes, la partie requérante n’est pas en mesure de comprendre comment le rapport médical aboutit à un âge de 21,5 ans avec un écart-type de 2 ans. La motivation est insuffisante. La décision entreprise viole les dispositions visées au moyen. Dans la mesure où la motivation de l’acte attaqué est notamment fondée sur un rapport médical dont le requérant ne peut comprendre la conclusion, il y a lieu de considérer qu’en tant qu’il est pris de la XIr - 25.347 - 3/14 violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen unique est sérieux ». Elle expose, dans une deuxième branche, que « (…) [l]a motivation de la décision entreprise est incompréhensible. La loi impose que le bénéfice du doute bénéficie au mineur. À la lecture de la décision entreprise, il subsiste un doute quant au résultat médical, étant donné qu’au moins deux tests médicaux sur trois concluent à un âge en-deçà de 18 ans. La décision entreprise, en ce qu’elle ne permet pas de comprendre pourquoi l’article 7, §3 n’a pas été appliqué à la [partie] requérante, viole cette disposition ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29.7.1991 et le devoir de soin et minutie ». Elle fait valoir, dans une troisième branche, que « le requérant n’a été informé du fait que le test d’âge pratiqué l’évaluait comme une personne majeure que lorsqu’il a reçu la décision du service des tutelles mettant fin à la tutelle de plein droit. Le fait de ne lui communiquer le résultat du test qu’au moment de la décision l’a privé de la possibilité d’y répondre, en violation du principe général du droit à la défense, et notamment du droit à être entendu. Votre conseil a, comme de jurisprudence constante, considéré que la prérogative de l’administration d’adopter unilatéralement des décisions qui s’imposent à l’administré s’accompagne d’obligations procédurales, telles que le respect du droit d’être entendu. Ce droit garantit qu’aucune mesure grave, de nature à compromettre sérieusement les intérêts de l’administré, ne puisse être adoptée à son encontre sans qu’il ne lui ait été offert l’occasion de faire valoir utilement son point de vue (arrêt du Conseil d’État du 5 mai 2003, n° 118.957). La décision rendue à l’égard du requérant affirme qu’il a été entendu, mais la partie adverse ne précise ni quand cette audition a eu lieu, ni ce qu’elle en a retiré. De toute manière, cette audition n’a pas eu lieu entre le moment où le requérant a été informé du résultat du test et la prise de décision. Dès lors, cette décision ne lui a pas permis de contester utilement le test osseux par d’autres éléments. Or, le droit à être entendu ne peut s’exercer de manière utile que lorsque le mineur évalué est mis en possession du résultat du test et dispose de la possibilité d’apporter des preuves contraires avant la prise de décision par le service des tutelles, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il aurait suffi que le service des tutelles invite le requérant à faire valoir son point de vue sur le résultat du test osseux, en lui donnant la possibilité de transmettre ses arguments par courrier, accompagnés de pièces justificatives, notamment des attestations de professionnels l’ayant accompagné, ainsi qu’éventuellement un test psycho-affectif, tel que prévu par l’arrêté royal du 22 décembre 2003 (Titre 8, Chapitre 6 relatif à la tutelle des mineurs). Si le requérant avait été informé des résultats du test osseux en temps utile, il aurait pu les contester par toute voie de droit, notamment en sollicitant ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.234 XIr - 25.347 - 4/14 un test psycho-affectif. En ne permettant pas à la partie requérante de répondre utilement au test osseux effectué la partie adverse a violé le principe général des droits de la défense, notamment le principe général Audi Alteram Partem, l’article 7 , Par 1 et 3 du Titre XIII, chapitre 6 de la loi programme du 24 décembre 2002, et l’article 3 de l’AR du 22 décembre 2001 d’exécution et ce faisant a mal motivé sa décision violant par la même également son obligation de motivation ». Elle avance, dans une quatrième branche, que « les tests osseux qui ont été réalisés sur la partie requérante – comme pour tous les jeunes étrangers non accompagnés au sujet desquels un doute est émis sur l’âge par les autorités belges – lui ont été présentés comme obligatoires, ou à tout le moins, ont été menés dans le cadre d’une procédure qui ne lui permettait