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Arrêt 265300 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 23/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.300 No Rôle: A. 243644/XIII-10582 Affaire: Arrêt 265300 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-24 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-15 05:37 Fiche Arrêt no 265.300 du 23 décembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.300 no lien 286771 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.300 du 23 décembre 2025 A. 243.644/XIII-10.582 En cause : François JASON, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, quai des Ardennes 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée IMMOBILIÈRE DE LA DIGUE, ayant élu domicile chez Mes Annabelle VANHUFFEL et Massimo LEOCATA, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 octobre 2025 par la voie électronique, la partie requérante demande la suspension de l’exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué délivrent à la société à responsabilité limitée (SRL) Immobilière de la Digue un permis unique ayant pour objet l’assainissement d’un ancien site industriel et la construction d’un ensemble de deux résidences à appartements sur un bien sis rue de la Digue, 9 à Liège. XIIIr - 10.582 - 1/13 II. Procédure Par une requête introduite le 3 décembre 2024, la partie requérante ainsi que L.B. et D.J. ont demandé l’annulation de la même décision. Par une requête introduite le 20 février 2025, la SRL Immobilière de la Digue a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. La partie adverse a déposé le dossier administratif. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par une ordonnance du 17 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2025. Les notes d’observations des parties adverse et intervenante ont été déposées dans le respect du calendrier de la procédure. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. Mme Laure Demez, conseillère d’État, a exposé son rapport. Mes Louis Dehin et Thomas Renard, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Gabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Annabelle Vanhuffel et Massimo Leocata, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 1. Le 31 janvier 2023, la SRL Immobilière de la Digue introduit une demande de permis unique visant à construire un ensemble de deux résidences XIIIr - 10.582 - 2/13 comprenant au total 33 appartements et comportant des travaux d’assainissement du sol sur un bien sis rue de la Digue, 9 à Liège, cadastré 24ème division (Chênée), section B, nos 40Z26, 40H28 et 40S26. Le projet prévoit des gabarits d’une hauteur maximale de type « R+5 » et la création d’un parking en sous-sol. Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Liège et en zone d’aléa d’inondation très faible (par débordement). Il est bordé à l’Ouest par une zone d’inondation d’aléa d’inondation fort (par débordement, vu la présence de l’Ourthe). Il est repris à la cartographie des zones inondées en juillet 2021. 2. Le 21 février 2023, les fonctionnaires techniques et délégué notifient le caractère incomplet du dossier de demande. 3. Le 24 mars 2023, la SRL Immobilière de la Digue dépose des documents complémentaires. 4. Le 17 avril 2023, la demande est déclarée complète et recevable. 5. Du 7 au 22 mai 2023, une enquête publique est organisée, à l’occasion de laquelle plusieurs réclamations sont déposées. 6. Différents avis sont émis, parmi lesquels l’avis défavorable de la direction des voies hydrauliques de Liège. 7. Le 4 septembre 2023, les fonctionnaires technique et délégué invitent la SRL Immobilière de la Digue à introduire des plans modificatifs. 8. Le 3 novembre 2023, la ville de Liège transmet au fonctionnaire technique les plans modificatifs et documents complémentaires déposés par la demanderesse de permis. Le projet prévoit dorénavant des gabarits d’une hauteur maximale de type « R+4 » et 31 logements. 9. Par un courrier du 28 novembre 2023, les fonctionnaires technique et délégué informent la demanderesse du caractère complet et recevable de la demande de permis, à la suite du dépôt des plans modificatifs. XIIIr - 10.582 - 3/13 10. Du 13 décembre 2023 au 5 janvier 2024, une enquête publique est organisée, laquelle fait l’objet de plusieurs réclamations. 