id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.313 No Rôle: A. 245173/XIII-10765 Affaire: Arrêt 265313 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-30 Consultations: 129 - dernière vue 2026-06-17 07:39 Fiche Arrêt no 265.313 du 30 décembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.313 no lien 286880 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.313 du 30 décembre 2025 A. 245.173/XIII-10.765 En cause :
- M. C.,
- T. B., ayant tous deux élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la ville de Fosses-la-Ville, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue des Dessus de Live 8 5101 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 7 décembre 2025, les parties requérantes demandent la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le fonctionnaire délégué délivre à la ville de Fosses-la-Ville un permis d’urbanisme ayant pour objet la « rénovation urbaine » de l’hôtel de ville sis place du Marché, 1 à Fosses-la-Ville. II. Procédure
- Par une requête introduite le 27 juin 2025, les parties requérantes demandent l’annulation de cette même décision. XIIIr - 10.765 - 1/23 Par une requête introduite le 22 septembre 2025, la ville de Fosses-la-Ville a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par une ordonnance du 10 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 décembre
- Les notes d’observations des partie adverse et intervenante ont été déposées dans le respect du calendrier de la procédure. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Alfredo Penta, loco Me Gautier Melchior, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Gabriele Weisgerber, loco Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Christophe Thiebaut et Jennifer Vanderelst, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause 3.
- Le 27 juillet 2023, la ville de Fosses-la-Ville introduit une première demande de permis d’urbanisme auprès du fonctionnaire délégué ayant pour objet la transformation de l’ancien hôtel de ville en halle couverte polyvalente, sis place du Marché, 1 à Fosses-la-Ville, sur un bien cadastré division 1, section H, n° 70B. L’ancien hôtel de ville est repris non pastillé à l’inventaire du patrimoine immobilier culturel au titre de monument. Il est situé à proximité immédiate de la collégiale Saint-Feuillen, classée par un arrêté ministériel du 24 novembre 1941, de la maison dite « Le Chapitre », classée par un arrêté ministériel du 15 mai 1964, et du kiosque situé sur la place du Marché, classé comme monument par un arrêté ministériel du 27 septembre
- Il se trouve dans la zone de protection de l’arrêté de classement du kiosque précité. XIIIr - 10.765 - 2/23 Le bien est repris en zone d’habitat et au sein d’un périmètre de protection d’intérêt culturel, historique ou esthétique au plan de secteur de Namur. Il se trouve également dans le périmètre du guide régional d’urbanisme relatif aux zones protégées en matière d’urbanisme et dans le périmètre de rénovation urbaine « Quartier du Centre », approuvé par un arrêté du 31 août
- 3.
- Le 16 janvier 2024, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme sollicité. Un recours en annulation est introduit notamment par la première partie requérante contre cette décision, enrôlé sous le n° A. 241.615/XIII-10.318, lequel est pendant.
- Le 21 octobre 2024, la ville de Fosses-la-Ville introduit une deuxième demande de permis d’urbanisme relative au bien précité. La demande de permis décrit le projet comme suit : « Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un dossier de rénovation urbaine. Il porte sur le réaménagement global du centre-ville dont la réfection des places du Marché, place du Chapitre et ruelles adjacentes. La présente demande de permis d’urbanisme ne couvre que la partie “bâtiment”, soit la démolition partielle du bâtiment existant, ex-Hôtel de Ville et la construction d’une halle couverte polyvalente. Les caves et fondations du bâtiment sont conservées et légèrement remaniées pour correspondre à l’usage souhaité (sanitaires et locaux de rangement). Une nouvelle charpente en bois et en acier (tirants) est érigée sur des poteaux en béton et un mur au niveau du mitoyen. La structure est ouverte sur trois faces pour maximiser la perméabilité vers les places du Marché et du Chapitre. La couverture de toiture est réalisée en zinc à joint debout de teinte pigmento rouge sur un voligeage en bois massif ». Le 18 novembre 2024, le fonctionnaire délégué accuse la réception du dossier complet. Un erratum de l’accusé de réception attestant du caractère complet est établi le 7 janvier
- Divers avis sont sollicités et émis au cours de l’instruction administrative, dont l’avis défavorable du 6 décembre 2024 de la commission royale des monuments, sites et fouilles (CRMSF), l’avis simple défavorable sur la demande et conforme favorable sur le plan archéologique du 17 décembre 2024 de l’agence wallonne du patrimoine (AWaP) et l’avis favorable du 27 février 2025 du collège communal de Fosse-la-Ville. XIIIr - 10.765 - 3/23
- Une enquête publique se tient du 20 janvier au 4 février
- Elle suscite le dépôt de nombreuses réclamations, dont celles des parties requérantes.
- Le 11 mars 2025, le fonctionnaire délégué proroge le délai d’envoi de sa décision de 20 jours et sollicite le dépôt de nouveaux plans intégrant la fermeture du pignon au nord de la halle.
