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Arrêt 265235 - Marchés publics - 18/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.235 No Rôle: A. 245371/VI-23414 Affaire: Arrêt 265235 - Marchés publics - 18/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-13 Consultations: 231 - dernière vue 2026-06-18 06:14 Fiche Arrêt no 265.235 du 18 décembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE no 265.235 du 18 décembre 2025 A. 245.371/VI-23.414 En cause : la société anonyme SYSTEMAT DOCUMENT SOLUTIONS, ayant élu domicile chez Mes Renaud SIMAR et Louis LEBOUTTE, avocats, rue de la Régence, 58 bte 8 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par sa ministre de l’Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l’État, du Numérique et des Établissements scientifiques fédéraux, ayant élu domicile chez Me Jorien VAN BELLE, avocat, chaussée de la Hulpe, 187 1170 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme RICOH BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Louise, 65 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 juillet 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 3 juillet 2025, communiquée à la partie requérante par envoi recommandé et email datés du 8 juillet 2025, prise par la partie adverse, par laquelle cette dernière décide d’attribuer le lot 2 d’un marché public ayant pour objet “achat, location sans option d’achat, entretien d’appareils multifonctions et d’imprimantes et services connexes” à la société Ricoh Belgium ». VI - 23.414 - 1/3 II. Procédure L’arrêt n° 263.994 du 6 août 2025 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Ricoh Belgium et a rejeté la demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.994). L’arrêt a été notifié à la partie requérante le 18 août

  1. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 septembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 29 septembre 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une « indemnité de procédure de 770 euros, majoré[e] d’une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant ». En application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure aucune majoration n’est due s’il est fait application de l’article 11/3 du VI - 23.414 - 2/3 règlement précité. Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 décembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VI - 23.414 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.235 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.994 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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