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Arrêt 265271 - Plans d’aménagement - 22/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.271 No Rôle: A. 234596/XIII-9421 Affaire: Arrêt 265271 - Plans d'aménagement - 22/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-12 Consultations: 228 - dernière vue 2026-06-18 06:16 Fiche Arrêt no 265.271 du 22 décembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.271 no lien 286753 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 265.271 du 22 décembre 2025 A. 234.596/XIII-9421 En cause : l’association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, en abrégé « LRBPO » ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Libert 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34 27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : l’association sans but lucratif WALLONNE DU ROYAL SAINT-HUBERT CLUB DE BELGIQUE, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 17 septembre 2021, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision du 20 août 2021 par laquelle la directrice générale du Service public de Wallonie (SPW) agriculture, ressources naturelles et environnement (ARNE) approuve partiellement le plan de gestion de la perdrix grise pour les années cynégétiques 2021-2024 du conseil cynégétique des Plaines d’Arenberg et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette même décision. XIII - 9421 - 1/14 II. Procédure
  2. L’arrêt n° 252.939 du 9 février 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par l’association sans but lucratif (ASBL) wallonne du Royal Saint-Hubert Club de Belgique, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.939). Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 14 février 2022 par la partie requérante. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Quentin Picquereau, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre
  3. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Dominique Vermer, loco Me Bernard Pâques, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Xavier Hubinon, auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 252.939 du 9 février
  6. Il y a lieu de s’y référer. XIII - 9421 - 2/14 IV. Premier, deuxième et quatrième moyens sous le titre « exposé des moyens sérieux à examiner tant au fond que dans le cadre de la demande de suspension » IV.
  7. Thèse de la partie requérante
  8. Dans sa requête, la partie requérante formule, sous le titre « exposé des moyens sérieux à examiner tant au fond que dans le cadre de la demande de suspension », un premier moyen pris de la violation « de la finalité exclusive de repeuplement des lâchers », un deuxième moyen pris de la violation « de la condition relative aux impacts sanitaires et génétiques des lâchers » et un quatrième moyen pris de « l’incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte attaqué ». Elle indique « néant » au titre de développement de chacun de ces moyens. IV.
  9. Examen
  10. Un moyen, au sens de l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure, tel qu’applicable à la présente procédure, s’entend de l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle est violée. Il s’agit là d’une exigence essentielle de la procédure, le requérant devant indiquer au juge administratif l’illégalité qu’a, selon lui, commise l’auteur de l’acte administratif et la manière dont elle a eu lieu. Il faut que la partie adverse, et d’éventuels intervenants, puissent saisir avec précision la critique formulée. Cette exigence participe notamment du respect du principe contradictoire de la procédure.
  11. En l’espèce, les premier, deuxième et quatrième moyens ne répondent pas aux exigences résultant de l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure. Partant, les premier, deuxième et quatrième moyens sous le titre « exposé des moyens sérieux à examiner tant au fond que dans le cadre de la demande de suspension » sont irrecevables. XIII - 9421 - 3/14 V. Troisième moyen sous le titre « exposé des moyens sérieux à examiner tant au fond que dans le cadre de la demande de suspension » V.
  12. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation
  13. Le troisième moyen sous le titre « exposé des moyens sérieux à examiner tant au fond que dans le cadre de la demande de suspension » de la requête est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
  14. La partie requérante fait valoir que l’acte attaqué n’a pas été adopté par la directrice générale du SPW ARNE, en méconnaissance de l’article 12, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin
  15. Elle ajoute que le pouvoir d’approuver des plans de gestion triennaux ne peut pas être délégué. B. Le mémoire en réplique
  16. Elle fait valoir que, par son courrier du 6 janvier 2022, elle ne s’est désistée de ce moyen que dans le cadre de la demande de suspension.
  17. Elle relève que l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie n’a pas été soumis à l’avis de la section de législation du Conseil d’État, en violation de l’article 3 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  18. Elle en déduit que cet arrêté doit être écarté en application de l’article 159 de la Constitution. Partant du postulat que l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 précité n’est pas applicable en l’espèce, elle soutient que la continuité du service public ne peut être invoquée pour justifier la délégation de compétence intervenue. Elle estime qu’il appartenait au Gouvernement wallon de préciser dans cet arrêté la personne compétente pour approuver le plan de gestion en cas d’absence de la directrice générale du SPW ARNE. Elle constate que la délégation de compétence reprise au dossier administratif n’est pas signée. XIII - 9421 - 4/14 V.
