id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.287 No Rôle: A. 242195/VIII-12541 Affaire: Arrêt 265287 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 23/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-24 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-15 05:39 Fiche Arrêt no 265.287 du 23 décembre 2025 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 265.287 du 23 décembre 2025 A. 242.195/VIII-12.541 En cause : XXXX, ayant élu domicile [en Belgique,] contre : la Chambre des représentants de Belgique, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Sophie ADRIAENSSEN et Roxane DELFORGE, avocats, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 juin 2024, la partie requérante demande l’annulation : « - [du] rapport du jury d’examen des candidatures pour la fonction vacante de greffier, secrétaire général de la Chambre des représentants, du 18 avril 2024 […] ; - [de] la décision du Bureau de la Chambre, prise à la même date, s’appropriant les conclusions du rapport précité […] ; - et [de] la nomination au scrutin secret pour ladite fonction de greffier, secrétaire général de la Chambre des représentants, intervenue lors de la séance plénière du 8 mai 2024 […] ». Par une requête introduite le 21 octobre 2024, elle demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution des mêmes actes. II. Procédure Un arrêt n° 261.228 du 25 octobre 2024 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.228). Il a été notifié aux parties. VIII - 12.541 - 1/13 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Bruno Lombaert, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 28 mars 2024, la partie adverse décide, en séance plénière, conformément à l’avis du Bureau du 27 mars 2024, d’une procédure de nomination d’un nouveau greffier. La procédure décidée est la suivante : « - Les candidatures sont limitées aux membres du personnel de la Chambre titulaires d’un grade de directeur général/greffier adjoint, de directeur d’administration ou de (premier) conseiller de direction. - Les conditions doivent être remplies à la date à laquelle la fonction sera vacante. - Le Bureau de la Chambre se prononce au sujet de la recevabilité des candidatures. - Les candidats seront interviewés le 5 avril 2024 par un jury composé de membres du Bureau. VIII - 12.541 - 2/13 - Le greffier est nommé par la séance plénière de la Chambre, sur présentation du Bureau. - La présentation du Bureau sera communiquée aux candidats. - Le vote pour cette nomination se fait conformément aux règles établies pour la nomination du Bureau (art. 168 Rgt). - Le dossier sera disponible pour tous les membres avant la séance plénière. - Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitæ complet et d’un texte de vision doivent parvenir au plus tard le 4 avril 2024 à 12 h 00 à [J. D.], greffier. - Les décisions prises par l’assemblée plénière sont portées à la connaissance des candidats ».
- Le même jour, la présidente de la partie adverse publie la communication au personnel n° 3773/2024 concernant un « emploi vacant de greffier, secrétaire général des services de la Chambre des représentants ». Elle est rédigée comme suit : « L’emploi de greffier deviendra vacant le 1er novembre
- Les membres du personnel titulaires d’un grade de directeur général/greffier adjoint, de directeur d’administration ou de (premier) conseiller de direction et intéressés par cette fonction peuvent poser leur candidature. La description de la fonction est jointe à la présente. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de [J. D.], greffier de la Chambre. Le Bureau de la Chambre se prononcera sur la recevabilité des candidatures. Les conditions doivent être remplies à la date de la vacance. Les candidats seront interviewés le 5 avril 2024 par un jury composé de membres du Bureau. Le greffier est nommé par la séance plénière de la Chambre, sur proposition du Bureau. Le vote pour cette nomination se fait conformément aux règles établies pour la nomination du Bureau (art. 168 Rgt). Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitæ complet et d’un texte de vision doivent parvenir au plus tard le 4 avril 2024 à 12 h à [J. D.], greffier. Il sera accusé réception des candidatures introduites ». Une description de la fonction est annexée à la communication.
- À la suite de l’appel à candidatures précité, quatre personnes se sont portées candidates : P. C., T. D., le requérant et N. M. ;
- Les candidats sont invités à être interviewés le 5 avril
- P. C., T. D. et N. M. sont entendus le 5 avril
- Le requérant a quant à lui fait savoir, par un courriel daté du 5 avril 2024 à 8h34 qu’il ne pouvait pas assister à l’interview pour cause de maladie. VIII - 12.541 - 3/13 Après délibération, le jury décide de lui offrir une deuxième opportunité d’être entendu le 16 avril
- Le requérant en est informé par un courriel daté du 5 avril 2024 et il en confirme la réception par un courriel du 8 avril
- Le requérant est entendu le 16 avril 2024 par le jury. Sur les dix membres du jury, quatre membres sont absents pour son entretien.
