id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.288 No Rôle: A. 239479/XIII-10070 Affaire: Arrêt 265288 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-13 Consultations: 221 - dernière vue 2026-06-18 06:16 Fiche Arrêt no 265.288 du 23 décembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XIIIe CHAMBRE no 265.288 du 23 décembre 2025 A. 239.479/XIII-10.070 En cause : la ville de Namur, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 juillet 2023 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à la société à responsabilité limitée (SRL) Sports Cluster un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction de 4 terrains de tennis Padel couverts avec chemin d’accès et abords sur un bien situé Montagne d’Hastedon, 49 à Namur. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Le conseil de la partie requérante a transmis un courriel au Conseil d’État le 13 octobre
- XIII – 10.070 - 1/3 Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 27 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre et le rapport a été notifié aux parties. Mme Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement Par un courriel du 13 octobre 2025, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La partie requérante affirme que « le désistement est lié à une perte d’objet du recours qui fait suite à la renonciation du bénéficiaire du permis » et qu’« aucune des parties ne succombe de sorte qu’aucune indemnité ne doit être accordée » et renvoie à l’arrêt n° 263.609 du 17 juin
- Lorsque la partie requérante fait le choix de se désister de son recours, c'est la partie adverse qui doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Si un nouveau permis, portant sur les mêmes parcelles que celles de l’acte attaqué, a été délivré le 19 septembre 2024, rien dans le dossier ne permet de conclure que les conditions auxquelles l’article D.IV.93 du CoDT autorise le titulaire d’un XIII – 10.070 - 2/3 permis d’urbanisme à y renoncer expressément sont remplies en l’espèce et notamment que le permis attaqué n’a pas été mis en œuvre, même partiellement. Il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
- Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 décembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, La Présidente, Céline Morel Laure Demez XIII – 10.070 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.288 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div