id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.281 No Rôle: A. 236267/XIII-9637 Affaire: Arrêt 265281 - Permis d'environnement - 23/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-24 Consultations: 153 - dernière vue 2026-06-16 17:50 Fiche Arrêt no 265.281 du 23 décembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.281 no lien 286756 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 265.281 du 23 décembre 2025 A. 236.267/XIII-9637 En cause : la société anonyme LUYTEN, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Eugène Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en Famenne, Partie intervenante : la ville de Namur, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 avril 2022 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 24 février 2022 par lequel la ministre de l’Environnement refuse de lui accorder une dérogation sollicitée sur la base de l’article 30, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols concernant un bien sis rue Roi Chevalier 1 à Namur. II. Procédure Par une requête introduite le 14 juin 2022 par la voie électronique, la ville de Namur a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 23 juin
- XIII - 9637 - 1/16 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre
- M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me André Lebrun, loco Mes Bernard Deltour et Valérie Vandegaart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Etienne Orban de Xivry, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Amandine Huart, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La société anonyme (SA) Luyten exploite un établissement situé rue Roi Chevalier, 1 à Marche-les-Dames (Namur), notamment sur la base d’un permis d’exploiter délivré le 3 août
- Dans le cadre de la procédure de renouvellement de ce permis, elle fait réaliser une étude d’orientation par un expert agréé, laquelle est achevée le 6 juillet
- XIII - 9637 - 2/16
- Le 29 juillet 2021, la SA Luyten introduit une demande de dérogation sur la base de l’article 30, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et l’assainissement des sols (DGAS).
- Le 6 septembre 2021, l’étude d’orientation du 6 juillet 2021 est approuvée par la direction de l’assainissement des sols (DAS), laquelle impose la réalisation d’une étude de caractérisation. Cette approbation indique notamment que « la présente décision ne porte pas sur la demande de dérogation fondée sur l’article 30, telle que réceptionnée le 29 juillet 2021 » et que « [c]ette demande fera l’objet d’une décision ultérieure ».
- Le 7 octobre 2021, la SA Luyten écrit à la DAS que « toute étude de caractérisation se fera sans reconnaissance préjudiciable et sous réserve de [ses] droits, en particulier, […] celui de [se] prévaloir des possibilités de dérogations établies par le [DGAS] ».
- Le 4 novembre 2021, la DAS refuse de faire droit à la demande de dérogation.
- Le 30 novembre 2021, la SA Luyten forme un recours administratif contre cette décision auprès du Gouvernement wallon.
- Le 24 février 2022, la ministre de l’Environnement confirme la décision du 4 novembre
- Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité du recours IV.
- Thèses des parties A. La partie intervenante La partie intervenante soulève deux exceptions d’irrecevabilité du recours. En premier lieu, elle critique la circonstance que la requête est limitée à l’annulation de l’acte attaqué en tant qu’il confirme la décision de la DAS du 4 novembre 2021 et en tant qu’il refuse la dérogation sollicitée sur la base de l’article 30, § 1er, alinéa 1er, 3°, du DGAS. Elle relève que le dispositif de l’arrêté contesté impose également la réalisation d’une étude de caractérisation à introduire pour le XIII - 9637 - 3/16 31 octobre 2022 au plus tard. Elle en déduit que, sauf à supposer que la partie requérante n’entend pas se conformer au planning fixé par l’acte attaqué, celle-ci devra introduire une étude de caractérisation avant que le Conseil d’État ait pu statuer sur le présent recours en annulation. Selon elle, la partie requérante devra dès lors se conformer aux obligations de gestion et d’assainissement