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Arrêt 265316 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 31/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.316 No Rôle: Affaire: Arrêt 265316 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 31/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-06 Consultations: 199 - dernière vue 2026-06-18 06:20 Fiche Arrêt no 265.316 du 31 décembre 2025 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.316 du 31 décembre 2025 A. 246.187/VIII-13.162 A. 246.801/VIII-13.230 En cause : C. P., ayant élu domicile rue Baron de Castro 25 1040 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Simon NOPPE, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 décembre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté de démission d’office pour inaptitude professionnelle définitivement constatée daté du 16 octobre 2025 (A. 246.801/VIII-13.230). Par une requête introduite le 26 octobre 2025, elle demande l’annulation du même acte, à titre principal, ainsi qu’à titre subsidiaire, de « la décision de la commission de recours du 10 septembre 2025 » (A. 246.187/VIII-13.162). II. Procédure Un arrêt n° 264.686 du 29 octobre 2025 a rejeté une demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence par le requérant à l’encontre de l’acte attaqué et a réservé les dépens (A. 246.187/VIII-13.162). Dans l’affaire A. 246.801/VIII-13.230, par une ordonnance du 22 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 décembre

  1. VIIIexturg – 13.162 & 13.230 - 1/9 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nicolas Denis, avocat, comparaissant pour la partie requérante, la partie requérante en personne et Me Charline Servais, loco Me Jean Laurent, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du présent recours ont été exposés dans l’arrêt n° 264.686, précité. Il y a lieu de s’y référer, en tenant compte des éléments complémentaires suivants.
  3. Le 23 octobre 2025, le requérant écrit au président du comité de direction du service public fédéral (SPF) Finances pour contester l’acte attaqué et pour en demander le retrait. Ce courrier se présente sous la forme d’une mise en demeure à l’adresse du président du comité de direction du SPF Finances.
  4. Selon la note d’observations, le 27 octobre 2025, le requérant transmet un courriel au directeur du même comité de direction visant à obtenir le retrait de l’acte attaqué. La partie adverse indique qu’aucune suite n’y sera réservée.
  5. Par l’arrêt n° 264.686, précité, le Conseil d’État rejette, pour défaut de moyen sérieux, la première demande de suspension d’extrême urgence introduite par le requérant à l’encontre de l’acte attaqué.
  6. À une date non précisée, le requérant prend contact avec les services du médiateur fédéral à propos du courrier susvisé du 23 octobre 2025 mais aussi d’un VIIIexturg – 13.162 & 13.230 - 2/9 autre courrier, apparemment adressé la veille au président du comité de direction du SPF Finances.
  7. Le 21 novembre 2025, lesdits services demandent à la directrice générale P&O du SPF Finances de leur communiquer l’état du traitement du dossier du requérant.
  8. Le 24 novembre 2025, le conseil nouvellement mandaté du requérant adresse un courriel au président du comité de direction du SPF Finances. Dans ce courriel, il rappelle les antécédents et les enjeux du dossier pour son client et réitère la demande de ce dernier, à savoir « qu'il soit procédé au retrait de l’arrêté du 16 octobre 2025, avec maintien de ses droits statutaires jusqu’au 2 janvier 2026 » pour qu’ « à cette date, sa nomination au SPF Justice pren[ne] effet, ce qui permettra une transition sans rupture administrative ».
  9. Le 1er décembre 2025, la directrice générale P&O du SPF Finances répond à la demande des services du médiateur fédéral, en mentionnant la situation administrative du requérant, les raisons ayant mené à cette situation et l’état de la procédure pendante devant le Conseil d’État, et précisant que dans ces circonstances, « il n'y a évidemment pas matière à répondre aux arguments qu'il développe dans ses courriers, ni à considérer la demande de retrait d'acte qu'il y formule notamment ».
  10. Le 2 décembre 2025, l’arrêté ministériel par lequel le requérant a été nommé par mobilité intrafédérale dans le grade d’assistant au greffe du tribunal du travail francophone de Bruxelles, est retiré. Cette décision se fonde sur l’acte attaqué par lequel le requérant a perdu la qualité de fonctionnaire fédéral, de sorte qu’il « n’entre […] plus dans les conditions de nomination par mobilité intrafédérale depuis cette date » et qu’en conséquence, « la nomination doit être considérée comme inexistante ». Le requérant indique s’être vu notifier ledit arrêté ministériel par un courriel du 3 décembre
  11. Par un courrier officiel du 5 décembre 2025, les conseils de la partie adverse répondent au courrier susvisé du conseil du requérant. Ils confirment que leur cliente n’entend pas procéder au retrait de l’acte attaqué et se réfèrent, pour le surplus, à la procédure pendante devant le Conseil d’État. VIIIexturg – 13.162 & 13.230 - 3/9 IV. Mise à l’écart de pièces nouvelles déposées par le requérant Par plusieurs courriers électroniques envoyés postérieurement à l'introduction de la demande de suspension d’extrême urgence, le requérant a communiqué des pièces nouvelles au Conseil d’État. Ces pièces ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de cette procédure étant donné que le requérant ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, qu’elles n’auraient pas pu être déposées en même temps que sa requête. V. Connexité Il est de jurisprudence constante que sont connexes des demandes qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. En l’espèce, la présente demande de suspension d’extrême urgence est introduite par le même requérant, contre le même acte attaqué et sur la base de moyens à tout le moins similaires que dans l’affaire A. 246.187/VIII-13.