  19. Examen
  20. L’article 12, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, prévoit que les plans de gestion triennaux de la perdrix grise doivent être approuvés par le directeur général du SPW ARNE. L’article 4, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, alors applicable, dispose comme il suit : « En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général ou du directeur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l’absence ou de l’empêchement, à l’inspecteur général du Département concerné ou, pour les Directions relevant directement du secrétaire général ou du directeur général, au directeur de la Direction concernée ».
  21. L’article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, impose, hors les cas d’urgence spécialement motivés, la consultation de la section de législation sur toutes dispositions en projet de nature réglementaire. Toute irrégularité commise à cet égard peut être invoquée et doit même, au besoin, être soulevée d’office. Le pouvoir réglementaire suppose la formulation d’une règle de droit de portée générale visant une situation juridique abstraite et impersonnelle trouvant à s’appliquer dans un nombre indéterminé de cas. L’article 4, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 précité n’édicte aucune règle de droit, de sorte qu’il ne présente pas de caractère réglementaire au sens de l’article 3, § 1er, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il ne devait pas être soumis à l’avis de la section de législation. Son application ne doit pas être écartée sur la base de l’article 159 de la Constitution.
  22. En l’espèce, l’acte attaqué a été adopté le 20 août 2021, « par délégation », par M.P., inspecteur général au SPW ARNE. Par un acte administratif du 5 août 2021, la directrice générale du SPW ARNE a délégué ses pouvoirs à M.P. pour la période allant du 16 au 20 août
  23. L’inspecteur général disposait donc du pouvoir d’approbation du plan de gestion triennal attaqué. À cet égard, à la demande de l’auditeur, la partie adverse a communiqué une version signée du courrier précité. XIII - 9421 - 5/14 Le troisième moyen sous le titre « exposé des moyens sérieux à examiner tant au fond que dans le cadre de la demande de suspension » n’est pas fondé. VI. Cinquième moyen sous le titre « exposé des moyens sérieux à examiner tant au fond que dans le cadre de la demande de suspension » VI.
  24. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation
  25. Le cinquième moyen sous le titre « exposé des moyens sérieux à examiner tant au fond que dans le cadre de la demande de suspension » de la requête est pris de la violation de l’article 12, § 2, alinéa 1er, 6°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin
  26. La partie requérante considère que le plan de gestion approuvé par l’acte attaqué n’est pas conforme à l’article 12, § 2, alinéa 1er, 6°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 précité dès lors qu’il ne prévoit ni agenda ni planification précise, chiffrée et localisée, reprend des mesures incitatives et informatives dont l’exécution n’est pas garantie, ainsi qu’une grille d’évaluation qui précise, à propos de la rubrique n° 28, que la réflexion est très peu approfondie. Elle déduit de l’acte attaqué que son auteur suggère au conseil cynégétique de revoir le plan de gestion dans le cadre du rapport annuel relatif à son application. Elle affirme que, dans de telles circonstances, l’autorité devait refuser d’approuver le plan de gestion, d’autant plus que les territoires couverts par le plan de gestion litigieux ont une capacité d’accueil fort peu favorable à la perdrix grise. B. Le mémoire en réplique
  27. Elle estime que l’appréciation prima facie opérée dans l’arrêt en suspension n° 252.939 du 9 février 2022 ne peut être retenue. Elle argue que l’auteur de l’acte attaqué doit se montrer plus exigeant dans l’examen de l’habitat existant et ne pas se contenter d’une évaluation qu’il qualifie de « très générale ». Selon elle, le fait de considérer comme « peu favorable » la capacité d’accueil des territoires concernés implique que les mesures visant à améliorer l’habitat de la perdrix grise doivent être plus importantes. Elle souligne que l’autorité décidante estime que la réflexion relative aux mesures pour améliorer la qualité des habitats pour la perdrix grise est peu approfondie. XIII - 9421 - 6/14 Elle critique de manière générale l’absence de garantie du point de vue du droit civil et d’obligation de résultat quant à la réalisation des mesures visant à restaurer ou améliorer l’habitat. Elle est d’avis que disposer d’un droit civil et de la maîtrise territoriale est nécessaire à la mise en œuvre des mesures préconisées par le plan de gestion litigieux et que celui-ci devait en faire état pour les territoires concernés, en définissant les zones sur lesquelles les chasseurs peuvent civilement agir pour mettre en œuvre les mesures. Elle soutient que les points 3.2 et 3.3 du plan de gestion, mis en exergue dans l’arrêt n° 252.939 du 9 février 2022, ne contiennent aucune mesure visant à améliorer ou restaurer l’habitat, à l’exception du deuxième tiret du point 3.
