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Arrêt 265282 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 23/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.282 No Rôle: A. 241909/XIII-10358 Affaire: Arrêt 265282 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-12 Consultations: 293 - dernière vue 2026-06-18 06:16 Fiche Arrêt no 265.282 du 23 décembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.282 no lien 286757 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 265.282 du 23 décembre 2025 A. 241.909/XIII-10.358 En cause : la société anonyme LUYTEN, ayant élu domile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Eugène Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 mai 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel la ministre de l’Environnement refuse de lui accorder une dérogation sollicitée sur la base de l’article 30, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols concernant un bien sis rue Roi Chevalier 1 à Namur. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. XIII - 10.358 - 1/13 Par une ordonnance du 13 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre

  1. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me André Lebrun, loco Mes Bernard Deltour et Valérie Vandegaart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Etienne Orban de Xivry, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La société anonyme (SA) Luyten exploite un établissement situé rue Roi Chevalier, 1 à Marche-les-Dames (Namur), notamment sur la base d’un permis d’exploiter délivré le 3 août
  4. Dans le cadre de la procédure de renouvellement de ce permis, elle fait réaliser une étude d’orientation par un expert agréé, laquelle est achevée le 6 juillet
  5. Le 29 juillet 2021, la SA Luyten introduit une demande de dérogation sur la base de l’article 30, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et l’assainissement des sols (DGAS).
  6. Le 6 septembre 2021, l’étude d’orientation du 6 juillet 2021 est approuvée par la direction de l’assainissement des sols (DAS), laquelle impose la réalisation d’une étude de caractérisation. Cette approbation indique notamment que « la présente décision ne porte pas sur la demande de dérogation fondée sur l’article 30, telle que réceptionnée le 29 juillet 2021 » et que « [c]ette demande fera l’objet d’une décision ultérieure ».
  7. Le 7 octobre 2021, la SA Luyten écrit à la DAS que « toute étude de caractérisation se fera sans reconnaissance préjudiciable et sous réserve de [ses] XIII - 10.358 - 2/13 droits, en particulier, […] celui de [se] prévaloir des possibilités de dérogations établies par le [DGAS] ».
  8. Le 4 novembre 2021, la DAS refuse de faire droit à la demande de dérogation.
  9. Le 30 novembre 2021, la SA Luyten forme un recours administratif contre cette décision auprès du Gouvernement wallon.
  10. Le 24 février 2022, la ministre de l’Environnement confirme la décision du 4 novembre
  11. Cet arrêté fait l’objet d’un recours en annulation introduit par la partie requérante dans l’affaire enrôlée sous la référence A. 236.267/XIII-
  12. L’arrêt n° 265.281 prononcé ce jour rejette cette requête.
  13. L’étude de caractérisation est finalisée le 7 septembre
  14. Le 11 septembre 2023, la SA Luyten introduit une seconde demande de dérogation sur la base de l’article 30, § 1er, alinéa 1er, 3°, du DGAS.
  15. Le 10 novembre 2023, la DAS approuve l’étude de caractérisation et indique que cette décision ne porte pas sur la nouvelle demande de dérogation, laquelle fera l’objet d’une décision distincte.
  16. Le 21 novembre 2023, la DAS refuse d’octroyer la dérogation sollicitée.
  17. Le 12 décembre 2023, la SA Luyten forme un recours administratif contre cette décision.
  18. Le 22 janvier 2024, une audition est organisée entre des représentants de la SA Luyten et de l’administration régionale.
  19. Le 15 février 2024, le service juridique du département du sol et des déchets adresse un courrier à la SA Luyten afin de lui demander si elle renonce à son recours aux motifs que la décision du 10 novembre 2023 est devenue définitive et que cette société semble s’inscrire dans une volonté de se soumettre aux obligations du DGAS. XIII - 10.358 - 3/13
  20. Le 22 février 2024, la SA Luyten répond que l’étude de caractérisation a été réalisée sous toutes réserves, notamment quant à son droit de solliciter une dérogation, de sorte qu’elle conserve son intérêt au recours.
  21. Le 11 mars 2024, la ministre de l’Environnement confirme la décision du 21 novembre 2023 refusant d’octroyer la dérogation sollicitée. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité du recours IV.