pas d’être correctement informée de ses droits en ce compris le droit de refuser le triple test osseux, et qui ne prévoyait pas d’autres moyens alternatifs pour la détermination de son âge. Son consentement n’a pas été recueilli par écrit avant de la soumettre à ces tests. Aucun tuteur temporaire, ni avocat ne lui avait été désigné pour l’informer de ses droits. La nécessité de se soumettre à des tests osseux a été présentée au requérant comme une étape obligatoire pour lui attribuer un centre d’accueil. Il en découle que la requérante a été contrainte à se soumettre à ce triple test osseux, ce qui constitue clairement une ingérence dans sa vie privée et en violation avec l’article 8 CEDH. D’ailleurs, dans l’affaire F.B. c. Belgique du 6 mars 2025 (F.B. contre Belgique), la CEDH a conclu à la violation du droit au respect de la vie privée d’une ressortissante étrangère qui se plaignait de la décision de cessation de sa prise en charge en tant que mineure non accompagnée à l’issue d’une procédure d’évaluation de son âge. La Cour a conclu, sans se prononcer sur la fiabilité des test osseux ni sur la minorité de la requérante, que la procédure d’évaluation de l’âge de l’intéressée n’était pas entourée de garanties suffisantes au regard de l’article 8 de la Convention (…). Cette ingérence a eu diverses conséquences sur sa vie privée puisqu’elle a conduit à la considérer comme majeure, ce qui a eu pour effet direct de le priver de tous les droits afférents à la législation relative à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés et a entrainé des diverses difficultés dans sa vie de tous les jours (conséquences sociales, éducatives, administrative et psychologique) : Risque d’application du règlement Dublin avec possibilité de transfert vers le premier pays d’entrée en UE (En pratique la Belgique s’est considérée comme responsable de la demande d’asile du requérant, dont la procédure est toujours en cours actuellement) ; Absence de désignation d’un tuteur pour l’assister dans ses diverses démarches et au cours de sa procédure d’asile ; Pas de possibilité d’initier une procédure de séjour MENA sur base des articles 61/14 et suivants de la loi du 15/12/80 sur l’accès au territoire et au séjour en Belgique, etc.. ; Le requérant est tous les jours confronté à la question de son âge, pour chaque activité à laquelle il veut participer, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.234 XIr - 25.347 - 5/14 pour chaque ticket qu’il doit acheter, pour chaque demande qu’il doit formuler, ce qui lui rappelle qu’on l’a pris pour un menteur ; Il ne bénéficie pas d’un soutien adapté pour ses différentes démarches comme les rendez-vous médicaux. Dans la demande de révision, plusieurs éléments ont été mis en avant : Il est très compliqué pour le requérant de se prendre en charge tout seul et a besoin d'aide externe. A titre d'exemple, il est accompagné dans ses différentes démarches par l'ASBL SAM, située à Liège, qui accompagne des MENA dans leurs étapes administratives, scolarité, ... ; Il est également accompagné par un pédopsychiatre (…) à raison de 2 fois par mois, et il a un traitement médicamenteux. L'ensemble de ces suivis médicaux sont repris en annexe. Un courrier a également été déposé par l’assistante sociale du requérant démontrant sa vulnérabilité (pièce 3). Elle le suit depuis plus de 10 mois, car à son arrivée en belgique, le requérant a vécu chez son frère à Liège. En raison d’un conflit entre eux en juillet 2025 (cfr courrier de révision), il a quitté chez son demi-frère et est pris en charge par un centre d’accueil : Il n’est pas capable de se rendre seul chez le médecin ou même de solliciter un tel rendez-vous. Il a besoin d’aide et de soutien pour faire ses démarches pour l’école, les soins médicaux. A l’école, il est décrit comme suit : "l’équipe éducative mentionne que (…) est très timide, réservé. Il ose peu et reste fort en retrait. Il s’est fait un ami (… un jeune érythréen) et ils sont tout le temps ensemble. Il est en classe DASPA, il a beaucoup de capacité, mais au vu de sa fragilité psychologique et de sa fatigue intense, l’équipe propose de le laisser continuer dans un cadre flexible et bienveillant et de recommencer en DASPA en Septembre 25". Il a vécu très difficilement avec son frère et n’a jamais osé en faire part autour de lui. Il n’arrive pas à exprimer ses besoins, a encore de nombreuses choses à apprendre (alimentation, hygiène