  28. Concernant les mesures y visées, elle est d’avis que les mesures de gardiennage ne sont pas en lien avec l’habitat, que les mesures ayant pour objet des apports alimentaires naturels et l’amélioration des habitats, couverts et biotopes ne sont pas définis et que les apports alimentaires artificiels déséquilibrent le biotope. Elle fait valoir que l’imposition de sanction préconisée au point 3.3 du plan de gestion est vide de sens dans la mesure où de telles sanctions devraient être contenues dans le plan de gestion. Elle conclut que le plan de gestion litigieux qui définit les habitats favorables et peu favorables à la perdrix grise sans les localiser ne prévoit en réalité aucune mesure de restauration et d’amélioration de l’habitat de la perdrix grise. Sur ce point, elle se réfère par analogie à la notion d’habitat naturel visée à l’article 1erbis, 2°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Elle argue que les mesures collectives et individuelles visées au point 3.9.2 du plan de gestion litigieux ne permettent pas d’atteindre l’objectif d’amélioration ou de restauration des habitats. Elle avance que les mesures de nourrissage et d’agrainage entraînent des conséquences délétères sur l’environnement en créant une surcharge de gallinacés au détriment d’autres espèces. Elle conclut qu’un plan de gestion doit localiser les parcelles favorables à la perdrix, énoncer précisément les mesures d’amélioration ou de restauration de l’habitat à réaliser, identifier le type de droit civil des chasseurs concernés permettant de les mettre en œuvre et déterminer un calendrier de mise en œuvre de ces mesures. VI.
  29. Examen
  30. Par l’arrêt n° 252.939 du 9 février 2022, rendu sur la demande de suspension, il a été jugé, au provisoire, ce qui suit : XIII - 9421 - 7/14 «
  31. L’article 12, § 2, 6°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 dispose comme suit : “ §
  32. Le plan de gestion triennal comprend au minimum : […] 6° pour chaque unité de gestion, une évaluation de la qualité des habitats pour la perdrix grise et les mesures envisagées en vue de les restaurer et/ou de les améliorer”. Le plan de gestion triennal soumis par le conseil cynégétique des plaines d’Arenberg contient les éléments suivants à cet égard : “ 3.
  33. Actions envisagées : • Organiser un inventaire des populations présentes sur l’espace territorial de l’unité de gestion, au printemps et après les moissons, avant la chasse ; • Soutenir l’espèce par des améliorations de la capacité d’accueil de cet espace territorial, en améliorant les habitats et couverts et les biotopes, en effectuant les apports alimentaires naturels ou artificiels nécessaires et en optimisant le gardiennage de cet espace territorial ; • Effectuer des inventaires des espèces prédatrices présentes, en permanence ou non, sur cet espace territorial et en les régulant là où c’est possible et quand c’est légalement permis ; • Organiser et coordonner des chasses en fonction de la réalité des populations et du terrain, en déterminant et contrôlant les prélèvements et en prenant aussi en compte les mortalités autres que la chasse ; • Récolter, centraliser et analyser toutes les données sur les populations présentes, les actions entreprises, les moyens mis en œuvre, les mortalités et prendre les mesures adéquates en fonction des résultats de ces analyses. 3.
