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Arrêt 265284 - Protection de l’environnement - Règlements - 23/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.284 No Rôle: A. 242014/XIII-10378 Affaire: Arrêt 265284 - Protection de l'environnement - Règlements - 23/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-13 Consultations: 226 - dernière vue 2026-06-18 06:16 Fiche Arrêt no 265.284 du 23 décembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.284 no lien 286759 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 265.284 du 23 décembre 2025 A. 242.014/XIII-10.378 En cause : la société coopérative COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIÉGEOISE DES EAUX, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée MEUSE TRAVAUX, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 mai 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de : - la décision du 23 novembre 2023 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué octroient à la société à responsabilité limitée (SRL) Meuse Travaux un permis unique ayant pour objet la poursuite de l’exploitation de la carrière de Jenneret et l’extension de sa fosse d’extraction sur un total de 4,5 hectares, dans un établissement situé chemin de Cornehé 1 à Bende (Durbuy) ; - la décision du 9 avril 2024 par laquelle le fonctionnaire technique compétent sur recours confirme la décision précitée en raison de l’expiration du délai prévu à l’article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. XIII - 10.378 - 1/25 II. Procédure Par une requête introduite le 5 août 2024 par la voie électronique, la SRL Meuse Travaux a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Clément Pesesse, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre

  1. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jean Laurent, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Julien Laurent, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Clément Pesesse, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen de la cause III.
  3. Les antécédents
  4. Le 14 avril 2004, le collège communal de la ville de Durbuy délivre un permis unique à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Carrières van Reeth Hoefkens (l’ancien exploitant) ayant pour objet l’implantation et l’exploitation des dépendances d’une carrière de petit granit (dénommée la carrière de Jenneret) dans XIII - 10.378 - 2/25 une zone d’extraction isolée, sise chemin de Cornehé 1 à Durbuy. Ce permis expire le 7 mai
  5. Par un arrêté du 22 octobre 2004, le ministre de l’Environnement fixe les zones de prévention rapprochées et éloignées des ouvrages de prise d’eau souterraine, dénommés Galerie principale, Sources Bois, Peupliers, Galerie communale et Galerie Tinkou, sis à Néblon-le-Moulin, sur le territoire des communes de Ouffet (province de Liège) et de Durbuy (province de Luxembourg). La carrière de Jenneret en cause est située dans une de ces zones de prévention, à proximité de la zone de captage du Néblon de la compagnie intercommunale liégeoise des eaux (CILE).
  6. Selon la requête, le 27 octobre 2009, l’exploitant introduit une demande de permis unique ayant pour objet la modification et l’agrandissement de la fosse d’extraction de cette carrière. Dans le cadre de l’instruction administrative de cette demande, par courrier du 2 juillet 2010, la CILE informe le fonctionnaire technique qu’elle déplore ne pas avoir été officiellement consultée sur la demande et lui transmet son avis. Elle y relève que « l’étude hydrogéologique est succincte, basée uniquement sur des considérations très générales, qui ne permettent pas d’apprécier les impacts probables sur l’écoulement des eaux souterraines et [ses] prises d’eau potable situées à moins de 1.400 m en aval ». Elle ajoute notamment qu’elle s’oppose à toute opération d’exhaure pour permettre l’exploitation de la carrière.
  7. Le 19 juillet 2010, les fonctionnaires délégué et technique délivrent, sous conditions, le permis unique sollicité. L’une des conditions de ce permis est libellée comme suit : « La cote IGN du plancher ne peut être inférieure à 202 m. L’extraction ne peut impliquer aucune exhaure et ce, sur base des hautes eaux ». Ce permis, dont le terme expire le 14 avril 2024, autorise ainsi l’exploitation de la carrière jusqu’à la cote IGN de 202 mètres, là où la demande de permis visait une exploitation jusqu’à la cote de 194 mètres. Cette décision est motivée comme suit : « Considérant que l’extraction jusque la cote I.G.N. de 194 m risque d’atteindre la nappe phréatique alimentant les captages précités ; que le projet prévoit de remblayer la fosse l’extraction "Est" au moyen de stériles, lesquels baigneraient le cas échéant dans la nappe phréatique ; que pareille situation risque d’altérer la qualité des eaux, destinées à la consommation humaine ; que le dossier de demande est insuffisamment étoffé pour lever toute incertitude quant aux risques réels ; qu’il n’est par conséquent pas opportun d’autoriser l’extraction jusque la cote I.G.N. de 194 m, mais qu’il convient de fixer la cote du plancher de la carrière à 202 m, tant ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.284 XIII - 10.378 - 3/25 en fosse "Est" qu’en fosse "Ouest" dans l’attente d’une éventuelle étude détaillée démontrant l’innocuité d’un tel approfondissement ». Les conditions particulières de ce permis relatives aux eaux souterraines, reprises en son annexe 2, prévoient notamment d’implanter un piézomètre, d’effectuer la mesure du niveau statique de la nappe, de consigner ces mesures dans un registre et d’en transmettre copie à la direction des eaux souterraines (DESo) ainsi qu’à la CILE une fois par an.
  8. Dans le cadre de l’instruction du recours administratif introduit par l’exploitant contre le permis unique du 19 juillet 2010 précité, par un courrier du 21 octobre 2010 au SPW, la CILE critique le niveau d’exploitation fixé à la cote de 202 mètres sans donnée piézométrique au droit du site et expose la nécessité de réaliser « une étude hydrogéologique détaillée […] confiée à un bureau d’études indépendant qui obtienne également notre assentiment ».
  9. Les 11 mai 2016 et 7 mars 2017, elle sollicite auprès du fonctionnaire technique la tenue d’une réunion en présence de l’exploitant de la carrière et des autorités concernées, afin de vérifier que les mesures de protection sont bien en place, suffisantes et efficaces. Selon la requête, cette réunion est organisée le 23 avril 2018 et, lors de celle-ci, la CILE est informée de l’intention du nouvel exploitant (la SRL Meuse Travaux qui succède à la SPRL Carrières van Reeth Hoefkens) d’introduire une nouvelle demande de permis visant notamment l’extension en profondeur de l’exploitation du banc de petit granit sous le niveau de la nappe aquifère.