de vie, ...) accompagnement régulier, … La conclusion est la suivante : "Ces éléments révèlent les caractéristiques d’un comportement d’un garçon adolescent et non-autonome qui aurait besoin d’évoluer dans une structure adaptée à ses besoins de santé et de fréquenter une école de manière régulière pour accroître son autonomie à tous points de vue". En d’autres termes, les conséquences pour le requérant, qui est considéré comme majeur, sont désastreuses à de nombreux niveaux. Cela le prive de tous ses droits en tant que MENA ainsi que du régime de protection mis en place par la législation belge concernant la tutelle des mineurs (il n’a pas de tuteur, il n’a pas une procédure d’asile adapté au mineur, )… mais cela a également des conséquences sur sa scolarité, son suivi général, … La décision du service des tutelles de le déclarer a pour conséquence que l’OE a modifié unilatéralement son âge sur son annexe 26 s’agissant d’un élément important de son identité. Le requérant est dès lors discriminé puisqu’il n’a pas pu bénéficier contrairement aux autres MENA des dispositions et du régime favorable mis en place par les législations belges et européennes pour les MENA (violation article 14 CEDH). Pourtant, la loi relative à la tutelle prévoit en son article 7 la possibilité de recourir à un test médical pour ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.234 XIr - 25.347 - 6/14 déterminer l’âge sans préciser quel genre de test médical peut être effectué. L’article 3 alinéas 1 et 2 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002 prévoit divers moyens de détermination de l’âge : L’alinéa 1er prévoit que cette détermination de l’âge peut se faire au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d'origine ou de transit, ou de tout autre renseignement, pour autant que cette demande de renseignements ne mette pas en danger le mineur ou sa famille se trouvant dans le pays de transit et/ou d'origine. L’alinéa 2 de l’article 3 de l’Arrêté Royal précité prévoit que le test médical visé à l'article 7 de la loi Tutelle peut notamment comprendre des "tests psycho-affectifs". Le recours à des tests osseux n’était par conséquent pas nécessaire étant donné que d’autres moyens pour déterminer l’âge étaient possibles et non moins fiables que les tests osseux. Les autorités belges auraient pu demander l’avis du personnel psycho-social du centre d’accueil où résidait le requérant, ou faire procéder à un test psychologique ou psycho-affectif, ou encore, faire vérifier sérieusement les documents qu’il a déposé dans le cadre de sa demande de révision. Au moment de la décision, aucun avis n’a été rendu. D’autre part, toute une série de document a également été déposé démontrant de la vulnérabilité/manque d’autonomie du requérant qui tendent à démontrer sa minorité. Au lieu de recourir aux autres moyens autorisés par la loi belge, le service des Tutelles a choisi le triple test osseux qui est potentiellement nuisible pour la santé des jeunes concernés, et ce alors qu’ils sont hautement critiqués en raison de leur absence de fiabilité, notamment par le Conseil de l’Europe et l’Ordre des médecins. Pour les raisons précitées, cette ingérence n’est pas nécessaire dans notre société démocratique et tout à fait disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi qui est de déterminer l’âge ». Elle indique, dans une cinquième branche, que « (…) [s]i la partie adverse prenait réellement en compte l’absence de fiabilité des tests osseux, elle n’y procéderait pas sachant que ceux-ci sont potentiellement nuisibles. En effet, selon l’ordre des médecins pour que la référence soit pertinente, le sujet auquel elles sont appliquées doit appartenir à la même population que le sujet de référence. Or, la référence qui est prise, est l’ossature d’un individu caucasien. De plus, l’ethnie et l’environnement sont aussi des facteurs qui peuvent contribuer à la surestimation de l’âge (…). Le service des tutelles devrait prendre en considération les critiques et recommandation émises par l’ordre national des médecins ainsi que les associations et institutions internationales au lieu de recourir systématiquement au test osseux. Il aurait dû à tout le moins expliquer dans sa décision la raison pour laquelle il décidait de recourir au test osseux plutôt qu’au test psycho-affectif alors que la loi l’y autorise de manière expresse et que le test osseux est critiqué parce que non