du sol relatives aux parcelles concernées par le recours alors que celui-ci est précisément dirigé à l’encontre du refus d’octroyer la dérogation sollicitée pour être dispensée de l’exécution de ces mêmes obligations. Elle en conclut que, lorsque le Conseil d’État statuera sur le recours à l’examen, la partie requérante aura, selon toute vraisemblance, perdu son intérêt à l’annulation de l’acte attaqué. En second lieu, elle met en avant la circonstance que la dérogation sollicitée sur la base de l’article 30, § 1er, alinéa 1er, 3°, du DGAS implique, dans le chef de la partie requérante, la démonstration de deux conditions cumulatives étant, d’une part, l’absence de faute ou de négligence et, d’autre part, le fait que « la pollution ne constituait pas une menace grave en l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été générée ». À son estime, la requête critique la motivation formelle de l’acte attaqué relative à la seconde condition uniquement en tant qu’elle ne contient pas de réponse aux arguments invoqués dans le recours administratif. Elle conclut que les deux conditions cumulatives de dérogation ne sont pas remplies et que, même à supposer qu’une seule le soit, la dérogation sollicitée ne pourrait être octroyée. B. La partie requérante Dans son mémoire en réplique, la partie requérante soutient que, si la réalisation d’une étude de caractérisation lui a été imposée par la décision du 6 septembre 2021 adoptée par la DAS, son courrier du 7 octobre 2021 adressé à cette administration indique expressément que « l’étude de caractérisation se fera sans reconnaissance préjudiciable et sous réserve de [ses] droits, en, particulier, […] celui de [se] prévaloir des possibilités d’exonération établies par le [DGAS] ». Elle ajoute que le moyen soulevé postule que l’acte attaqué viole le droit matériel, spécialement l’article 30, § 1er, alinéa 1er, 3°, du DGAS. À supposer que la requête se limite à une question de motivation formelle, elle estime conserver un intérêt au recours dès lors que l’annulation par le Conseil d’État obligerait l’autorité à réexaminer la demande de dérogation irrégulièrement rejetée en tenant compte des motifs de cet arrêt. XIII - 9637 - 4/16 IV.
- Examen
- Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n°109/2010, B.4.3, ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109). Il reste qu’une annulation doit procurer un avantage autre que la seule satisfaction du rétablissement de la légalité.
- L’article 30, § 1er, du DGAS fixe les cas dans lesquels « les obligations visées à l’article 19, alinéa 1er, 2° à 6°, ne naissent pas dans le chef du titulaire qui a réalisé l’étude d’orientation ». L’article 19, alinéa 1er, du DGAS se lit comme suit : « Les obligations du présent décret consistent à procéder, le cas échéant, à : 1° une étude d’orientation; 2° une étude de caractérisation; 3° un projet d’assainissement; 4° la mise en œuvre d’actes et travaux d’assainissement; 5° la mise en œuvre de mesures de suivi; 6° la mise en œuvre de mesures de sécurité, à l’exception des restrictions d’accès, d’usage et d’utilisation ».
- En l’espèce, la partie requérante, en tant que destinataire de l’acte attaqué qui lui refuse la dérogation sollicitée aux obligations du DGAS a, en principe, intérêt à l’annulation d’une telle décision. Ni la circonstance que la décision imposant la réalisation de l’étude de caractérisation serait définitive, ni le fait que la requérante a réalisé cette étude depuis ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.281 XIII - 9637 - 5/16 l’introduction de son recours en annulation n’ont pour conséquence de la priver d’un intérêt au recours. Il en va d’autant plus ainsi que la décision du 6 septembre 2021 adoptée par la DAS indique que cet acte « ne porte pas sur la demande de dérogation fondée sur l’article 30 » et que « [c]ette demande fera l’objet d’une décision ultérieure ». Il s’ensuit que la première exception d’irrecevabilité n’est pas accueillie.
- S’agissant de la seconde exception, celle-ci est nécessairement liée à l’examen du moyen unique auquel il est dès lors renvoyé. V. Moyen unique V.
- Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La partie requérante soulève un moyen unique pris de la violation de l’article 30, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, « lu en combinaison » avec l’article 8, § 4, de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, de l’article 85 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l’assainissement des sols, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe du raisonnable et des principes de bonne administration, en ce compris l’obligation de motivation matérielle et l’interdiction de l’arbitraire, de l’erreur en droit et en fait, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. En une première branche, elle critique le fait que l’auteur de l’acte attaqué intègre la pollution de la parcelle 35 H 2 (parcelle Elia) dans l’analyse de sa demande de dérogation alors que les contaminations de cette parcelle sont gérées par sa propriétaire et sont dès lors en dehors du champ de sa demande. Elle reproduit certains motifs de l’arrêté entrepris et en déduit que l’autorité a appuyé sa décision sur la base des éléments suivants : « - l’enfouissement de résidus de distillation ou de purification de naphtalène aurait continué sans permis sur les parcelles voisines localisées à l’ouest de la parcelle 9H2 et ce jusqu’en 1983 ; - ces enfouissements "fautifs" participeraient à l’évidence de la pollution mise en évidence par l’étude d’orientation ; - il ne peut s’envisager de déroger aux obligations du DGAS en faisant abstraction des enfouissements fautifs effectués dans le cadre de l’exploitation sur des XIII - 9637 - 6/16 parcelles voisines mais non visées dans l’étude d’orientation et dont il ne serait pourtant pas contestable qu’ils ont un impact sur la pollution ; - la requérante ne démontre pas qu’elle n’a pas commis de faute en soutenant que cet enfouissement n’aurait pas été réalisé sur les parcelles identifiées dans la demande mais sur des parcelles voisines, dans la zone d’impact potentiel liée à la pollution de son terrain ; - en conséquence, la première condition pour accorder la dérogation n’est pas rencontrée ». Elle estime que ce raisonnement est contredit par les pièces du dossier administratif qu’elle cite et en déduit que la pollution de la parcelle Elia n’est pas la conséquence d’une migration depuis ses parcelles, que cette contamination n’interfère ni avec celles-ci ni avec les autres parcelles, que la pollution de la parcelle Elia est gérée par sa propriétaire et a fait l’objet d’un projet d’assainissement distinct, et que sa demande concerne exclusivement les parcelles 9 H 2 et 9 G 2, situées à l’Est de la parcelle Elia. À son estime, en lui reprochant de ne pas démontrer qu’elle n’a pas commis de faute lors des éventuels déversements sur la parcelle Elia, l’auteur de l’acte attaqué fonde sa décision sur un élément inadéquat et étranger à sa demande. En une deuxième branche, elle relève que l’arrêté entrepris indique qu’elle a commis une faute au motif qu’elle aurait dû disposer d’une autorisation pour l’enfouissement de déchets à partir de
- Elle soutient, en prenant notamment appui sur l’étude d’orientation, qu’aucun enfouissement n’a eu lieu sur les parcelles concernées par la demande. Elle produit également l’étude de caractérisation réalisée pour la partie Sud de la parcelle Elia qui, approuvée par l’administration régionale, fixe la fin de l’enfouissement à l’année
- Elle ajoute que, même à considérer qu’une autorisation était nécessaire pour l’enfouissement de déchets dans la mesure où cette activité se serait poursuivie au-delà de 1969 – quod non –, l’acte attaqué vise une « rubrique 140ter » du règlement général pour la protection du travail (RGPT) qui serait, selon son auteur, entrée en vigueur en 1973, alors que cette rubrique fait référence à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, qui lui est postérieure. Elle soutient que la question de savoir « à partir de quand le dépôt sur ou dans le sol de résidus de la distillation ou de la purification de naphtalène a fait l’objet d’une règlementation applicable en Région wallonne » n’est pas résolue. Elle ajoute que l’affirmation de l’acte attaqué