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Arrêt 265310 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.310 No Rôle: A. 246274/VIII-13178 Affaire: Arrêt 265310 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-05 Consultations: 233 - dernière vue 2026-06-18 06:15 Fiche Arrêt no 265.310 du 24 décembre 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.310 du 24 décembre 2025 A. 246.274/VIII-13.178 En cause : S. G., ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, square Larousse 6/5 1190 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 octobre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise le 20 octobre 2025 par le directeur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement de [le] suspendre […] de ses fonctions, à titre préventif, pour une période de 3 mois » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 4 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 décembre

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Florian Dufour, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. VIIIr – 13.178 - 1/16 Le rapport a été notifié aux parties. Par des courriers des 27 novembre et 10 décembre 2025, les parties ont respectivement communiqué un mémoire complémentaire et une note d’observations complémentaire. Par un courrier du 15 décembre 2025, le requérant a transmis une convocation à une audition préalable prévue le 8 janvier 2026 en vue d’une éventuelle confirmation de la mesure de suspension préventive. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Jean Laurent et Charline Servais, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits utiles à l’examen en référé
  4. Le requérant est nommé à titre définitif en qualité de directeur depuis janvier
  5. Il est affecté à un athénée royal à Mons.
  6. Le 10 avril 2025, il est interpellé par les parents d’une élève (Z) concernant une situation de harcèlement de la part d’un autre élève (X) (centaines de messages, gestes déplacés, photos des deux adolescents dénudés, ...).
  7. Le 24 avril 2025, il interpelle le directeur adjoint de la direction des Affaires juridiques et des Marchés publics de la partie adverse à ce sujet. Le même jour, les parents de Z déposent plainte contre X pour harcèlement et attouchements sexuels auprès des services de police. VIIIr – 13.178 - 2/16
  8. Des échanges ont encore lieu entre le requérant et les parents et entre le requérant et le directeur adjoint qui, le 16 mai 2025, estime, au vu des nouvelles captures d’écran, qu’une procédure d’exclusion et un écartement provisoire de X doivent être envisagés.
  9. Après des tentatives vaines d’échanges verbal avec le directeur adjoint, le requérant indique à celui-ci, le 19 mai 2025 : « au vu de votre lecture de la situation et de l’avis [du préfet coordonnateur de la zone Hainaut Centre], je vais donc lancer la procédure d’exclusion. J’avoue que cette solution ne me satisfait que partiellement [...] ». Le même jour, il lui communique le courriel de la psychologue du CPMS qui indique entre autres « qu’une décision d’exclusion définitive de [X], à ce stade de l’année scolaire lui porterait préjudice à tout point de vue. Tout en respectant notre secret professionnel, nous pouvons vous dire que son exclusion pourrait amplifier son mal-être et engendrer une détresse psychologique [...] ».
  10. Le 22 mai 2025, le préfet coordonnateur indique au requérant qu’au regard des éléments à charge et à décharge et après avis du service juridique de la partie adverse, il convient d’envisager soit « l’exclusion définitive avec mise en place d’un suivi pédagogique en l’attente d’un reclassement, [soit] la non-réinscription mais avec accord des parents quant à un écartement de l’établissement tout en maintenant un suivi pédagogique et une procédure particulière pour la passation de ses épreuves ».
  11. Dans le courant du mois de juin, des échanges ont encore lieu entre le requérant et les parents de Z, notamment à propos d’un incident survenu en dehors de l’école à l’occasion duquel des amies de celle-ci auraient incité X à les suivre en vue d’un passage à tabac. Le requérant entend également les parents de celui-ci.