- Le 27 mars 2025, le fonctionnaire délégué octroie, sous conditions, le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention
- La requête en intervention introduite par la ville de Fosses-la-Ville, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties A. La requête en annulation
- Sur l’intérêt au recours, les parties requérantes estiment que la première d’entre elles étant domiciliée à trois minutes à pied de la place du Marché, où se situe l’ancien hôtel de ville, elle est riveraine du bien concerné par l’acte attaqué. Elles exposent que celle-ci habite dans le centre de Fosses-la-Ville depuis des dizaines d’année, a toujours connu l’ancien hôtel de ville et y est profondément attachée. Elles précisent la teneur de son engagement communal aux niveaux politique et folklorique. Elles soulignent que la seconde d’entre elles est propriétaire d’un immeuble classé au patrimoine qui est situé dans le centre historique de la ville et jouit d’une vue directe sur l’ancien hôtel de ville, son immeuble se situant en face de celui- ci. Elles indiquent qu’elle est passionnée par l’histoire communale et assurent qu’elle a acquis cette habitation en raison de la valeur architecturale et patrimoniale du centre ancien, notamment de l’ancien hôtel de ville.
- Sur la recevabilité ratione temporis du recours, elles précisent que l’existence de l’acte attaqué, adopté le 27 mars 2025, a été portée à la connaissance de l’association sans but lucratif (ASBL) Communauté Historia par un courriel du XIIIr - 10.765 - 4/23 12 mai 2025, celle-ci leur ayant ensuite relayé l’information. Elles en déduisent que le recours est recevable ratione temporis. B. La requête en intervention
- Sur l’intérêt au recours, la partie intervenante soutient que la première requérante, qui réside à environ 270 mètres de la place du Marché et ne bénéficie d’aucune vue sur l’ancien hôtel de ville depuis son habitation, n’est pas une voisine directe, de sorte qu’il lui incombait d’exposer les raisons pour lesquelles le projet est de nature à affecter directement sa situation personnelle ou à avoir une incidence sur son cadre de vie. Elle estime que la première partie requérante ne rapporte pas une telle démonstration, les seuls éléments invoqués sur son implication au niveau communal dans la vie culturelle, folklorique et associative ne suffisant pas à lui conférer un intérêt au recours. Elle fait valoir que la rénovation urbaine de la place du Marché, impliquant les actes et travaux autorisés par l’acte attaqué, n’empêche pas la tenue d’événements folkloriques futurs en ce lieu. Elle reproche à la seconde partie requérante de ne pas rapporter la preuve qu’elle est propriétaire de l’habitation dont elle se prévaut. Elle observe que celle-ci est domiciliée à Bruxelles et estime qu’il lui appartient de démontrer que l’acte attaqué lui cause grief. Elle tire des publications de l’ASBL Communauté Historia et du fait que celle-ci a été déboutée dans une précédente affaire que le recours semble être, en réalité, diligenté par celle-ci.
- Sur la recevabilité ratione temporis, elle s’étonne que les parties requérantes n’aient pris connaissance de l’acte attaqué que le 12 mai 2025, soit près d’un mois après sa délivrance le 27 mars 2025, alors qu’elles insistent sur leur intérêt dans la vie communale. Elle doute d’autant plus du délai pris pour introduire le recours que celui-ci est, à son estime, « manifestement diligenté » par l’ASBL Communauté Historia, rompue à la procédure de délivrance des permis et active dans la défense du patrimoine, et qui ne pouvait ignorer la date à laquelle l’acte attaqué avait été ou aurait dû être délivré. Elle souligne que la demande de permis ayant fait l’objet d’une enquête publique, les parties requérantes, se présentant comme investies dans la sauvegarde du patrimoine communal, ne pouvaient l’ignorer. Elle soutient qu’ayant connaissance de la procédure de demande de permis en cours, les parties requérantes étaient en mesure de calculer le délai de rigueur dans lequel une décision devait être envoyée en vertu l’article D.VI.48 du Code du développement territorial (CoDT). Elle relève que le délai de 130 jours, prorogé de 20 jours, arrivait à échéance le 17 avril XIIIr - 10.765 - 5/23
- Elle considère qu’au plus tard à cette date, les parties requérantes auraient dû s’inquiéter de la délivrance de l’acte attaqué. Elle conclut que les parties requérantes ne pouvaient ignorer que l’acte attaqué avait été délivré dès le mois de mars 2025, ou à tout le moins devaient le savoir dès le 17 avril
- Elle fait valoir qu’à supposer le contraire, cela ne pourrait résulter que d’un défaut de diligence de leur part, de sorte qu’elle estime que le recours est tardif. C. Le mémoire en réplique
- Sur l’intérêt au recours, les parties requérantes relèvent que l’intérêt de la première d’entre elles a été admis par l’arrêt n° 254.319 du 9 août 2022, relatif au recours en annulation contre un permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition du kiosque de Fosses-la-Ville, qui se situe juste devant l’ancien hôtel de ville. Elles soulignent que l’acte attaqué autorise la démolition de cet hôtel de ville, qui est un monument emblématique du centre de la ville. Se prévalant du fait que le kiosque est situé devant l’hôtel de ville, que la première partie requérante habite à environ 200 mètres à vol d’oiseau de celui-ci et à une distance de plus ou moins 278 mètres par les voiries, elles soutiennent que cette requérante a la qualité de voisin proche du projet. Elles concluent qu’elle dispose d’un intérêt suffisant au recours. Elles estiment que son intérêt au recours est d’autant plus établi qu’elle est impliquée dans la vie culturelle, associative et folklorique au niveau local. Elles assurent qu’en s’opposant à la démolition de l’ancien hôtel de ville qui constitue un des bâtiments phares du patrimoine fossois, elle agit avec la volonté de préserver l’identité communale, pour laquelle elle s’engage. En ce qui concerne la seconde partie requérante, elles produisent un acte notarié afin de démontrer qu’elle est propriétaire du bien dont elle s’est autorisée dans la requête. Elles soutiennent que la circonstance que l’ASBL Communauté Historia est entrée en contact avec elles ne dément pas leur intérêt au recours, tout comme celle selon laquelle cette association aurait mentionné avoir introduit un recours en annulation contre l’acte attaqué.