suivant laquelle elle « ne semble plus contester qu’à partir du 22 octobre 1973 l’enfouissement de tels déchets était bien soumis à permis (RGPT) » ne trouve aucun fondement dans ses écrits. XIII - 9637 - 7/16 Enfin, elle reproche à l’autorité de considérer qu’elle constitue une seule et même personne morale avec celle qui exploitait le site dans les années 1970 alors que tel n’est pas le cas. Elle retrace l’historique des activités depuis 1984 et relève qu’elle n’a été créée qu’en décembre 1992, de sorte qu’elle ne peut être à l’origine de la pollution de la parcelle Elia ni avoir commis de faute ou de négligence à une période antérieure à son existence. En une troisième branche, elle soutient que l’acte attaqué ne rencontre pas les développements de sa demande de dérogation ni ceux de son recours administratif, tant par rapport à la notion de « faute » que par rapport à celle de « menace grave ». Elle indique s’être longuement exprimée, dans ces deux écrits, sur l’interprétation de la notion de « faute » visée à l’article 30, § 1er, alinéa 1er, 3°, du DGAS, notamment au regard des développements jurisprudentiels et règlementaires en droit néerlandais, ainsi que sur l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été causée. Elle estime que ni la décision de la DAS ni l’acte attaqué ne répondent à ces arguments juridiques. B. Le mémoire en réplique Sur la question de la faute, elle déplore que l’acte attaqué ne réponde pas à son argumentaire justifiant l’interprétation de l’article 30, § 1er, alinéa 1er, 3°, du DGAS au regard du droit néerlandais, lequel a inspiré le législateur européen lors de l’adoption de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux et, par conséquent, le législateur wallon. Sur la base de ces considérations, elle estime que la date à partir de laquelle les administrés pourraient être considérés « fautifs ou négligents » au sens de l’article 30, § 1er, alinéa 1er, 3°, du DGAS, est le 1er janvier 2000 alors qu’il n’est pas contesté que la pollution litigieuse est antérieure à cette date. Elle soutient que la Cour de justice de l’Union européenne qualifie le principe du pollueur-payeur comme une expression particulière du principe de proportionnalité et fait valoir que l’article 8.6, alinéa 1er, du Code civil dispose que « (s)ans préjudice de l’obligation de toutes les parties de collaborer à l’administration de la preuve, celui qui supporte la charge de la preuve d’un fait négatif peut se contenter d’établir la vraisemblance de ce fait ». Sur la base de ces développements, elle estime avoir apporté les éléments probants qui confirment la réalité des faits historiques qu’elle allègue, tant en ce qui concerne l’absence de toute faute ou négligence, que pour ce qui est de l’existence « d’une menace grave en l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été causée ». XIII - 9637 - 8/16 C. Le dernier mémoire Elle considère que l’acte attaqué « n’est manifestement pas motivé sur la base de l’existence d’une faute/négligence du fait des incidents de process » qu’elle évoque. Selon elle, il « se fonde exclusivement sur la question des enfouissements de résidus de distillation ou de purification de naphtalène qu’il considère comme illégaux pour conclure à l’existence d’une faute/négligence et par conséquent refuser la dérogation sollicitée ». Elle soutient que ces éléments ont influencé le sens de l’acte attaqué de sorte qu’elle a intérêt à en contester la teneur. S’agissant en particulier de la troisième branche, elle considère que la jurisprudence selon laquelle une autorité de recours n’est pas tenue de répondre à chaque argument n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la fixation dans le temps du moment à partir duquel certains comportements ou négligences en matière de gestion des sols pouvaient être considérés comme fautifs est essentielle. Selon elle, sous peine de la priver d’un examen effectif de son recours administratif, l’autorité ne pouvait se dispenser d’examiner les objections fondamentales qui lui avaient été soumises sur le moment raisonnable à partir duquel certains comportements ou négligences pouvaient être considérés comme fautifs. V.