  10. Le 23 mai 2019, après un échange de courriers avec l’exploitant concernant la constitution du dossier de la nouvelle demande de permis, la CILE l’informe de sa position quant à ce. Elle rappelle les antécédents, ses précédentes critiques sur l’étude hydrogéologique réalisée en 2010, l’étude effectuée en 2015 par l’UNamur sur l’indice d’interaction entre une activité extractive et des prises d’eau souterraines qui conclut, pour la carrière de Jenneret, en un indice « Very High Index » impliquant la réalisation d’une étude géologique et hydrogéologique complète ainsi que les lacunes de la nouvelle étude réalisée en 2018 en ce qui concerne notamment l’interprétation intégrée des résultats des mesures piézométriques. Elle conclut son courrier notamment comme suit : « En réalité, l’étude, même succincte, associée au contexte géologique et hydrogéologique reconnu, montre clairement que le risque d’impact sur nos galeries est bien réel. Nous nous opposerons donc fermement à toute forme d’exploitation de la carrière dans la zone de battement de la nappe aquifère. Nous demandons également aux autorités concernées de revoir le niveau du plancher de la carrière [à un niveau supérieur à la cote 202] en tenant compte de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.284 XIII - 10.378 - 4/25 l’observation des niveaux piézométriques et d’une sécurité suffisante en regard de leurs fluctuations, même exceptionnelles. La mise à découvert de la nappe aquifère doit être totalement exclue, garantissant une épaisseur de roche non-exploitée suffisante au-dessus du niveau supérieur de la nappe aquifère ».
  11. Par un courrier du 1er juillet 2019, elle envoie une copie de ce courrier à la direction générale de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement et au collège communal de Durbuy. Elle signale que « les mesures piézométriques qui ont été réalisées confirment que le sommet de la nappe aquifère est susceptible d’atteindre le fond de fouille au niveau fixé par l’autorisation [permis unique du 19 juillet 2010] », et sollicite que les conditions d’exploitation soient réévaluées en ce qui concerne la cote minimale du fond de fosse et les conditions de remblayage.
  12. À la suite d’une réunion qui s’est tenue le 26 janvier 2022 en présence de l’exploitant de la carrière et de la DESo, par un courrier du 14 février 2022 à l’exploitant, la CILE étaye plusieurs éléments relatifs à la fixation du plancher de l’exploitation de la carrière. III.
  13. Les faits propres aux actes attaqués
  14. Le 8 novembre 2022, la SRL Meuse Travaux introduit une demande de permis unique auprès de la ville de Durbuy ayant pour objet la poursuite de l’exploitation de la carrière et l’extension de sa fosse d’extraction sur un total de 4,5 hectares. Cette demande de permis comprend notamment une annexe 10 « Description géologique et hydrologique du site – Prises d’eaux aux alentours », elle-même composée, entre autres, d’une annexe 10.2 « Etude de caractérisation hydrogéologique et de lixiviation » réalisée par le bureau A. puis complétée par les annexes 10.3 « Données relatives aux prises d’eau et aux piézomètres (rayon=2Km) », 10.4 « Piézomètres (coupes et données) » et 10.5 « Données suite aux test de lixiviation ».
  15. Le 28 novembre 2022, cette demande est jugée incomplète par les fonctionnaires délégué et technique. Le document de demande de renseignements complémentaires mentionne notamment que : « Le rapport d’évaluation de la zone de battement de la nappe au droit de la carrière de Jenneret et l’évaluation du risque induit par le lessivage des remblais énonce que les niveaux piézométriques maximum atteignent les 240 m alors que le niveau de la fosse est au niveau
  16. Par conséquent, des dispositifs de pompage de l’eau (exhaure, …) sont à prévoir ». XIII - 10.378 - 5/25
  17. Le 6 juin 2023, les compléments au dossier de demande de permis unique sont déposés. Ils comprennent notamment un volet « eaux souterraines ».
  18. Le 27 juin 2023, la demande est jugée complète et recevable. A la même date, le fonctionnaire technique dispense le projet de la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement (EIE).
  19. Du 10 juillet au 24 août 2023, une enquête publique est organisée. Une réclamation est introduite par la commune de Clavier.
  20. Les avis de divers services, instances et autorités sont sollicités et émis dans le cadre de l’instruction administrative de la demande de permis, parmi lesquels l’avis de la CILE du 31 juillet
  21. Le 8 septembre 2023, les fonctionnaires technique et délégué prorogent de 30 jours la date d’envoi de leur décision.
  22. Le 11 septembre 2023, la DESo rend un avis favorable conditionnel et, le 18 septembre 2023, le collège communal de Durbuy fait de même.
  23. Le 23 novembre 2023, les fonctionnaires technique et délégué délivrent, sous conditions, le permis unique sollicité. Il s’agit du premier acte attaqué.
  24. Le 13 décembre 2023, la CILE introduit un recours administratif contre ce permis auprès du Gouvernement wallon.
  25. Le 19 décembre 2023, la société wallonne des eaux (SWDE) « apporte son soutien au recours introduit par la CILE ».
  26. Les avis de divers services, instances et autorités sont sollicités et émis en degré de recours, parmi lesquels l’avis favorable conditionnel de la DESo du 6 février
  27. Le 16 janvier 2024, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours prolongent de 30 jours le délai d’envoi de leur rapport de synthèse aux ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire.
  28. Le 8 mars 2024, ils transmettent aux ministres leur rapport de synthèse favorable. XIII - 10.378 - 6/25
  29. Le 9 avril 2024, le fonctionnaire technique notifie, notamment à la CILE, le constat du dépassement du délai prescrit par l’article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et, partant, la confirmation par l’effet du décret de la décision prise en première instance. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Intervention La requête en intervention introduite par la SRL Meuse Travaux, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Recevabilité ratione materiae V.
  30. Thèses des parties Jurisprudence à l’appui, la partie requérante indique qu’elle n’était pas recevable à introduire directement un recours en annulation auprès du Conseil d’État à l’encontre de la décision de première instance dès lors qu’un recours administratif organisé était prévu par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, que ce recours est un recours en réformation en sorte que la décision rendue par le Gouvernement wallon se substitue à l’acte attaqué et que l’article 95, § 8, de ce décret prévoit que la décision prise en première instance est confirmée lorsque le Gouvernement wallon ne notifie pas sa décision dans le délai prévu. Elle en déduit être fondée à solliciter l’annulation de la décision de première instance et de la décision sur recours confirmant celle-ci automatiquement. Elle admet toutefois que, selon une jurisprudence, seul l’acte rendu en première instance est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat et constate que le recours a été valablement formé contre cette décision de première instance. La partie adverse conteste la recevabilité du recours en tant que dirigé contre le second acte attaqué dès lors que, à défaut de décision dans le délai laissé au Gouvernement wallon pour statuer, la décision de première instance est confirmée par l’effet du décret. Elle en infère que le second acte attaqué ne fait pas grief ni n’est susceptible d’être censuré. La partie intervenante conteste également la recevabilité de la requête en annulation ratione materiae en ce qu’elle est dirigée contre le second acte attaqué sur la base de la jurisprudence. XIII - 10.378 - 7/25 V.