  12. À l’audience, le requérant précise, du reste, que son intention n’a pas été d’engager une nouvelle procédure qui se substituerait à celle susvisée et qu’en conséquence, cette demande doit être considérée comme ressortissant à ladite procédure en cours. Ces demandes s’avèrent donc connexes et il y a lieu, en vue d’une bonne administration de la justice administrative, de les joindre. VI. Recevabilité VI.
  13. Thèse de la partie adverse La partie adverse excipe de l’irrecevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence du requérant en soulignant, à titre liminaire, que cette demande succède à une première demande de même nature, rejetée par l’arrêt n° 264.686, précité pour un défaut de moyen sérieux et non d’urgence comme l’indique erronément ce dernier. De ce constat, elle déduit que la présente demande ressortit soit à la même affaire que celle dans laquelle cet arrêt a été prononcé (A. 246.187/VIII-13.162), soit doit être appréhendée comme une nouvelle procédure. Elle souligne que dans la première hypothèse, le requérant n’est pas recevable à « introduire une nouvelle requête en suspension d’extrême urgence afin, en substance, de critiquer l’arrêt VIIIexturg – 13.162 & 13.230 - 4/9 n° 264.686 […] [et] faire valoir de nouveaux moyens » car « ce serait contraire à l’article 17, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui prévoit très clairement que les arrêts de suspension ne sont pas susceptibles de révision ». Elle ajoute que, dans la seconde hypothèse et à la date du dépôt de la note d’observations, aucune nouvelle requête en annulation n’a été introduite dans le délai de 60 jours à compter de la notification de l’acte attaqué, « qui aurait remplacé et mis fin à la procédure pendante dans l’affaire G/A 246.187/VIII-13.162 », de telle sorte que la présente demande de suspension d’extrême urgence doit être déclarée irrecevable sur la base de l’article 17, § 8, des lois coordonnées. Elle soutient, par ailleurs, que le recours est irrecevable car la procédure vise une compétence liée de la partie adverse, en se référant à l’article 34 de l’arrêté royal du 14 janvier 2022 ‘relatif à l’évaluation dans la Fonction publique fédérale’, et que le Conseil d’État n’est donc, selon elle, pas compétent pour en connaître. Elle en déduit également que le requérant n’a pas d’intérêt à son recours, car même si l’acte attaqué était annulé, elle serait, selon elle, contrainte de constater une nouvelle fois son obligation d’ordonner sa démission d’office. VI.
  14. Appréciation Dans son arrêt n° 264.686, le Conseil d’État a déjà rejeté les deux dernières exceptions d’irrecevabilité en ces termes : « L’article 34 de l’arrêté royal ‘du 14 janvier 2022 ‘relatif à l’évaluation dans la Fonction publique fédérale’ dispose : “ Si dans les quatre années qui suivent l’attribution de la première mention ‘insuffisant’, une seconde mention ‘insuffisant’ est donnée, même si elles ne sont pas consécutives, le fonctionnaire dirigeant licencie le membre du personnel pour inaptitude professionnelle ou en fait la proposition à l’autorité qui détient le pouvoir de nomination ou à qui le pouvoir de nomination a été délégué. La période de quatre ans visée à l’alinéa 1er est le cas échéant prolongée jusqu’au moment où elle compte deux cent quarante jours prestés”. Même si l’autorité est tenue, en vertu de cette disposition, de licencier le membre du personnel qui reçoit une seconde mention “insuffisant” sur une période de quatre ans, il est de jurisprudence constante que cette seule constatation ne suffit pas à rendre le Conseil d’État incompétent si les moyens invoqués ne se fondent pas, comme en l’espèce, sur la violation de la règle de droit matériel créant dans le chef de l’autorité une obligation qui correspond à un droit subjectif. L’acte attaqué fait grief au requérant. Prima facie, il s’agit d’un acte susceptible de recours et le requérant a un intérêt à en poursuivre tant l’annulation que la suspension ». VIIIexturg – 13.162 & 13.230 - 5/9 Pour le surplus, il n’est pas nécessaire d’examiner les exceptions d’irrecevabilité déduites de l’article 17, §§ 3 et 8, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, en raison des développements qui suivent sur le défaut de diligence du requérant à saisir le Conseil d’État selon la présente procédure de suspension d’extrême urgence. VII. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c’est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. VIII. Exposé de l’extrême urgence VIII.
