id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.250 No Rôle: A. 246057/XV-6371 Affaire: Arrêt 265250 - Registre de la population - 19/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-22 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-15 05:44 Fiche Arrêt no 265.250 du 19 décembre 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.250 du 19 décembre 2025 A. 246.057/XV-6371 En cause : A.D., ayant élu domicile en Belgique, contre : la commune de Koekelberg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME et Anthony MATHIEU, avocats, rue de la Luzerne, 40 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 24 septembre 2025, le requérant demande l’annulation de « la décision implicite ou explicite de radiation de [son] adresse de référence, notifiée le 24 juillet 2025 ». Par la même requête, il demande « d’ordonner la réinscription immédiate à l’adresse de référence jusqu’à l’issue de la procédure ». Cette requête a fait l’objet d’un courrier du greffe du 24 septembre 2025, invitant le requérant à la régulariser en vue de son enrôlement conformément à l’article 3bis de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Le 6 octobre 2025, le requérant demande « l’annulation et la suspension (mesures provisoires) [de] la décision [de radiation d’une adresse de référence] précitée, avec astreinte et dépens ». XVr - 6371 - 1/3 II. Procédure Par une ordonnance du 17 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Par une requête introduite, par la voie électronique, le 7 novembre 2025, le requérant a demandé la « suspension immédiate en extrême urgence (article 17, § 3) – jusqu’à l’audience du 16 décembre 2025 » de l’exécution de la décision de radiation de son adresse de référence. Le Conseil d’État, par un arrêt n° 264.853 du 14 novembre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.853), a réputé non accomplie la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Défaut du requérant À l’audience du 16 décembre 2025, le requérant n’était ni présent ni représenté, alors qu’il avait été valablement convoqué par la prise de connaissance, XVr - 6371 - 2/3 via la plateforme électronique, le 17 octobre 2025, de l’ordonnance du même jour fixant la présente affaire. L’article 11 de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose, en ses alinéas 2 et 3, qu’à l’audience, « toutes les parties doivent être présentes ou représentées » et que si « la partie requérante est ni présente ni représentée, la demande tendant à l’octroi de la suspension, de l’astreinte ou de mesures provisoires est rejetée. […] ». Il y a lieu en conséquence de faire application de cette disposition et de rejeter la demande de suspension. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 19 décembre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XVr - 6371 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.250 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.853 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div