  12. Le 24 juin 2025, le conseil de classe rend un avis négatif quant au refus de réinscription de l’élève : « [...] Après avoir analysé avec attention tous les éléments présents, le conseil de classe estime qu’il n’y pas d’éléments suffisants pour accuser [X] d’exercer une pression psychologique auprès de [Z]. Le fait d’avoir glissé la main en-dessous de son short ne mérite pas, étant donné les circonstances et paroles échangées, d’être traité comme une agression sexuelle. Le conseil de classe s’étonne de l’ampleur prise par cette affaire et estime que cette procédure n’est pas le bon moyen de gérer cette relation, décrite par les parents comme toxique. Il estime que si sanction il doit y avoir, ce serait équitable qu’elle s’applique aux deux élèves. VIIIr – 13.178 - 3/16 Il estime que le dialogue entre les parents était la voie la plus logique et éducative et s’inquiète des répercussions sur les deux adolescents. Il relève que, vu que la police est en possession du GSM de [X], les policiers seuls seront en mesure de porter un jugement objectif sur ces accusations. À l’unanimité, le conseil de classe vote contre le refus de réinscription de [X] ».
  13. Le 2 juillet 2025, le requérant sollicite l’arbitrage de la partie adverse.
  14. Le 8 juillet 2025, une rencontre est prévue entre le requérant, le préfet coordonnateur et les parents de Z. Le requérant ne s’y présente pas.
  15. Le même jour, le préfet coordonnateur interpelle la responsable du service général du Pilotage organisationnel des établissements scolaires pour dénoncer notamment « le déni dans lequel la direction de l’AR [...] a géré cette affaire ».
  16. Le 10 juillet 2025, un procès-verbal de carence est dressé par ledit préfet à charge du requérant qui ne s’est pas présenté à son entretien de fonctionnement.
  17. Par un courriel du même jour, le préfet demande au requérant de l’informer quant à la décision qu’il a prise.
  18. Le 10 juillet toujours, l’avocat des parents de Z indique au requérant qu’ils « souhaitent désormais légitimement obtenir des réponses quant aux mesures prises par l’établissement à l’encontre de [X] afin d’envisager sereinement l’orientation scolaire de leur fille pour la prochaine rentrée et de profiter pleinement des vacances d’été. À défaut de prendre vos responsabilités et d’appliquer votre règlement d’ordre intérieur, mes clients n’auront d’autre choix que d’inscrire [Z] dans une autre école ».
  19. Le 11 juillet 2025, le requérant informe le préfet coordonnateur que « concernant la décision quant à la procédure de non-réinscription de [X], [il] ne peu[t] que suivre l’avis unanime du conseil de classe », qu’il ne procèdera pas à la non- réinscription de X et que celui-ci « a, en outre, un autre projet et quitte l’établissement ». À cette occasion, il précise également qu’il n’avait pas reçu confirmation du rendez-vous susvisé du 8 juillet avec les parents de Z, et que son médecin voulait le mettre en incapacité la veille mais qu’il a « refusé afin de clôturer les tâches de fin d’année et la préparation de la rentrée ». VIIIr – 13.178 - 4/16
  20. Par deux courriers du 15 septembre 2025, le requérant est convoqué pour être entendu, d’une part, dans le cadre d’une procédure disciplinaire initiée à son encontre et, d’autre part, préalablement à une éventuelle mesure de suspension préventive, au sujet du grief suivant : « Avoir adopté un comportement inapproprié en vous abstenant, de manière fautive, de prendre des mesures préventives, sérieuses et concrètes visant à protéger une élève mineure de 13 ans, [Z], et en sanctionnant de manière appropriée et en temps utile un autre élève, [X], dans le cadre d’une situation alarmante impliquant des attouchements à caractère sexuel et des pressions psychologiques de celui-ci sur l’élève [Z], malgré la connaissance préalable que vous aviez de ces faits ».
  21. Le 9 octobre 2025, le requérant est entendu par la partie adverse, en présence de ses conseils, « en vue d’une double audition (disciplinaire et suspension préventive) ».
  22. Le 16 octobre 2025, le premier substitut du Procureur du Roi de Mons informe les conseils du requérant, à la suite de leur interpellation, que le dossier d’enquête à propos de X « est presque clôturé et qu’il va très vraisemblablement se clôturer par un classement sans suite “charges insuffisantes” ». Les conseils du requérant transmettent ce courrier à la partie adverse le même jour.
  23. Le 20 octobre 2025, celle-ci suspend le requérant de ses fonctions pour une période de trois mois. Il s’agit de l’acte attaqué.