fiable. En ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.234 XIr - 25.347 - 7/14 n’expliquant pas dans sa décision pourquoi elle décide de procéder au test affectif plutôt qu’au test osseux, la partie adverse viole son devoir de motivation formelle ainsi que l’article 3 de l’AR du 22 décembre 200 et l’article 7, par 1er et par 3 du titre XIII, chapitre 6 de la loi programme du 24 décembre 2002 ». Elle fait valoir, dans une sixième branche, que « le service des tutelles administration a été créé dans l’intérêt des MENA en vue de leur protection a totalement fait preuve dans le cas d’espèce, de négligence et d’imprudence voire même de parti pris défavorable. Alors que le doute émis au départ par l’OE est lié au fait que le requérant ne dispose pas de document, et de son apparence physique, la partie adverse rejette les documents déposés pour des motifs incompréhensibles : - La décision fait mention d’un entretien. Or, le requérant n’a jamais été auditionné. Le 28 juillet 2025, il s’est uniquement présenté pour déposer les documents originaux. - La conclusion met en avant des incohérences et une autonomie manifeste sans expliciter ces incohérences soulevées ou l’autonomie manifeste du requérant malgré les documents déposés. - Le service des tutelles met en avant une autonomie variable selon les situations sans préciser les situations ou les contradictions. Le deuxième motif pour lequel l’OE a émis un doute sur son âge est son apparence physique. (…) L’entretien personnel aurait dû permettre de faire apparaitre à la partie adverse que le requérant est vulnérable[.] Tout au long de son voyage, il a été confronté à diverses violences[.] Or, non seulement il n’est pas possible de savoir ce qu’a donné cet entretien au service des tutelles, ni s’il a vraiment eu lieu, ou s’il a été expéditif. Au lieu d’avoir égard à la vulnérabilité du requérant, le service des tutelles décide de mettre en doute son âge et de recourir au test médical le plus contesté, le test osseux, alors que la loi l’autorise à procéder à des tests psycho-affectifs qui peuvent permettre de donner un avis sur la maturité psychologique d’une personne et par la même occasion sa vulnérabilité. Le fait de considérer que le requérant a plus de 18 ans a des conséquences désastreuses à de nombreux niveaux : cela le prive de tous ses droits en tant que mineure ainsi que du régime de protection mis en place par la loi et l’AR concernant la tutelle des MENA. En outre cela l’empêche de continuer sa scolarité puisqu’il ne peut pas s’inscrire [...] Cela a également une incidence sur sa vie privée puisqu’il est condamné à vivre dans un centre d’accueil pour adultes alors qu’il n’y est pas préparé. C’est de manière générale, tout à fait contraire à son intérêt supérieur. La décision attaquée n’est pas adéquatement motivée et illégale ». Elle estime, dans une septième branche, que « la partie adverse ne motive pas à suffisance sa décision à l’égard du requérant. La décision indique que tous les éléments de son dossier ont été pris en compte. Une référence est faite au test osseux organisé. Ainsi, il n’est pas précisé ce à quoi le test médical fait référence, "sur la base ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.234 XIr - 25.347 - 8/14 de ce qui précède", étant une formule générale qui ne permet pas de connaitre les éléments sur base desquels il a été considéré que le requérant serait âgé de plus de 18 ans. Le test médical, non autrement identifié ni explicité, ne peut sans autre élément fonder le refus de reconnaissance du statut MENA et contredire l’acte de naissance déposé par le requérant. Médicalement, la décision n’explicite pas en quoi les tests réalisés permettraient de considérer que le requérant est âgé de plus de 18 ans. Deuxièmement, cette décision repose sur un examen qui ne prend pas en considération certaines particularités environnementales et ethniques propres au requérant. La partie adverse ne justifie pas l’individualisation de l’évaluation de l’âge du requérant à son origine ethnique, conformément à ce que préconise notamment (…) : "La question de l’impact de l’origine ethnique sur la fiabilité des différents tests osseux doit être beaucoup plus investiguée et doit être incluse dans la procédure actuelle d’estimation de l’âge. Il faut en tenir compte quand on estime l’âge." (…), L’estimation de l’âge des MENA en question : problématique, analyse et recommandations, Plateforme