- Sur la recevabilité ratione temporis, elles font valoir que si le permis attaqué a été délivré le 27 mars 2025, ce n’est que dans le courant du mois de mai que son existence a commencé à faire l’objet d’une certaine publicité par des premiers articles de presse. Elles soulignent que, durant le mois d’avril, la partie intervenante a gardé le silence, le permis ne faisant l’objet d’aucune mesure de publicité. Elles sont XIIIr - 10.765 - 6/23 d’avis que, dans ce contexte, il ne peut leur être fait le reproche d’avoir appris l’existence de l’acte attaqué dans le courant du mois de mai et d’avoir introduit le recours moins de 60 jours plus tard, de sorte qu’elles estiment que leur recours est recevable ratione temporis. V.
- Examen V.2.
- Intérêt au recours
- Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier, le cas échéant d’office, si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, la disposition précitée fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3, ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109). Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. Les notions de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doivent s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. La qualité de voisin doit être appréciée non seulement en fonction d’une distance objectivement et abstraitement définie mais aussi en raison des circonstances propres à l’espèce. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. La seule qualité de propriétaire d’une parcelle voisine de celle qui fait l’objet d’un projet soumis à permis d’urbanisme suffit, en principe, à justifier l’intérêt au recours contre ce permis. XIIIr - 10.765 - 7/23 Par ailleurs, en présence d’un bien ou d’un site qui bénéficie d’une mesure particulière de protection, une personne physique ou une personne morale de droit privé peut agir en justice pour la préservation de ce patrimoine qui est, selon elle, menacé par une décision administrative, lorsqu’elle démontre, par ses activités ou par d’autres circonstances pertinentes, avoir consacré du temps et de l’intérêt au bien patrimonial concerné.
- En l’espèce, l’ancien hôtel de ville dont la démolition partielle est prévue par l’acte attaqué bénéficie d’une protection patrimoniale dès lors qu’il se situe dans la zone de protection du kiosque situé sur la place du Marché, classé monument par un arrêté du 27 septembre
- Il est, en outre, repris à l’inventaire du patrimoine immobilier culturel. La première partie requérante ne peut être considérée comme une voisine immédiate du projet dès lors que son domicile est situé à environ 200 mètres à vol d’oiseau et à environ 270 mètres en empruntant les voiries de l’ancien hôtel de ville litigieux, dans un contexte urbanisé. La circonstance qu’elle est active dans la vie communale, notamment au travers d’activités organisées sur la place du Marché, ne permet pas d’établir que le projet litigieux est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle, singulièrement d’affecter de manière négative son environnement ou son cadre de vie. Il n’est pas non plus démontré que son engagement communal porte spécifiquement sur la protection patrimoniale de l’ancien hôtel de ville. Sa qualité de résidante de la commune ne lui confère pas un intérêt suffisamment direct pour contester tout permis d’urbanisme relatif à un bien bénéficiant d’une protection patrimoniale dans cette ville, fût-il emblématique. Partant, prima facie, l’intérêt au recours de la première partie requérante n’est pas établi. La seconde partie requérante ne soutient pas, dans ses écrits de procédure, résider dans l’immeuble d’habitation situé place du Chapitre, dont elle est propriétaire. Cet immeuble est implanté en face de l’ancien hôtel de ville, visé par l’acte attaqué. Prima facie, sa qualité de propriétaire de cet immeuble justifie son intérêt au recours. V.2.
- Recevabilité ratione temporis
- Selon les termes de l’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le recours pour excès de pouvoir est prescrit soixante jours après XIIIr - 10.765 - 8/23 que la décision incriminée a été publiée ou notifiée. Si elle ne doit être ni publiée ni notifiée, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance. La preuve de l’exception de tardiveté incombe à celui qui s’en prévaut.
- En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune mesure de publicité n’a été donnée à la délivrance de l’acte attaqué durant les mois de mars et avril 2025, notamment par la pose d’un affichage en exécution de l’article D.IV.70 du CoDT. La partie intervenante n’établit pas que les parties requérantes ont eu connaissance de l’existence de l’acte attaqué préalablement à la communication qui leur a été faite par l’ASBL Communauté Historia et il ne ressort pas des arguments de la partie intervenante, notamment ceux pris de l’organisation d’une enquête publique, que les parties requérantes devaient nécessairement être informées de la date de délivrance de l’acte attaqué avant la communication de l’ASBL Communauté Historia. Les parties requérantes ont introduit le recours dans les 60 jours suivant la prise de connaissance de l’existence de l’acte attaqué par le biais de l’ASBL Communauté Historia, sans qu’il ne soit précisé la date à laquelle elles ont réceptionné l’acte attaqué lui-même. Il s’ensuit que, prima facie, le recours est recevable ratione temporis.