  24. Selon la note d’observations, la partie adverse « mène une instruction complémentaire sur le plan disciplinaire », ce qu’elle confirme à l’audience. IV. Recevabilité du « mémoire complémentaire » et de la « note d’observations complémentaire » S’agissant d’écrits de procédure non prévus par l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, le mémoire complémentaire et la note d’observations complémentaire communiqués respectivement par le requérant et la partie adverse sont écartés des débats, fussent-ils justifiés par une pièce nouvelle qui, prima facie, ne modifie en tout état de cause pas l’analyse qui suit à propos du troisième moyen et du défaut d’urgence. VIIIr – 13.178 - 5/16 V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Troisième moyen VI.
  25. Thèses des parties VI.1.
  26. La requête Le moyen est pris de « la violation de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, pour adultes et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment son article 157bis ; du délai raisonnable ; du principe de minutie ; des principes du raisonnable et de proportionnalité ; du principe de motivation et de l’erreur dans les causes et motifs ; [et] de l’erreur manifeste d’appréciation ». Conformément à l’article 2, § 1er, alinéas 1er, 3°, et 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, le requérant résume le moyen dans les termes suivants, qu’il convient de reproduire tels quels conformément à l’alinéa 4 de la même disposition : « Le requérant relève que la temporalité de la mesure pose question. Il soutient qu’il ne se justifie aucunement de prononcer une mesure de suspension le 20 octobre 2025 en raison de faits portés à la connaissance de l’autorité en avril
  27. Il précise que la partie adverse a été informée dès la fin du mois de juin de la décision prise par le conseil de classe et dès le 2 juillet de la décision prise par le requérant de ne pas sanctionner [X]. Or, les services de la partie adverse n’étaient aucunement fermés en juillet-août de sorte que la procédure litigieuse aurait pu être menée bien plus tôt. Cette action tardive viole le principe du délai raisonnable et vient contredire la nécessité vantée de devoir suspendre le requérant de ses fonctions dans l’intérêt du service. Si le maintien en fonction du requérant revêtait réellement un risque grave, la partie adverse aurait entrepris les démarches nécessaires pour que le requérant ne reprenne pas ses fonctions à la rentrée scolaire d’août. VIIIr – 13.178 - 6/16 En outre, le requérant précise que la mesure de suspension est justifiée par une situation factuelle très précise impliquant une relation entre deux élèves dont l’un a quitté l’école. On peine dès lors à comprendre en quoi [son] écartement […] s’imposerait alors même qu’il n’a jamais été poursuivi pour des faits similaires. En toute hypothèse, il a été relevé que le requérant a géré la situation de manière adéquate de sorte qu’il est certain qu’il gèrerait toute future éventuelle situation analogue de manière tout aussi adéquate. Enfin, le requérant souligne son investissement dans sa fonction de directeur et la qualité de son travail. Il soutient qu’il est grandement dommageable pour l’école de voir son directeur écarté puisque l’absence du requérant engendrera une désorganisation de nature à altérer la qualité de l’enseignement dispensé ». VI.1.
