id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.314 No Rôle: A. 246586/XI-25405 Affaire: Arrêt 265314 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-31 Consultations: 132 - dernière vue 2026-06-18 15:07 Fiche Arrêt no 265.314 du 30 décembre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.314 no lien 286881 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.314 du 30 décembre 2025 A. 246.586/XI-25.405 En cause : A. C., ayant élu domicile en Belgique, contre : l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 novembre 2025 et régularisée le 28 novembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la « décision référencée AE/Recours/25-26/SP/[C.], initialement datée du 24 septembre 2025 et confirmée tardivement le 20 novembre 2025, notifiée par Monsieur [F.S.], Vice-Recteur à l'Enseignement, portant refus de son inscription au programme de Bachelier en sciences physiques pour l'année académique 2025-2026 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 15 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 décembre
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son XIr - 25.405 - 1/15 rapport. Me Gabriele Weisgerber, loco Mes Dominique Drion et Benoît Renaud, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Théo Santamaria, loco Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Les principaux faits Lors de l’année académique 2018-2019, la partie requérante était inscrite en Bachelier en sciences biomédicales auprès de la partie adverse. Le « programme annuel de l’étudiant » (PAE) de la partie requérante comptait 60 crédits. Au terme de l’année académique, elle avait acquis 3 crédits. Lors de l’année académique 2019-2020, son PAE pour les mêmes études comptait 57 crédits. Au terme de l’année académique, elle en avait acquis
- Lors de l’année académique 2020-2021, la partie requérante s’est réorientée vers le Bachelier en sciences informatiques auprès de la partie adverse. Son PAE comptait 60 crédits. Au terme de l’année académique, elle avait acquis 18 crédits. Lors de l’année académique 2021-2022, son PAE pour les mêmes études comptait 42 crédits. Au terme de l’année académique, elle en avait acquis
- Lors de l’année académique 2022-2023, la partie requérante a apparemment pris une année sabbatique. Lors de l’année académique 2023-2024, la partie requérante n’était plus finançable. La partie adverse lui a néanmoins accordé une dérogation lui permettant de se réorienter vers le Bachelier en sciences physiques. Son PAE comptait 52 crédits. Au terme de l’année académique, elle les avait tous acquis. XIr - 25.405 - 2/15 Lors de l’année académique 2024-2025, son PAE pour les mêmes études comptait 64 crédits. Au terme de l’année académique, elle en avait acquis
- Le 10 septembre 2025, la partie adverse a refusé la demande d’inscription de la partie requérante. Le 18 septembre 2025, la partie requérante a introduit un recours interne contre cette décision de refus d’inscription. Le formulaire de recours indique que la partie requérante conteste le caractère non-finançable de son inscription. Dans le courrier accompagnant son recours, la partie requérante n’affirme pas être encore finançable mais elle exprime sa « profonde motivation à poursuivre [ses] études en sciences physiques », explique sa situation médicale et fait part de sa conviction de « disposer de toutes les capacités nécessaires pour réussir [son] cursus et poursuivre avec succès [ses] études ». Elle joint également un diagnostic posé par un psychologue le 11 octobre
- Le 24 septembre 2025, le Vice-Recteur de la partie adverse a rejeté le recours de la partie requérante et confirmé la décision de refus d’inscription. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 25 septembre 2025, la partie requérante a introduit un second recours interne contre la décision de refus d’inscription du 10 septembre
- Dans le formulaire de recours, elle coche tant la case « je conteste le caractère non-finançable de mon inscription » que la case « j’invoque des raisons personnelles, sociales, médicales ou autres pour justifier ma demande ». Le 27 octobre 2025, la partie requérante adresse un courrier au Service des affaires étudiantes de la partie adverse dans lequel elle expose que son second recours « apporte des éléments nouveaux, non présentés dans [son] premier recours, justifiant sa recevabilité malgré le dépassement du délai habituel de 8 jours pour l’introduction d’un recours interne ». Elle met également la partie adverse « en demeure de [lui] notifier [sa] décision dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de ce courrier ». Ce courrier semble avoir été réceptionné par la partie adverse le 3 novembre