  31. Examen
  32. L’article 95, §§ 1er et 8, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose notamment comme suit : « § 1er. Un recours contre la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle- ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l’article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l’article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ainsi qu’au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement ou les actes et travaux concernés sont situés. L’absence de décision des autorités visées à l’article 81 relative à la délivrance ou au refus de permis unique entraîne l’impossibilité pour celles-ci d’introduire un recours. [...] §
  33. À défaut de l’envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 : 1° la décision prise en première instance est confirmée ». Le recours organisé à cet article est un recours en réformation. En raison de l’effet dévolutif d’un tel recours, l’autorité saisie de celui-ci doit statuer à nouveau sur le dossier de demande de permis unique en exerçant elle-même un pouvoir d’appréciation et en considérant tous les aspects de l’affaire en vue de substituer sa décision à celle qui fait l’objet du recours. Le paragraphe 8 de la disposition précitée établit un mécanisme de confirmation de la décision de première instance en cas d’absence de décision de l’autorité de recours dans le délai imparti. La confirmation découle donc directement du décret et ne peut être considérée comme une décision implicite susceptible de recours.
  34. Partant, le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. Dans un souci de clarté, la décision des fonctionnaires technique et délégué du 23 novembre 2023 précitée est dénommée « l’acte attaqué ». VI. Premier moyen VI.
  35. Thèses des parties A. La requête en annulation La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles D.62 à D.65 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles D.172 à XIII - 10.378 - 8/25 D.174, R.150, R.168, R.170 et R.173 du Code de l’eau, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, en ce compris le principe du raisonnable et le principe de minutie, et du principe de motivation matérielle ainsi que de l’erreur sur la cause et les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle résume son moyen comme suit : « La partie requérante soutient que, conformément à l’article D.65 du Code de l’environnement, l’autorité doit ordonner la réalisation d’une étude d’incidences lorsqu’elle arrive à la conclusion que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, eu égard notamment à sa nature, ses dimensions ou sa localisation et compte tenu des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III du Code. Par ailleurs, l’article D.75 du Code de l’environnement énonce que les permis contiennent les motivations relatives à la décision d’imposer ou non une étude d’incidences visée à l’article D.
  36. Conformément à la jurisprudence de Votre Conseil, l’autorité délivrante doit uniquement apprécier si le projet risque d’avoir des incidences notables sur l’environnement pour déterminer si une étude d’incidences est ou non nécessaire ; elle ne doit pas avoir égard à son degré d’information quant à ces nuisances pour imposer ou dispenser le projet d’une étude d’incidences. La partie adverse a violé les dispositions visées au moyen en concluant à l’absence de nécessité d’une étude d’incidence en l’espèce. La motivation de la décision quant à l’absence de nécessité de réaliser une étude d’incidences sur l’environnement est laconique et erronée. La partie adverse n’identifie pas les éléments du dossier qui lui permettraient, selon elle, d’appréhender de manière adéquate et suffisante les divers impacts et elle ne se réfère aucunement aux critères de sélection de l’annexe III du code. Cela est particulièrement problématique en raison des impacts sérieux que le projet est susceptible d’avoir sur les eaux captées par la CILE. Les dangers que représente l’exploitation litigieuse pour les eaux souterraines ont été mis en avant tant par la CILE que par d’autres instances dont l’avis a été requis dans le cadre de la procédure de permis. Le risque d’impact sur les galeries de la CILE est bien réel. L’autorité ne pouvait avoir égard à un prétendu degré d’information quant à ces nuisances pour dispenser le projet d’une étude d’incidences et, en toutes hypothèses, les éléments repris dans le dossier de demande ne permettent pas d’appréhender de manière adéquate et suffisante les divers impacts du projet. Il est donc indéniable que le projet litigieux est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Cela est confirmé par l’application des critères de sélection de l’annexe III. L’autorité délivrante devait donc nécessairement imposer la réalisation d’une étude d’incidences ». B. Le mémoire en intervention La partie intervenante divise le moyen en trois griefs, à savoir un grief de motivation formelle et matérielle, un grief tenant à l’existence d’impacts notables qui XIII - 10.378 - 9/25 aurait dû mener à la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement (EIE) et un grief tenant au caractère lacunaire du dossier de demande. Sur le grief relatif à la motivation de la décision de ne pas imposer une EIE, elle rappelle que cette étude ne doit être ordonnée que lorsque le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et qu’il revient à l’autorité chargée de statuer sur la demande de permis de statuer sur la nécessité ou non de l’imposer. Elle précise que le grief est fondé sur les seuls impacts du projet litigieux sur la nappe d’eau souterraine. Après avoir reproduit l’extrait de la motivation formelle de l’acte attaqué relatif à la décision de ne pas imposer d’EIE, elle soutient que, conjointement avec les avis reproduits dans l’acte, il constitue une motivation suffisante, adéquate et fondée sur les critères de l’annexe III du Code de l’environnement. Elle estime que le grief manque en fait dès lors que l’auteur de l’acte attaqué a identifié le dossier de demande de permis, qui vaut notice d’évaluation des incidences sur l’environnement (NEIE), comme élément lui permettant d’appréhender les impacts du projet. Elle est d’avis que la motivation citée n’est pas stéréotypée dès lors qu’elle traite de l’emprise de l’exploitation, des impacts principaux qui sont précisément identifiés et de l’absence d’effets cumulatifs. Elle observe que les critères de sélection pertinents contenus à l’annexe III du code précité sont utilisés, notamment la dimension du projet, le cumul avec d’autres projets et les risques pour la santé humaine. Elle soutient que la qualification de la localisation dans la zone « forfaitaire » de prévention est due à une erreur de plume, située dans une citation reprise par l’auteur de l’acte attaqué, alors que la DESo situe bien le projet en zone de prévention éloignée, et que cet élément n’a pas pu tromper l’auteur de l’acte ou fait une quelconque différence quant à la nécessité d’imposer une EIE. Sur le grief relatif à l’existence d’impacts notables sur l’environnement, elle renvoie à l’étude hydrogéologique jointe au dossier de demande de permis, dont elle reproduit l’extrait traitant de la protection de la ressource en eau. Elle précise que ces considérations sont fondées sur le relevé de différents piézomètres proches qui permettent d’établir le niveau de la nappe et son amplitude de fluctuation, sur le contexte géologique et hydrogéologique analysé régionalement et localement, et sur l’estimation du niveau de hautes eaux susceptible d’être rencontré au droit de la carrière, fixé à 203 mètres. Elle considère que ces éléments, basés sur des données scientifiques, démontrent la pertinence des niveaux d’exploitation arrêtés par l’auteur de l’acte attaqué et l’absence de risque d’impact notable sur la ressource en eau. Elle ajoute qu’elle n’aperçoit pas de données ou études scientifiques qui les contredisent. S’agissant des avis émis par la DESo dans les procédures de première instance et de recours, elle les reproduit partiellement, soulignant que l’avis sur recours expose l’absence d’incidences notables du projet et que les deux avis XIII - 10.378 - 10/25 confirment le sérieux et la complétude de l’étude hydrogéologique. Elle note que l’avis sur recours revient sur les critères établis par l’étude de l’UNamur, qui classent la carrière litigieuse en classe « Very High Index », et en déduit que ces éléments