  34. Moyens envisagés : • Comptages et recensements par divers procédés et centralisation des résultats, dressage d’une cartographie adaptée ; • Planter des couverts, (re)créer des reliefs, planter des cultures favorables à la faune, installer des agrainoirs, favoriser la présence d’insectes, créer des lieux d’épouillage et d’abris, assurer la présence d’eau, négocier des plans de culture avec les exploitants et mise en œuvre de mesures agro- environnementales et climatiques ; • Surveiller les lieux tant en vue de leur quiétude que du contrôle de la prédation ; • Réguler les prédateurs en surnombre ainsi que les espèces exotiques envahissantes ; • Fixer des critères de prélèvement et établir des plans de chasse adaptés à la réalité de la situation ; • Contrôler les tableaux de chasse et la mise en œuvre des moyens ; • Prévoir des sanctions pour non-respect des objectifs et moyens ; • Organiser, réglementer, contrôler et sanctionner les remises en libertés en vue de repeuplements, en fixer les conditions et critères ; • Informer régulièrement les membres participant au plan de gestion […] 3.
  35. Aménagement du biotope 3.9.1 Evaluation de la qualité des habitats Sur l’ensemble du conseil cynégétique, les territoires ont un habitat - très favorable à la perdrix grise à concurrence de 0 % ; - favorable à la perdrix grise à concurrence de 5 % ; XIII - 9421 - 8/14 - peu favorable à la perdrix grise à concurrence de 85 % ; - pas du tout favorable à la perdrix grise à concurrence de 10 %. (bois) Il faut savoir que la totalité de l’espace territorial (qui est limitrophe à l’autoroute E429 et à la ligne de TGV) a été inscrit dans plusieurs remembrements agricoles avec tous [ses] corollaires : agrandissement des parcelles, suppression des haies,… La diminution des prairies permanentes, la non-reconduction de la jachère obligatoire, la densification de l’habitat, l’apparition de nouveaux prédateurs (renards) et les variations climatiques plus fortes (sécheresse et pluies diluviennes) sont également des éléments négatifs qui ont eu certainement eu un impact sur les populations. 3.9.2 Mesures envisagées pour restaurer ou améliorer les habitats • Mesures collectives : l’unité de gestion s’engage à mener chaque année, au moins une action collective en faveur de la perdrix grise. Par exemple : distribution de semences pour la mise en place de couverts à gibier, invitation des agriculteurs de l’espace territorial à une conférence sur les MAEC par les conseillers Natagriwal,… • Mesures individuelles : chaque titulaire du droit de chasse doit informer annuellement l’unité de gestion des aménagements physiques effectués sur son territoire pour le bon développement de la perdrix. Par exemple : plantation de haies, installation de mesures de soutien à la faune en période hivernale, accord avec les agriculteurs sur les cultures à venir, installation d’agrainoirs. Les informations doivent être transmises au Conseil Cynégétique avant le 31 mars ”. La grille d’évaluation comporte les appréciations suivantes : N° Références Analyse Décision légales [...] [...] [...] [...] 27 Art. 12 Le plan contient-il une OK KO cfr. point 3.9.1 AGW évaluation générale de la qualité du plan (p. 6) : 29/05/20 des habitats pour la perdrix très générale. § 2, alinéa grise pour chaque unité de Globalement 1er, 6° gestion ou organise-t-il une telle habitat peu évaluation lors de la première favorable année d’exécution du plan ? 28 Art.12 Le plan prévoit-il des mesures OK KO cfr. point 3.9.2 AGW pour améliorer la qualité des du plan (p.7). 29/05/20 habitats pour la perdrix grise Réflexion très § 2, alinéa dans chaque unité de gestion ? peu 1er, 6° En d’autres termes, impose-t-il approfondie. bien des efforts sur ce plan à chaque membre ou à certains d’entre eux ? [...] [...] [...] [...] [...] [...] 31 Appréciation concernant la crédibilité, +/- Insuffi Assez light, notamment des mesures 15, 17, 20 et 27 satisfai sante “manque de -sante conviction”. Sans doute le reflet d’une situation où l’intérêt pour la perdrix est devenu relatif, celle-ci étant ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.271 XIII - 9421 - 9/14 aujourd’hui peu présente (5 % de la surface est jugée actuellement favorable à l’espèce). Le rapport annuel sera déterminant pour la poursuite de la chasse. L’acte attaqué prévoit quant à lui notamment ce qui suit : “ Je vous rappelle enfin qu’en application de l’article 5 de l’arrêté ministériel précité, un rapport sur l’exécution de votre plan de gestion est attendu au plus tard pour le 1er juin
  36. Mon administration vous transmettra avant la fin de l’année le modèle de rapport à utiliser. Vous joindrez à ce rapport votre plan de gestion révisé pour tenir compte de ce qui précède. La capacité d’accueil des territoires pour la Perdrix étant jugée fort peu favorable, les initiatives prises par les membres du conseil en vue d’améliorer les habitats seront importantes au niveau de l’évaluation de ce rapport”.