- Examen des trois branches réunies
- L’article 30, § 1er, alinéa 1er, du DGAS dispose notamment comme suit : « Par dérogation à l’article 28, les obligations visées à l’article 19, alinéa 1er, 2° à 6°, ne naissent pas dans le chef du titulaire qui a réalisé l’étude d’orientation conformément aux articles 23 à 27 lorsque : […] 3° au terme des investigations approuvées par l’administration conformément aux articles 44 ou 50, le titulaire démontre qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence et que la pollution ne constituait pas une menace grave en l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été générée ». Il résulte des termes de cette disposition que les deux conditions visées au 3° que le titulaire doit établir pour pouvoir prétendre à la dérogation sont cumulatives, de sorte que si l’une d’elles n’est pas démontrée, la dérogation sollicitée ne peut être octroyée. 2.1 En l’espèce, l’acte attaqué refuse la dérogation sollicitée pour les motifs suivants : XIII - 9637 - 9/16 « Considérant que l’article 30 du décret sols dispose: […] Considérant que la requérante doit prouver qu’elle n’a pas commis de faute ou de négligence au moment où la pollution a été générée; Considérant que la décision contestée examine cette question sous les titres 3 (charge de la preuve) et 4 (législation applicable au moment de la pollution), aux pages 3 à 6 de la décision contestée; Considérant que l’autorité de recours se réfère à cette analyse qu’il convient de confirmer; Considérant que la thèse selon laquelle l’existence d’une faute ou négligence doit s’apprécier au regard du droit néerlandais au motif que la directive européenne serait inspirée de ce droit, n’autorise pas la requérante à éluder les conditions d’application de l’article 30 du décret sols, en particulier la question de savoir à partir de quand le dépôt sur ou dans le sol de résidus de la distillation ou de la purification de naphtalène a fait l’objet d’une réglementation applicable en Région wallonne; Considérant que si la requérante ne semble plus contester qu’à partir du 22 octobre 1973, l’enfouissement de tels déchets était bien soumis à permis (RGPT), il convient de relever, comme souligné dans la décision attaquée, que, bien que l’enfouissement des déchets au droit de la parcelle 9H2 n’a été réalisé que jusqu’en 1968, cet enfouissement a bien continué sans permis sur les parcelles voisines localisées à l’ouest de la parcelle 9 H 2 et ce, jusqu’en 1983; Considérant que la requérante soutient que cette question serait en l’espèce "sans objet", dès lors qu’elle concerne des parcelles voisines; Considérant que le demandeur doit prouver qu’il n’a pas commis de faute au moment où la pollution a été générée; Considérant que la requérante ne peut valablement soutenir qu’elle rapporte cette preuve, au motif que la faute consistant dans l’enfouissement sans autorisation de déchets naphtalineux au droit du terrain visé dans la demande de dérogation, sur des parcelles voisines "non concernée" par cette demande, ne devrait pas être prise en considération; Considérant qu’en effet, ces enfouissements "fautifs" participent à l’évidence de la pollution mise en évidence par l’EO [étude d’orientation]; Considérant que l’approbation de l’EO comporte d’ailleurs le paragraphe suivant par rapport aux parcelles voisines : • De nombreuses études antérieures ont mis en évidence une extension des pollutions, en dehors des limites de terrain, tant au niveau du sol que des eaux souterraines. Ces données ne sont pas exploitées au sein de la présente étude d’orientation. Elles seront valorisées au sein de l’étude de caractérisation, Toutefois, ces résultats indiquent notamment un impact de la nappe exploitable des calcaires en dehors des limites du terrain. Il y a donc lieu d’introduire rapidement l’étude de caractérisation, en vue d’une subséquente prise de mesures rapides par rapport à cette urgence environnementale. Considérant qu’en ce qui concerne l’emprise du terrain objet de la demande, il ne peut s’envisager de déroger aux obligations du décret sols en faisant abstraction des enfouissements fautifs effectués dans le cadre de l’exploitation sur des parcelles voisines mais non visées dans l’EO et dont il n’est pourtant pas contestable qu’ils ont un impact sur la pollution; XIII - 9637 - 10/16 Considérant enfin, s’agissant de législation applicable, que la requérante reproche à la décision attaquée de n’examiner "que" la question d’un