11. Différents avis sont émis, parmi lesquels l’avis cette fois-ci favorable conditionnel de la direction des voies hydrauliques de Liège. 12. Le 24 avril 2024, les fonctionnaires technique et délégué notifient la prorogation de 30 jours du délai qui leur est imparti pour l’envoi de leur décision. 13. Le 27 mai 2024, ils octroient, sous conditions, le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. 14. Le 24 juin 2024, plusieurs personnes, dont la partie requérante, introduisent un recours administratif auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de cette décision du 27 mai 2024. Ce recours est réceptionné le 26 juin 2024. 15. Le 2 août 2024, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours décident de proroger de 30 jours le délai qui leur est imparti pour l’envoi de leur rapport de synthèse. 16. Par des courriels des 6 et 9 septembre 2024, la SRL Immobilière de la Digue transmet des compléments, dont une étude hydrologique et des plans complémentaires. 17. Le 16 septembre 2024, les fonctionnaires technique et délégué compétents en degré de recours sollicitent de la part du collège communal de la ville de Liège qu’il organise un complément d’enquête publique. 18. Du 7 au 21 octobre 2024, une nouvelle enquête publique est organisée, laquelle fait l’objet de plusieurs réclamations. 19. Différents avis sont émis en degré de recours. 20. Par une requête introduite le 3 décembre 2024, la partie requérante ainsi que L.B. et D.J. demandent l’annulation de la décision de première instance du 27 mai 2024. XIIIr - 10.582 - 4/13 21. Le 19 décembre 2024, les fonctionnaires techniques et délégué compétents sur recours décident de proroger de 30 jours le délai qui leur est imparti pour l’envoi de leur rapport de synthèse. 22. Le 20 décembre 2024, la SRL Immobilière de la Digue transmet une note complémentaire. 23. Le 20 février 2025, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours transmettent au ministre du Territoire leur rapport de synthèse qui propose d’infirmer la décision querellée et, partant, de refuser le permis sollicité. 24. Par un courrier recommandé daté du 3 avril 2025 et réceptionné le 7 avril 2025, ils informent les recourants qu’en raison de l’absence de notification de la décision par le ministre dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, la décision adoptée en première instance – l’acte attaqué – est confirmée. IV. Intervention La requête en intervention introduite par la SRL Immobilière de la Digue, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties A. La requête en annulation Les parties requérantes soutiennent que le Gouvernement wallon disposait d’un délai jusqu’au 4 octobre 2024 pour prendre sa décision sur le recours administratif et constate qu’aucune décision n’est intervenue dans ce délai « sous prétexte du dépôt de pièces complémentaires par la demanderesse d’autorisation ». Elles considèrent que ce dépôt ne pouvait prolonger les délais de prise de décision et en infèrent que la décision de première instance est censée être confirmée par application de l’article 95, § 8, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Elles estiment que ni le décret ni ses arrêtés d’exécution ne contiennent de disposition permettant le dépôt de nouveaux plans ou de compléments importants (en l’espèce, une étude hydrologique complétant la notice) devant le Gouvernement wallon, contrairement à ce qui est permis en première instance en vertu de l’article 93, § 3, du décret précité. Elles en déduisent que l’article 95, § 7bis de ce décret ne crée XIIIr - 10.582 - 5/13 qu’une faculté soit pour régulariser une procédure d’enquête publique menée en première instance qui comprenait une irrégularité, soit pour couvrir l’hypothèse où de nouveaux plans ont été déposés en première instance mais pour lesquels aucune enquête publique n’a encore été organisée. Elles en concluent que « compte tenu du fait que le texte relatif à la suspension de délai ne comprend pas les hypothèses de dépôt(