démontrent l’absence de nécessité de la réalisation d’une étude plus poussée en l’espèce. Elle soutient que cet avis démontre l’absence de pertinence des éléments invoqués par la partie requérante en ce qui concerne le réchauffement climatique et ajoute que la mise en place d’un niveau d’alerte à la cote 201 est envisagée dans les deux avis de la DESo. Elle en déduit que les différentes mesures suggérées par cette instance et imposées par l’acte attaqué sont pertinentes et adéquates. Elle précise que ce même avis en recours de la DESo se prononce sur la question d’équiper le piézomètre d’un système de levée automatique et est d’avis que cette question est sans objet dans la mesure où l’acte attaqué impose déjà que l’exploitant prenne « toutes les dispositions nécessaires et suffisantes pour, à tout moment, assurer la connaissance de la cote piézométrique de la nappe ». Elle n’aperçoit pas à quel titre la CILE devrait être destinataire des données. Elle souligne que l’avis de la DESo revient sur l’absence d’exhaure ressortant du dossier de demande. Elle identifie la motivation spécifique de l’acte attaqué sur la question des eaux souterraines, tout en soulignant qu’il ne revient pas au Conseil d’État de remettre en cause des aspects aussi techniques, hormis en présence d’une erreur manifeste d’appréciation, sous peine de substituer sa propre appréciation à celles d’organes scientifiquement mieux armés que lui pour en juger. À son estime, les aspects débattus sont techniques et il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation. Elle reproche à la partie requérante de tenter de mener le Conseil d’État à substituer son appréciation à celles d’instances ou d’auteurs spécialisés, qui font autorité. Sur le grief relatif au caractère lacunaire du dossier de demande, elle relève que celui-ci contient une analyse géologique et hydrogéologique du site, qu’elle considère complète et qui reprend l’ensemble des données géologiques, une étude de caractérisation hydrogéologique et de lixiviation, les différentes données relatives aux prises d’eau et piézomètres présents dans un rayon de deux kilomètres, les coupes et données relatives aux piézomètres et les données relatives aux tests de lixiviation. Elle note que les deux avis de la DESo tiennent cette étude pour complète et sérieuse, que le fonctionnaire technique a également jugé le dossier de demande complet, en ce qu’il permet d’appréhender de manière adéquate et suffisante les divers impacts du projet, et qu’il en va de même de l’auteur de l’acte attaqué. Elle soutient que l’incomplétude de la NEIE ne peut entraîner l’illégalité de l’acte que si « l’autorité a été induite en erreur ou n’a pas pu se prononcer en pleine connaissance de cause du fait de ces lacunes ou erreurs », ce qu’elle considère ne pas être le cas vu les éléments exposés. XIII - 10.378 - 11/25 C. Le mémoire en réplique La partie requérante estime qu’il y a lieu de considérer les moyens développés en termes de requête comme établis en l’absence d’argumentation développée dans le mémoire en réponse quant au choix posé par l’autorité et, partant, de contradiction, sauf ce qui résulterait de l’analyse du dossier administratif ou « d’un élément de droit public ». Elle soutient que le fait pour la partie adverse de se référer à la sagesse du Conseil d’État ne permet pas de justifier l’acte attaqué et que le mémoire en intervention ne peut suppléer cette absence d’argument de la partie adverse. Elle insiste sur l’importance de la production d’eau potable issue des galeries du Néblon, notamment pour l’agglomération liégeoise et les communes proches. Elle précise que la notion de « risque non-négligeable », reprise dans l’avis de la DESo du 11 septembre 2023, doit être entendue comme un impact notable, soit comme un impact « que l’autorité ne peut négliger et doit noter ». Elle en déduit que cet avis devait être pris en compte par l’autorité. Quant à l’étude hydrogéologique contenue dans la demande de permis, elle confirme ne pas en partager les conclusions en ce qui concerne le niveau des eaux et son drainage. Elle considère essentiel que la carrière ne soit pas exploitée dans la zone de battement de la nappe, sans quoi le passage de celle-ci au-dessus du banc de petit granit pendant ou après l’exploitation risque de permettre l’extension d’une éventuelle pollution. Elle reprend les éléments de l’étude du bureau A. quant au niveau des hautes eaux susceptibles d’être rencontrées au droit de la carrière, soulignant que cette étude considère qu’il s’agit d’un niveau qu’il est « raisonnable d’estimer » et « hors conditions exceptionnelles », rappelant que cet élément est issu d’une extrapolation de données indirectes. Elle précise que cette étude recommande de fixer le plancher de la carrière dans une fourchette entre les cotes 203 et 205 et note que l’acte attaqué choisit la cote la plus basse de cette fourchette, sans pour autant motiver ce choix. Elle relève que les piézomètres installés sur le site d’exploitation de la carrière n’ont été mis en place qu’en 2018 et que le territoire n’a connu que des années sèches depuis, à l’exception de l’année 2020 au cours de laquelle le plafond de la nappe a atteint la cote
  37. Elle note que de tels niveaux ont existé par le passé et pourraient être amplifiés dans le futur avec le réchauffement climatique, considérant que les prévisions climatologiques prévoient la modification de la répartition des précipitations sur l’année, entrainant des meilleures recharges hivernales. Elle assortit cette affirmation d’un graphique reprenant les mesures de variation d’un autre piézomètre, à savoir celui d’Himbe dans le bassin du Néblon depuis 2008 à
  38. Elle considère que cette composante peut être intégrée dans le calcul de l’indice et être examinée à l’occasion d’une EIE et qu’il s’agit bien d’un risque notable. Elle XIII - 10.378 - 12/25 considère que l’absence de prise en compte de ces conséquences est incompréhensible. D. Le dernier mémoire de la partie intervenante La partie intervenante expose que l’étude A., mise à jour en 2022, qui recommande de ne pas approfondir le fond de la fosse en dessous des cotes +203 à +205 mètres, est basée sur des données scientifiques de différents piézomètres situés au droit de la carrière et dans les environs. Elle ajoute que cette étude analyse également le risque induit par le lessivage des remblais et constate que ses résultats sont très favorables. Après avoir résumé les avis de la CILE et de la DESo, elle souligne qu’ils ont examiné cette étude et sont favorables conditionnels. Elle relève que, s’ils divergent sur la profondeur du fond de fosse, l’acte attaqué motive explicitement les raisons pour lesquelles il fait le choix d’un fond de fosse à 203 mètres et, partant, pourquoi cela n’implique pas de risque d’incidences notables sur l’environnement. Elle reproduit ces motifs et relève que l’auteur de l’acte attaqué prévoit une précaution supplémentaire en ajoutant la condition suggérée par la DESo qui consiste en l’imposition d’un seuil d’alerte et permet de s’assurer que l’activité du demandeur en fond de fosse s’effectuera sur un plancher situé au-dessus de la surface piézométrique ainsi que d’obvier aux risques d’interférer avec la nappe. Elle soutient que ces éléments doivent se lire en combinaison avec les motifs de l’acte attaqué évoquant l’absence de nécessité d’une EIE au des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures. E. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante confirme que le risque d’impact sur les galeries de la CILE est bien réel et que l’étude A. de 2018 est trop succincte, comprend des approximations et des analyses contestées. Elle considère qu’il est établi que le niveau d’alerte fixé à la cote 201 est insuffisant pour permettre de remonter les machines présentes en fond de fosse. Elle soutient que ce niveau doit être fixé à une cote inférieure et que le piézomètre doit être équipé d’un système de levée automatique consultable par la CILE et l’administration. Selon elle, l’imposition de ce seuil d’alerte atteste de la reconnaissance par l’autorité d’une incertitude sur le niveau maximum pouvant être atteint par la nappe aquifère. XIII - 10.378 - 13/25 Elle en déduit que la réalisation d’une EIE, comprenant une étude hydrogéologique détaillée, s’imposait en l’espèce et qu’en ne l’imposant pas, l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation. VI.