  28. La note d’observations En vertu de l’article 7, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, « si la réponse aux moyens nécessite des développements, la note d’observations comprend un résumé des arguments de la partie adverse ». La note d’observations ne satisfaisant pas à cette exigence, elle est reproduite telle quelle : « Les parents de [Z] ont saisi la partie adverse au mois d’avril
  29. Cette dernière les entend durant le mois de mai et prend connaissance de la décision finale du requérant par rapport à [X] le 24 juin
  30. Ce n’est qu’à dater de la fin du mois de juin de que la partie adverse a une connaissance complète de cette affaire et de la manière dont le requérant l’a traitée de son entame à sa clôture. Il ne peut dès lors être reproché à la partie adverse de ne pas avoir pris d’initiative dès le mois d’avril. L’acte attaqué mentionne à ce propos ce qui suit : “[...]”. Le requérant ne critique pas réellement ce motif. Jusqu’à la fin de l’année scolaire, la partie adverse ne disposait pas d’éléments probants suffisants pour initier une procédure disciplinaire. L’intérêt du service ne justifiait pas une suspension préventive du requérant, dès lors qu’aucune faute disciplinaire ne pouvait encore lui être éventuellement reprochée. Durant cette période, le requérant conservait en effet la possibilité de prendre des mesures complémentaires permettant de clarifier la situation. La situation a évolué à la rentrée scolaire. À ce moment, la partie adverse disposait d’éléments suffisants pour entamer des poursuites disciplinaires susceptibles de mener à l’adoption disciplinaire, potentiellement privative de fonction. C’est uniquement à ce stade qu’est apparue la nécessité de préserver l’intérêt du service. Le législateur a expressément prévu la faculté de suspendre un agent lorsque des poursuites disciplinaires sont en cours. La partie adverse a fait usage de cette faculté et a mené de manière concomitante les procédures disciplinaires et de suspension préventive. Dès lors, reprocher à la partie adverse de ne pas avoir suspendu le requérant avant l’entame de la procédure disciplinaire reviendrait à priver cette disposition légale de tout effet utile. L’écoulement d’un délai global d’un peu plus de trois mois entre la prise de connaissance des faits et l’adoption de l’acte attaqué n’est pas manifestement déraisonnable. [Le] Conseil [d’État] a déjà jugé que “[...]”. VIIIr – 13.178 - 7/16 La partie adverse n’a pas non plus fait preuve d’inertie durant les différentes étapes de la procédure. Elle a, dans un premier temps, organisé un entretien de fonctionnement avec le requérant le 10 juillet 2025 (pièce 14). N’ayant pu conférer de la situation dans ce cadre, la partie adverse a ouvert des procédures disciplinaire et de suspension préventive par des convocations du 15 septembre 2025, à être entendu à une audition du 2 octobre
  31. Le délai qui s’est écoulé entre le 10 juillet et la rentrée scolaire n’est pas manifestement déraisonnable. Il convient en effet de tenir compte du fait que le requérant avait annoncé à la fin de l’année scolaire que son médecin avait souhaité le placer en incapacité de travail. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la partie adverse d’avoir laissé le requérant profiter de ses vacances d’été. Ceci est d’autant plus vrai que n’étant pas en fonction, son absence de suspension préventive durant cette période ne dément pas la nécessité de le suspendre préventivement. La rentrée scolaire ayant eu lieu le 25 août 2025, il ne peut être reproché à la partie adverse d’avoir attendu un peu plus de deux semaines avant d’adresser une convocation au requérant. L’écoulement d’un tel délai n’est pas manifestement déraisonnable et le fait que le requérant ait assumé la rentrée scolaire ne dément pas la nécessité de le suspendre dans l’intérêt du service. Ceci est d’autant plus vrai qu’en cette période, la direction est généralement affairée à des tâches administratives et de gestion des membres du personnel et parents d’élèves et est rarement déjà saisie, à ce stade, de problématiques disciplinaires graves. Enfin, il ne peut pas non plus être reproché à la partie adverse d’avoir adopté l’acte attaqué le 20 octobre 2025, premier jour des vacances scolaires d’automne. Le procès-verbal de l’audition a été dressé le 9 octobre 2025 et l’acte attaqué adopté dix jours plus tard. Le fait que l’acte attaqué ait été adopté durant une période de vacances scolaires ne peut être reproché à la partie adverse. D’une part, ce seul élément ne permet pas de démontrer une violation du principe du délai raisonnable. D’autre part, le choix d’un tel moment rend les motifs réels de l’absence du requérant d’autant moins décelables pour les membres du personnel, les élèves et leurs parents. Le fait que l’acte attaqué se fonde sur une situation précise entre deux élèves dont l’un n’est pas à l’école ne dément pas la nécessité de suspendre préventivement le requérant. L’acte attaqué précise ce qui suit à ce propos : “[...]”. Le requérant se limite à contester le défaut de vigilance et le fait qu’il existerait un risque quant à sa capacité à gérer des situations analogues dans le futur. La partie adverse a néanmoins démontré qu’à ce stade il ne peut être exclu que la gestion du requérant soit fautive. Enfin, le requérant met en exergue son investissement dans sa fonction et la qualité de son travail. L’acte attaqué prend ces considérations en compte, en ces termes :“[...]”. Le moyen n’est pas sérieux ». VIIIr – 13.178 - 8/16 VI.