  1. s)de nouveaux plans et pièces en appel, il convient de se reporter à l’article 93, § 1er, du décret du 11 mars 1999 précité qui limite l’exercice de la compétence de décision du Gouvernement à un délai de 100 jours (70 jours + prolongation de 30 jours article 95 § 3 et 4 du décret) » et, partant, qu’« à défaut de décision dans ce délai, la décision d’instance est confirmée (article 95 § 8 du même décret) et il appartient aux opposants de la contester devant Votre Haut conseil ». B. Le mémoire en réponse La partie adverse invoque l’article 95, § 7bis, du décret du 11 mars 1999 précité pour en déduire qu’à compter du 7 novembre 2024, un nouveau délai s’ouvrait pour traiter la demande. Elle soutient que le rapport de synthèse pouvait être remis dans un délai de 70 jours, prolongé de 30 jours, prenant cours à cette date. Elle en déduit que le recours en annulation introduit le 3 décembre 2024 est manifestement prématuré. C. La requête en intervention La partie intervenante s’autorise de l’article D.71, § 4, du livre Ier du Code de l’environnement pour en déduire qu’en l’espèce, l’autorité a pu solliciter des documents complémentaires. Elle relève que ceux-ci, qui comprenaient notamment une étude hydrologique, ont été communiqués le 6 septembre 2024. Elle considère que les fonctionnaires technique et délégué ont décidé, à juste titre, de soumettre ces informations complémentaires à enquête publique de sorte qu’en application de l’article 95, § 7bis, du décret du 11 mars 1999 précité, les délais d’instruction du recours ont été interrompus et que le délai imparti au Gouvernement wallon pour statuer sur le recours administratif n’était toujours pas expiré au jour de la rédaction de sa requête en intervention. Elle en déduit que le recours en annulation est prématuré. Elle se réfère à l’exposé des motifs du décret du 23 juin 2016 qui a inséré cet article 95, § 7bis, dans le décret du 11 mars 1999 précité pour en retenir que le législateur a expressément visé la réception de documents complémentaires au stade XIIIr - 10.582 - 6/13 du recours. Elle ajoute qu’aucune disposition légale ne précise le type de documents qui peuvent ou doivent être soumis à enquête publique. Enfin, elle peine à comprendre l’argument des parties requérantes dans la mesure où l’enquête publique, organisée au stade du recours, leur a permis d’exercer leur droit à la participation au processus décisionnel. D. Le mémoire en réplique Les parties requérantes maintiennent qu’aucune disposition ne rencontre l’hypothèse où des plans modificatifs ont été adressés à l’autorité compétente si ce n’est en première instance devant les fonctionnaires technique et délégué. Elles relèvent que les dispositions du CoDT relatives au dépôt de nouveaux plans sur recours ne s’appliquent pas en l’espèce et en déduisent que le recours n’est pas prématuré. Elles ajoutent que « vu l’absence de décision du ministre, l’acte attaqué peut l’être actuellement et le recours ne peut plus (si tel devait être le cas) être considéré actuellement comme prématuré ». E. La demande de suspension Dans le cadre de la demande de suspension introduite par la première des trois parties requérantes, celle-ci s’autorise des arrêts n° 18.551 du 10 novembre 1977 et n° 19.876 du 30 octobre 1979 pour soutenir que, quand bien même le recours eut été prématuré, sa recevabilité sur ce point ne peut plus être contestée dès lors que l’acte attaqué est devenu totalement exécutoire car purgé de tout recours à la suite de l’abstention du Gouvernement wallon. F. La note d’observations de la partie adverse La partie adverse considère que l’article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 précité s’applique au stade du recours administratif. Elle s’autorise de la jurisprudence pour en déduire que la recevabilité du recours en annulation s’apprécie au jour de son introduction, de sorte qu’en l’espèce, il est irrecevable. G. La note d’observations de la partie intervenante La partie intervenante résume son argumentation comme suit : « 1. L’acte attaqué a été adopté le 27 mai 2024 et a fait l’objet d’un recours introduit par le requérant devant le Gouvernement wallon. XIIIr - 10.582 - 7/13 Dans le cadre de ce recours, une étude hydrologique a été ajoutée au dossier et soumise à enquête publique, sur base de l’article D.71, § 4, du Code wallon de l’environnement. Cette enquête publique a interrompu les délais d’instruction du recours, conformément à l’article 95, § 7bis, du décret du 11 mars 1999 sur le permis d’environnement. La requête en annulation est datée du 3 décembre 2024 (et réceptionnée par le greffe de Votre Conseil le 4 décembre 2024), alors que le Gouvernement wallon disposait d’un délai jusqu’au 17 mars 2025 pour rendre sa décision. L’intervenante se permet de renvoyer, pour le calcul du délai, à ses écrits et ses pièces dans le cadre de la seconde procédure, enregistrée sous le numéro G/A 244.878 / XIII – 10730. 