- Par un courrier daté du 19 novembre 2025, la partie requérante écrit à la directrice du Service des affaires étudiantes de la partie adverse. Elle rappelle qu’elle ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.314 XIr - 25.405 - 3/15 a introduit un recours interne le 25 septembre 2025, que l’université disposait d’un délai de 30 jours pour statuer sur ce recours, que ce délai a expiré le 25 octobre 2025, qu’une mise en demeure a été adressée à l’université le 26 octobre 2025 demandant une décision dans un délai supplémentaire de 15 jours ouvrables, que ce délai supplémentaire a expiré le 12 novembre 2025 et qu’elle n’a reçu aucune décision. En conséquence, la partie requérante estime bénéficier d’une décision implicite favorable et demande notamment « de procéder immédiatement à [son] inscription en Bachelier en sciences physiques pour l’année académique 2025-2026 ». Par un courrier daté du 20 novembre 2025, le Vice-Recteur de la partie adverse a fait savoir à la partie requérante qu’il « n’est pas possible d’instruire deux recours pour la même filière » et qu’elle a reçu une réponse à son premier recours, en sorte qu’il « ne peu[t] donc pas donner une suite à ce deuxième recours ». IV. La recevabilité du recours IV.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse estime que la requête en suspension d’extrême urgence est irrecevable en ce qu’elle vise la décision du 20 novembre 2025 dès lors qu’il ne s’agit, selon elle, que d’un courrier d’information ou, à titre subsidiaire, d’une décision confirmative de la décision du 24 septembre 2025, prise sans réexaminer le dossier. IV.
- Thèse de la partie requérante A l’audience, la partie requérante n’a pas répondu à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse. IV.
- Appréciation La requête indique avoir pour objet la « décision […] initialement datée du 24 septembre 2025 et confirmée tardivement le 20 novembre 2025[…] ». Au sujet du courrier du 20 novembre 2025, la partie requérante fait elle-même état d’une « réponse confirmative de l’Université » et précise que « c'est bien l'acte initial du 24 septembre 2025 qui fait grief et qui est attaqué par la présente ». Seule la décision du 24 septembre 2025 fait donc l’objet du recours en annulation et de la demande de suspension, en sorte que l’exception d’irrecevabilité partielle soulevée par la partie adverse est sans objet. XIr - 25.405 - 4/15 V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. L’urgence VI.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante estime qu’il est satisfait à la condition de l’urgence pour les raisons suivantes : « L'année académique 2025-2026 a débuté depuis la mi-septembre. La décision de refus d'inscription empêche le requérant de suivre les cours, de participer aux travaux pratiques et, surtout, de présenter les examens de la session de janvier qui approche imminemment. L'exécution immédiate de l'acte attaqué causerait au requérant un préjudice grave et difficilement réparable. En effet, attendre l'issue du recours en annulation (qui prendra plusieurs mois, voire années) reviendrait à priver définitivement le requérant de cette année académique, retardant d'autant l'obtention de son diplôme et son entrée sur le marché du travail. Ce préjudice est d'autant plus grave que le requérant a démontré sa capacité de réussite (52 crédits en 2023-2024) et qu'il est privé de son droit aux études pour des motifs liés à son handicap. Seule une suspension immédiate peut prévenir ce dommage irréversible ». VI.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse conteste l’urgence. Elle rappelle d’abord que « la perte d’au moins une année d’étude n’est pas automatiquement considérée comme constituant une atteinte suffisamment grave aux intérêts d’un étudiant » et qu’ « il s’impose d’analyser chaque situation de manière spécifique ». Elle retrace ensuite le parcours académique de la partie requérante et en déduit que « la perte d’une année académique et le retard dans la vie professionnelle invoqués sont indépendants de l’exécution immédiate de l’acte attaqué. Le retard que le requérant invoque trouve son origine dans l’insuffisance de ses résultats lors de ses six inscriptions précédentes, de sorte qu’il ne peut être imputé à l’acte présentement attaqué ». A cela s’ajoute, selon elle, que la partie requérante « devrait au minimum s’inscrire encore à deux reprises pour valider l’intégralité du bachelier, sans qu’il ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.314 XIr - 25.405 - 5/15 n’existe, de facto, un degré de certitude raisonnable qu’[elle] puisse réellement valider les 94 crédits [restant à valider sur 180] sans devoir bénéficier d’une énième inscription dérogatoire ». L’urgence éventuelle ne serait dès lors pas imputable à l’acte attaqué. La partie adverse rappelle ensuite que la notion d’urgence a remplacé celle de risque de préjudice grave et difficilement réparable et elle estime que la partie requérante n’apporte pas la preuve d’une telle urgence « dès lors qu’il ne peut être imputé, à l’acte attaqué, de faire perdre une année d’étude à la requérante ». Par ailleurs, la partie adverse relève que la partie requérante n’a introduit le présent recours que le 21 novembre 2025 alors qu’elle est informée de l’acte attaqué depuis le 24 septembre 2025, soit presque deux mois plus tôt. Elle en déduit que la partie requérante n’a pas fait preuve de la diligence nécessaire pour diminuer le préjudice qu’elle invoque, ce particulièrement lorsque l’on ajoute à ce délai celui pris par la partie requérante pour payer les droits de mise au rôle. Elle souligne que le temps perdu ne peut pas être imputé au courrier du 20 novembre 2025 puisque le deuxième recours introduit par la partie requérante n’était pas de nature à interrompre le délai pour agir devant le Conseil d’Etat. Quant aux affirmations de la partie requérante selon lesquelles elle aurait « démontré sa capacité de réussite » et serait privée « de son droit d’études pour des motifs liés à son handicap », la partie adverse les conteste fermement et estime qu’elles sont étrangères à la condition de l’urgence. VI.
- Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. L’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et l’article 4, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.314 XIr - 25.405 - 6/15 en référé devant le Conseil d’État et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État exigent que la demande de suspension contienne un exposé des faits qui, selon la partie requérante, justifient l’urgence invoquée à l’appui de la demande de suspension. Il en résulte que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner, l’inconvénient allégué doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que la partie requérante fait valoir dans sa demande de suspension et non ceux qu’elle apporte postérieurement. En outre, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d’être pris en compte. Enfin, dans le cadre des nouvelles dispositions sur la procédure de référé, instituées par l’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, une partie requérante doit veiller à agir de manière conséquente par rapport à sa demande et, dès lors, non seulement préciser, dans son exposé de l’urgence, à quel moment elle estime que l’arrêt à prononcer cesserait d’avoir un effet utile, en dehors de l’échéance habituelle des soixante jours, mais aussi introduire cette demande dans un délai compatible avec l’objectif poursuivi. En l’espèce, la partie requérante expose que l’acte attaqué l’empêche « de suivre les cours, de participer aux travaux pratiques et, surtout, de présenter les examens de la session de janvier qui approche imminemment » et qu’attendre l’issue d’un recours en annulation reviendrait à la priver définitivement de cette année académique, retardant ainsi l’obtention de son diplôme et son entrée sur le marché du travail. La partie requérante a pris connaissance de l’acte attaqué, rejetant son recours interne contre la décision de refus de réinscription du 10 septembre 2025, le 24 septembre
- L’acte attaqué mentionne la possibilité d’introduire un recours auprès du Conseil d’Etat. XIr - 25.405 - 7/15 Plutôt que de saisir le Conseil d’Etat le plus rapidement possible, elle a introduit un second recours interne auprès de la partie adverse contre la décision de refus de réinscription du 10 septembre
- Le 27 octobre 2025, constatant l’absence de réponse à ce second recours interne, la partie requérante n’a toujours pas saisi le Conseil d’Etat. Elle a préféré adresser à la partie adverse une mise en demeure de statuer sur son second recours. Ce n’est qu’après avoir pris connaissance du courrier de la partie adverse du 20 novembre 2025 l’informant que ce second recours ne sera pas traité, qu’elle a introduit une requête en annulation avec demande de suspension auprès du Conseil d’Etat. La réponse de la partie adverse était prévisible dès lors qu’elle avait déjà rejeté un recours interne contre la décision de refus de réinscription du 10 septembre 2025 et que la décision de rejet fait mention de la possibilité d’introduire un recours auprès du Conseil d’Etat, et pas de celle d’introduire un second recours interne, fut-ce avec des pièces complémentaires. Lorsque la partie requérante a enfin adressé son recours au Conseil d’Etat, 58 jours après avoir pris connaissance de l’acte attaqué, elle l’a fait sans respecter les articles 2, alinéa 2, et 4, § 4, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat en sorte que son recours n’a pas pu être enrôlé avant qu’il ne soit régularisé, ce qui fut fait le 28 novembre
- Invitée, le 3 décembre 2025, par le greffe du Conseil d’Etat à verser les droits de rôle et la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, la partie requérante ne s’est exécutée que le 12 décembre
- En attendant près de deux mois pour introduire la présente demande de suspension et en retardant la date à laquelle l’instruction de cette demande allait pouvoir être entamée d’encore 21 jours supplémentaires, la partie requérante a adopté une attitude qui dément l’urgence qu’elle invoque. Enfin, en ce que la partie requérante affirme que son préjudice est d'autant plus grave qu’elle a démontré sa capacité de réussite et qu'elle est privée de son droit aux études pour des motifs liés à son handicap, elle fait valoir des arguments qui concernent les moyens, et non l’urgence, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. L’urgence n’est pas démontrée. XIr - 25.405 - 8/15 VII. Le premier et le deuxième moyens VII.