  32. Appréciation Le principe général du délai raisonnable, qui est dérivé des principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique, s’applique à l’ensemble des décisions administratives. En particulier, le destinataire d’un acte administratif qui lui est défavorable doit être fixé sur le sort que lui réserve l’autorité administrative dans un délai raisonnable. L’appréciation du caractère raisonnable ou non d’un délai est fonction des circonstances propres à chaque espèce. Ainsi, le dépassement du délai raisonnable doit être apprécié en tenant compte de la durée totale de la procédure mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement de la partie requérante et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. L’article 157bis, § 1er, 2 et 3, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, pour adultes et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, dispose comme suit : « §
  33. Lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l’égard d’un membre du personnel définitif : 1° s’il fait l’objet de poursuites pénales ; 2° avant l’exercice de poursuites disciplinaires ou s’il fait l’objet de poursuites disciplinaires ; 3° dès que le ministre lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d’une incompatibilité ; 4° s’il est fait application de l’article 67, § 17, ou de l’article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. [...] ». Le principe de motivation interne implique quant à lui que tout acte administratif repose sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que, par un courriel du 24 avril 2025, la partie adverse est informée de la problématique à laquelle est confronté le requérant depuis la réception, le 10 avril 2025, d’un courriel envoyé par les parents de Z. Suivent ensuite des échanges de courriels entre le requérant, Y. R., le préfet VIIIr – 13.178 - 9/16 coordonnateur de zone, et M. F., le directeur adjoint de la direction des Affaires juridiques et des Marchés publics de la partie adverse, dont il ressort que ces deux derniers sont d’avis que le requérant est tenu de prendre rapidement des mesures pour protéger l’intégrité de Z et qu’ils invitent notamment le requérant, en sa qualité de directeur, à prendre une décision d’exclusion définitive de X ou de refus de réinscription l’année scolaire suivante, accompagnée d’une mesure d’écartement provisoire. Le 19 mai 2025, le requérant informe M. F. de sa décision de suivre sa proposition et d’entamer une procédure d’exclusion définitive à l’encontre de [X], bien que « cette solution ne [le] satisfait que partiellement » compte tenu du contexte qu’il expose. Le 23 mai suivant, Y. R. adresse un courriel à M. F. lui signalant que le requérant entend plutôt, selon lui, procéder à un refus de réinscription l’année scolaire suivante, avec interdiction pour les adolescents de se côtoyer, mais sans interdire à X de venir à l’école. Le 12 juin 2025, X et ses parents sont entendus par le requérant et le préfet coordonnateur de zone dans le cadre d’une procédure entamée sur la base des articles 1.7.9-4 à 1.7.9-11 du Code de l’Enseignement. Le procès-verbal d’audition indique que « suite à cet entretien, la procédure ainsi entamée pourrait conduire à une décision de refus d’inscription ». Le 24 juin suivant, le conseil de classe se réunit et, à l’unanimité, émet un avis négatif quant au refus de réinscription de X. Par un courriel du 11 juillet 2025, le requérant informe la partie adverse de sa décision de ne pas refuser à X une réinscription l’année scolaire suivante, conformément à l’avis unanime du conseil du classe du 24 juin 2025, estimant « manqu[er] d’éléments tangibles et factuels pour accréditer les accusations et qualifications des parents de [Z] », et que X quitte l’établissement. Il ressort de la note d’observations, et il n’est pas contesté, que, le 24 juin 2025, la partie adverse « prend connaissance de la décision finale du requérant par rapport à [X] ». Depuis cette date, elle est donc informée qu’il n’a ni exclu définitivement celui-ci de l’établissement, ni adopté une décision de refus de réinscription l’année scolaire suivante. Aucun des courriers envoyés à la partie adverse ne fait par ailleurs état d’un écartement provisoire de X durant la procédure. Or ce n’est que le 15 septembre 2025 que la partie adverse décide d’entamer une procédure de suspension