- En conclusion, le recours est, prima facie, recevable en tant qu’il est introduit par la seconde partie requérante, pas par la première partie requérante. VI. Conditions de la suspension
- Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. XIIIr - 10.765 - 9/23 VII. Exposé de l’urgence VII.
- Thèses des parties A. La demande de suspension
- Les parties requérantes estiment que le préjudice allégué a un caractère immédiat en relevant que la partie intervenante a indiqué, par un courriel du 5 décembre 2025, que le commencement des travaux est fixé le 5 janvier
- Elles en déduisent qu’il existe un risque sérieux de voir les actes et travaux de démolition autorisés par l’acte attaqué être réalisés avant que le Conseil d’État ne se soit prononcé sur le recours en annulation. Elles écrivent que « ceci est de nature à démontrer l’imminence du péril redouté ». Sur la gravité des inconvénients craints, elles se prévalent de l’arrêt n° 254.947 du 28 octobre 2022, dont les enseignements leur paraissent être transposables. Elles soutiennent que l’intérêt patrimonial de l’ancien hôtel de ville est établi dès lors que ce bien est repris à l’inventaire du patrimoine immobilier culturel et se situe dans la zone de protection du kiosque, qui est classé. Elles relèvent que la CRMSF a, dans son avis défavorable du 12 décembre 2024, relevé avoir, dès 2022, proposé d’inscrire l’hôtel de ville sur la liste de sauvegarde, tandis que l’AWaP a souligné son intérêt patrimonial dans son avis défavorable du 18 décembre
- Elles sont d’avis que la démolition autorisée par l’acte attaqué est susceptible d’entraîner un préjudice irrémédiable et de porter gravement atteinte à l’intérêt patrimonial et architectural du centre historique de Fosses-la-Ville et de sa zone de protection. Elles exposent que, compte tenu de l’implication de la première d’entre elles dans la vie associative, culturelle et politique de Fosses-la-Ville, la mise en œuvre de l’acte attaqué est de nature à lui causer un inconvénient grave. Elles considèrent qu’il en est de même dans le chef de la seconde d’entre elles en tant que propriétaire d’un immeuble historique de la place du Chapitre, dès lors que la démolition de l’ancien hôtel de ville est de nature à porter atteinte à l’harmonie patrimoniale et architecturale dans lequel s’inscrit son immeuble. Elles ajoutent que cette démolition est également de nature à affecter gravement le cadre environnant de cet immeuble ainsi que la vue remarquable et directe vers l’hôtel de ville dont cette partie requérante jouit depuis sa propriété. Elles écrivent que la démolition projetée est de nature à porter gravement atteinte à ce paysage historique remarquable. B. La note d’observations de la partie adverse
- La partie adverse observe que la première partie requérante réside à environ 270 mètres de la place du Marché et ne peut avoir aucune vue directe sur XIIIr - 10.765 - 10/23 l’ancien hôtel de ville depuis sa maison d’habitation. Elle estime que son implication dans la vie communale n’est pas de nature à lui conférer une situation privilégiée par rapport à une autre requérante et qu’il lui appartient de démontrer concrètement en quoi l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de lui occasionner des inconvénients sérieux. Elle expose qu’en tout état de cause, la rénovation urbaine projetée, si elle implique la démolition partielle de l’ancien hôtel de ville, prévoit également la construction d’une halle dans laquelle pourront être organisés des évènements, comme c’était le cas par le passé. Elle fait valoir que la seconde partie requérante, domiciliée à Bruxelles et ne résidant pas à l’endroit considéré par l’acte attaqué, ne peut subir des inconvénients. Elle conclut que les deux parties requérantes ne peuvent prétendre subir personnellement, directement et concrètement des inconvénients sérieux qui justifient la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. C. La note d’observations de la partie intervenante
- La partie intervenante déduit de la jurisprudence que si la démolition d’un immeuble bénéficiant d’une protection patrimoniale particulière peut constituer un inconvénient d’une gravité suffisante au sens de l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, encore faut-il que les parties requérantes démontrent en quoi l’exécution de l’acte attaqué est susceptible de leur causer un préjudice direct et personnel d’une gravité telle que ne peut être attendue l’issue de la procédure en annulation. Elle reproche à la première partie requérante de ne pas avoir démontré en quoi, vu son engagement dans la vie associative, culturelle et politique au niveau communal, l’exécution de l’acte attaqué lui causerait un inconvénient direct, personnel et irréversible. Elle fait valoir qu’à supposer que puissent être pris en compte, pour l’examen de l’urgence, d’autres éléments invoqués à l’appui de la requête en annulation, ce qu’elle conteste, au regard de la distance entre son domicile et l’ancien hôtel de ville et l’absence de vue directe sur celui-ci depuis son bien, l’exécution de l’acte attaqué n’aura, selon elle, aucune incidence sur son cadre de vie. Elle ajoute que son investissement local ne suffit pas à établir, dans son chef, l’existence d’un préjudice d’une gravité suffisante, la rénovation urbaine de la Place du Marché n’empêchant pas la tenue d’événements folkloriques futurs en ce lieu. Elle souligne que la seconde partie requérante ne réside pas sur les lieux mais est domiciliée à Bruxelles, à tout le moins ne démontre pas résider dans son bien XIIIr - 10.765 - 11/23 de Fosse-la-Ville. Elle en déduit que les préjudices invoqués relatifs à l’atteinte au cadre de vie, à la vue « remarquable » dont elle prétend jouir sur un « paysage historique remarquable » ne lui sont pas directs et personnels. Elle soutient que la seule qualité de propriétaire de l’immeuble ne démontre pas, dans son chef, l’existence d’un préjudice d’une gravité suffisante, direct et personnel, démontrant l’urgence à statuer. VII.