- Le 18 avril 2024, le jury, constitué de neuf membres du Bureau et de la présidente de la partie adverse, présidant ledit jury (soit dix membres au total), rend son rapport motivé dans lequel il évalue l’aptitude ou l’inaptitude des candidats à occuper la fonction de greffier. En ce qui concerne le requérant, seuls les membres présents lors de son entretien (c’est-à-dire, six membres sur les dix) évaluent son aptitude. Il s’agit du premier acte attaqué.
- Par une décision du même jour, le Bureau décide « de s’approprier le rapport du jury du 18 avril 2024 ainsi que les motifs y afférents relatifs à l’aptitude des candidats, de déclarer [P. C.] et [N. M.] aptes à la fonction de greffier et [T. P.] et [le requérant] inaptes » et « de présenter à la séance plénière [P. C.] et [N. M.] pour la fonction de greffier et de demander que la séance se prononce par un scrutin secret ». Il s’agit du deuxième acte attaqué.
- Le 19 avril 2024, le rapport du jury ainsi que la décision du Bureau du 18 avril 2024 sont communiqués aux candidats par courrier recommandé avec accusé de réception. Les candidats sont informés qu’ils disposent d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs remarques ou leurs objections, conformément à l’article 17, § 4, alinéa 2, du Statut du personnel.
- Par un courriel du 22 avril 2024 adressé à J. D., le requérant accuse bonne réception du rapport de jury et de la décision du Bureau. Il sollicite également que lui soient communiqués les textes de vision des autres candidats « afin de [se] faire une idée précise de la pertinence du raisonnement suivi dans le rapport du jury ».
- Par un courriel du 24 avril, J. D. indique au requérant que tous les candidats ont consenti à ce que leur texte de vision soit communiqué aux autres candidats et joint à son courriel lesdits textes. VIII - 12.541 - 4/13 Tous les textes de vision sont également communiqués aux autres candidats.
- Le 2 mai 2024, P. C. adresse à J. D. un courriel par lequel il fait part de ses observations sur le rapport du jury et la décision du Bureau.
- Le requérant fait de même le 3 mai
- Par un courriel du 7 mai 2024, il écrit à J. D. afin de lui demander la suite qui a été réservée à ses observations et si elles ont été soumises au Bureau. Il lui est répondu que les remarques formulées par les candidats ont été versées au dossier, lesquelles sont à la disposition des députés.
- Le 7 mai 2024, la présidente de la partie adverse annonce en séance plénière que « le dossier administratif complet est mis à disposition à partir de maintenant pour consultation par tous les membres au Secrétariat général de la Chambre ».
- Le 8 mai 2024, en application de l’article 168 de son Règlement, la séance plénière se prononce « par vote secret sur la présentation ». Le résultat du vote est le suivant : sur les 124 votes valables, P. C. obtient 4 voix et N. M. 120 voix. Cette dernière est proclamée greffière de la partie adverse avec effet au 1er novembre
- Il s’agit du troisième acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties IV.1.
- Le mémoire en réponse La partie adverse constate que le rapport du jury d’examen ne fait pas définitivement grief au requérant dès lors qu’il ne liait pas le Bureau dans sa décision concernant l’aptitude des candidats. Selon elle, le recours en annulation, en ce qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué, est irrecevable. IV.1.
- Le mémoire en réplique Le requérant estime que le fait d’avoir été, non pas classé défavorablement, mais déclaré inapte à la fonction convoitée, est un élément de nature à lui causer grief et ce, indépendamment des suites données à la procédure de VIII - 12.541 - 5/13 nomination puisque cet élément contient un élément d’appréciation qui pourrait peser négativement sur d’autres procédures à venir. Il expose que, dans une autre procédure de nomination concernant un fonctionnaire général, la partie adverse a fait référence, dans sa motivation, à l’appréciation d’aptitude portée précédemment sur un candidat dans une procédure antérieure pour un autre emploi de fonctionnaire général. Il en déduit que, d’une procédure à l’autre, la partie adverse tient compte, dans les faits, des appréciations portant sur l’aptitude et, potentiellement, l’inaptitude formulées dans un autre cadre. Le requérant estime que le rapport du jury est un acte interlocutoire au sens de la jurisprudence du Conseil d’État. IV.1.
- Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant se rallie au point du vue de l’auditeur qui, dans son rapport, conclut à l’irrecevabilité du recours à l’encontre du premier acte attaqué. IV.
- Appréciation Conformément à la décision de la partie adverse du 28 mars 2024 qui a fixé la procédure menant au troisième acte attaqué, le jury composé de membres du Bureau avait pour mission d’interviewer les candidats, alors que le Bureau avait celle de faire une présentation à la Chambre. Le Bureau n’était donc pas lié par le rapport du jury, lequel n’a donc pas eu pour effet d’exclure le candidat de la procédure de nomination. Il ne constitue donc qu’un acte préparatoire n’ayant pas fait définitivement grief au requérant. Pour ce motif, il n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, même si les vices qui, le cas échéant, l’ont affecté et ont eu une influence déterminante sur la décision finale de la procédure peuvent être invoqués à l’occasion du recours en annulation contre celle-ci. La présentation du Bureau à l’assemblée plénière ne comporte pas la candidature du requérant et lui a donc fait définitivement grief en l’excluant de la suite de la procédure. Le recours est recevable contre les deuxième et troisième actes attaqués et irrecevable contre le premier acte attaqué. VIII - 12.541 - 6/13 V. Premier moyen V.
- Thèses des parties V.1.
- La requête en annulation Le premier moyen est pris « de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et des principes d’égalité et de non-discrimination et d’égal accès aux emplois publics que ces articles consacrent ». Le requérant constate qu’il ressort du rapport du jury qu’au moment de son audition, le jury n’était pas au complet et n’a pas siégé dans la même composition que lorsqu’ont été entendus les autres candidats. Il rappelle la jurisprudence relative à l’obligation d’assurer l’unité d’appréciation du jury. Il constate qu’en l’espèce, le jury devait entendre quatre candidats en deux réunions. Il estime que le jury aurait pu reporter son audition jusqu’à ce qu’il puisse se réunir au complet, au besoin en convoquant des suppléants. Il soutient qu’à défaut, le jury s’est réuni dans une composition irrégulière. Il estime qu’il n’a donc pas bénéficié, dans la comparaison des titres et mérites, de l’unité d’appréciation que seul un jury composé régulièrement et complétement aurait pu garantir. V.1.
- Le mémoire en réponse La partie adverse résume son argumentation comme suit : « La partie adverse estime que la régularité de la composition du jury d’examen chargé d’évaluer l’aptitude des candidats à exercer la fonction de greffier n’a pas été affectée par l’absence de certains de ses membres à l’audition du requérant. Dès lors, l’obligation d’assurer l’unité d’appréciation a été respectée en l’espèce par le jury d’examen et, partant, aucune violation des articles 10 et 11 de la Constitution n’a pu être commise par la partie adverse ». V.1.
- Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse fait valoir que les membres du jury qui ont procédé à l’audition du requérant étaient exactement les mêmes que ceux qui ont évalué son aptitude et que les quatre membres absents le jour de son audition se sont abstenus de porter une appréciation sur cette aptitude en vue précisément de préserver le principe d’égalité en adéquation avec la jurisprudence du Conseil d’État. Elle allègue qu’il y a lieu de distinguer, d’une part, le cas de figure où les membres du jury sont différents d’une audition à une autre, le jury étant alors VIII - 12.541 - 7/13 différemment composé et, d’autre part, le cas de figure où, comme dans le cas d’espèce, le jury est composé de manière identique pour l’ensemble des auditions mais où un ou plusieurs membres du jury sont excusés lors de l’une ou l’autre audition. Elle en conclut qu’en l’espèce le principe d’unité d’appréciation n’a pas été violé. À titre subsidiaire elle soutient que le Conseil d’État admet une certaine souplesse dans la composition du jury et qu’il faut a fortiori pouvoir considérer que davantage encore de souplesse doit être admise lorsque le jury est composé d’une manière identique mais que l’un ou l’autre membre était empêché d’auditionner un candidat et s’est dès lors abstenu de porter une appréciation quant à son aptitude. Elle expose enfin qu’elle a tout mis en œuvre pour que le requérant soit entendu par les mêmes personnes le même jour que les autres candidats et que c’est le requérant lui-même qui a décliné l’invitation en toute dernière minute pour cause de maladie. Elle estime que vu les circonstances de l’espèce, il ne peut lui être reproché d’avoir réuni le même jury en excusant certains membres de ce jury identiquement composé qui avait d’autres obligations professionnelles, pour entendre le requérant un autre jour, ce dernier ayant lui-même demandé à déplacer son audition. V.