potentiel non-respect de la règlementation en matière d’établissements classés et non les éventuelles obligations de gestion curative du sol (assainissement) qui en découleraient; Considérant au contraire que le titulaire doit démontrer qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence au moment où la pollution a été générée; que l’enfouissement sur le site (la zone d’impact potentiel lié à la pollution d’un terrain), dans le sol, de résidus de la distillation ou de la purification de naphtalène sans autorisation constitue une faute ou à tout le moins une négligence susceptible en l’espèce d’engendrer des obligations de gestion curative du sol; Considérant que la requérante ne démontre donc pas qu’elle n’a pas commis de faute en soutenant simplement que cet enfouissement n’aurait pas été réalisé sur les parcelles identifiées dans la demande dérogation mais bien sur des parcelles voisines, dans la zone d’impact potentiel lié à la pollution de son terrain; Considérant dès lors, que la première condition pour accorder la dérogation n’est pas rencontrée puisque le titulaire ne démontre pas qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence au moment où la pollution a été générée; Considérant que ce seul motif déterminant et autonome suffit à ne pas accorder la dérogation sollicitée; Considérant que la seconde condition, selon laquelle le demandeur doit démontrer que la pollution ne constituait pas une menace grave en l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été générée, est cumulative avec la première qui n’est déjà pas remplie; Considérant que la requérante considère que "la spécificité de la police administrative de la gestion curative des sols, requiert que l’existence ou non de connaissances scientifiques à propos du potentiel de ‘menace grave’ s’apprécie spécifiquement en matière de gestion des sols"; Considérant que la décision attaquée appréhende adéquatement la notion de "pollution du sol constituant une menace grave" qui est définie par le décret sols (art. 2, 7°) : "a) pollution du sol qui, eu égard aux caractéristiques du sol et aux fonctions remplies par celui-ci, à la nature, à la concentration et au risque de diffusion des polluants présents, constitue ou est susceptible de constituer une source de polluants transmissibles aux hommes, aux animaux et aux végétaux, portant certainement ou probablement préjudice à la sécurité ou à la santé de l’homme ou à la qualité de l’environnement; b) pollution du sol susceptible de porter préjudice aux réserves en eau potabilisable"; Considérant que la décision contestée (point 4, pages 6 à 8), relève que cette seconde condition n’est pas rencontrée; que l’autorité de recours se réfère à cette analyse, qu’il convient de confirmer; Considérant que les arguments présentés par la requérante lors de l’audition tenue le 24 janvier 2022 en présence du représentant de la requérante et de ses Conseils n’appellent pas d’autres considérations particulières; Considérant, en conclusion, qu’il convient de confirmer la décision contestée au motif que les deux conditions cumulatives de l’article 30 du décret sols ne sont pas rencontrées, le non-respect de chacune de ces deux conditions pouvant justifier seul le refus d’accorder la dérogation : Le demandeur ne démontre pas qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence au moment où la pollution a été générée; XIII - 9637 - 11/16 et Le demandeur ne démontre pas que la pollution ne constituait pas une menace grave en l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été générée; Considérant que le demandeur a introduit à la Direction de l’Assainissement des Sols une demande de prolongation de délai pour l’introduction d’une étude de caractérisation visant les parcelles 9 H 2 et 9 G2, soit le terrain objet du présent recours. Cette demande comporte un planning établi par un expert agréé en vue de la réalisation des investigations requises et d’une introduction de ladite étude pour le 31 octobre 2022; Considérant que la Direction de l’Assainissement des Sols a approuvé en date du 29 novembre 2021 le planning proposé et la date du 31 octobre 2022 pour l’introduction de l’étude de caractérisation ». 2.2 Le point 4 de la décision du 4 novembre 2021 adoptée par la DAS, auquel l’acte attaqué se réfère explicitement, se lit comme il suit : « 4) "La pollution ne constituait pas une menace grave en l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été générée" 4.