  15. Thèse de la partie requérante Le requérant justifie sa nouvelle demande par plusieurs éléments factuels nouveaux qui, selon lui, « modifient radicalement la nature du préjudice, le rendant désormais irréparable et non compensable financièrement ». Il se réfère plus particulièrement à la notification de l’arrêté ministériel du 2 décembre 2025 retirant sa nomination par mobilité au greffe du tribunal du travail francophone de Bruxelles et en déduit qu’il ne s'agit plus « d'une simple perte de revenus (compensable), mais de la destruction d'une opportunité de carrière concrète et acquise » et que « sans la suspension immédiate de l’acte attaqué avant le 1er janvier 2026, cette nomination sera définitivement anéantie ». Il fait par ailleurs état de la « révélation du “piège statutaire” » et mentionne à ce titre que l’acte attaqué risque d’entrainer la perte définitive de son niveau C, avec la conséquence qu’à l’avenir, n’ayant pas son CESS, il ne pourra plus prétendre qu’au niveau D. Il invoque enfin l’impossibilité de sa reconversion, en raison de son âge et de la mention « licencié pour inaptitude professionnelle » dans son dossier personnel. VIII.
  16. Appréciation Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé à l’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit, selon la jurisprudence constante, rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut VIIIexturg – 13.162 & 13.230 - 6/9 être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. En outre, depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi du 11 juillet 2023 ‘modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’, l’article 17, § 4, de ces lois coordonnées prévoit qu’en cas de demande de suspension qui ne précise pas dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence et, par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables et l’audience doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi, l’exposé de l’urgence qui doit figurer dans la requête « [permet] à la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de cette urgence » (Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 55-3220/1, p.10). Il résulte parallèlement du § 5 du même article que le recours à la procédure en extrême urgence n’est admis que lorsque la demande non seulement le précise dans son intitulé, mais également expose les faits qui justifient que l’affaire doive être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Enfin, s’agissant de l’exigence de diligence qui s’impose à la partie requérante au titre de la recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence, il est de jurisprudence constante qu’en principe, un délai de saisine qui dépasse les dix jours calendrier ne témoigne pas d'une volonté dans le chef de cette partie requérante de faire cesser rapidement le préjudice dont elle se plaint, sauf à démontrer qu'elle a été confrontée à des circonstances dont elle n'est pas responsable et qui l'ont empêchée d'agir plus vite. En l’espèce, l’acte attaqué date du 16 octobre 2025 et le requérant ne conteste pas qu’il en a eu connaissance dès le 21 octobre 2025, sa première demande de suspension d’extrême urgence ayant du reste été introduite à cette date. La notification de l’arrêté ministériel du SPF Justice du 2 décembre 2025 ne constitue pas un fait nouveau dont le requérant peut se prévaloir pour justifier l’introduction tardive de sa seconde demande de suspension d’extrême urgence. D’une part, il ressort de l’arrêt n° 264.686, précité, qu’il a lui-même indiqué que l’AFPMS l’avait informé par un courriel du 22 octobre 2025 de l’annulation de sa VIIIexturg – 13.162 & 13.230 - 7/9 convention de mobilité (point n° 12 de l’exposé des faits). D’autre part, ce même arrêt a considéré ce qui suit, à propos de l’examen du troisième moyen : « S’agissant de de l’arrêté de nomination du 30 septembre 2025 auprès du greffe du tribunal de première instance francophone, dont fait également état le requérant, il cite dans son préambule l’arrêté royal du 25 avril 2017 ‘relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel des services fédéraux vers des services qui assistent le pouvoir judiciaire’. Il fait également état de ce que le requérant est “lauréat de la sélection comparative pour la fonction visée qui a été organisée par travaillerpour.be”. L’article 3, alinéa 1er, 5°, de cet arrêté indique que “pour obtenir une mobilité intrafédérale, le membre du personnel d’un service fédéral doit […] ne pas avoir obtenu la mention finale ‘insuffisant’ lors de son dernier cycle d’évaluation” ». Il en résulte que, dès la notification de l’acte attaqué et même avant celle- ci, le requérant savait, ou devait savoir, que cet acte et, en amont, la double mention finale « insuffisant » qui en est la cause rendrait caduque la mobilité intrafédérale dont le requérant devait bénéficier. L’arrêté ministériel du 2 décembre 2025 qui n’a fait que formaliser ce constat était, dès lors, hautement prévisible et ne peut ainsi constituer l’élément nouveau dont le requérant se prévaut à l’appui de la présente demande de suspension. En outre, en tout état de cause, le requérant indique que ce même arrêté ministériel lui a été notifié le 3 décembre
  17. Ayant introduit sa demande de suspension dix-sept jours plus tard, sans faire état de circonstances dont elle ne serait pas responsable et qui l’auraient empêchée d'agir plus vite, elle ne justifie pas de la diligence requise pour introduire la présente demande de suspension d’extrême urgence. Cette demande est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires A. 246.187/VIII-13.162 et A. 246.801/VIII-13.230 sont jointes. Article
  18. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. VIIIexturg – 13.162 & 13.230 - 8/9 Article
  19. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 décembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIIIexturg – 13.162 & 13.230 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.316 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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