  39. Examen
  40. L’article D.62, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme suit : « Toute demande de permis comporte soit une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, soit une étude d’incidences sur l’environnement ». Concernant les demandes de permis d’environnement et de permis unique, l’article R.54, alinéa 2, du même code est rédigé comme suit : « Le dossier de demande de permis constitue la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement pour le permis unique ou pour le permis d’environnement, requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ». L’article D.63 du même code dispose ce qui suit : « La délivrance de tout permis pour des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation est subordonnée à la mise en œuvre d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement prévue par le présent chapitre ». L’article D.64 du même code est libellé comme suit : « § 1er. Les projets visés à l’annexe II sont soumis d’office à l’évaluation des incidences sur l’environnement. §
  41. Le Gouvernement arrête, la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à l’évaluation des incidences sur l’environnement, compte tenu des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III ». Sur la base de cette habilitation, le Gouvernement wallon a adopté l’arrêté du 4 juillet 2002 « arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol » qui, au regard des rubriques d’installations et activités classées, identifie celles qui encourent la nécessité de réaliser d’office une étude d’incidences sur l’environnement (EIE). L’article D.65, § 1er, du même code est libellé comme suit : « Lorsqu’une demande de permis est relative à un projet non visé par l’article D.64, § 1er, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande détermine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. XIII - 10.378 - 14/25 L’autorité visée à l’alinéa 1er prend sa décision d’imposer ou de ne pas imposer d’étude d’incidences sur base des informations fournies par le demandeur, conformément à l’article D.66, § 2, et en tenant compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l’environnement réalisées en vertu d’autres dispositions que celles du présent Code ». L’article D.65, § 2, alinéa 1er, du même code prévoit, quant à lui, ce qui suit : « L’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande, suivant le cas : 1° déclare la demande irrecevable ou incomplète, conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, ou lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d’examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ; 2° déclare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement ; 3° décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, que la demande est complète ou recevable et que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ». L’article D.65, § 5, alinéa 2, b), du même code, alors applicable, prescrit que la décision d’imposer ou non une étude d’incidences indique ce qui suit : « b) lorsqu’elle dispose qu’une étude d’incidences sur l’environnement n’est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle étude par rapport aux critères pertinents visés à l’annexe III, ainsi que, sur proposition du demandeur, toutes les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l’environnement ». Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le projet ne figure pas dans la liste des projets obligatoirement soumis à la réalisation d’une étude d’incidences, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, notamment à la lumière de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Dès lors, saisie de la demande de permis unique, cette autorité doit adopter une des trois attitudes suivantes, à savoir, soit considérer que la demande et la notice ne contiennent pas les éléments permettant d’examiner si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, soit déclarer que le projet est susceptible d’avoir de telles incidences, soit déclarer qu’il n’est pas susceptible d’avoir semblables incidences. Dans la troisième hypothèse, l’autorité doit prendre une décision explicite et motivée faisant apparaître les principales raisons pour lesquelles elle estime, au terme d’un « examen », que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en ayant égard, notamment, à la notice et en faisant application des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.284 XIII - 10.378 - 15/25 critères de sélection pertinents qu’énumère l’annexe III. À défaut, les raisons concrètes de cette décision doivent, à tout le moins, ressortir de l’acte final, par lequel l’autorité délivrante se prononce sur la demande de permis, autrement qu’au moyen d’une clause de style comme serait une motivation qui ne dépasse pas l’énumération des critères et n’en fait pas l’application concrète aux caractéristiques du projet. Cet examen doit être fondé sur les critères « pertinents » et l’étendue nécessaire de cette motivation peut varier en fonction de la nature du projet et de l’environnement dans lequel il est appelé à s’insérer. L’appréciation à laquelle les autorités compétentes doivent procéder en application de ces dispositions est discrétionnaire, en manière telle que seule l’erreur manifeste d’appréciation peut être censurée. À cet égard, il est constant que le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet, tandis que le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. En effet, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et des parties requérantes quant à la nécessité de soumettre un projet à étude d’incidences sur l’environnement. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
  42. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Plus particulièrement, concernant la motivation de l’appréciation émise en application de l’article D.65 précité, si les clauses stéréotypées sont à proscrire, il reste que l’obligation de motivation formelle est également fonction de la nature du projet envisagé, de son environnement, ainsi que, le cas échéant, des incidences notables sur l’environnement qui auraient été évoquées pendant l’instruction de la demande. Ainsi, une motivation d’apparence stéréotypée, spécifique à l’appréciation émise en application de l’article D.65 précité, ne peut être dissociée des autres motifs de l’acte attaqué, dont il peut ressortir que l’autorité a effectivement examiné les XIII - 10.378 - 16/25 incidences concrètes du projet qui lui est soumis. L’examen des incidences réalisé dans le cadre de la détermination de la nécessité qu’il y a ou non de réaliser une étude d’incidences ne doit pas non plus résulter exclusivement de la prise de connaissance de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement mais peut également résulter des différents avis émis par les autorités consultées. Par ailleurs, la motivation qui y est relative peut aussi s’apprécier au regard des réclamations déposées dans le cadre de l’enquête publique, ce qui implique que les éléments soulevés dans le cadre de cette dernière peuvent être pris en compte, au-delà donc de la seule notice. Enfin, le contrôle juridictionnel de la motivation d’un acte qui doit être motivé en la forme ne porte pas seulement sur l’existence d’une motivation. La motivation formelle doit être adéquate et le contrôle s’étend à cette adéquation, c’est- à-dire l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs, sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe. Dans l’exercice de ce contrôle, le Conseil d’État ne peut pas avoir égard à d’autres motifs que ceux exprimés dans l’acte, le dossier ou des explications ultérieurs ne pouvant pallier les lacunes de l’acte.