préventive vis-à-vis du requérant, pour le motif qu’il pourrait lui être reproché d’« avoir adopté un comportement inapproprié en [s’]abstenant, de manière fautive, de prendre des mesures préventives, sérieuses et concrètes visant à protéger une élève mineure de 13 ans, [Z], et en sanctionnant de manière appropriée et en temps utile un autre élève, [X], dans le cadre d’une situation alarmante impliquant des attouchements à caractère sexuel et des pressions psychologiques de celui-ci sur l’élève [Z], malgré la connaissance préalable qu’[il avait] de ces faits ». Prima facie, ce délai apparaît anormalement long au regard du principe général précité compte tenu des données de l’espèce. En effet, alors que la partie VIIIr – 13.178 - 10/16 adverse justifie notamment la mesure de suspension préventive du requérant par la nécessité « de garantir la sécurité de tous les élèves placés sous sa responsabilité » et l’existence d’« un doute sérieux quant à la capacité [du requérant] à prévenir et à gérer des situations analogues qui pourraient se présenter, que ce soit à l’égard de [Z], encore présente au sein de l’établissement scolaire, ou à l’égard des autres élèves inscrits au sein de l’établissement », elle a, sans raison valable et en contradiction avec l’objectif visant à garantir « la sécurité et l’intégrité physique et morale des élèves », attendu jusqu’au 15 septembre 2025, soit environ deux mois et demi après la prise de connaissance de la décision finale du requérant, pour décider d’entamer une procédure de suspension préventive, alors qu’elle reconnaît sans équivoque que depuis « la fin du mois de juin, [elle] a une connaissance complète de cette affaire et de la manière dont le requérant l’a traitée de son entame à sa clôture » (note d’observations, p. 19). Ce délai s’explique d’autant moins au regard de l’objectif poursuivi dans la mesure où elle a laissé le requérant reprendre ses fonctions à la rentrée scolaire du 25 août 2025 durant trois semaines avant d’entamer la procédure litigieuse. L’organisation, par le préfet coordonnateur de zone, d’un entretien avec le requérant le 10 juillet 2025, « afin d’analyser ensemble ce dossier et envisager les pistes d’amélioration quant à la gestion d’un tel dossier », ne permet pas de justifier cette inertie. Le même constat s’impose en ce qui concerne l’information qui lui a été transmise le 11 juillet 2025, selon laquelle le médecin du requérant entendait le placer en arrêt de maladie à partir du 10 juillet 2025, celui-ci lui ayant expressément indiqué qu’il avait refusé la proposition de son médecin, de sorte que la partie adverse était informée qu’il n’était pas absent pour cause de maladie. En outre, et en tout état de cause, le certificat médical transmis par le requérant ne couvre que la période allant du 10 au 11 juillet
  34. Les congés scolaires d’été et la fermeture des établissements d’enseignement durant cette période ne justifient pas davantage le délai écoulé dès lors que la procédure de suspension préventive a été entamée trois semaines après le début de l’année scolaire 2025-
  35. Enfin et en tout état de cause, le motif selon lequel l’acte attaqué a été adopté pour protéger « la sécurité et l’intégrité physique et morale des élèves » compte tenu du « doute sérieux quant à la capacité [du requérant] à prévenir et à gérer des situations analogues » à l’avenir apparaît, prima facie, contradictoire et donc non pertinent ni légalement admissible au regard des circonstances de l’espèce dès lors qu’il ressort de celles-ci que nonobstant ce doute allégué et le risque qu’il sous-entend, la partie adverse a, sans raison valable, laissé s’écouler un délai de deux mois et demi après la prise de connaissance de la décision finale du requérant et l’a laissé reprendre ses fonctions durant trois semaines après la rentrée scolaire 2025 avant d’entamer la procédure de suspension préventive litigieuse, alors que, comme constaté ci-dessus, elle estime avoir une « connaissance complète de cette affaire et de la manière dont le VIIIr – 13.178 - 11/16 requérant l’a traitée de son entame à sa clôture » depuis le 24 juin 2025 (note d’observations, p. 19). Le troisième moyen est, prima facie, sérieux en ce qu’il est pris de la violation du principe général du délai raisonnable et du principe de motivation interne. VII. Exposé de l’urgence VII.