  22. Thèses des parties A. La partie adverse La partie adverse soutient que la décision du 10 novembre 2023 imposant à la partie requérante la réalisation d’un projet d’assainissement est définitive quand bien même elle ne porte pas sur la demande de dérogation. Elle en déduit que le recours est irrecevable dès lors que la partie requérante restera toujours tenue de réaliser le projet d’assainissement qui s’impose définitivement à elle, même en cas d’annulation de l’acte attaqué. B. La partie requérante Dans son mémoire en réplique, la partie requérante indique que la décision de la DAS approuvant l’étude de caractérisation mentionne expressément qu’elle « ne porte pas sur la demande de dérogation » et que celle-ci « fera l’objet d’une décision distincte ». Par ailleurs, elle estime que l’acte attaqué ne constitue pas une confirmation de l’arrêté ministériel du 24 février 2022 pour les motifs suivants : - ces deux décisions constituent des actes administratifs distincts statuant sur des demandes de dérogation introduites à des stades différents des investigations imposées par le DGAS, la première étant introduite à l’issue de l’étude d’orientation, la seconde étant formée à l’issue de l’étude de caractérisation ; - les deux demandes reposent sur une argumentation différente dès lors que la seconde présente des développements inédits, tant quant à l’absence de faute que quant à l’absence de menace grave en l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été générée ; XIII - 10.358 - 4/13 - la seconde demande de dérogation intervient après la réalisation d’une étude de caractérisation, laquelle apporte des informations complémentaires sur le constat de menace grave en l’état des connaissances actuelles évoqué dans la décision du 4 novembre
  23. À son estime, la partie adverse méconnaît les obligations de l’article 19, er alinéa 1 , du DGAS subséquentes à l’étude de caractérisation et à la réalisation d’un projet d’assainissement. Elle fait valoir à cet égard que même à suivre la thèse de la partie adverse, selon laquelle la réalisation d’un projet d’assainissement demeure obligatoire au motif que la décision de la DAS approuvant l’étude de caractérisation est définitive, elle pourrait à tout le moins, grâce à la dérogation, ne pas être titulaire des obligations postérieures au projet d’assainissement, telles qu’elles sont prévues à l’article 19, alinéa 1er, 4° à 6°, du DGAS. Elle conclut qu’elle a un intérêt à postuler l’annulation de l’acte attaqué en vue d’amener la partie adverse à réexaminer le dossier et à prendre une nouvelle décision en tenant compte des enseignements de l’arrêt. IV.
  24. Examen
  25. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n°109/2010, B.4.3, ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109). Il reste qu’une annulation doit procurer un avantage autre que la seule satisfaction du rétablissement de la légalité. XIII - 10.358 - 5/13
  26. L’article 30, § 1er, du DGAS fixe les cas dans lesquels « les obligations visées à l’article 19, alinéa 1er, 2° à 6°, ne naissent pas dans le chef du titulaire qui a réalisé l’étude d’orientation ». L’article 19, alinéa 1er, du DGAS se lit comme suit : « Les obligations du présent décret consistent à procéder, le cas échéant, à : 1° une étude d’orientation; 2° une étude de caractérisation; 3° un projet d’assainissement; 4° la mise en œuvre d’actes et travaux d’assainissement; 5° la mise en œuvre de mesures de suivi; 6° la mise en œuvre de mesures de sécurité, à l’exception des restrictions d’accès, d’usage et d’utilisation ».
  27. En l’espèce, la partie requérante, en tant que destinataire de l’acte attaqué qui lui refuse la dérogation sollicitée aux obligations du DGAS a, en principe, intérêt à l’annulation d’une telle décision. Ni le fait que la partie requérante a réalisé l’étude de caractérisation ni la circonstance que la décision imposant la réalisation d’un projet d’assainissement serait définitive n’ont pour conséquence de la priver d’un intérêt au recours. Il en va d’autant plus ainsi que la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la DAS approuve l’étude de caractérisation indique expressément que cet acte « ne porte pas sur la demande de dérogation » et que « [c]ette demande fera l’objet d’une décision distincte ». En cas d’annulation de l’acte attaqué, la partie adverse serait en effet tenue de statuer à nouveau sur la demande de dérogation en tenant compte des enseignements de l’arrêt. Si l’autorité adopte ensuite une décision favorable à la partie requérante, celle-ci se trouvera alors dispensée des obligations d’assainissement postérieures à la dérogation et l’administration pourrait alors, conformément à l’article 30, § 1er, alinéa 3, du DGAS, « désigner un autre titulaire conformément à l’article 26 et, le cas échéant, lui imposer des mesures de suivi ».