  37. Il résulte de ces différents éléments que le plan de gestion litigieux contient une évaluation de la qualité des habitats pour la perdrix grise dans l’unique unité de gestion que comporte le conseil cynégétique. Cette évaluation conclut globalement au caractère peu favorable de l’habitat. Si ladite évaluation est qualifiée de “très générale” dans la grille d’évaluation, la partie requérante n’expose pas en quoi elle doit être considérée comme étant insuffisante au regard du prescrit de l’article 12, § 2, 6°, précité. Le plan de gestion contient par ailleurs des mesures envisagées en vue de restaurer ou d’améliorer les habitats concernés. Il prévoit ainsi une action collective annuelle. Au niveau des mesures individuelles, il spécifie que “chaque titulaire du droit de chasse doit informer annuellement l’unité de gestion des aménagements physiques effectués sur son territoire pour le bon développement de la perdrix”. Une telle mention implique que le titulaire qui en a la possibilité matérielle effectue concrètement chaque année l’un ou l’autre aménagement physique sur son territoire au bénéfice de la perdrix. En effet, dès lors qu’un chasseur n’est pas nécessairement lui-même propriétaire ou exploitant des terres sur lesquelles il chasse, il est difficilement concevable d’imposer à chaque chasseur individuel une obligation de résultat en matière de gestion des habitats. Enfin, il y a lieu de tenir également compte des actions et des moyens envisagés sous les points 3.
  38. et 3.3., lesquels décrivent des mesures précises qui complètent celles exposées spécifiquement sous le point relatif à la restauration et l’amélioration des habitats. Compte tenu de ces différents éléments, la partie requérante ne démontre pas en quoi les mesures précitées devaient faire partie d’un agenda plus détaillé ou d’une planification plus précise, plus chiffrée et plus localisée que ce qui est actuellement envisagé, ni en quoi concrètement le prescrit de l’article 12, § 2, 6°, précité, est violé. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 13 du même arrêté, à partir de l’année cynégétique 2022-2023, la chasse à la perdrix grise est fermée sur les territoires visés à l’article 12 si un rapport sur l’application du plan de gestion au cours de l’année cynégétique précédente n’a pas été approuvé par le directeur ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.271 XIII - 9421 - 10/14 général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, celui-ci examinant notamment les améliorations de l’habitat en faveur de la perdrix grise. À cet égard, si, dans la grille d’évaluation, il est estimé que la réflexion est très peu approfondie s’agissant des mesures envisagées, l’acte attaqué rappelle quant à lui que “[l]a capacité d’accueil des territoires pour la Perdrix étant jugée fort peu favorable, les initiatives prises par les membres du conseil en vue d’améliorer les habitats seront importantes au niveau de l’évaluation de ce rapport”. Une telle indication a prima facie pour objet de rappeler l’importance des mesures de restauration et d’amélioration de l’habitat, compte tenu notamment des résultats de l’évaluation effectuée, ainsi que le fait que la mise en œuvre de telles mesures sera évaluée à l’occasion de l’examen du rapport annuel sur l’application du plan de gestion. Enfin, contrairement à ce que semble soutenir la partie requérante, il ne peut être déduit de l’acte attaqué, tel qu’il est rédigé, que celui-ci impose la révision du plan de gestion postérieurement à son approbation en ce qui concerne les mesures envisagées en vue d’améliorer l’habitat, à titre de condition de l’acte attaqué. Si l’acte attaqué impose bien une révision du plan de gestion, c’est uniquement au regard de la pratique des lâchers de repeuplement ainsi que de l’aspect sanitaire et de la provenance des oiseaux lâchés. Or, de tels éléments et une telle condition ne sont pas critiqués par la partie requérante en termes de requête. Le paragraphe relatif aux mesures d’amélioration de l’habitat vient quant à lui après le paragraphe sollicitant qu’un plan de gestion révisé soit annexé au rapport annuel et ne présente pas de lien avec celui-ci. Partant, n’est pas sérieux le grief tel que formulé par la partie requérante, selon lequel, s’agissant des mesures envisagées en vue de l’amélioration de l’habitat, le plan de gestion devait être révisé avant d’être approuvé. Le moyen n’est a priori pas sérieux ». 18.