  43. En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet autorisé par l’acte attaqué n’était pas soumis d’office à EIE en vertu de l’article D.64 du livre Ier du Code de l’environnement, dès lors qu’il ne figure ni à l’annexe II de ce code, ni à l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol.
  44. L’acte attaqué reproduit les motifs de la décision du fonctionnaire technique du 27 juin 2023 aux termes de laquelle, au stade de la recevabilité de la demande de permis unique modifiée, il a justifié les raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir soumettre le projet à EIE. Ces motifs sont libellés comme suit : « Considérant qu’à l’examen du dossier de demande, le projet concerne la poursuite de l’exploitation de sa zone d’extraction en modifiant l’organisation de l’établissement afin de correspondre aux besoins de l’exploitant ; que l’objet vise à déplacer les dépendances pour exploiter le banc de Petit Granit ; que ces roches ont une destination ornementale ; Considérant que l’emprise de l’exploitation n’est pas modifiée ; Considérant que les nuisances les plus importantes de ce projet concernent l’impact sur la qualité de l’air, ses nuisances sonores et vibratoires, l’impact sur l’eau souterraine et la biodiversité ; Considérant que l’établissement se situe au sein de zones forfaitaires de prévention éloignée de captage ; Considérant qu’en ce qui concerne les autres compartiments de l’environnement, le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures ; XIII - 10.378 - 17/25 Considérant qu’il n’y a pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec des projets voisins de même nature ; Considérant que le dossier de demande permet d’appréhender de manière adéquate et suffisante ces divers impacts ». Ensuite, après avoir fait siens les motifs précités, dans la motivation propre de l’acte attaqué, son auteur précise ce qui suit : « Considérant que le formulaire de demande de permis vaut notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ; que cette notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet sur la population et la santé humaine ; la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés ; le bien-être animal ; les terres, le sol, le sous-sol, l’eau, l’air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l’énergie et le climat ; les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; ainsi que sur l’interaction entre ces facteurs ; Considérant que la notice d’évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l’environnement, que la population intéressée a pu, dès lors, recevoir l’information qu’elle était en droit d’attendre et que l’autorité appelée à statuer a été suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l’environnement ». Ces considérants ne doivent pas être isolés, mais lus à la lumière du reste de la motivation de l’acte attaqué et des conditions imposées dans son dispositif ainsi que des éléments du dossier administratif, en ce compris les différents avis émis par les autorités consultées.
  45. Plus particulièrement, concernant les incidences du projet sur les eaux souterraines, l’auteur de l’acte attaqué ajoute notamment ce qui suit : « Considérant que la carrière est située dans la zone de prévention des galeries de captage de Néblon-le-Moulin ; qu’il s’agit d’un important captage d’eau souterraine de Wallonie exploité par la CILE – Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux ; qu’il assure l’alimentation en eau potable de villes et communes de l’agglomération et du Condroz liégeois ; que la carrière se situe à une distance variant de 1200 m à 1400 m des ouvrages de prise d’eau ; Considérant que la CILE a remis un avis comportant de nombreuses questions et inquiétudes ; que cet avis n’est pas défavorable à la carrière tant que des mesures strictes de protection de la ressource en eau souterraine sont appliquées ; qu’il est défavorable à toute extension de la carrière au-delà de son périmètre actuel ; Considérant que la présente demande concerne l’extension de la fosse d’extraction dans le cadre du périmètre actuel ; Considérant l’avis favorable sous conditions de la Direction des Eaux souterraines ; que cet avis estime que l’implantation et l’exploitation objets de la présente demande de permis pourraient représenter un risque non négligeable pour la qualité de la ressource en eau souterraine locale si toutes les précautions nécessaires ne sont pas prises ; qu’il convient donc d’imposer des conditions XIII - 10.378 - 18/25 particulières supplémentaires par rapport au cadre réglementaire existant en vue de préserver la ressource en eau souterraine ; Considérant en effet que le site est caractérisé par une vulnérabilité de la nappe d’eau souterraine ; que l’absence de sol et la fracturation du massif calcaire est de nature à favoriser un transfert rapide par infiltration directe vers la nappe de toute pollution qui se produirait en surface ». L’auteur de l’acte attaqué poursuit en motivant différentes conditions particulières relatives à la protection des eaux souterraines dont notamment les 29 « Conditions eaux » du dispositif de l’acte attaqué, lesquelles reprennent l’intégralité des conditions mentionnées dans l’avis de la DESo du 11 septembre
  46. En outre, les deux instances spécialisées consultées, à savoir la CILE et la DESo, ont abordé cette problématique dans leurs avis respectifs. Ainsi, l’avis de la CILE du 31 juillet 2023, reproduit dans la motivation de l’acte attaqué, mentionne notamment ce qui suit : « 3.
  47. Interactions potentielles avec les galeries de captage de la CILE L’étude réalisée par le bureau d’étude [A.], même succincte, associée au contexte géologique et hydrogéologique bien connu, montre clairement que le risque d’impact sur nos galeries est bien réel. Il convient donc d’en tenir compte pour la fixation du niveau de plancher de l’exploitation et des conditions d’exploiter.
