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Arrêt 265237 - Aides financières - 18/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.237 No Rôle: A. 244809/VI-23347 Affaire: Arrêt 265237 - Aides financières - 18/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-14 Consultations: 235 - dernière vue 2026-06-18 06:16 Fiche Arrêt no 265.237 du 18 décembre 2025 Affaires sociales et santé publique - Aides financières Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE no 265.237 du 18 décembre 2025 A. 244.809/VI-23.347 En cause : l’association sans but lucratif MDA DE L’ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE, ayant élu domicile rue Rogier 10 6460 Chimay, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Elvira BARBE , avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 mai 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision n° 0727.813.071/0002/250312 du 12 mars 2025, par laquelle l’administration a marqué son refus d’octroi d’une cession de subvention sollicitée dans le cadre du dispositif d’aide à la promotion de l’emploi entre l’ASBL Vitamine Music (0475.881.109) et notre structure, l’ASBL Maison des Associations de l’Entre-Sambre-et-Meuse (0727.813.071) ». II. Procédure Les droits et la contribution visés respectivement aux articles 70 et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 23 juillet

  1. VI - 23.347 - 1/3 M. Pacôme Noumair, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 octobre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 6 octobre 2025, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VI - 23.347 - 2/3 Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 décembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VI - 23.347 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.237 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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