2. Le fait que le Ministre n’ait finalement pas statué sur le recours ne change pas la donne, puisqu’il faut se positionner au jour de l’introduction du recours en annulation pour apprécier la recevabilité de celui-ci. Le requérant devait donc saisir Votre Conseil au terme du délai de décision imparti au Gouvernement, comme l’ont fait les autres requérants (dans le cadre du recours référencé G/A 244.878 / XIII – 10730). En s’abstenant de le faire, le requérant, assisté du même conseil, a perdu son intérêt au recours. Admettre le recours de requérants qui, pour partie, choisissent d’attaquer un acte et qui, pour d’autres, attendent l’épuisement des voies de recours administratifs, crée une situation d’insécurité juridique préjudiciable pour le bénéficiaire d’un permis. En outre, la décision de première instance a été confirmée sur base d’un dossier comprenant des éléments complémentaires apportés par le bénéficiaire de permis en cours d’instruction du recours. 3. Le recours est, partant, prématuré et donc irrecevable ratione temporis. Il en va de même de la demande de suspension ». V.2. Examen prima facie 1. L’article 95, § 7bis, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, tel qu’inséré par l’article 94, 3°, du décret du 23 juin 2016 « modifiant le Code de l’Environnement, le Code de l’Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d’environnement » est rédigé comme suit : « Lorsqu’une enquête publique est organisée, le cas échéant, en recours, les délais d’instruction du recours visés aux paragraphes 3 et 7 sont interrompus à la date d’envoi d’un courrier demandant l’organisation d’une enquête publique à la commune concernée. La procédure recommence, selon les modalités fixées au paragraphe 3, à la date de réception par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué des résultats de l’enquête publique, y compris le procès- verbal visé à l’article D.29-19 du livre Ier du Code de l’Environnement ». L’article 95, § 3, du décret du 11 mars 1999 précité fixe les délais et les modalités de notification du rapport de synthèse que les fonctionnaires technique et ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.300 XIIIr - 10.582 - 8/13 délégué compétents en degré de recours administratif doivent établir. Le paragraphe 7 de la même disposition fixe les délais et les modalités de notification de la décision du Gouvernement sur le recours administratif et son paragraphe 8, alinéa 1er, 1°, prévoit qu’« à défaut de l’envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 […] la décision prise en première instance est confirmée ». 2. Indépendamment de la question de la qualification à donner aux documents déposés par la partie intervenante durant l’instruction du recours administratif, l’article 95, § 7bis, du décret du 11 mars 1999 précité n’énumère pas, dans une liste fermée, les hypothèses dans lesquelles une enquête publique peut être réalisée en degré de recours. L’autorité de recours dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire pour décider d’organiser une telle enquête publique, un de ses objectifs étant in fine de lui permettre de statuer en connaissance de cause. Les travaux parlementaires de cette disposition précisent d’ailleurs ce qui suit (Doc. parl., Parl. wal., sess. 2015-2016, n° 484/1, p. 36) : « Troisièmement, les administrations sont de plus en plus confrontées à l’organisation d’une enquête publique en recours. Les raisons sont nombreuses : découverte d’un vice de forme lors de l’enquête publique réalisée en 1e instance, réception en recours de documents complétant la demande de permis (exemple : complément d’étude d’incidences) et qui doivent faire l’objet d’une enquête publique, …). Si l’organisation de l’enquête publique s’intègre parfaitement dans la procédure d’instruction d’une demande de permis en 1e instance, ce n’est