mineurs en exil, 2017 page 9). Le rapport médical n’indique pas clairement avoir pris en compte les particularités liées à l’origine du requérant. La conclusion générale du rapport d’expertise n’en fait pas mention. Ainsi, la partie adverse demeure en défaut de démontrer que les résultats ont été individualisés, et la décision manque en fait quant à sa motivation à cet égard ». B. Audience du 15 décembre 2025 Lors de l’audience, la partie requérante indique s’en référer aux écrits de la procédure et demande que la pièce 12 du dossier administratif, communiquée après le dépôt du rapport de l’auditeur, soit écartée des débats au motif qu’elle est tardive. Elle ajoute que son conseil n’avait pas connaissance de cette pièce quand elle a rédigé son recours. V.
- Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la recevabilité du moyen L’article 2, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose : « La requête est datée et contient : [...] 3° l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens ; [...]. Le moyen consiste en l'indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. XIr - 25.347 - 9/14 Si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué. L'absence de résumé du grief ne peut conduire à l'irrecevabilité du moyen. L’énoncé du moyen et, le cas échéant, le résumé du grief sont reproduits tels quels dans le rapport de l'auditeur et dans l'arrêt ». L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. En l’espèce, si le moyen est notamment pris de la violation « [d]es articles 7, 14, 24 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; [d]es articles 3, 28 et 29 de la Convention internationale des droits de l’enfant ; [et d]es articles 28 et 30 du CODIP », la requête n’expose pas en quoi ces dispositions ont été méconnues par l’acte attaqué. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de ces dispositions. B. Quant aux première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches réunies Pour motiver l’acte attaqué, la partie adverse, après avoir rappelé diverses dispositions légales et réglementaires, a mentionné l’existence d’une décision antérieure du 2 octobre 2024 puis a exposé les motifs pour lesquels elle a considéré que la partie requérante a plus de 18 ans et ne peut bénéficier d’un tuteur. En substance, la partie adverse a expliqué qu’elle a eu, le 28 juillet 2025, un entretien avec la partie requérante, au cours duquel cette dernière a produit des documents mais que « [m]algré la remise de ces documents, l’ensemble des éléments recueillis (déclarations, incohérences, apparence physique, autonomie manifeste, refus de test médical) justifie un doute sérieux et renforcé quant à la minorité invoquée ». La partie adverse a également exposé avoir reçu, le 4 août 2025, un rapport d’observation du centre SAM asbl de Liège qui décrit la vulnérabilité de la partie requérante mais que, selon elle, « il repose sur des observations subjectives et contient des incohérences (autonomie variable selon les situations) et confond fragilité psychologique avec minorité d’âge. Ces contradictions permettent de relativiser sa valeur pour l’identification de l’âge ». XIr - 25.347 - 10/14 C’est au regard de ces motifs que la partie adverse a estimé que la partie requérante a plus de 18 ans et ne peut bénéficier d’un tuteur. Elle n’a pas eu égard au résultat du test médical pour justifier l’acte attaqué, comme elle l’avait fait pour motiver sa décision du 2 octobre
- La partie adverse n’a pas justifié l’acte attaqué par référence à cette décision du 2 octobre 2024, qui a disparu de l’ordonnancement juridique après que l’acte attaqué a été adopté le 26 août
- Les critiques, contenues dans les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, reposent donc sur le postulat erroné selon lequel la partie adverse a justifié la décision entreprise sur la base du test médical alors que tel n’est pas le cas. Les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, qui sont fondées sur un postulat inexact, ne sont donc pas sérieuses. C. Quant à la sixième branche La motivation de l’acte attaqué fait expressément référence au fait qu’il a été procédé à un entretien de la partie requérante le 28 juillet 2025, date à laquelle cette dernière ne conteste pas s’être présentée dans les bureaux de la partie adverse afin d’y déposer différents documents. La partie adverse joint en pièce 4 du dossier administratif un rapport d’évaluation établi, le 