  36. La requête Le requérant expose qu’il « est très investi dans sa fonction de directeur et a toujours exercé celle-ci avec brio. Cela est attesté par la partie adverse dans l’acte attaqué en page 16 », et qu’il a souvent reçu les éloges de ses supérieurs ou de ses collègues pour les projets qu’il a menés en vue de l’amélioration de la qualité de l’enseignement en Communauté française. Il ajoute : « [Y. R.], par exemple, est arrivé en octobre 2024 en tant que préfet de zone. Il a ainsi pu participer à l’évaluation intermédiaire du contrat d’objectifs. [Y. R.] a souligné la qualité du travail fourni, des indicateurs déterminés et des résultats obtenus. Il a dit avoir été impressionné par la clarté des documents fournis à cette occasion. Il a félicité l’école pour le très bon rapport obtenu. [Y. R.] et le délégué au contrat d’objectif ont également souligné [sa] participation active à l’élaboration et au suivi du contrat du fondamental, dont l’évaluation a eu lieu concomitamment, ce qui, selon eux, n’est pas la norme ». Il fait encore valoir que ses qualités sont également reconnues par ses pairs puisqu’il a été élu par ceux-ci président de district. Il indique que « le maintien de l’acte attaqué dans le temps ne fera que renforcer : - l’atteinte à [son] image [alors qu’il] a toujours bénéficié d’une excellente réputation dans le milieu scolaire en raison de son travail de qualité ; - la désorganisation dans la gestion de l’établissement scolaire et la mise à néant [de son] travail acharné […] de ces dernières années ; - l’importance pour [lui] d’exercer au plus vite ses compétences de direction. Il est certain que la suspension d’un directeur d’établissement ne peut passer inaperçue tant au sein de l’établissement, que vis-à-vis des parents, que vis-à-vis des pairs de celui-ci. Le maintien de l’acte attaqué dans le temps porte donc indéniablement atteinte à [sa] réputation et est particulièrement humiliante. Il est primordial que la suspension de l’acte attaqué intervienne le plus rapidement possible (idéalement dans le mois du prononcé de la mesure) afin de ne pas aggraver les deux effets préjudiciables détaillés ci-avant. La suspension doit en tout état de cause intervenir dans un délai utile au vu de la durée de la mesure litigieuse qui est de 3 mois à compter de sa notification. De plus, dès lors que celle-ci est susceptible d’être prolongée, le requérant a bien un intérêt à sa suspension dans le délai mentionné de 3 mois ». VIIIr – 13.178 - 12/16 Il cite un arrêt n° 142.725 du 29 mars 2005 et estime qu’il « existe bien une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation qui justifie que l’acte attaqué soit suspendu pour les trois motifs repris ci-avant. Dès lors [qu’il] a agi en 8 jours, il sollicite qu’une audience ait lieu au plus tard dans le mois ». Il précise encore qu’il développe trois moyens dont l’examen se prête à un traitement accéléré. Par un courrier du 15 décembre 2025, il communique la convocation du même jour à une audition préalable le 8 janvier 2026 « en vue d’une éventuelle confirmation de la mesure de suspension préventive » par la partie adverse. Selon le courrier précité, celle-ci « entend donc confirmer la mesure de suspension préventive attaquée, malgré l’irrégularité de la procédure soulevée par [l’auditeur rapporteur] dans son rapport. Cet élément nouveau doit nécessairement être pris en compte pour apprécier l’existence d’une urgence justifiant la nécessité de procéder à la suspension de l’acte attaqué ». VII.