  28. Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité n’est pas accueillie. XIII - 10.358 - 6/13 V. Moyen unique V.
  29. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La partie requérante soulève un moyen unique pris de la violation de l’article 30, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, « lu en combinaison » avec l’article 8, § 4, de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, de l’article 86 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l’assainissement des sols, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe du raisonnable et des principes de bonne administration, en ce compris l’obligation de motivation matérielle et l’interdiction de l’arbitraire, de l’erreur en droit et en fait, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. En une première branche, elle critique le motif de l’acte attaqué qui lui dénie son intérêt au recours administratif au motif que la décision du 11 novembre 2023 par laquelle la DAS lui impose un projet d’assainissement est devenue définitive. Elle fait valoir que le DGAS n’impose pas qu’une demande de dérogation introduite à l’issue de la réalisation de l’étude de caractérisation soit conditionnée à l’introduction d’un recours dirigé contre la décision qui approuve cette étude. Elle fait valoir qu’en l’espèce, la décision d’approbation indique d’ailleurs expressément qu’elle ne porte pas sur la demande de dérogation qui fera l’objet d’une décision distincte. Elle met en avant l’article 86, alinéa 1er, 18°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l’assainissement des sols qui prévoit que l’étude de caractérisation mentionne notamment les éléments permettant de solliciter une dérogation en vertu de l’article 30 du DGAS. Elle en déduit qu’une demande de dérogation peut être introduite tant au terme d’une étude d’orientation qu’à l’issue d’une étude de caractérisation. En une deuxième branche, elle critique le motif de l’acte attaqué qui indique qu’une dérogation ne peut être accordée qu’à titre exceptionnel. Elle met en avant le fait qu’à titre subsidiaire, sa seconde demande de dérogation contient de nouveaux développements tendant à établir, d’une part, l’absence de faute au moment où la pollution a été causée et, d’autre part, l’absence de menace grave en l’état des connaissances scientifiques et techniques. Elle reproduit ces éléments, lesquels figurent également dans son recours administratif, et reproche à l’autorité de ne pas y XIII - 10.358 - 7/13 avoir eu égard, violant par là son obligation de motivation et plusieurs principes de bonne administration. En une troisième branche, elle reproche à l’auteur de l’acte attaqué d’avoir procédé à une motivation par référence à d’autres décisions qui reposent sur des motifs manifestement inexacts ou non pertinents, voire inadmissibles en droit, dès lors qu’aucun enfouissement n’a eu lieu sur la parcelle concernée par sa demande de dérogation. Elle ajoute que les études auxquelles ces décisions se réfèrent ne constituent pas l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où les pollutions ont été générées. Elle estime avoir démontré qu’elle n’a commis ni faute ni négligence et adresse le reproche suivant à l’autorité : « La partie adverse ne répond pas à l’objection de la requérante concernant l’état des connaissances scientifiques et techniques. En effet, comme énoncé dans le recours en pages 8 à 10, il s’agit d’apprécier sur base de données suffisamment éprouvées et validées de la science si la pollution constituait alors une menace grave. La mention d’études isolées portant sur les humains et non sur les sols ne peut bien évidemment suffire à établir que l’état des connaissances scientifiques et techniques ne laissait aucun doute quant à la prétendue existence d’une menace grave ». B. Le mémoire en réplique S’agissant de la première branche, elle soutient que l’acte attaqué ne constitue pas la confirmation de l’arrêté ministériel du 24 février
  30. Elle déduit des motifs de l’acte attaqué qu’elle reproduit que, d’une part, l’appréciation de la recevabilité de son recours administratif est uniquement fondée sur des éléments de forme et de délais, indépendamment de toute question de fond liée à l’intérêt du recours et que, d’autre part, son « prétendu défaut d’intérêt » constitue le motif de refus d’octroi de la dérogation. S’agissant de la deuxième branche, elle fait valoir que les motifs des décisions antérieures auxquels l’autorité renvoie ne peuvent avoir rencontré les arguments nouveaux développés postérieurement à celles-ci. C. Le dernier mémoire Elle soutient que les irrégularités qu’elle dénonce ont exercé une influence sur le sens de l’acte attaqué et estime que son auteur n’a opéré aucun examen de son recours au fond. Concernant la première branche, elle estime que les griefs invoqués dépassent la seule question de la recevabilité du recours. Elle reproche en particulier à l’autorité de considérer, en violation de l’article 30 du DGAS, qu’une dérogation ne ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.282 XIII - 10.358 - 8/13 puisse plus être demandée à l’issue d’une étude de caractérisation lorsqu’une telle dérogation a été refusée au terme de l’étude d’orientation. V.
