id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.307 No Rôle: A. 246730/XIII-10918 Affaire: Arrêt 265307 - Centres d’enfouissement technique - décharges - 24/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-24 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-15 05:35 Fiche Arrêt no 265.307 du 24 décembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Centres d'enfouissement technique - décharges Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.307 du 24 décembre 2025 A. 246.730/XIII-10.918 En cause : J.C. CRANSSEN, ayant élu domicile en Belgique, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperbeg 50 4700 Eupen, Partie intervenante : la société anonyme HEIDELBERG MATERIALS BENELUX, ayant élu domicile chez Me Laurence DE MEEUS, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 décembre 2025 par la voie électronique, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le ministre du Territoire octroie à la société anonyme (SA) Heidelberg Materials Benelux un permis unique ayant pour objet l’extension de la carrière de Romont et le réaménagement de la carrière à l’aide de terres de découverture et de terres exogènes, dans un établissement situé au lieu-dit « Berwinne », n° 1 à Bassenge. Par une seconde requête introduite le même jour par la voie électronique, la partie requérante a demandé l’annulation du même acte. II. Procédure XIIIexturg - 10.918 - 1/6 Par une ordonnance du 15 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 décembre
- Par une requête introduite le 19 décembre 2025 par la voie électronique, la SA Heidelberg Materials Benelux a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif, la note d’observations et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de procédure. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La partie requérante, Me Gabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Laurence de Meeûs, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 8 août 2024, la SA Heidelberg Materials Benelux introduit une demande de permis unique ayant pour objet d’étendre la carrière de Romont vers le Nord de l’exploitation actuelle jusqu’aux limites régionales et de réaménager la carrière à l’aide de terres de découverture et de terres exogènes dans un établissement situé au lieu-dit « Berwinne » n° 1 à Bassenge. La demande est introduite sur la base de la procédure conjointe « plan- permis » prévue à l’article D.II.54 du Code du développement territorial (CoDT).
- Le 28 août 2024, la demande de permis est déclarée recevable et complète.
- Une enquête publique est organisée du 16 septembre au 30 octobre 2024 sur le territoire de la ville de Visé et de la commune de Bassenge. Plusieurs réclamations sont introduites. XIIIexturg - 10.918 - 2/6
- Plusieurs administrations et instances émettent des avis lors de l’instructions de la demande.
- Le 1er juillet 2025, les fonctionnaires technique et délégué transmettent au ministre du Territoire leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent d’octroyer le permis.
- Le 15 septembre 2025, le ministre décide d’octroyer le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention La requête en intervention introduite par la SA Heidelberg Materials Benelux, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c’est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. VI. L’extrême urgence VI.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante fait valoir que l’acte attaqué est immédiatement exécutoire et autorise des activités qui se déroulent dans et à proximité de la masse d’eau souterraine RWM040 (Craies du Geer), classée comme chimiquement altérée. Elle soutient que la mise en œuvre du permis attaqué vise à permettre la poursuite de l’exploitation de cette nappe aquifère déjà vulnérable, sans qu’il n’ait été démontré qu’aucune détérioration supplémentaire n’en résultera, ni que les risques seront effectivement exclus avant le début des travaux. XIIIexturg - 10.918 - 3/6 Elle fait valoir que les activités autorisées se déroulent dans un sous-sol crayeux et karstique qui ne possède aucune capacité naturelle de filtration ni de protection et que ce type de milieu permet une propagation rapide et directe des polluants vers les eaux souterraines. Elle en infère qu’une fois la pollution introduite, les dommages seront irréversibles ou seulement réparables à très long terme, et que les mesures correctrices sont techniquement incertaines et insuffisantes pour garantir la protection de l’eau potable. Elle estime que l’acte attaqué écarte, sans justification, la recommandation de la commission wallonne d’étude et de protection des sites souterrains (CWEPSS) suggérant de prévoir une zone tampon d’au moins 5 mètres de calcaire non exploité au-dessus de la nappe phréatique afin de protéger l’aquifère. Elle estime que, ce décidant, l’acte attaqué expose directement l’aquifère, surtout en période de haut niveau des eaux, à un contact avec des terres importées. Elle ajoute que l’exécution de l’acte attaqué permet l’apport de grandes quantités de terres exogènes sans cadre d’analyse préventif strict, ce qui crée un risque immédiat et prévisible d’aggravation de la pollution des eaux souterraines déjà dégradées. VI.
- Examen Au regard de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain ; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité telle que, s’il fallait attendre l’issue de la procédure en annulation, elle risquerait de se trouver « dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au paragraphe 5 de la disposition précitée, doit, quant à lui, rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que XIIIexturg - 10.918 - 4/6 possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. En général, un délai de saisine qui dépasse dix jours ne témoigne pas d’une volonté dans le chef d’une partie requérante de faire cesser rapidement le préjudice dont elle se plaint, sauf à démontrer qu’elle a été confrontée à des circonstances dont elle n’est pas responsable et qui l’ont empêchée d’agir plus vite. En l’espèce, la partie requérante indique que l’acte attaqué a été affiché le 25 septembre 2025 et que cet affichage a eu lieu jusqu’au 15 octobre
- Elle n’a toutefois introduit sa requête en suspension selon la procédure d’extrême urgence que le 14 décembre 2025 sans justifier l’écoulement d’un tel délai au regard de circonstances particulières. Ce faisant, elle n’a pas fait preuve de la diligence attendue de sa part lorsqu’une procédure d’extrême urgence est initiée par ses soins. Il s’ensuit que la demande de suspension introduite selon la procédure en suspension d’extrême urgence est irrecevable. VII. Demande de la partie requérante formulée à titre subsidiaire Dans l’objet de sa demande, la partie requérante sollicite, à titre principal, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence et, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de la même décision selon la procédure en référé ordinaire. Les lois coordonnées sur le Conseil d’État ne prévoyant pas que ces deux voies procédurales distinctes puissent être introduites par une même demande selon une logique de subsidiarité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante formulée à titre subsidiaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Heidelberg Materials Benelux est accueillie. XIIIexturg - 10.918 - 5/6 Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 décembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat siégeant en référé, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Luc Donnay XIIIexturg - 10.918 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.307 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div