absolument pas le cas en recours. Elle doit s’intégrer dans le délai d’envoi du rapport de synthèse au Ministre, soit 50 jours pour un établissement de classe 2 et 70 jours pour un établissement de classe 1. Or, l’enquête publique prend ± 25 jours pour un projet de catégorie C (projet sans étude d’incidences) et ± 45 jours pour un projet de catégorie B (projet avec étude d’incidences). L’instruction d’un dossier de recours avec ce laps de temps aussi court est malaisée et ce, d’autant plus qu’il s’agit dans une grande majorité des cas, de projets de grande envergure (éoliennes, industries, …) nécessitant une expertise approfondie. Il est proposé une interruption des délais d’instruction du recours. À cet effet, lorsqu’une enquête publique doit être organisée, le cas échéant, en recours, les délais d’instruction du recours visés aux paragraphes 3 et 7 sont interrompus à la date d’envoi d’un courrier demandant l’organisation d’une enquête publique à la (aux) commune(
  2. s)concernée(s). La procédure recommence, selon les modalités fixées au paragraphe 3, à la date de réception par le fonctionnaire technique des résultats de l’enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l’article D.29-19 du livre Ier du Code de l’environnement ». Cette disposition n’impose pas que l’organisation d’une enquête publique ait lieu avant le dépôt du rapport de synthèse. Si elle a lieu après celui-ci, les délais sont interrompus, la procédure « recommence » et un nouveau rapport de synthèse est, le cas échéant, établi. Il appartient à l’autorité de recours, qui estime une nouvelle enquête publique nécessaire, d’envoyer en ce sens un courrier aux communes concernées. Elle dispose de cette possibilité jusqu’au dernier jour du délai qui lui est XIIIr - 10.582 - 9/13 imparti pour statuer sur le recours. Cela implique que l’organisation d’une enquête publique peut être décidée même après le dépôt d’un premier rapport de synthèse et que, suite à l’envoi du courrier susvisé, l’autorité compétente retrouve un délai complet pour statuer, dès lors que les délais prévus aux paragraphes 3 et 7 de l’article 95 du décret du 11 mars 1999 précité sont interrompus et ne recommencent à courir qu’à la date de réception par les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours des résultats de l’enquête publique, en ce compris le procès-verbal de clôture de celle-ci. Pour le surplus, la décision d’organiser une nouvelle enquête publique en degré de recours n’est pas formalisée par le décret du 11 mars 1999 précité. Elle peut résulter du courrier demandant l’organisation d’une enquête publique aux communes concernées visé à l’article 95, § 7bis, de ce décret. Par ailleurs, s’agissant d’un acte préparatoire, il n’est pas soumis à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 3. La faculté pour l’autorité de décider de l’organisation d’une enquête publique, même dans l’hypothèse où celle-ci n’est pas obligatoire, peut trouver un fondement dans l’article D.29-12 du livre Ier du Code de l’environnement, rédigé comme suit : « L’autorité compétente pour adopter le plan ou le programme et pour délivrer les autorisations relatives aux projets, ainsi que le collège communal des communes organisant l’enquête publique, peut procéder à toute forme supplémentaire de publicité et de consultation dans le respect des délais de décision qui lui sont impartis ». 4. En l’espèce, le recours administratif a été réceptionné le 26 juin 2024. Dès lors que le dossier comporte un projet d’assainissement, les délais applicables sont ceux relatifs aux demandes pour les établissements de classe 1 conformément à l’article 68, § 1er, 1°, et § 2, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols. Partant, les fonctionnaires technique et délégué compétents en degré de recours disposaient, en principe, d’un délai de 70 jours expirant le 4 septembre 2024 pour notifier leur rapport de synthèse, délai qui a toutefois été prorogé de 30 jours pour arriver à échéance le 4 octobre 2024. Suite à la transmission par la SRL Immobilière de la Digue de nouveaux documents les 6 et 9 septembre 2024, par un courrier recommandé envoyé le 16 septembre 2024, les fonctionnaires technique et délégué compétents en degré de recours ont sollicité de la part du