29 juillet 2025, par Monsieur N. G., dans lequel celui-ci fait état des pièces remises par la partie requérante et d’éléments liés à sa scolarité, dont il n’a prima facie pu être informé qu’à l’occasion de cet entretien. La partie adverse a communiqué, avant l’audience, une attestation établie le 8 décembre 2025 par laquelle Monsieur N. G. atteste être en fonction au sein du Service des Tutelles et « confirme [...] avoir réalisé un entretien avec [la partie requérante] le 29 juillet 2024 ». Dès lors qu’il n’est pas contesté que la partie requérante a été signalée par l’Office des étrangers comme mineur étranger non accompagné le 4 septembre 2024, il n’est pas douteux que la date du « 29 juillet 2024 » est entachée d’une erreur matérielle, qui ne permet prima facie pas de douter que l’entretien dont il est fait état a bien eu lieu. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la partie requérante, il n’y a prima facie pas lieu d’écarter cette attestation au motif qu’elle serait tardive. Cette pièce ne faisait pas partie du dossier administratif au moment où l’acte attaqué a été XIr - 25.347 - 11/14 établi, mais tend uniquement à établir la réalité de l’entretien sur lequel est fondé l’acte attaqué et à propos duquel l’auditeur a soulevé un problème de preuve. Il convient donc de considérer prima facie que la partie requérante a bien été entendue par la partie adverse avant que celle-ci adopte la décision attaquée. Par ailleurs, les motifs de cette décision ne sont pas incompréhensibles. La partie adverse a expliqué en substance qu’elle a forgé son opinion en ayant égard à l’audition de la partie requérante et à la prise en compte de plusieurs éléments qu’elle a détaillés. De la sorte, elle a indiqué que « [m]algré la remise (des documents communiqués par la partie requérante), l’ensemble des éléments recueillis (déclarations, incohérences, apparence physique, autonomie manifeste, refus de test médical) justifie un doute sérieux et renforcé quant à la minorité invoquée ». La partie adverse a également exposé qu’elle a reçu, le 4 août 2025, un rapport d’observation du centre SAM asbl de Liège qui décrit la vulnérabilité de la partie requérante mais que, selon elle, « il repose sur des observations subjectives et contient des incohérences (autonomie variable selon les situations) et confond fragilité psychologique avec minorité d’âge. Ces contradictions permettent de relativiser sa valeur pour l’identification de l’âge ». La partie adverse ne devait pas fournir en outre les motifs de ses motifs. Elle n’était pas tenue d’expliquer pourquoi elle considérait que la partie requérante disposait d’une autonomie manifeste, ni pourquoi elle estimait que l’autonomie variable selon les situations, décrite dans le rapport du 4 août 2025, était incohérente. La partie adverse ne s’est pas fondée sur le résultat du test médical, comme cela a déjà été relevé. En tant qu’elle repose sur ce postulat, la sixième branche est donc irrecevable. En tout état de cause, la partie adverse n’était pas tenue de recourir à un test psycho-affectif mais elle pouvait procéder, comme elle l’a fait, à un entretien avec la partie requérante. Dès lors que la partie requérante n’établit pas que la partie adverse a estimé illégalement qu’elle a plus de 18 ans, elle ne peut critiquer le fait d’être privée d’avantages qui supposent qu’elle soit mineure alors que la partie adverse a considéré légalement qu’elle ne l’est pas. La sixième branche n’est donc pas sérieuse. XIr - 25.347 - 12/14 D. Quant à la septième branche Comme il a été exposé à propos de la sixième branche, la partie adverse a, contrairement à ce que fait valoir la partie requérante, motivé de manière suffisante la décision attaquée. Par ailleurs, comme il a été relevé à propos des première à cinquième branches, la partie adverse n’a pas justifié l’acte entrepris au regard du test médical. Les critiques dirigées contre ce test, ne sont donc pas pertinentes pour mettre en cause la légalité de l’acte attaqué. La septième branche n’est pas sérieuse. E. Conclusion sur la demande de suspension Le moyen unique n’étant pas sérieux, une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIr - 25.347 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 décembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 25.347 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.234 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div