  48. Analyse des risques Le risque doit être évalué au regard de la vulnérabilité du site, augmenté par la découverture des calcaires qui provoque la mise à nu et l’approfondissement d’un plancher de roches fissurées et fracturées s’approchant au plus près du sommet de la nappe aquifère. […] Conclusion. Nous estimons que l’implantation d’une carrière à cet endroit est inadéquate. Celle de Jenneret est ancienne. Elle a été autorisée bien avant l’étude et la délimitation des zones de prévention autour des prises d’eau de CILE. Il ne s’agissait toutefois, jusqu’en 2010, que de l’exploitation de type artisanal d’un banc de pierre ornementale. L’extension réduite de la concession au plan de secteur, maintes fois soulignée dans le dossier, atteste de cette volonté de maintenir une exploitation de taille réduite. La présente demande vise à exploiter la carrière dans les limites de l’autorisation délivrée en
  49. Si le permis sollicité est autorisé, les mesure de protection les plus strictes doivent être imposées. Elles ne pourront être efficaces que si l’exploitant s’engage dans une réelle démarche de gestion des risques et si leur respect fait l’objet d’un contrôle effectif par les autorités, sous la responsabilité des administrations compétentes. XIII - 10.378 - 19/25 La balance des intérêts, y compris financiers et relatifs à l’emploi, est largement en faveur de la protection de nos galeries de captage et rend le risque, même minime, difficilement acceptable. C’est pourquoi nous nous opposerons, dans tous les cas, à tout projet d’extension de la carrière au-delà de son périmètre actuel, latéralement et en profondeur, par tous les moyens à notre disposition, y compris sur le plan juridique ». L’avis de la DESo du 11 septembre 2023, également reproduit dans la motivation de l’acte attaqué, est libellé comme suit : « À l’analyse détaillée de ce dossier, en termes de pressions qualitative et/ou quantitative sur la ressource en eau souterraine et en particulier sur les éventuelles prises d’eau souterraine proches, l’implantation et l’exploitation, objets de la présente demande de permis, telles que présentées et prévues par le demandeur, pourraient représenter un risque non négligeable pour la qualité de la ressource en eau souterraine locale si toutes les précautions nécessaires et suffisantes ne sont pas prises. Il convient donc d’imposer des conditions particulières supplémentaires par rapport au cadre réglementaire existant en vue de préserver la ressource en eau souterraine. Plus précisément, le contexte hydrogéologique local en présence est caractérisé par une vulnérabilité non négligeable de la nappe d’eau souterraine concernée (Carbonifère inférieur – Dinantien – masse d’eau souterraine RWM021 : Calcaires et Grès du Condroz – Aquifère lorsqu’ils sont encore présents), conjuguée à la fracturation et la karstification qui affecte le massif calcaire qui y est exploité, et de nature à favoriser un transfert rapide par infiltration directe vers la nappe d’eau souterraine de toute pollution qui se produirait en surface. En particulier, l’établissement du demandeur se situe à l’intérieur de la zone de prévention éloignée des captages du Néblon, important site de prise d’eau souterraine potabilisable exploité par la CILE pour l’alimentation en eau potable de villes et communes de l’agglomération et du Condroz liégeois, à une distance variant de 1 200 m à 1 400 m des ouvrages de prise d’eau qui constituent ce site de prise d’eau. Cette situation justifie d’imposer au demandeur toutes les mesures nécessaires et suffisantes permettant d’assurer une gestion appropriée du risque de pollution de la nappe d’eau souterraine concernée du fait de ses activités et de la conduite de son exploitation. […]. [...] Les éléments d’étude hydrogéologique fournis par le demandeur contextualisent et caractérisent suffisamment le système hydrogéologique local et positionnent suffisamment précisément la carrière, en particulier le plancher de sa fosse d’extraction, par rapport à la nappe d’eau souterraine concernée. En l’occurrence, le plancher actuel se situe depuis plusieurs années déjà à la cote altimétrique +203 m et le projet du demandeur est d’étendre sa fosse vers le Nord et vers l’Ouest jusqu’à cette même cote de +203 m ». Les avis précités relèvent l’existence d’incidences du projet sur l’environnement, à tout le moins potentielles. Ils concluent tous deux à l’imposition de conditions d’exploitation très strictes afin d’atténuer ces incidences mais divergent lorsqu’il est question des conditions qu’il convient d’imposer afin d’éviter le risque identifié, et notamment la condition relative à la cote altimétrique du plancher de l’établissement. Ces divergences découlent notamment de la valeur attribuée par ces ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.284 XIII - 10.378 - 20/25 instances à l’étude hydrogéologique du bureau A. et ses compléments joints à la demande de permis et valant NEIE sur ce point. Ainsi, l’avis de la CILE regrette le caractère « succinct » ou « simplifié » de l’étude du bureau A., en considérant ce qui suit : « 4.
  50. Profondeur de l’exploitation En 2009, une demande d’extension de l’exploitation a été introduite auprès des autorités compétentes. Il s’agissait d’un approfondissement très important de la carrière jusqu’à la cote 194, soit pratiquement jusqu’au niveau du Néblon. Nous nous étions alors vivement inquiété des risques pour nos galeries de captage. Nous avions souligné que l’étude hydrogéologique était fort succincte, basée uniquement sur des considérations très générales qui ne permettaient pas d’apprécier les impacts probables sur l’écoulement des eaux souterraines et sur nos prises d’eau potable en aval. Une étude plus détaillée aurait été nécessaire. En effet, selon l’Indice d’interaction entre une activité extractive et des prises d’eau souterraine, la carrière de Jenneret correspond au niveau « Very High Index ». Il implique la réalisation d’une étude hydrogéologique détaillée qui devrait comprendre, a minima, une contextualisation géologique et hydrogéologique complète, un suivi piézométrique au fil des années, ainsi qu’une modélisation des écoulements en régime transitoire ». À propos de l’indice d’interaction dont il est question dans le paragraphe précédent, une note de bas de page précise : « Cet indice a été établi en 2015 par l’UNamur, à la demande du Gouvernement wallon, pour faciliter l’analyse des interactions entre une carrière et des prises d’eau souterraine en définissant le degré de complexité de l’étude à réaliser sur base de critères hydrogéologiques simples et objectifs. Le Comité d’accompagnement auquel participaient la Fédération de l’industrie extractive en Belgique (FEDIEX) et l’Union professionnelle des opérateurs publics du cycle de l’eau en Wallonie (AQUAWAL) était piloté par le Service Public de Wallonne ». Quant à la condition relative au plancher de la carrière permettant d’éviter les impacts sur les eaux souterraines, cette instance énonce ce qui suit : « Dans la présente demande, la société Meuse Travaux ne sollicite plus de descendre à une cote inférieure à celle de la nappe aquifère. En se référant à l’étude hydrogéologique simplifiée du bureau d’études [A.], elle fixe le fond de fosse à la cote
  51. Dans le formulaire de base, elle admet toutefois que l’approfondissement de l’exploitation jusqu’à la nappe pourra éventuellement nécessiter un rabattement sur une "très faible hauteur", qu’elle juge sans impact sur les prises d’eau de la CILE en aval. Ces considérations sont contradictoires et inacceptables pour ce qui nous concerne. La mise à découvert des eaux souterraines doit être totalement exclue en garantissant une épaisseur de roche non-exploitée suffisante au-dessus du niveau supérieur de la nappe aquifère. Nous nous opposons fermement à toute forme d’exploitation de la carrière dans la zone de battement de la nappe aquifère. Compte tenu des incertitudes sur la détermination du niveau haut de la nappe aquifère et de son évolution dans la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.284 XIII - 10.378 - 21/25 perspective du réchauffement climatique, le plancher de la carrière ne pourra en aucun cas descendre en dessous de la cote 205, correspondant au maximum de la fourchette préconisée par le bureau d’études [A.] ». En revanche, dans son avis, la DESo considère que « [l]es éléments d’étude hydrogéologique fournis par le demandeur contextualisent et caractérisent suffisamment le système hydrogéologique local et positionnent suffisamment précisément la carrière, en particulier le plancher de sa fosse d’extraction, par rapport à la nappe d’eau souterraine concernée ». Il résulte de ce qui précède que ces deux instances s’accordent pour considérer que le projet est susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement, qu’elles identifient concrètement, que le caractère notable de ces incidences est fonction des conditions qui sont imposées dans l’acte attaqué et qu’il est nécessaire d’apprécier ces conditions au regard d’une analyse hydrogéologique de la situation. Elles s’opposent cependant sur la fiabilité et le caractère complet de l’étude hydrogéologique du bureau A. figurant au dossier de demande et, en conséquence, quant aux conditions précises permettant d’éviter des incidences notables sur les eaux souterraines. C’est dans ce contexte que l’auteur de l’acte attaqué était tenu de motiver formellement sa décision d’imposer, ou non, une EIE.
