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Arrêt 265251 - Bien-être des animaux - 19/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.251 No Rôle: A. 243427/XV-6120 Affaire: Arrêt 265251 - Bien-être des animaux - 19/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-22 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-15 05:44 Fiche Arrêt no 265.251 du 19 décembre 2025 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.251 no lien 286748 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 265.251 du 19 décembre 2025 A. 243.427/XV-6120 En cause : L. D., ayant élu domicile en Belgique, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête réceptionnée le 23 août 2024, la requérante demande, d’une part, l’annulation de décisions de saisie de ses animaux prises le 2 juillet 2024 et des « décisions prises à [son] encontre concernant la destination finale de [ses] animaux saisis et dispatchés dans divers services (refuges) » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ces décisions. II. Procédure Le Conseil d’État, par un arrêt n° 262.907 du 3 avril 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.907), a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Cet arrêt a été notifié aux parties. La requérante a adressé un courrier recommandé au Conseil d’État le 21 mai

  1. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 2 septembre 2025, sollicitant la mise en œuvre de la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 XV - 6120 - 1/8 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 9 septembre 2025, dont la requérante a accusé réception le lendemain, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier du 25 septembre 2025, la requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 25 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre
  2. Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. La requérante, comparaissant en personne, et Me Julien Laurent, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Non-paiement des droits de rôle Le 22 août 2024, la requérante a introduit une requête qu’elle a intitulée « demande de suspension et requête en annulation ». Conformément à l’article 70, § 1er, précité, la demande de suspension a donné lieu au paiement du droit de 200 euros et de la contribution de 24 euros. Le rapport sur la demande de suspension conclut à l’irrecevabilité de la requête, à défaut de moyen de droit, et au rejet de la demande de suspension, à défaut de démonstration de l’urgence. XV - 6120 - 2/8 Par l’arrêt n° 262.907, précité, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension en application de l’article 4, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, alors applicable, la requérante ayant fait défaut à l’audience. Cet arrêt a été notifié à la requérante par un courrier recommandé déposé à la poste le 15 avril 2025, qui lui a été remis le 29 avril. Le courrier de notification accompagnant l’arrêt précité mentionne la possibilité d’introduire une demande de poursuite de la procédure, le délai dans lequel celle-ci doit être introduite, le fait qu’une telle demande donne lieu au paiement du droit de rôle et de la contribution, et attire l’attention de la requérante sur l’article 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et l’article 11/3, § 1er, du règlement général de procédure, dont le texte est reproduit au verso. Le 21 mai 2025, la requérante a adressé au Conseil d’État un courrier dans lequel elle écrit ce qui suit : « […] Je vous écris car j’ai bien reçu votre courrier, j’aimerais pouvoir me présenter en vos lieux et faire appel. Je m’explique : Apparemment j’aurais signé un recommandé dont je n’ai absolument pas connaissance, sans compter la perte de ma carte d’identité un peu près en même temps donc je m’interroge sérieusement. Il ne faut pas oublier également que je viens d’accoucher peu de temps avant tout ces courriers […] et étant jeune maman seule et forcément débordée mais aussi fatiguée avec l’allaitement, j’ai pas mal de pertes de mémoire car submergée puis ce sont les aléas de la grossesse. Je vous précise également que j’ai eu un gros souci au poignet de la main avec laquelle j’écris je n’ai donc pas su faire de courrier une fois avertie de ce tribunal loupé. Je me remets seulement et pas entièrement maintenant. J’aimerais cependant abuser de votre gentillesse et pouvoir me défendre avec tout ce que j’ai mis en place et payé pour cela malgré cette non-présence involontaire, vous pensez bien. […] ». (reproduction dactylographiée du courrier manuscrit de la requérante). Par un courrier recommandé posté le 19 juin 2025 et dont la requérante a accusé réception le 7 juillet, le greffe du Conseil d’État a adressé à celle-ci une formule ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.251 XV - 6120 - 3/8 de virement en application de l’article 70, § 1er, alinéa 2, précité, afin qu’elle s’acquitte du droit de rôle et de la contribution afférents à sa requête en annulation. La requérante ne s’est pas acquittée de ce paiement dans le délai imparti. Le 24 juillet 2025, la requérante a adressé un courrier au Conseil d’État, dans lequel elle écrit ce qui suit : « […] Je vous écris concernant la référence submentionnée. Je pense qu’il y a erreur ou mécompréhension dans ce dossier. Je vous ai écrit pour demander une comparution. Je m’explique, mon enrôlement a été accepté après avoir payé les 224 €, il fut étudié, une date de jugement fut établie pour laquelle j’aurais soi-disant signé un recommandé que je n’ai jamais eu pour lequel j’avais fait un mail et un courrier le stipulant. Vous m’écrivez à ce jour pour me proposer de repayer un enrôlement. Ce dernier a déjà été payé la première fois. Je demande simplement à pouvoir comparaître car je n’ai nullement signé de recommandé. Tous mes papiers ont disparu depuis 3 mois passés. Veuillez s’il vous plaît m’indiquer si une date d’audience peut être refixée. […] ». (reproduction dactylographiée du courrier manuscrit de la requérante). Le 2 septembre 2025, l’auditeur rapporteur a demandé la mise en œuvre de l’article 71, alinéa 4, précité et, par un courrier du 9 septembre 2025, dont la requérante a accusé réception le lendemain, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Le 25 septembre 2025, la requérante a demandé à être entendue, en ces termes : « Je vous écris car j’ai reçu un courrier qui je pense découle d’une incompréhension. J’ai enrôlé mon dossier et payé la somme de 224 €. Un tribunal a eu lieu et je n’ai pu me présenter. J’ai alors demandé à pouvoir comparaître de nouveau et on me demande de repayer l’enrôlement. Est-ce réellement ce qu’il faut faire ou une incompréhension a eu lieu ? J’aimerais sincèrement en débattre surtout au vu des nouveaux éléments que je détiens ». À l’audience du 16 décembre, il a été constaté, et la requérante ne l’a pas contesté, que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.251 XV - 6120 - 4/8 Public Fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits n’avait pas été crédité du montant dû par celle-ci pour l’introduction de sa requête en annulation. La requérante n’a pas fait valoir d’éléments nouveaux. Elle a expliqué n’avoir pas saisi la portée de ce qui lui avait été demandé par le greffe. L’article 70, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, dans sa version applicable au présent recours, dispose notamment comme suit : « Art.