- Examen
- Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente deux aspects : une immédiateté suffisante et une gravité suffisante. La loi n’exige pas l’irréversibilité de l’atteinte, mais permet que la suspension évite de sérieuses difficultés de rétablissement de la situation antérieure au cas où l’autorisation est annulée après son exécution. L’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension demandée. La demande de suspension doit identifier et contenir ab initio les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner et qui justifient concrètement l’urgence. L’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents, se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa demande de suspension. La partie requérante supporte la charge de la preuve des conditions de l’urgence, notamment la gravité des inconvénients qu’il allègue. Par ailleurs, pour apprécier la condition de l’urgence, il y a lieu d’avoir égard aux caractéristiques particulières des lieux et du projet. Seuls les éléments XIIIr - 10.765 - 12/23 emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle du requérant sont susceptibles d’être pris en compte.
- Dès lors que le recours est, prima facie, irrecevable en tant qu’il est introduit par la première partie requérante, la condition de l’urgence n’est examinée qu’à l’égard de la seconde partie requérante.
- En l’espèce, il n’est pas soutenu par la partie intervenante qu’elle entend mettre en œuvre, dès le 5 janvier 2026, le premier permis d’urbanisme qui lui a été délivré le 16 janvier 2024, de sorte que c’est bien en exécution de l’acte attaqué qu’elle entend entreprendre des actes et travaux dès cette date. Le recours à la procédure en suspension de l’exécution de l’acte attaqué se justifie en ce qui concerne l’immédiateté suffisante requise. Sur la gravité des inconvénients allégués, si la seconde partie requérante invoque les conséquences de la démolition de l’ancien hôtel de ville sur un « paysage historique remarquable » et sur le cadre environnant de son immeuble et qu’il résulte des points 3.1 et 17 que l’ancien hôtel de ville bénéficie d’une protection patrimoniale étant implanté dans la zone de protection du kiosque à musique, lequel est classé comme monument, il reste qu’en sa seule qualité de propriétaire d’une maison d’habitation située en face de l’ancien hôtel de ville et à défaut d’y résider, elle n’est pas susceptible de voir son propre cadre de vie gravement atteint. Au regard spécifiquement de sa qualité de propriétaire du bien précité, la seconde partie requérante ne démontre pas que l’exécution de l’acte attaqué lui fera personnellement subir des inconvénients suffisamment graves justifiant qu’il ne puisse être attendu qu’il soit statué sur le recours en annulation. L’urgence n’est pas établie. VIII. Première branche du premier moyen VIII.
- Thèses des parties A. La requête
- Le premier moyen est pris de la violation des articles D.II.21, § 2, D.II.24 et R.II.21-8 du CoDT, du plan de secteur de Namur, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, plus particulièrement du devoir de minutie, et du principe « de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. XIIIr - 10.765 - 13/23
- Les parties requérantes résument la première branche du moyen comme suit : « selon les informations fournies dans le dossier de demande de permis, la halle aura pour objectif d’abriter les activités suivantes : des marchés thématiques des petites assemblées, des cérémonies, une activité horeca, des festivités. En vertu de l’article D.IV.24 du CoDT, ces activités doivent être compatible avec le voisinage. L’acte attaqué ne comporte aucune motivation spécifique portant sur le respect de cette condition ». B. Le mémoire en réponse
- Après avoir reproduit un extrait de l’acte attaqué, la partie adverse fait valoir que la création de la halle répond à un projet et une demande clairement exprimés par les habitants « de rénover et de développer un projet dynamique ». Elle assure que le projet litigieux s’installant à la place de l’ancien hôtel de ville existant, la compatibilité de celui-là avec le voisinage et l’absence de mise en péril de la destination principale de la zone vont quasiment de soi, sauf à remettre en question la présence de celui-ci à l’endroit concerné. Elle fait valoir que, s’agissant d’un projet de transformation et de rénovation, il n’est par essence pas de nature à mettre en péril la destination principale de la zone et est dès lors compatible avec le voisinage, même si les termes ne sont pas clairement exprimés comme tel dans l’acte attaqué. C. La requête en intervention
- La partie intervenante résume son argumentation comme suit : « Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse : - a considéré que le projet ne compromet pas la destination de la zone, celui-ci venant remplacer un bâtiment qui n’accueillait déjà pas de la résidence par une halle destinée à abriter un espace de convivialité et de rencontre ; - a également estimé que le projet est compatible avec le voisinage : o conçu pour s’intégrer dans le paysage bâti et ne pas créer de nuisances significatives pour les riverains, il vise à “répondre aux souhaits des réclamants de voir se développer des projets dynamiques et ayant plusieurs fonctions possibles” ; o la halle permettra de revitaliser le centre de Fosses-la-Ville en offrant une amélioration du cadre de vie des habitants. La motivation de l’acte attaqué fait ainsi apparaître que la partie adverse a vérifié et estimé que les conditions de l’article D.II.24 du CoDT, permettant l’admission d’activités autres que résidentielles en zone d’habitat, étaient remplies ». XIIIr - 10.765 - 14/23 D. Le mémoire en réplique
- Les parties requérantes considèrent que les motifs avancés par la partie adverse selon lesquels le projet litigieux répond à une demande de « projet dynamique » ou qu’il vient remplacer l’ancien hôtel de ville ne sont pas suffisants pour démontrer la compatibilité du projet et, plus particulièrement, des activités qui y sont attendues, avec le voisinage immédiat. Elles soutiennent que, « consciente que l’acte attaqué ne comporte aucune motivation suffisante à ce sujet », la partie intervenante « préfère se référer aux considérations contenues dans sa propre délibération du 27 février 2025 dont la partie adverse aurait fait sienne puisqu’annexée au permis d’urbanisme litigieux ». Elles estiment que les motifs repris dans cet avis ne permettent pas de démontrer qu’il y a eu une correcte appréciation de la compatibilité du projet avec son voisinage immédiat. Elles sont d’avis que les considérations prises de la volonté de créer un espace destiné à la convivialité et aux rencontres, ainsi qu’à l’aspect architectural du projet ne portent pas sur la compatibilité des activités qui seront poursuivies dans cette halle avec le voisinage immédiat. Elles déplorent l’absence de précision quant à la récurrence des activités (bar, terrasse et marché), la fréquentation attendue et les horaires des activités projetées, alors que cette halle a vocation à accueillir notamment des activités festives, un bar ouvert sur l’extérieur, des cérémonies et des spectacles. VIII.