- Appréciation Toute procédure de nomination doit être organisée de manière à respecter strictement le principe d’égal accès aux emplois publics, consacré, notamment, par les articles 10 et 11 de la Constitution. En l’espèce, le jury n’a pas été amené à procéder à une comparaison des titres et mérites des candidats mais à déterminer si les candidats étaient aptes ou inaptes à exercer la fonction de greffier. Si l’appel aux candidats a fixé un profil de fonction et déterminé les connaissances et les compétences requises des candidats, celles-ci sont définies de manière relativement générale et abstraite (« une excellente connaissance de l’institution […] », « une bonne connaissance des services » ; « sens du leadership et capacité décisionnelle » ; « résistance au stress […] » ; « aptitude à la communication »), de telle sorte que pour déterminer si les candidats sont aptes ou inaptes à la fonction, le jury disposait d’un très large pouvoir d’appréciation. Afin de respecter le principe d’égalité, le jury a veillé à poser les mêmes questions aux candidats et précise, dans son rapport, qu’« en fonction des réponses des candidats des questions de suivi leur ont également été posées par les membres du jury. Dans la mesure où ces questions de suivi n’ont pas été soumises à chacun des candidats, il n’en sera pas tenu compte lors de l’évaluation de l’aptitude des candidats afin de garantir l’égalité de traitement des candidats ». VIII - 12.541 - 8/13 Toutefois, les questions posées aux candidats étaient très ouvertes et le jury s’est également fondé, pour apprécier leur aptitude, sur leur curriculum vitae et leur texte de vision qu’ils ont été invités à produire avec leur candidature. Il en résulte que, considérant la large marge d’appréciation dont a ainsi disposé le jury pour déterminer si les candidats étaient ou non aptes à la fonction de greffier, il était impératif, pour respecter le principe d’égalité, que ce soient les mêmes personnes qui portent ensemble ce jugement d’aptitude. La circonstance qu’un membre ou plusieurs membres du jury ne participent pas à toutes les auditions ne conduit pas nécessairement à la violation du principe d’égal accès aux emplois publics. En effet, si c’est une même majorité de membres de ce jury qui conclut à l’aptitude ou à l’inaptitude de chacun des candidats, l’éventuelle absence de l’un ou l’autre membre du jury lors de l’audition d’un ou de plusieurs candidats et leur abstention consécutive lors de l’évaluation de ces candidats n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence déterminante sur leur évaluation et, partant, d’avoir abouti à une différence de traitement des candidats à cet égard. En l’espèce toutefois, il apparait que sur les dix membres du jury, seuls six étaient présents lors de l’audition du requérant. Parmi ces six membres, un des membres n’a pas souscrit à la conclusion de la délibération du jury et un autre, A. L. n’était pas présent lors de l’audition d’une autre candidate. Il n’existe donc pas une majorité de membres du jury qui se serait prononcé à la fois en faveur de l’inaptitude du requérant et en faveur de l’aptitude ou de l’inaptitude des autres candidats. Partant, il ne peut être exclu que l’absence des membres lors de son interview et leur abstention consécutive lors de son évaluation n’a pas exercé une influence déterminante sur la conclusion de son inaptitude à la fonction. S’il peut être admis dans certains cas, notamment lorsque les candidats sont très nombreux ou interrogés à des moments différents, que la composition d’un jury ou d’un comité de sélection ne soit pas strictement identique pour tous les candidats, c’est à la condition que des garanties existent par ailleurs pour assurer l’uniformité de l’évaluation de leurs titres et mérites, de leurs connaissances ou de leurs compétences. En l’espèce, outre que les candidats n’étaient pas nombreux, le fait que les mêmes questions ont été posées à chaque candidat ne peut en l’espèce constituer une garantie suffisante, dès lors que comme il a été indiqué, il s’agissait de questions très ouvertes laissant une large marge d’appréciation au jury pour évaluer la qualité des réponses. Il reste encore à déterminer si cette irrégularité a exercé une influence déterminante sur la régularité de la décision finale, dès lors qu’elle n’affecte qu’un acte préparatoire à celle-ci. VIII - 12.541 - 9/13 À cet égard, force est de constater que le Bureau s’est limité, comme il l’indique lui-même dans le second acte attaqué, à s’approprier le rapport du jury et sa conclusion, sans procéder à