  31. Examen des trois branches réunies
  32. L’article 30, § 1er, alinéa 1er, du DGAS dispose notamment comme suit : « Par dérogation à l’article 28, les obligations visées à l’article 19, alinéa 1er, 2° à 6°, ne naissent pas dans le chef du titulaire qui a réalisé l’étude d’orientation conformément aux articles 23 à 27 lorsque : […] 3° au terme des investigations approuvées par l’administration conformément aux articles 44 ou 50, le titulaire démontre qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence et que la pollution ne constituait pas une menace grave en l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été générée ». Il résulte des termes de cette disposition que les deux conditions visées au 3° que le titulaire doit établir pour pouvoir prétendre à la dérogation sont cumulatives, de sorte que si l’une d’elles n’est pas démontrée, la dérogation sollicitée ne peut être octroyée.
  33. L’article 86, alinéa 1er, 18°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l’assainissement des sols dispose comme il suit : « L’étude de caractérisation contient au minimum les éléments suivants : […] 18° le cas échéant, les éléments probants permettant de solliciter une dérogation en vertu de l’article 30 du décret du 1er mars 2018 ».
  34. L’acte attaqué comporte les motifs principaux suivants : « Considérant que l’intérêt doit exister au moment de l’introduction du recours administratif et persister jusqu’à la prise de décision ; Considérant que la requérante reste en défaut de démontrer en quoi elle aurait encore un intérêt au recours administratif dans le cadre de la procédure de demande de dérogation portant sur la réalisation d’un projet d’assainissement, alors que la décision du 10 novembre 2023 imposant la réalisation de ce projet est définitive, quand bien même elle ne porte pas sur la demande de dérogation telle que réceptionnée le 11 septembre 2023 ; […] Considérant que le refus de dérogation demandé dans le cadre de l’étude d’orientation est définitif puisqu’il n’est plus susceptible d’un recours administratif XIII - 10.358 - 9/13 organisé, et que cette décision définitive bénéficie d’une présomption de légalité jusqu’à la clôture des débats devant le Conseil d’État ; Considérant, en conclusion, dès lors que le requérant ne justifie pas de ce qu’il aurait intérêt actuel au recours administratif ; Considérant de surcroît, qu’une dérogation ne peut être accordée qu’à titre exceptionnel ; Considérant la circonstance que la décision portant sur le projet d’assainissement est définitive alors que dans le cadre du présent recours administratif, la requérante n’avance pas d’argument nouveau par rapport à sa première demande de dérogation introduite en 2021 et refusée par l’administration ; Que ces éléments ne sont pas de nature à justifier du caractère exceptionnel de la dérogation sollicitée ; Considérant, en tout état de cause que, sur le fond, dans le cadre du présent recours administratif, la requérante n’avance pas d’argument nouveau auquel la décision de l’administration du 21 novembre 2023 n’aurait pas répondu ; Considérant, en conclusion, qu’à supposer que la requérante justifie encore d’un intérêt au recours administratif et qu’elle justifie également du caractère exceptionnel de la dérogation qu’elle sollicite, la décision du 21 novembre 2023 doit être confirmée par référence aux motifs de cette décision, et subsidiairement par référence aux motifs des décisions précédentes concernant la demande de dérogation introduite le 29 juillet 2021 par la requérante, après approbation de l’étude d’orientation ». Suivant les articles 1er et 2 du dispositif de l’acte attaqué, le recours administratif est déclaré recevable et la décision du 21 novembre 2023 est confirmée.
  35. Il résulte tant des motifs de l’acte attaqué – en particulier le dernier considérant reproduit ci-avant – que de son dispositif que leur auteur n’a tiré aucune conséquence déterminante de l’éventuelle absence d’intérêt au recours administratif dans le chef de la partie requérante. Il s’ensuit que la critique mise en exergue dans la première branche du moyen est inopérante.