- Examen prima facie 33.
- L’article D.II.24, alinéas 1er et 2, du CoDT dispose comme : « La zone d’habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires, les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage ». Il ressort des termes de cette disposition que certaines activités non résidentielles peuvent être autorisées en zone d’habitat, qui est une zone multifonctionnelle, pour autant qu’elles ne mettent pas en péril la destination principale de la zone, à savoir la résidence, et qu’elles soient compatibles avec le voisinage. Il s’agit de deux conditions cumulatives distinctes. La première de ces conditions procède à la fois de l’affirmation in abstracto de la mixité de la zone et du caractère prépondérant de la fonction résidentielle, étant entendu que le projet ne peut pas empêcher la zone d’habitat de remplir pleinement sa fonction principale qui est l’habitation. La seconde condition impose qu’il soit tenu compte in concreto de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.313 XIIIr - 10.765 - 15/23 l’importance, de la nature et des caractéristiques des constructions et activités existantes du voisinage au vu, non pas de la construction projetée en tant que telle, mais bien de l’activité qu’abritera la construction. L’examen de ces deux conditions doit faire l’objet d’une motivation spéciale dans l’acte attaqué. Cette vérification doit s’opérer lorsque l’autorité autorise tant une nouvelle activité non résidentielle que l’extension d’activités non résidentielles déjà présentes sur la parcelle. 33.
- Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis d’urbanisme, comme tout acte administratif à portée individuelle au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’obligation de motivation formelle ne va pas jusqu’à exiger d’une autorité qu’elle donne les motifs de ses motifs. Il est admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document auquel l’autorité se réfère soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié auxquels cas la motivation de l’acte auquel l’autorité se réfère doit satisfaire aux exigences de la loi précitée.
- En l’espèce, le projet autorisé par l’acte attaqué prévoit notamment « la construction d’une halle couverte polyvalente », qui servira de « lieu de rassemblement et de convivialité dans l’esprit de l’ancienne halle qui occupait l’emplacement de l’Hôtel de Ville ». La note explicative jointe à la demande de permis précise ce qui suit : « L’espace Couvert Polyvalent réunit des volumes, espaces et locaux de l’espace de convivialité et de rassemblement qui sera mis à disposition de la population et de ses associations pour des manifestations diverses (marchés thématiques, petites assemblées, et cérémonies, …) nécessitant un espace protégé mais néanmoins ouvert sur l’espace public. […] Le volume principal couvert intègre un petit local bar / réserves avec ouverture possible sous forme de comptoir, à proximité d’un monte-charge le mettant en connexion directe avec le stockage en cave. XIIIr - 10.765 - 16/23 La halle est également équipée des dispositifs techniques permettant l’installation aisée des techniques de scène et projection ». À première vue, les manifestations qui sont projetées au niveau de la halle paraissent relever des activités non résidentielles visées à l’article D.II.24, alinéa 2, du CoDT, de sorte que la motivation de l’acte attaqué doit faire ressortir à suffisance que son auteur a examiné qu’elles répondaient aux conditions y énoncées, dont celle de leur compatibilité avec le voisinage. L’acte attaqué comporte la motivation suivante, mise en exergue par les parties adverse et intervenante : « Considérant que la décision du Fonctionnaire Délégué a été d’octroyer le permis sous conditions (respect conditions SRI) en date du 16.01.2024 et rédigée comme suit : “ […] Considérant que les caves et fondations de l’ancien hôtel de ville deviendront des locaux de rangement et des sanitaires, et serviront de socle à la nouvelle halle ; Considérant que la halle ouverte crée une nouvelle perméabilité visuelle et de passage entre les deux places qu’elle relie ; qu’elle abrite un espace qui sera source de convivialité et de rencontre ; Considérant que cette halle pourra abriter différents événements ou simplement faire office de terrasse avec vue sur les places ; […] Considérant que le projet ne compromet donc pas la destination de la zone ni son caractère architectural ;” […]” Considérant que le présent projet est identique à celui octroyé début 2024 ; […] Considérant également que ce projet s’inscrit dans un projet global de réaménagement de l’espace public portant sur le réaménagement global du centre- ville dont les places du Marché, du Chapitre et des ruelles adjacentes ; qu’il est déjà en cours, et pour lesquels des réflexions et des débats ont été réalisés ; […] Considérant