sa propre évaluation de l’aptitude des candidats, et qu’il en est résulté que la candidature du requérant n’a pas été présentée à la séance plénière qui a adopté le troisième acte attaqué. Partant, le moyen est fondé et justifie l’annulation des deuxième et troisième actes attaqués. VI. Autres moyens L’annulation des deuxième et troisième actes attaqués pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen. VII. Demande d’application de l’article 35/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 La partie adverse sollicite que le Conseil d’État précise, dans les motifs de son arrêt, les mesures à prendre pour remédier à l’illégalité ayant conduit à l’annulation. L’illégalité a été constatée dans la composition du jury et, partant, dans son rapport, sur lequel s’est fondé le Bureau, le principe d’égalité n’ayant pas été respecté lors de l’évaluation de l’aptitude des candidats. Le Conseil d’État constate toutefois que la procédure adoptée par la séance plénière prévoit seulement que « les candidats seront interviewés […] par un jury composé de membres du Bureau », ce qui a été régulièrement fait, les observations des candidats quant au rapport de ces interviews figurant dans le dossier administratif. Sur la base de ces éléments, rien ne s’oppose à ce que le Bureau procède lui-même à sa propre comparaison des titres et mérites des candidats ou à sa propre évaluation de leur aptitude à exercer la fonction de greffier pour déterminer le ou les candidats qu’elle présentera à la séance plénière. S’agissant d’une procédure de nomination, la partie adverse peut également décider de recommencer la procédure, en faisant, le cas échéant, un nouvel appel à candidatures et en fixant, si elle l’estime opportun, de nouvelles conditions de participation à la sélection. VIII - 12.541 - 10/13 VIII. Confidentialité VIII.
- Demandes des parties Conformément à l’article 87, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la partie adverse indique qu’elle dépose les candidatures de P. C., T. P. et N. M. à titre strictement confidentiel, et demande que cette confidentialité soit maintenue. Elle expose que cette demande se justifie notamment par le fait que ces pièces contiennent des données personnelles relatives à chacun des candidats et qu’elles ne présentent aucun intérêt légitime dans le chef du requérant puisque le présent recours ne porte que sur sa seule candidature, mais n’aborde aucunement la question de la recevabilité ou de l’examen des autres candidatures. Conformément à la même disposition, le requérant dépose quant à lui un extrait des observations formulées par un candidat dans le cadre d’une précédente procédure de nomination d’un fonctionnaire général à titre strictement confidentiel et demande que cette confidentialité soit maintenue. Il expose que cette demande se justifie par le fait que cette pièce contient des données personnelles relatives au candidat en question et que l’information qu’elle a produite dans le cadre du présent recours ne présente aucun intérêt légitime dans le chef de la partie adverse. VIII.
- Appréciation Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, les demandes de confidentialité sont devenues sans objet. IX. Dépersonnalisation Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite que dans l’arrêt à intervenir, l’identité des autres candidats ne soit pas publiée. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication VIII - 12.541 - 11/13 de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Même si en l’occurrence la demande est faite par la partie adverse, qui n’est pas une personne physique, il y a lieu, par analogie, compte tenu du droit au respect de la vie privée, de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Sont annulées : - la décision du Bureau de la Chambres représentants du 18 avril 2024, par laquelle il s’approprie le rapport du jury du 18 avril 2024, déclare Pieter Caboor et Nicole Marquet aptes à la fonction de greffier et Tom De Pelsmaeker et XXXX inaptes à cette fonction et décide de présenter les deux candidats aptes à la séance plénière ; - la décision de la Chambre des représentantes de nommer Nicole Marquet à la fonction de greffier. La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et les contributions de 48 euros. VIII - 12.541 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 décembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.541 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.287 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.228 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div