- En ce qui concerne les connaissances actuelles Selon les travaux préparatoires, « l’article 30, alinéa 1er, 3 °, permet au titulaire désigné pour l’étude d’orientation de faire valoir le fait qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence et que la pollution ne constituait pas une menace grave en l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été générée. Les conditions d’exonération édictées dans les articles 24 et 25 du décret du 5 décembre 2008 sont ainsi reprises. Pour faire application de cette dérogation et étayer sa demande, le titulaire devra à tout le moins fournir, dans l’étude approuvée, une conclusion quant à la présence ou non d’une menace grave dans l’état des connaissances actuel afin qu’à tout le moins, l’administration puisse connaître l’impact de la pollution sur la santé humaine, les eaux souterraines et l’écosystème » (PW 984 (2017-2018), 984, n° 1, commentaire des articles, p. 44). Cette conclusion n’est pas fournie dans la demande dérogation. Cependant, il peut déjà être établi au stade de l’étude d’orientation que les pollutions mises en évidence constituent une menace grave. En effet, dans le Code Wallon de Bonnes Pratiques, il est établi dans le Guide de Référence pour l’Étude de Risques une liste de critères additionnels relatifs à la menace grave et à la nécessité d’assainir. Si au moins un des critères est rencontré, il est établi que la pollution constitue une menace grave. Les critères suivants sont rencontrés : - Présence de phase libre ; - Concentrations totales en hydrocarbures pétroliers > 20.000 mg/kg MS ; - Concentrations totales en hydrocarbures pétroliers légers > 1000 mg/kg MS (pour des raisons d’inflammabilité) ; - Concentration totales en HAP > 20.mg/kg MS ; - Extension de la pollution dans le sol et dans l’eau souterraine en dehors des limites du terrain. 4.
- En ce qui concerne les connaissances historiques La demande de dérogation base son raisonnement sur la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, qui constituerait la traduction juridique de l’état des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.281 XIII - 9637 - 12/16 connaissances scientifiques et techniques relatives aux éventuelles menaces graves subséquentes au dépôt sur ou dans le sol de déchets. Il est indiqué que le naphtalène n’est pas référencé dans cette législation comme un déchet toxique. En conséquence, il est conclu à l’absence de menace grave en l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été générée. Outre le fait que, comme exposé ci-avant, l’enfouissement de déchets issus de l’activité du demandeur était soumis à permis d’exploiter dès 1973, les éléments ci-dessous viennent cependant invalider cet argumentaire. 4.2.A. Polluants liés à l’établissement. Les polluants liés à l’établissement ne se limitent pas au seul naphtalène. Les substances suivantes, liées aux activités historiques de l’établissement, ont notamment été détectées par les investigations du sol et de l’eau souterraine : - Les chlorobenzènes liés aux produits dérivés du paradichlorobenzène ; - Les sous-produits de distillation du naphtalène : huiles de créosote, formol et naphtalène principalement. La créosote est principalement constituée de HAP, mais également de phénols et crésols. En conséquence, la démonstration de menace grave ne peut se limiter au seul naphtalène. Il est à noter que le phénol, les crésols et le formaldéhyde sont identifiés comme des substances toxiques (T), et les chlorobenzènes comme des substances nocives (Xn), dans l’annexe I – liste des substances classées comme dangereuses en application de l’article 723 bis 4 du RGPT. 4.2.B. Connaissances scientifiques et législation Un document juridique ne traduit nécessairement les connaissances scientifiques de l’époque. Il y a toujours une latence entre l’acquisition et la validation de connaissances scientifiques pour une substance donnée (toxicité et risques associés pour la santé humaine et pour l’environnement) et la traduction juridique de ces risques au sein d’un texte législatif. L’époque actuelle ne contredira malheureusement pas ce constat (problématique du glyphosate, des PFAS, des broyeurs à métaux, …). Par ailleurs, lors du renouvellement du permis en 1965, il est fait état de plaintes syndicales contre l’établissement. Ces plaintes portent sur le process général, et non spécifiquement sur l’enfouissement des déchets. Toutefois, ces plaintes est accompagnée de la mention d’un ouvrage datant de 1956, précisant les risques toxicologiques liés au naphtalène et ses produits dérivés. Par ailleurs, la consultation du document tel qu’identifié ci-dessous, renseigne sur un nombre important d’études portant sur la toxicité du naphtalène pour l’homme, à partir des années
- Anttila, A., Bhat, R. V., Bond, J. A., Borghoff, S. J., Bosch, F. X., Carlson, G. P., Castegnaro, M., Cruzan, G., Gelederblom, W ; C. A., Hass, U., Henry, S. H., Herbert, R.A., Jackson, M., Jiang, T., Kinghorn, A. D., Knasmüller, S., Levy, L., McGregor, D., Miller, J. D., … Perez, E.