  4. § 1er. Donnent lieu au paiement d’un droit de 200 euros : 1° les requêtes introductives d’une demande d’indemnité relative à la réparation d’un dommage exceptionnel occasionné par une autorité administrative ; 2° les requêtes introductives d’un recours en annulation contre les actes et règlements et les demandes de suspension ou de mesures provisoires, dans les conditions fixées par l’alinéa 2, ainsi que les requêtes introductives d’un recours en cassation et les demandes d’indemnité réparatrice ; 3° les requêtes en opposition, en tierce opposition ou en révision. Lorsqu’un référé administratif est introduit en même temps que la requête en annulation, le droit fixé à l’alinéa 1er, 2°, et la contribution visée à l’article 66, 6°, ne sont payés immédiatement que pour la demande de suspension ou la demande de mesures provisoires. Dans ce cas, le droit pour la requête en annulation n’est dû que lors de l’introduction d’une demande de poursuite de la procédure visée par l’article 17, § 6 ou § 7, des lois coordonnées et est, selon le cas, taxé en débet ou est acquitté par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du §
  5. […] ». L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service Public Fédéral Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. L’article 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dans sa version applicable au présent recours, dispose, par ailleurs, comme il suit : « Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ou la demande de mesures provisoires ayant été rejetée, la partie requérante n’introduit XV - 6120 - 5/8 aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt ». L’article 11/3 du règlement général de procédure prévoit quant à lui ce qui suit : « Art. 11/
  6. § 1er. Lorsqu’à la suite d’un arrêt ayant rejeté une demande de suspension d’un acte ou d’un règlement, la partie requérante n’introduit pas une demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l’article 17, § 7, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l’auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d’instance, à moins que dans un délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue. Elle joint une justification écrite à sa demande d’être entendue. Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d’instance. Si la partie requérante demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l’auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d’instance. Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l’ordonnance du président. […] §
  7. Lorsqu’il notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d’instance à moins que cette partie ne demande à être entendue, le greffier en chef fait mention de l’article 17, § 7, des lois coordonnées ainsi que du § 1er du présent article ». La règle procédurale prévue par l’article 71 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 est suffisamment claire et précise et ne peut, sous peine de porter atteinte à la sécurité juridique et au principe d’égalité et de non-discrimination, souffrir d’autres tempéraments que la force majeure ou l’erreur invincible selon la situation particulière de chaque partie requérante. En l’espèce, à la suite du rejet de sa demande de suspension, la requérante a adressé un courrier dans lequel elle a exprimé son souhait de « faire appel ». Ce courrier a été interprété comme une demande de poursuite de la procédure au sens de l’article 17, § 7, précité, émanant d’une partie requérante non assistée d’un avocat, de sorte qu’il lui appartenait, en application de l’article 70, § 1er, alinéa 2, de s’acquitter du droit de rôle et de la contribution dus pour la requête en annulation, ce qu’elle n’a pas fait. Il ressort des courriers des 24 juillet et 25 septembre 2025 que la requérante soutient avoir déjà acquitté la somme de 224 euros et invoque une mauvaise compréhension. XV - 6120 - 6/8 Les arguments développés par la partie requérante ne sont pas constitutifs de force majeure. Un événement ne constitue une force majeure que s’il présente un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui s’en prévaut. Par ailleurs, l’erreur peut être considérée comme invincible lorsqu’il peut se déduire des éléments apportés par la partie qui s’en prévaut que celle-ci a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation. La requérante se méprend lorsqu’elle indique « avoir déjà payé », dès lors qu’il ressort des éléments exposés ci-dessus qu’elle s’est acquittée du droit de rôle et de la contribution afférents à sa demande de suspension, qui a abouti à un arrêt de rejet par défaut, tandis que le droit de rôle et la contribution afférents à sa requête en annulation, lesquels n’étaient dus qu’à la suite de sa demande de poursuite de la procédure, n’ont pas été acquittés. Il ressort de ce qui précède que la requérante n’établit ni une situation de force majeure ni une erreur invincible. Il lui appartenait de respecter les obligations procédurales liées aux actes de procédure qu’elle a introduits, en respectant les règles procédurales applicables, dont les dispositions pertinentes lui ont été rappelées. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite l’octroi « d’une indemnité de procédure de base majorée », à la charge de la requérante. Il y a lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure au montant de base indexé, soit 770 euros. Toutefois, dès lors que la requête en annulation est réputée non accomplie, il n’y a pas lieu de majorer cette indemnité de 20 % de son montant. Le rejet de la demande de suspension justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient mis à charge de la requérante. V. Remboursement Il ressort des éléments du dossier que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour la XV - 6120 - 7/8 perception des droits au Conseil d’État a été crédité d’un montant de 225 euros, au lieu de 224 euros. Il y a lieu, en conséquence, de rembourser à la requérante l’euro indûment perçu. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 243.427/XV-6120 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article
  8. La requérante supporte les dépens afférents à la demande de suspension, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Article
  9. La somme de 1 euro sera remboursée à la requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 19 décembre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Élisabeth Willemart conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 6120 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.251 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.907 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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