  36. Par identité de motifs, il en va de même de la critique, énoncée dans la deuxième branche du moyen, selon laquelle l’autorité s’est méprise sur la portée de sa compétence en estimant que la dérogation adoptée sur la base de l’article 30, § 1er, du DGAS ne pouvait être octroyée que si celle-ci présentait un caractère exceptionnel.
  37. Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’auteur de l’acte attaqué ne prétend pas que la seconde demande de dérogation ne comporte pas d’éléments nouveaux par rapport à la première demande, l’autorité estimant uniquement que le recours administratif dirigé contre la décision du 21 novembre 2023 ne contient pas d’argument auquel celle-ci n’aurait pas déjà répondu. XIII - 10.358 - 10/13 7.1 Il résulte du considérant conclusif de l’acte attaqué, reproduit ci-avant, que l’autorité entend se référer, pour évaluer le fondement de la demande, aux motifs de la décision du 21 novembre 2023 et, subsidiairement, par référence à ceux des décisions précédentes relatives à la première demande de dérogation. 7.2 Les motifs de la décision du 21 novembre 2023, dont la partie requérante a nécessairement eu connaissance, insistent sur le caractère cumulatif des deux conditions devant être rencontrées pour pouvoir prétendre à l’octroi d’une dérogation sur le pied de l’article 30, § 1er, alinéa 1er, 3°, du DGAS étant, d’une part, l’absence de faute ou de négligence et, d’autre part, le fait que « la pollution ne constituait pas une menace grave en l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été générée ». S’agissant en particulier de la seconde condition, la DAS, dans sa décision du 21 novembre 2023, se réfère expressément à l’appréciation émise dans sa première décision du 30 novembre
  38. Elle ajoute également ce qui suit : « En ce qui concerne l’état des connaissances scientifiques, il est renvoyé au review scientifique sur le naphtalène telle que repris en annexe au présent courrier, référencé "Health effects of naphthalene exposure : a systematic evidence map and analysis of potentiel considerations for dose-response evaluation, Yost et al., 2021, Environmental Health Perspectives, 129

(7)". Dans ce review, il est établi que des cancers liés à l’exposition au naphtalène avaient déjà été documentés dans des études datant de 1976 et
  1. L’argument suivant ne peut dès lors être validé "Force est de constater qu’au moment où les pollutions ont été causées, - soit avant 1963 et avant 1982 -, il n’existait pas de connaissances suffisamment éprouvées et validées par la science pour établir une quelconque menace grave" ». Cet article est joint à la décision du 21 novembre
  2. Il s’ensuit nécessairement que la DAS et, partant, l’auteur de l’acte attaqué qui se réfère à sa position ont réexaminé si la seconde condition émise par l’article 30, § 1er, alinéa 1er, 3°, du DGAS était rencontrée dans le chef de la partie requérante à la lumière des éléments que celle-ci a mis en exergue dans la seconde demande de dérogation introduite à l’issue de la réalisation de l’étude de caractérisation. Le fait que la DAS s’appuie sur une étude scientifique supplémentaire et la joigne à sa décision répond suffisamment au reproche qui lui est adressé de se référer à des études isolées. 7.3 Selon les termes de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une irrégularité ne donne lieu à une annulation que si elle a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, a XIII - 10.358 - 11/13 privé les intéressés d’une garantie ou a pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État » et que « [s]elon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C.C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2, ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation. En l’espèce, la requête ne comporte aucune critique permettant d’établir que c’est de manière irrégulière que la DAS et, à sa suite, l’auteur de l’acte attaqué ont considéré que la seconde condition nécessaire pour pouvoir prétendre à l’obtention d’une dérogation sur la base de l’article 30, § 1er, alinéa 1er, 3°, du DGAS n’était pas rencontrée. Par conséquent, l’autorité n’ayant d’autre choix que de refuser l’exonération sollicitée, il est sans intérêt d’examiner si les critiques de la requête dirigées contre la première condition établie par cette disposition sont fondées. En effet, l’éventuelle irrégularité affectant le raisonnement de l’autorité quant au non-respect de la première condition décrétale n’a pu exercer, en l’espèce, aucune influence sur le sens de la décision prise, n’a pas privé la partie requérante d’une garantie ni n’a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
  3. En conclusion, le moyen unique n’est fondé en aucune de ses trois branches. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 10.358 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  4. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 décembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Géraldine Rosoux, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Luc Donnay XIII - 10.358 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.282 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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