  52. En considérant qu’il convient d’imposer toutes les conditions supplémentaires reprises dans l’avis de la DESo et que « le site est caractérisé par une vulnérabilité particulière », l’auteur de l’acte attaqué semble faire siennes les considérations selon lesquelles le projet dont question peut représenter un risque non négligeable pour les eaux souterraines. En conséquence, et compte tenu de l’importance de la population susceptible d’être touchée par ce risque non négligeable, il appartient à l’autorité de faire apparaître les principales raisons pour lesquelles l’autorité estime, au terme de son examen, que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Cette motivation doit permettre de comprendre pourquoi et dans quelle mesure les conditions imposées suffisent à faire obstacle à toute incidence notable. En particulier, il convenait d’avoir égard pour ce faire aux avis des instances spécialisées ayant, toutes deux, identifié et qualifié les potentielles incidences sur l’environnement. Étant donné que ces avis divergent quant aux conditions permettant d’éviter tout risque notable sur l’environnement et sur le caractère suffisant et complet de l’étude hydrogéologique permettant de déterminer ces conditions, la motivation de l’acte attaqué doit permettre de comprendre les raisons qui expliquent qu’elle s’écarte XIII - 10.378 - 22/25 de l’un de ces avis, à savoir celui de la CILE, en décidant de ne pas imposer de condition relative à la hauteur du plancher d’exploitation à la cote +205 m.
  53. En ce qui concerne l’étude hydrogéologique et la décision de ne pas imposer un plancher d’exploitation à la cote +205 m, l’acte attaqué est motivé comme suit : « Considérant que l’étude hydrogéologique présente dans le dossier de demande positionne le plancher actuel de la carrière à la cote altimétrique +203 m ; que le demandeur souhaite étendre la fosse vers le Nord et l’Ouest jusqu’à cette même cote de +203 m ; Considérant que des piézomètres ont permis de suivre la situation du toit de la nappe depuis 2019 ; que la cote piézométrique moyenne au droit de la carrière est de +195 m ; que le maximum a été atteint en mars 2020 à la cote +201 m ; que l’étude démontre que la probabilité que la cote piézométrique dépasse le seuil de +202 m est quasi nulle ; qu’il est en conséquence suffisamment établi que l’exploitation projetée par le demandeur jusqu’à la cote +203 m, qui est déjà atteinte dans la fosse actuelle, restera en permanence au-dessus de la zone de battement de la nappe d’eau souterraine ». Une telle motivation, qui se base sur la seule étude hydrogéologique du bureau A. pour déduire qu’une exploitation jusqu’à la cote +203 m n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, sans considérer ni répondre aux éléments repris dans l’avis de la CILE contestant la fiabilité de cette étude, notamment en ce qui concerne l’indice d’interaction « Very High Index », l’effet du réchauffement climatique ou l’absence de mesures antérieures à 2019, ne permet pas de comprendre à suffisance les raisons factuelles qui ont conduit l’autorité à suivre les conclusions de cette étude malgré les avis divergents à son égard ni de vérifier que la décision a bien été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce sur ce point en particulier.
  54. En ce qui concerne l’avis de la CILE, la motivation de l’acte attaqué se lit comme suit : « Considérant que la CILE a remis un avis comportant de nombreuses questions et inquiétudes ; que cet avis n’est pas défavorable à la carrière tant que des mesures strictes de protection de la ressource en eau souterraine sont appliquées ; qu’il est défavorable à toute extension de la carrière au-delà de son périmètre actuel ; Considérant que la présente demande concerne l’extension de la fosse d’extraction dans le cadre du périmètre actuel ». Cette motivation, ne permet pas de pallier l’insuffisance de motivation ci-avant, ni de comprendre à suffisance quelles raisons factuelles ont conduit l’autorité à ne pas faire suite aux « mesures strictes de protection de la ressource en eau souterraine » préconisée par la CILE dans son avis. Pourtant, à défaut de le faire, l’avis devait être considéré comme identifiant des incidences notables sur l’environnement, XIII - 10.378 - 23/25 celui-ci précisant en effet que la condition que « le plancher de la carrière ne [puisse] en aucun cas descendre en dessous de la cote 205 » était nécessaire pour que ces incidences soient évitées.
  55. Enfin, l’article 95, § 8, du décret du 11 mars 1999 précité établit un mécanisme de confirmation de la décision de première instance en cas d’absence de décision de l’autorité de recours. Comme déjà précisé ci-avant lors de l’examen de la recevabilité du recours, la confirmation découle directement du décret et ne peut être considérée comme une décision implicite susceptible de recours. La décision de première instance est la seule susceptible de faire grief et d’être annulée par le Conseil d’État. La légalité de ses motifs doit être appréciée au jour de son adoption en fonction notamment de l’instruction menée au stade de la procédure en première instance et pas postérieurement à celle-ci. Il en résulte qu’en l’espèce, les développements repris dans l’avis de la DESo émis dans le cadre de la procédure de recours, postérieurs à l’acte attaqué, ne sont pas de nature à remédier à ce défaut de motivation. La motivation de l’acte attaqué n’est donc ni suffisante ni adéquate quant à la décision de non-réalisation d’une EIE, compte tenu du contexte particulier de l’espèce.
  56. Le premier moyen est fondé dans la mesure qui précède, ce qui suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SRL Meuse Travaux est accueillie. XIII - 10.378 - 24/25 Article
  57. Le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. Article
  58. Est annulée la décision du 23 novembre 2023 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué octroient à la SRL Meuse Travaux un permis unique ayant pour objet la poursuite de l’exploitation de la carrière de Jenneret et l’extension de sa fosse d’extraction sur un total de 4,5 hectares, dans un établissement situé chemin de Cornehé 1 à Bende (Durbuy). Article
  59. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 décembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Dimitri Yernault, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Luc Donnay XIII - 10.378 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.284 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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