(2002). IARC Monographs on the evaluations of carcinogenic risks to humans: Some traditional herbal medicines, some mycotoxins, naphthalene and styrene. IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to Humans,
- Une étude historique portant sur l’acquisition et la validation des données toxicologiques pourrait être menée. Mais néanmoins les informations ci-dessus indiquent qu’il y avait des connaissances scientifiques liées aux risques ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.281 XIII - 9637 - 13/16 toxicologiques du naphtalène au moment du process historique et de l’enfouissement des déchets ».
- Il résulte expressément des termes de l’acte attaqué reproduits ci-avant que son auteur a conclu qu’aucune des deux conditions cumulatives fixées à l’article 30, § 1er, alinéa 1er, 3°, du DGAS n’était rencontrée en l’espèce.
- S’agissant spécifiquement de la seconde condition émise par cette disposition, la troisième branche du moyen reproche à l’arrêté entrepris de ne pas avoir rencontré les objections dont la partie requérante a fait état dans son recours administratif « quant à l’appréciation de la menace grave dans sa dimension temporelle et matérielle ». La requête n’indique toutefois pas quel argument développé dans le recours administratif n’aurait pas reçu de réponse suffisante dans l’acte attaqué ou dans la décision de la DAS à laquelle il fait référence. Le seul argument concret donné dans la requête concerne des « développements jurisprudentiels et réglementaires en droit néerlandais », auxquels l’auteur de l’acte attaqué fait écho à l’occasion de l’examen de la première condition édictée par l’article 30, § 1er, alinéa 1er, 3°, du DGAS. Il s’ensuit que le grief de la troisième branche relatif à la seconde condition émise par cette disposition n’est pas fondé.
- L’autre critique figurant dans cette branche du moyen ainsi que les griefs développés dans les deux premières branches de celui-ci sont étrangers aux motifs de l’acte attaqué tendant à établir que la partie requérante ne démontre pas que « la pollution ne constituait pas une menace grave en l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été générée ».
- Selon les termes de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une irrégularité ne donne lieu à une annulation que si elle a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, a privé les intéressés d’une garantie ou a pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État » et que « [s]elon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.281 XIII - 9637 - 14/16 recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C.C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2, ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation. En l’espèce, la requête ne comporte aucune critique permettant d’établir que c’est de manière irrégulière que l’auteur de l’acte attaqué a considéré que la seconde condition nécessaire pour pouvoir prétendre à l’obtention d’une dérogation sur la base de l’article 30, § 1er, du DGAS n’était pas rencontrée. Par conséquent, l’autorité n’ayant d’autre choix que de refuser l’exonération sollicitée, il est sans intérêt d’examiner si les critiques de la requête dirigées contre la première condition établie par cette disposition sont fondées. En effet, l’éventuelle irrégularité affectant le raisonnement de l’autorité quant au non-respect de la première condition décrétale n’a pu exercer, en l’espèce, aucune influence sur le sens de la décision prise, n’a pas privé la partie requérante d’une garantie ni n’a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Il s’ensuit qu’à défaut d’intérêt, les autres critiques de la requête sont irrecevables.
- En conclusion, la troisième branche est partiellement non fondée et est irrecevable pour le surplus, tandis que les deux premières branches du moyen sont irrecevables. Partant, le moyen unique n’est fondé en aucune de ses trois branches. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XIII - 9637 - 15/16 Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 décembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Géraldine Rosoux, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Luc Donnay XIII - 9637 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.281 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div