- Thèses de la partie requérante Le premier moyen est pris de la « [v]iolation des articles 10 et 11 de la Constitution (principe d'égalité) et violation de l'obligation d'aménagement raisonnable ». La partie requérante expose que : « L'acte attaqué refuse l'inscription sur la base de résultats académiques biaisés. En soumettant un étudiant porteur d'un TSA (caractérisé par des déficits de communication sociale) à une majorité d'examens oraux et d'épreuves de très longue durée, sans aménagement, l'Université a créé une rupture d'égalité par rapport à l'année précédente (majoritairement écrite) et par rapport aux étudiants neurotypiques. Sanctionner le requérant pour des échecs qui sont la conséquence directe de la confrontation entre son handicap (difficulté d'interaction sociale) et un mode d'évaluation inadapté (l'oralité) constitue une discrimination indirecte. Ce moyen est sérieux et de nature à entraîner l'annulation ». Le deuxième moyen est pris de l’erreur manifeste d’appréciation. La partie requérante expose que : « L'autorité motive sa décision notamment en reprochant au requérant de ne pas avoir demandé des aménagements raisonnables plus tôt. Elle commet une erreur manifeste en ignorant le “cercle vicieux” inhérent à la pathologie du requérant : les difficultés d'initiative sociale et de communication des besoins sont des symptômes cliniques documentés du TSA. Le requérant s'est trouvé dans l'incapacité pathologique de formuler cette demande d'aménagements qui lui aurait permis de réussir ces oraux. L'autorité ne pouvait légalement lui reprocher de subir les symptômes mêmes de son handicap pour justifier son exclusion définitive. Ce moyen est sérieux ». VII.
- Thèses de la partie adverse Quant au premier moyen, la partie adverse estime, tout d’abord, que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de « l’obligation d’aménagement raisonnables » dès lors qu’il ne s’agirait pas d’une règle de droit dont la violation peut être invoquée devant le Conseil d’Etat. Elle expose ensuite que la partie requérante se méprend lorsqu’elle indique que l’acte attaqué serait fondé sur la base de résultats académiques biaisés et « qu’une seconde dérogation n’a pas été accordée au requérant parce que : XIr - 25.405 - 9/15 - Il n’a pas déposé de document démontrant les considérations de Madame [R.] ; - Il ne donne aucune explication quant aux mauvais résultats qu’il a obtenus de 2018 à 2022 et en 2024-2025 par rapport à 2023-2024, ni même ce qu’il a mis en place en 2023-2024 pour obtenir 52 crédits ; - Il ne transmet aucun document probant4 concernant le fait qu’il disposerait désormais "de toutes les capacités nécessaires pour réussir son cursus et poursuivre avec succès [ses] études" (pièce 3) ; - L’annexe qu’il a déposée et qui consiste en une synthèse réalisée par son psychologue précise clairement qu’il aurait dû demander un statut ou des aides spécifiques, ce qui n’a jamais été fait malgré les différentes mesures concrètes mises en place par la partie adverse ; - Il a déjà bénéficié d’une dérogation. [Note de bas de page 4 : La partie adverse précise qu’il est expressément indiqué aux étudiants qu’ils doivent joindre à leur recours "toutes les pièces justificatives des éléments avancés dans le recours" (pièce n° 3) dans la notification de la décision du jury (pièce n° 2), dans le formulaire de recours auprès du Vice-Recteur (pièce n° 3) et dans l’article 110 du RGEE] ». Par ailleurs, la partie adverse estime qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir mis en place des aménagements raisonnables dès lors que la partie requérante n’en a pas fait la demande. La partie adverse déclare également ne pas comprendre le moyen en ce qu’il est pris de la violation des principes d’égalité et de non-discrimination dès lors que la partie requérante ne démontrerait pas se trouver dans une situation comparable à celle d’autres étudiants placés dans les mêmes circonstances ni en quoi elle aurait été traitée différemment sans justification objective. Enfin, elle réfute le reproche d’avoir créé une discrimination indirecte fondée sur le handicap de la partie requérante dès lors que cette dernière n’a jamais fait de demande d’aménagement raisonnable. Quant au deuxième moyen, la partie adverse rappelle que dans le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, le Conseil d’Etat ne dispose que d’un pouvoir de contrôle marginal, qu’elle-même « dispose d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’elle statue sur un recours à l’encontre d’une décision de non-finançabilité » et que la partie requérante ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de la partie adverse. Selon elle, sa décision n’est pas incompréhensible pour tout observateur averti et toute autorité placée dans les mêmes circonstances aurait pu prendre la même décision. XIr - 25.405 - 10/15 VII.