collège communal de la ville de Liège qu’il organise un complément d’enquête publique sur la base de l’article 95, § 7bis, du décret du 11 mars 1999 précité. Cette demande a interrompu les délais d’instruction jusqu’à la réception des résultats de l’enquête publique, le 7 novembre 2024. XIIIr - 10.582 - 10/13 À partir de cette date, les fonctionnaires technique et délégué compétents en degré de recours disposaient, en principe, d’un nouveau délai de 70 jours pour notifier leur rapport de synthèse, soit jusqu’au 16 janvier 2024, délai qui a été prorogé de 30 jours pour arriver à échéance le samedi 15 février 2025, reporté au plus prochain jour ouvrable, soit le lundi 17 février 2025. Ils n’ont toutefois envoyé leur rapport de synthèse que le 20 février 2025, soit après l’échéance. Par conséquent, sur la base de l’article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 précité, le ministre disposait d’un délai de 100 jours, prorogé de 30 jours, à compter du 7 novembre 2024 et courant jusqu’au lundi 17 mars 2025 pour statuer sur le recours administratif et notifier sa décision. A défaut de ce faire, la décision adoptée en première instance du 27 mai 2024 a été confirmée en vertu de l’article 95, § 8, alinéa 1er, 1°, du même décret. 5. Lorsqu’un recours administratif en réformation est organisé auprès d’un organe administratif supérieur, il doit être exercé conformément aux dispositions qui le régissent avant qu’un recours au Conseil d’État ne puisse être introduit. En outre, à la différence du recours inorganisé, dont celui à la tutelle, l’introduction d’un recours administratif organisé oblige l’autorité de recours à l’examiner. Un recours formé auprès du Conseil d’État sans avoir régulièrement épuisé ce recours administratif organisé préalable, notamment par l’introduction tardive de celui-ci, se heurte à une exception d’irrecevabilité omisso medio. L’irrecevabilité d’un recours en raison du non-épuisement des voies de recours est justifiée par le fait que le recours en annulation doit, lorsqu’il existe des voies de recours préalables et obligatoires, être dirigé contre la décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue à la décision initiale. En l’espèce, au jour de l’introduction de la requête en annulation le 3 décembre 2024, le ministre n’avait pas encore statué sur le recours administratif, introduit notamment par la partie requérante, et, partant, n’avait pas vider sa saisine, de sorte que l’acte attaqué n’était pas définitif. Quel que soit le sort réservé au recours par le ministre, le présent recours en annulation est prématuré puisqu’introduit avant que le ministre statue sur le recours administratif dont il était saisi. En effet, soit le ministre prend une décision expresse et celle-ci se substitue à celle des fonctionnaires technique et délégué, soit il ne statue pas dans le délai qui lui est imparti, avec pour conséquence que la décision de première instance est confirmée en application de l’article 95, § 8, du décret précité et qu’un nouveau délai de recours est alors ouvert devant le Conseil d’État contre la décision des fonctionnaires technique et délégué. XIIIr - 10.582 - 11/13 Dès lors que la recevabilité du recours doit s’apprécier au jour de son introduction, la requête en annulation est prima facie prématurée et, partant, irrecevable. La demande de suspension, qui en est l’accessoire, est prima facie irrecevable. VI. Remboursement Il est apparu que la partie requérante s’est acquittée deux fois du montant des droits afférents à sa demande de suspension. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner le remboursement du montant de 226 euros indûment versé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SRL Immobilière de la Digue est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Article 4. Le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros, prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. XIIIr - 10.582 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 décembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, La Présidente, Céline Morel Laure Demez XIIIr - 10.582 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.300 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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