  37. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, précité, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Il s’ensuit que l’urgence constitue une condition spécifique du référé administratif distincte de celle relative à l’exposé d’au moins un moyen sérieux, et que le caractère sérieux des moyens est insuffisant, en soi, à établir l’urgence légalement requise. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé VIIIr – 13.178 - 13/16 par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité. En l’espèce, les qualités du requérant et le zèle dont il fait état quant à l’exercice de ses fonctions s’avèrent étrangers à l’urgence, au sens précité, qu’il lui convient d’établir pour justifier le recours au référé. Le même constat s’impose en ce qui concerne, d’une part, la désorganisation alléguée de l’établissement scolaire qui, à la supposer avérée, concernerait ledit établissement et non pas directement le requérant à titre personnel, et, d’autre part, l’importance pour lui d’exercer au plus vite sa fonction suspendue par l’acte attaqué dès lors qu’un tel souhait peut être ressenti de façon générale par toute personne privée temporairement de l’exercice de ses fonctions par un acte administratif. L’atteinte à son image et à sa réputation relève d’un préjudice moral qui, comme rappelé ci-avant et de jurisprudence constante, est en principe adéquatement réparé par un arrêt d’annulation, sauf s’il est établi que cette atteinte présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci auraient reçu une certaine publicité. À ce propos, l’acte attaqué consiste en l’espèce en une suspension préventive pour une durée de trois mois. Il s’agit dès lors d’une mesure d’ordre distincte d’une sanction disciplinaire comme le précise expressément l’article 157bis, §2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, précité, et qui, en règle et contrairement à une sanction disciplinaire, ne se prononce pas sur la culpabilité du requérant et n’a donc pas, par elle-même et en tant que telle, un caractère infamant même s’il la suspension provisoire concerne une fonction de direction. Dans sa requête, le requérant n’avance aucun élément de nature à démontrer que ce préjudice moral ne serait pas adéquatement réparé par une annulation rétroactive. Il ne soutient en effet pas, et a fortiori s’abstient d’établir, que l’acte attaqué contiendrait des motifs dénigrants ou infamants ni que de tels motifs auraient été rendus publics ou portés à la connaissance de ses collègues ou des parents d’élèves. À ce propos, contrairement à ce qui est soutenu à l’audience, d’une part, l’acte attaqué n’est en aucun cas fondé sur la circonstance que le requérant aurait demandé à être mis en possession des photos litigieuses, et, d’autre part, les rumeurs nouvellement invoquées selon lesquelles c’est lui qui se serait rendu coupable d’attouchements, outre qu’elles ne sont nullement évoquées dans la requête, ne peuvent en tout état de cause trouver la moindre origine dans l’acte attaqué qui, ni expressément ni implicitement, ne contient pareille accusation. VIIIr – 13.178 - 14/16 Enfin, la seule référence à l’arrêt n° 142.725 ne suffit pas à établir l’urgence à statuer à défaut d’invoquer une quelconque similitude entre le contexte à la base de cet arrêt et les circonstances qui caractérisent in concreto la situation propre du requérant, dès lors que, dans cette affaire, le Conseil d’État avait certes considéré que le préjudice moral, attesté par des certificats médicaux contrairement à la présente espèce, ne serait pas réparé par un arrêt d’annulation mais aussi que « cette constatation s’impose d’autant plus qu’aucune limite n’est fixée à la durée de la suspension préventive décidée », alors qu’en l’espèce la suspension attaquée est limitée à trois mois. L’« élément nouveau » dont fait état le requérant à l’appui de son courrier du 15 décembre dernier ne bouleverse pas ce constat dès lors qu’il s’agit uniquement d’une convocation à être entendu le 8 janvier prochain en vue d’une « éventuelle » confirmation de la suspension préventive attaquée, comme l’indique expressément à plusieurs reprises la convocation qu’il joint à son courrier. Celle-ci concerne sans équivoque un futur acte juridique qui ne se confond pas avec l’acte attaqué, qui est inexistant à ce jour et qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne contient pas, en soi, une quelconque intention de la partie adverse de confirmer la suspension préventive attaquée. Enfin, l’invocation de trois moyens qui, selon le requérant, se prêteraient à un traitement accéléré demeure sans incidence dès lors que le caractère sérieux des moyens est insuffisant, en soi, à établir l’urgence légalement requise. L’urgence n’est pas démontrée. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur coordonnées, pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  38. Les dépens sont réservés. VIIIr – 13.178 - 15/16 Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 décembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr – 13.178 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.310 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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