- Appréciation prima facie quant au premier et au deuxième moyens réunis Pour être recevable, un moyen d’annulation doit indiquer la norme qui aurait été violée, ainsi que la manière dont elle l’aurait été. A l’exception des moyens d’ordre public et de ceux dont la partie requérante n’a pu découvrir l’existence qu’en prenant connaissance du dossier administratif, cet exposé doit se trouver dans la requête en annulation. En l’espèce, à défaut pour la partie requérante d’indiquer dans quelle norme résiderait une telle obligation, la seule référence à « l'obligation d'aménagement raisonnable » ne répond pas à cette exigence. Dans cette mesure, et à première vue, le premier moyen est donc irrecevable. Concernant les articles 10 et 11 de la Constitution, il est de jurisprudence constante que ces dispositions, qui contiennent les principes d’égalité et de non- discrimination, requièrent que toutes les personnes se trouvant dans une même situation soient traitées de manière égale. Ces articles n’excluent pas qu’une différence de traitement puisse être instaurée entre certaines catégories de personnes, pour autant que cette différence repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s’opposent à ce que des catégories de personnes se trouvant dans des situations fondamentalement différentes au regard de la mesure considérée, soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte de l’objectif et des effets de la mesure critiquée, ainsi que de la nature des principes en cause. Les principes d’égalité et de non-discrimination sont violés lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but visé. Pour pouvoir examiner si une décision viole les articles 10 et 11 de la Constitution, il faut donc, tout d’abord, que la partie requérante identifie deux catégories de personnes et qu’elle expose de quelle manière elle est, selon le cas, traitée différemment ou, au contraire, de manière identique sans que cette différence ou identité de traitement ne repose sur un critère objectif et soit raisonnablement justifiée. En l’espèce, la partie requérante, qui expose être porteuse d’un trouble du spectre autistique incompatible avec les examens oraux qu’elle a du présenter, reproche à la partie adverse d’avoir « créé une rupture d'égalité par rapport à l'année ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.314 XIr - 25.405 - 11/15 précédente (majoritairement écrite) et par rapport aux étudiants neurotypiques ». Elle s’estime également victime d’une discrimination indirecte en raison de son handicap. A première vue, le premier moyen est, dans cette mesure, recevable. L’erreur manifeste d’appréciation est celle qui, dans les circonstances concrètes, est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. En l’espèce, et toujours à première vue, c’est à juste titre que la partie adverse relève que la partie requérante n’a jamais introduit de demande d’aménagement raisonnable en sorte que la partie adverse n’a pas pu tenir compte de la situation spécifique de la partie requérante pour, éventuellement, la soumettre à des examens écrits ou prévoir d’autres accommodements raisonnables. La partie requérante répond que c’est précisément son trouble du spectre autistique qui l’a empêché d’introduire pareille demande mais cette circonstance, à la supposer médicalement exacte et pertinente, n’est pas imputable à la partie adverse ni à l’acte attaqué. En n’en tenant pas compte, l’acte attaqué ne commet donc aucune discrimination, directe ou indirecte qui lui soit imputable, ni n’est le fruit d’une erreur manifeste d’appréciation. Prima facie, les premier et deuxième moyens ne semblent pas pouvoir mener à l’annulation de l’acte attaqué. Ils ne sont donc pas sérieux. VIII. Troisième moyen VIII.
- Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris de la « [v]iolation des principes de bonne administration et du délai raisonnable ». La partie requérante expose que : « L'Université a laissé le requérant dans une incertitude totale suite à son recours du 25 septembre 2025, ne répondant pas dans le délai réglementaire de 30 jours. Elle a contraint l'étudiant à envoyer une mise en demeure, pour finalement notifier un refus le 20 novembre 2025, soit hors du délai de 15 jours ouvrables après cette mise en demeure. Ce silence prolongé, suivi d'une décision tardive, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.314 XIr - 25.405 - 12/15 équivaut à une absence de décision motivée durant de nombreuses semaines. Ce comportement dilatoire viole le principe de sécurité juridique ». VIII.
- Thèse de la partie adverse A titre principal, la partie adverse estime que le moyen est irrecevable car il ne vise pas la légalité de l’acte attaqué puisqu’il est dirigé contre l’absence de réponse au deuxième recours introduit par la partie requérante contre la décision de refus d’inscription du 10 septembre
- Toujours à titre principal, la partie adverse conteste avoir laissé la partie requérante dans le flou jusqu’au 20 novembre 2025 puisqu’elle a reçu une réponse à son premier recours le 24 septembre
- La partie adverse ajoute que le second recours de la partie requérante n’est pas prévu par le Décret Paysage ni par le Règlement général des études et des examens en sorte qu’elle n’était pas tenue d’y répondre. Enfin, elle estime qu’ayant répondu le 24 septembre 2025 au recours introduit par la partie requérante le 18 septembre 2025, elle n’a violé ni le principe du délai raisonnable ni les principes de bonne administration et rappelle, à toutes fins utiles, qu’elle ne devait pas tenir compte de documents et informations transmis postérieurement à l’introduction du recours interne contre la décision de refus de réinscription. VIII.
- Appréciation prima facie Pour être recevable, un moyen d’annulation doit indiquer la norme qui aurait été violée, ainsi que la manière dont elle l’aurait été. A l’exception des moyens d’ordre public et de ceux dont la partie requérante n’a pu découvrir l’existence qu’en prenant connaissance du dossier administratif, cet exposé doit se trouver dans la requête en annulation. En l’espèce, la requête en annulation n’expose pas en quoi consisteraient les « principes de bonne administration » dont elle invoque la violation ni lequel de ces principes elle vise. Or, il existe plusieurs principes généraux de bonne administration aux contenus et conséquences différents. La partie requérante n’invoque, plus précisément, que le principe du délai raisonnable. Le troisième moyen n’est donc exposé de manière recevable que dans la mesure où il invoque la violation de ce principe. XIr - 25.405 - 13/15 Le troisième moyen ne concerne pas la décision du 24 septembre 2025 mais uniquement le courrier du 20 novembre
- Or, il a été vu ci-dessus que seule la décision du 24 septembre 2025 fait donc l’objet du recours en annulation et de la demande de suspension. Pour cette seule raison déjà, le troisième moyen est irrecevable. De plus, l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Les irrégularités visées à l’alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ». En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, soit l’a privée d’une garantie, soit a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C. const., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2 [ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103]). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation. En l’espèce, la critique de la partie requérante ne vise pas l’acte attaqué mais bien le courrier du 20 novembre
- Le 18 septembre 2025, la partie requérante a introduit un recours interne contre la décision de refus de réinscription du 10 septembre
- L’acte attaqué rejette ce recours. Il date du 24 septembre
- Le dépassement du délai raisonnable que la partie requérante reproche à la partie adverse ne concerne pas cette décision du 24 septembre
- Il n’est donc pas susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision prise, ni n’a privé la partie requérante d’une garantie ou a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. De plus, la partie requérante n’a pas intérêt à une annulation qui serait prononcée sur le fondement d’un moyen pris du dépassement du délai raisonnable dès lors qu’en cas d’annulation du refus attaqué, la partie adverse serait tenue de se ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.314 XIr - 25.405 - 14/15 prononcer à nouveau sur sa demande d’inscription par une décision qui sera nécessairement encore plus tardive. En d’autres termes, retenir le moyen pris du dépassement du délai raisonnable comme fondé ferait obstacle à ce que la partie adverse puisse encore statuer sur ladite demande en telle sorte que la partie requérante ne pourrait jamais obtenir l’inscription sollicitée. Prima facie, le troisième moyen est irrecevable. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué font défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 décembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XIr - 25.405 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.314 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div