qu’une halle a une vocation de créer du lien et une fonction communautaire ; qu’elle pourra également abriter différents évènements ; que la halle peut répondre aux souhaits des réclamants de voir se développer des projets dynamiques ayant plusieurs fonctions possibles ; Considérant qu’en ce qui concerne les critiques sur l’aspect esthétique de la halle, il s’agit d’un ressenti personnel et qu’il y a lieu de se rallier à l’argumentation du maître d’œuvre et de la commune sur ce point (…) ». XIIIr - 10.765 - 17/23 Par ces motifs, l’auteur de l’acte attaqué se limite, pour l’essentiel, à exposer la portée du projet de halle, ainsi que l’objectif poursuivi par celle-ci. Par ailleurs, la circonstance que la construction de cette halle répondrait à un des griefs exposés lors l’enquête publique ne permet pas de comprendre en quoi elle est compatible avec le voisinage. Il s’ensuit que l’appréciation de l’auteur de l’acte attaqué quant à la compatibilité du projet avec le voisinage ne ressort pas de ces motifs. Bien que l’auteur de l’acte attaqué expose qu’ « il y a lieu de se rallier [aux] réponses pertinentes » du document établi par la partie intervenante intitulé « réponses aux remarques et questions de l’enquête publique », il circonscrit la portée de celles-ci à une explication des « raisons des choix décidés » et à une réponse « aux remarques et observations émises lors de l’enquête publique ». Ce faisant, il ne paraît pas soutenir qu’il ressort de ce document auquel il se réfère l’examen de la seconde condition énoncée à l’article D.II.24, alinéa 2, du CoDT. Il ne semble donc pas que l’autorité délivrante ait entendu se référer à ce document pour l’examen de la compatibilité de la halle avec le voisinage. Partant, l’acte attaqué ne motive pas adéquatement la compatibilité du projet avec le voisinage, en violation de l’article D.II.24, alinéa 2, du CoDT. Par ailleurs, les circonstances que le projet de halle répondrait à une critique émise lors de l’enquête publique et prendrait place à l’endroit de l’ancien hôtel de ville ne permettaient pas à l’auteur de l’acte attaqué de se départir de l’obligation de motiver à suffisance son appréciation du respect de la condition de compatibilité avec le voisinage énoncée à l’article D.II.24, alinéa 2, du CoDT. Il s’ensuit que la première branche du premier moyen est sérieuse. IX. Quatrième moyen IX.
- Thèses des parties A. La requête
- Le quatrième moyen est pris de la violation de l’article D.IV.41 du CoDT et des articles 2, 7, 11, 12, 13 et 15 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. XIIIr - 10.765 - 18/23
- Les parties requérantes résument le moyen comme suit : « La halle consiste en un endroit, certes couvert, mais ouvert qui a pour objectif de créer une liaison, donc un passage public (qui ne sera jamais fermé) entre la place du Marché et la place du Chapitre. Le projet entraîne donc une ouverture ou une modification de voirie qui devait donc faire l’objet d’une décision préalable du Conseil communal, suivant la procédure fixée par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ». B. Le mémoire en réponse
- La partie adverse fait valoir que le but poursuivi est de créer une nouvelle perméabilité visuelle et de passage entre les deux places qu’elle relie, un espace qui sera source de convivialité et de rencontre. Elle est d’avis que l’absence de fermeture de la halle, s’agissant de la création d’un bâtiment ouvert, ne signifie pas qu’il y ait une modification ou une ouverture de voirie communale, dès lors que le projet n’a pas pour effet d’élargir l’espace destiné au passage du public entre les places du Marché et du Chapitre. C. La requête en intervention
- La partie intervenante résume son argumentation comme suit : « Le décret du 6 février 2014 définit la voirie communale comme une voie destinée à la circulation du public. La jurisprudence de Votre Conseil précise que le seul caractère public d’un espace ne suffit pas : il faut que celui-ci ait pour finalité la circulation. En l’espèce, la future halle est un espace public de rencontres, sans vocation de circulation. Elle ne peut donc être assimilée à une voirie communale, et son aménagement n’entraîne ni ouverture ni modification de voirie au sens du décret ». D. Le mémoire en réplique
- Les parties requérantes estiment que la jurisprudence invoquée par la partie intervenante n’est pas transposable en l’espèce. Elles soulignent que la note explicative jointe à la demande de permis précise que l’espace de la halle aura une double fonction de lien entre les espaces publics et de lieu pour les activités collectives. Elles soutiennent que le projet litigieux consiste à doter le domaine public d’un nouvel équipement qui fait partie intégrante de la voirie communale, à l’instar de la halle au poisson de Bruges. XIIIr - 10.765 - 19/23 IX.