  39. Complémentairement aux enseignements qui précèdent, sont irrecevables les nouveaux moyens ou développements soulevés au stade du mémoire en réplique qui ne relèvent pas de l’ordre public et qui ont pu être portés à la connaissance de la partie requérante préalablement à la prise de connaissance du dossier administratif. Une telle exigence s’impose afin d’assurer le respect des droits de la défense, dont le principe du contradictoire. L’admissibilité de tels moyens dans les deux hypothèses précitées est encore conditionnée au respect de la loyauté procédurale. Le directeur général du SPW ARNE ou son délégué dispose d’une compétence discrétionnaire dans le cadre de la mise en œuvre de son pouvoir d’approbation du plan de gestion triennal, ce qui implique notamment qu’il procède en opportunité à l’évaluation in concreto, en fonction de la nature des mesures proposées et des circonstances du cas d’espèce, des mesures envisagées dans le plan de gestion afin d’assurer la restauration ou l’amélioration de l’habitat de la perdrix grise. À cette fin, l’autorité administrative doit vérifier la pertinence des mesures projetées dans cette perspective. Sur cette appréciation en opportunité, le contrôle par le Conseil d’État est marginal, limité à l’erreur manifeste. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.271 XIII - 9421 - 11/14 l’administration et des parties requérantes. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité appelée à se prononcer et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. 18.
  40. En l’espèce, dans sa requête, la partie requérante se limitait à critiquer spécifiquement les mesures formulées à la page 7 du plan de gestion et mettait uniquement en exergue les rubriques 27 et 28 de la grille d’évaluation. Elle ne peut valablement tirer argument de l’arrêt n° 252.939 du 9 février 2022 pour étendre la portée de son moyen en remettant en cause l’admissibilité des autres mesures reprises dans le plan de gestion. Il s’ensuit que les griefs afférents à celles-ci, qui ne relèvent pas de l’ordre public et sont exposés pour la première fois dans son mémoire en réplique, sont tardifs et, partant, irrecevables. Pour le surplus, par les développements du mémoire en réplique qui reposent sur des critiques exposées dès la requête, où elle soutient que certaines mesures envisagées par le conseil cynégétique sont insuffisantes ou étrangères aux objectifs d’assurer la restauration ou l’amélioration de l’habitat de la perdrix grise, la partie requérante tente en réalité de substituer sa propre appréciation en opportunité à celle de l’autorité décidante, sans établir que celle-ci a versé dans l’arbitraire. Ce faisant, la partie requérante ne démontre pas que l’auteur de l’acte attaqué a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant au respect de l’article 12, § 2, alinéa 1er, 6°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 précité, en tant qu’il impose que le plan de gestion triennal contienne, pour chaque unité de gestion, « les mesures envisagées en vue de les restaurer et/ou de les améliorer ». Le cinquième moyen sous le titre « exposé des moyens sérieux à examiner tant au fond que dans le cadre de la demande de suspension » n’est pas fondé. VII. Premier et second moyens sous le titre « moyen[s] d’annulation réservé[s] à l’examen au fond », et huitième moyen VII.
  41. Thèse de la partie requérante
  42. Le premier moyen sous le titre « moyen[s] d’annulation réservé à l’examen au fond » de la requête est pris de l’absence de base juridique. XIII - 9421 - 12/14 Le second moyen sous le titre « moyen[s] d’annulation réservé à l’examen au fond » de la requête est pris de la violation de l’article 1erter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante expose un nouveau moyen pris du « changement de statut de conservation de la perdrix grise », qu’elle présente comme étant son huitième moyen. Ce moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
  43. Dans son dernier mémoire, elle se désiste de ces trois moyens. VII.
  44. Examen
  45. Dès lors que la partie requérante se désiste de ces trois moyens, il n’y a pas lieu de les examiner. VIII. Indemnité de procédure
  46. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  47. Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 9421 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 décembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État, Géraldine Rosoux, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 9421 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.271 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.939 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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