- Examen prima facie
- L’article 2 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose notamment comme suit : « On entend par : 1° voirie communale : voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l’autorité communale ; 2° modification d’une voirie communale : élargissement ou rétrécissement de l’espace destiné au passage du public, à l’exclusion de l’équipement des voiries ; 3° espace destiné au passage du public : espace inclus entre les limites extérieures de la surface destinée indifféremment aux usagers, en ce compris au parcage des véhicules et ses accotements ; […] 8° usage du public : passage du public continu, non interrompu et non équivoque, à des fins de circulation publique, à condition qu’il ait lieu avec l’intention d’utiliser la bande de terrain concernée dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire ». Il ressort des travaux préparatoires du décret du 6 février 2014 précité ce qui suit : « La notion de voirie publique est une notion de pur fait : une voirie est publique dès l’instant où elle est accessible au public. L’assiette d’une voirie publique peut aussi bien appartenir aux pouvoirs publics qu’à un particulier. Dès l’instant où une voirie est publique, elle se voit appliquer les charges et obligations découlant de la police de la voirie. “Une voie de communication accessible à la circulation du public est une voie publique, même si elle a été ouverte par un particulier et que le sol sur lequel elle est établie continue à appartenir à ce dernier. En ce cas, elle est soumise à toutes les obligations et charges qui découlent de la police de la voirie, c’est-à- dire non seulement les règles destinées à garantir la liberté, la sécurité et la salubrité de la circulation mais aussi celles qui concernent l’administration de la voie, notamment son alignement et son tracé” (Cass., 14 septembre 1978, Pas., 1979, I, p. 43) » (Doc. parl., Parl. wall., sess. 2013-2014, n° 902/1, p. 3). Afin de déterminer si la voirie est ouverte au public, il convient de se baser sur des indices concrets. Par ailleurs, le terme « circulation » visé à l’article 2 1°, du décret du 6 février 2014 précité, qui n’est pas défini dans ce décret, doit s’entendre dans son sens usuel, à savoir, l’« action d’aller et venir en utilisant les voies de communication et/ou selon un trajet bien défini ». L’article 7 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale est libellé comme suit : XIIIr - 10.765 - 20/23 « Sans préjudice de l’article 27, nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l’accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours. Le Gouvernement peut déterminer la liste des modifications non soumises à l’accord préalable visé à l’alinéa 1er ». L’article D.IV.41, alinéas 1er à 3, du CoDT prévoit ce qui suit : « Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 comporte une demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale, l’autorité chargée de l’instruction de la demande soumet, au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou à tout moment qu’elle juge utile, la demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 comporte une demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale nécessitant une modification du plan d’alignement, l’autorité chargée de l’instruction de la demande envoie au collège communal, au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou à tout moment qu’elle juge utile, la demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale et le projet de plan d’alignement élaboré par le demandeur, conformément aux articles 21 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Dans ces cas, les délais d’instruction de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 sont prorogés du délai utilisé pour l’obtention de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, à l’arrêté relatif au plan d’alignement. La décision octroyant ou refusant le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est postérieure à la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, à l’arrêté relatif au plan d’alignement ».
- En l’espèce, les plans de la demande illustrent que la halle projetée a vocation à servir de voie de communication ouverte à la circulation du public entre les places du Marché et du Chapitre, sur le terrain actuellement occupé par l’ancien hôtel de ville. La note explicative jointe à la demande de permis précise notamment ce qui suit : « […] la halle se positionne comme un trait d’union entre les deux parties historiques de la ville, comme une porte (alors que le bâtiment actuel est un obstacle physique et visuel). Lieu de la collectivité, elle doit toutefois manifester une certaine présence, la porte n’est pas un vide, c’est une arche, un porche. […] […] Liaisons visuelles et physiques Sa position centrale a une double fonction : “faire lien” entre les espaces publics et “faire lieu” pour les activités collectives ». XIIIr - 10.765 - 21/23 Dans son avis favorable du 27 février 2025, le collège communal expose ce qui suit : « Considérant que la structure est ouverte sur 3 faces pour maximiser la perméabilité vers les places du Marché et du Chapitre ; […] Considérant que le projet se justifie par le fait que le bâtiment est un élément particulier du parcours entre la place du Marché et la place du [Chapitre], qu’il est le “trait d’union” entre ces espaces et fait office d’appel et de lieux de rassemblement ; […] ». L’acte attaqué expose ce qui suit : « […] la halle ouverte crée une nouvelle perméabilité visuelle et de passage entre les deux places qu’elle relie ; qu’elle abrite un espace qui sera source de convivialité et de rencontre […] ». Il résulte de ce qui précède que, prima facie, le projet de halle entraîne, dans les faits et selon la volonté de la partie intervenante, une ouverture ou une modification de la voirie communale par l’élargissement de l’espace destiné au passage du public entre les places concernées, de sorte que l’autorisation du conseil communal était requise avant que l’acte attaqué puisse être octroyé. Il n’est pas contesté qu’aucune ouverture ou modification de voirie communale n’a été autorisée par le conseil communal préalablement à la délivrance de l’acte attaqué, en méconnaissance de l’article D.IV.41 du CoDT et de l’article 7 du décret du 6 février 2014 précité. Partant, le quatrième moyen est sérieux. X. Conclusion
- L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIIIr - 10.765 - 22/23 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la ville de Fosses-la-Ville est accueillie. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 décembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Lionel Renders XIIIr - 10.765 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.313 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div